TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D115.007600-150765

117


 

 


CHAMBRE DES CUratelles

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Arrêt du 18 mai 2015

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC

 

 

              Vu la décision du 9 avril 2015, communiquée séance tenante aux parties, par laquelle le Juge de paix du district de Lausanne a notamment ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur de V.________ et sollicité un rapport médical du docteur [...],

 

              vu le recours interjeté le 11 mai 2015 par V.________ contre cette décision,

 

              vu les pièces au dossier;

 

 

              attendu que la décision d’ouverture d’enquête constitue une ordonnance d’instruction,

 

              que contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC),

 

              que le recours n’est recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 c. 2.2; CCUR 5 mars 2015/58),

 

              que, contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132; CCUR 4 février 2014/34; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 c. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond,

 

              qu’au demeurant, le fait de demander un rapport médical au médecin traitant sans mesure d’investigation limitant la liberté personnelle de l’intéressé ne cause pas non plus de préjudice difficilement réparable,

 

              que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

 

              que, par ailleurs, V.________ n’a pas interjeté recours dans le délai légal prescrit de dix jours, mais dans le délai de trente jours,

 

              qu’il a certes procédé dans le délai indiqué au pied de la décision attaquée,

 

              que toutefois, assisté d’un mandataire professionnel, il ne pouvait se fier à l’indication erronée du délai de recours de trente jours figurant dans la décision,

 

              qu’en effet, il n’y a pas de protection de la bonne foi lorsqu’une partie est assistée d’un avocat et que la seule lecture de la loi aurait permis à celui-ci de se rendre compte de l’indication erronée des voies de droit (ATF 138 I 49 c. 8.3.2 et les références citées; Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137),

 

              que le vice tiré de la tardiveté est irréparable et entraîne l'irrecevabilité de l'acte,

 

              que le recours de V.________ doit en conséquence être déclaré irrecevable également pour cause de tardiveté;

 

 

              attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

p r o n o n c e  :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              III.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jean-Emmanuel Rossel (pour M. V.________),

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :