TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LR14.049002-150566

111


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 11 mai 2015

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Battistolo et Krieger, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 273, 445 al. 1 et 3 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 janvier 2015 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant L.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015, adressée pour notification le 24 mars 2015, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a dit que Z.________ exercera son droit de visite sur L.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents et le gardien par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Il), dit que les frais suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de limiter l’exercice du droit de visite de Z.________ à deux fois par mois en raison du fonctionnement interne du Point Rencontre et du malaise exprimé par son fils à son égard. Il a en revanche estimé qu’il n’existait aucune raison concrète de réduire la durée du droit de visite de six heures à deux heures. Il a retenu qu’une telle réduction empêcherait la mère d’exercer des activités en compagnie de son fils, ce qui pourrait se révéler contre-productif.

 

 

B.              Par acte du 7 avril 2015, Z.________ a recouru contre cette décision en concluant au maintien de son droit de visite trois fois par mois par le biais du Point Rencontre, à savoir une visite mensuelle au Point Rencontre d’[...] et deux visites mensuelles au Point Rencontre d’[...]. Elle a en outre demandé le règlement des modalités de contact entre les parents et à ce qu’un avis lui soit adressé en cas d’empêchement de son fils. Enfin, elle a requis une répartition des vacances scolaires entre les parents et la présence de son fils auprès d’elle le 14 mai 2015, date de son anniversaire, ainsi qu’à l’Ascension ou à Pentecôte.

 

 

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              L.________, né le 14 mai 2004, est le fils de Z.________ et de M.________, qui l’a reconnu le 3 décembre 2005.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2013, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a demandé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) le retrait du droit de garde de Z.________ sur son fils L.________ et l’attribution de ce droit à son service. Il a exposé que le 26 décembre 2012, la logopédiste de l’école de L.________ lui avait fait part de ses inquiétudes concernant la mère de ce dernier en raison de son état de confusion, que le 1er mars 2013, Z.________ avait été hospitalisée au secteur psychiatrique ambulatoire d’[...] et que le 22 mai 2013, elle avait été incarcérée à la prison de la Tuilière, à Lonay, dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre elle à la suite de l’incendie de la villa familiale, à [...], le 20 février 2013.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2013, le juge de paix a retiré provisoirement à Z.________ son droit de garde sur son fils L.________ et confié ce droit provisoirement au SPJ, à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.

 

              La détention provisoire de Z.________ a pris fin le 23 juillet 2013.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de Z.________ sur son fils L.________, maintenu le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire et dit que Z.________ exercera son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre trois fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, durant un mois puis, ultérieurement, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.

 

              Par arrêt du 8 octobre 2013, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par Z.________ contre la décision précitée.

 

              Le 15 octobre 2013, les docteurs K.________ et W.________, respectivement médecin adjoint et médecin assistante à l’Unité de psychiatrie ambulatoire du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport médical concernant Z.________. Ils ont mentionné que cette dernière avait bénéficié d’un suivi psychiatrique auprès de la doctoresse W.________ du 4 décembre 2012 au 13 février 2013 en raison d’un état dépressif avec une fatigabilité, d’une importante anhédonie, d’une forte anxiété, de troubles de la concentration, d’une faible estime de soi, d’insomnies et d’idées suicidaires non scénarisées. Ils ont relevé que les relations de la patiente avec son entourage, y compris ses enfants, son époux, son père et sa sœur, avaient été très conflictuelles, Z.________ ayant une attitude méfiante envers les autres et étant impliquée dans plusieurs procès. Ils ont indiqué qu’elle avait été hospitalisée à l’hôpital de Prangins du 20 mars au 20 avril 2013 à la suite d’une péjoration anxiodépressive, dans un contexte socio-familial difficile, avec incendie et cambriolage de sa maison.

 

              Le 8 janvier 2014, la doctoresse C.________ et H.________, respectivement médecin agréée et psychologue auprès de l’Unité d’expertises du Département de psychiatrie du CHUV, ont établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant Z.________ dans le cadre de l’enquête pénale la concernant. Elles ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité à traits paranoïaques, borderlines et histrioniques, ainsi qu’un probable épisode dépressif moyen à sévère sans symptômes psychotiques, en rémission partielle au moment des faits.

 

              Le 19 mars 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant L.________. Il a indiqué qu’à la suite de l’incarcération de sa mère, ce dernier avait été placé chez sa tante maternelle R.________, que celle-ci était dans l’obligation de vendre sa maison, qu’elle allait déménager en Valais, que L.________ en souffrait car il était très attaché à elle et que son père avait trouvé un appartement à Lausanne afin de pouvoir l’accueillir lors du départ de sa tante. Il a préconisé un placement de L.________ chez son père afin que son développement ne soit pas compromis par des conflits familiaux du côté maternel.

 

              Par décision du 1er juillet 2014, la justice de paix a notamment attribué à Z.________ et M.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fils L.________, retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de ce dernier à ses parents, confié un mandat de garde sur l’enfant au SPJ, dit que le SPJ aura pour tâche de placer L.________ chez son père et dit que Z.________ exercera son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre trois fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux.

 

              Le 29 août 2014, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative concernant L.________. Il a exposé que ce dernier avait été placé chez son père le 5 juillet 2014, que sa mère avait été condamnée à trois ans de prison ferme pour l’incendie de sa maison, que celle-ci vivait toujours à son domicile, son avocat ayant déposé un recours et que L.________ avait du mal à la revoir depuis qu’il avait appris sa culpabilité car elle avait toujours soutenu être innocente, ce qui l’avait mis dans un conflit de loyauté difficile à gérer pour son âge. Il a déclaré que L.________ avait besoin d’un tiers neutre pour le soutenir et maintenir le contact avec sa mère.

 

              Par requête du 3 décembre 2014, Z.________ a demandé au juge de paix de faire respecter son droit de visite sur son fils et de pouvoir passer Noël avec lui.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2014, le juge de paix a rejeté la requête précitée.

 

              Le 27 janvier 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de L.________. M.________ a exposé que son fils vivait avec lui depuis six mois, que les débuts de sa scolarité avaient été difficiles, que la situation s’était stabilisée et améliorée et qu’il allait prochainement consulter un psychologue de l’hôpital de l’Enfance. Il a justifié les absences de L.________ pour l’exercice du droit de visite les 1er novembre et 20 décembre 2014 par la maladie de celui-ci à la première date et par son refus catégorique de se rendre au Point Rencontre à la seconde date. Il a expliqué que L.________ désirait voir sa mère mais dans un cadre sécurisant et pour une durée réduite, qu’il ne voulait pas devoir se promener et rencontrer des gens qu’il connaissait car cela le mettait mal à l’aise et qu’il avait mal au ventre avant et après les visites. Z.________ a quant à elle indiqué que tout se passait bien lors des rencontres avec son fils, tout en relevant que ce dernier demandait parfois, sous divers prétextes, à ce que les visites soient réduites à deux heures et paraissait perturbé lorsqu’il la croisait en ville. Elle a déclaré craindre de ne plus voir suffisamment son fils si les visites devaient être réduites à deux fois par mois et que celui-ci devait en manquer certaines, notamment pour cause de maladie. Egalement entendue, l’assistante sociale du SPJ T.________ a informé que L.________ était bien dans sa peau, qu’il était à l’aise chez son père, qu’il souhaitait continuer à voir sa mère mais était ambivalent à son égard et qu’il ressentait un certain malaise quant au droit de visite dont l’origine était peu claire. Elle a déclaré qu’elle ignorait si c’était la fréquence ou la durée des visites qui devait être réduite pour diminuer la malaise ressenti chez L.________. Elle s’est déclarée favorable à un droit de visite d’une durée de six heures par le biais du Point Rencontre de Lausanne.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix modifiant les modalités de l’exercice du droit de visite d’une mère sur son fils mineur (art. 273 ss CC).

 

              a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

 

2.              a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

              b) En l’espèce, les parents de L.________ ont été entendus par le juge de paix lors de son audience du 27 janvier 2015. Quant à L.________, âgé de onze ans, il a été entendu par le SPJ, ce qui est suffisant à ce stade (ATF 133 III 553; ATF 127 III 295).

 

              La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante ne remet pas en cause l’exercice du droit de visite par le biais du Point Rencontre mais fait grief au premier juge d’avoir réduit la fréquence de son droit de visite de trois à deux fois par mois. Elle soutient que cette décision va à l’encontre d’un rétablissement progressif des liens entre elle-même et son fils.

 

              a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).

 

              L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

 

              b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).

 

              c) La recourante affirme à juste titre que la réduction de son droit de visite de trois fois à deux fois par mois va à l’encontre de l’instauration d’une relation plus sereine avec son fils, ce qui est le but de la mesure. La fixation du droit de visite se heurte toutefois également à des impératifs de fonctionnement des institutions. Or, comme l’a relevé le premier juge, le système du Point Rencontre implique que seules deux visites par mois peuvent être planifiées et non trois. Dès lors, le juge de paix n’a fait que rendre une décision conforme aux possibilités de fait du Point Rencontre.

 

              En outre, la solution préconisée par la recourante consistant à envisager deux lieux différents pour l’exercice du droit de visite, soit deux fois à [...] et une fois à [...], n’est pas praticable. En effet, elle reviendrait à compliquer les mesures qui sont en place et qui nécessitent déjà un certain rodage. De plus, comme l’a rappelé le premier juge, le lieu des visites ressortit de la compétence du SPJ et non de l’autorité de protection.

 

              Enfin, la levée du passage par le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite apparaît prématurée au vu du malaise exprimé par L.________ à l’encontre de sa mère. Celui-ci a du reste manifesté son envie de voir sa mère, mais dans un cadre sécurisant et pour une durée ou une fréquence limitée, sans que l’assistante sociale ait pu cerner avec précision l’origine du malaise de l’enfant.

 

              Il résulte de ce qui précède que la limitation du droit de visite mensuel à ce qui est possible dans les faits, soit à deux fois, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée. Dans la mesure où il s’agit d’une situation fixée par voie de mesures provisionnelles, l’élargissement du droit de visite devra toutefois être envisagé au terme d’une période d’évaluation suffisante.

 

              d) La recourante formule également certaines requêtes quant aux aspects pratiques du droit de visite. Elle demande que les modalités de contact entre les parents soient réglées et qu’un avis lui soit adressé en cas d’empêchement de son fils. Le SPJ étant le gardien de l’enfant, c’est à lui que la recourante doit s’adresser pour les modalités pratiques.

 

 

4.              La recourante requiert enfin d’avoir son enfant auprès d’elle pendant une partie des vacances, ainsi qu’à l’Ascension ou à Pentecôte pour pouvoir se rendre en Italie.

 

              La décision attaquée ne contient aucune précision quant à un éventuel droit de visite durant les vacances. Au vu du pouvoir d’instruction d’office de la Cour de céans, il y a lieu d’examiner cette question.

 

              Sur Ie principe, et à partir du moment où un droit de visite surveillé a été mis en place par le biais du Point Rencontre, une possibilité de départ en vacances du parent astreint à cette mesure avec l’enfant paraît problématique. En effet, le but même du Point Rencontre est d’assurer une surveillance tant du passage de l’enfant d’un parent à l’autre que du respect du cadre horaire et du retour de l’enfant au moment fixé. Or, aucune surveillance de cette nature ne peut avoir lieu en cas de départ en vacances, qui plus est à l’étranger. Toute mesure judiciaire d’urgence se heurterait aux contingences de l’entraide judiciaire internationale. Dès lors, L.________ ne saurait être confié à sa mère pour des vacances ou un week-end prolongé.

 

              En revanche, le gardien de l’enfant, soit le SPJ, pourrait envisager un élargissement exceptionnel du cadre à telle ou telle occasion en confiant l’enfant à la recourante, pour autant que l’évaluation faite par ses soins le permette. Une décision de justice n’est pas nécessaire pour cela, le SPJ pouvant le faire tout seul.

 

              Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, qui ne prévoit pas de remise de l’enfant à la mère pour des vacances, n’est pas non plus critiquable sur ce point. La situation devra toutefois être revue en fonction des progrès de la relation.

 

 

5.              En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), seront mis à la charge de la recourante Z.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 11 mai 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme Z.________,

‑              M. M.________,

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :