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TRIBUNAL CANTONAL |
OC14.010293-142008 284 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 24 novembre 2014
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Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : M. Battistolo et Mme Bendani
Greffier : Mme Schwab Eggs
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Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 400 al. 1, 403 al. 1 CC; art. 59 al. 2 let. e CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant feu B.B.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 24 juillet 2014, envoyée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a alloué à Me T.________ une indemnité totale de 2'304 fr. pour ses activités déployées dans le cadre de son mandat de substitut du curateur de feue B.B.________, née le [...] 1927 et décédée le [...] 2014, indemnité mise à la charge de la succession de l'intéressée (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, le premier juge s'est référé à la décision du 26 juin 2014 par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a désigné Me T.________ en qualité de curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC de B.B.________ et l'a libérée de son mandat de substitut du curateur, tout en l'invitant à produire sa liste d'opérations déployées dans le cadre de ce dernier mandat. Sur la base de la liste des opérations du 15 juillet 2014 de la curatrice, le juge de paix a considéré qu'il y avait lieu de la rémunérer pour les 12 heures et 48 minutes consacrées à sa mission à un tarif horaire de 180 francs.
B. Par acte motivé du 1er novembre 2014, A.B.________ a recouru contre cette décision et produit deux pièces, en particulier un courriel du 21 juillet 2014 de Me T.________.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 février 2014, la justice de paix a en particulier institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de B.B.________, née le [...] 1927, et nommé en qualité de curateur son fils, A.B.________. La justice de paix a également nommé en qualité de curateur substitut Me T.________, à charge pour elle d'examiner la validité du contrat de travail liant B.B.________ à son petit-fils C.B.________, son utilité et ses conséquences sur le plan financier et de formuler toute proposition utile en appréciant notamment s'il était conforme aux intérêts de la personne concernée de le maintenir, de le modifier, voire de l'abroger au bénéfice d'autres prestations étatiques prises en charge par les assurances ou services sociaux. Les premiers juges ont notamment considéré qu'au vu du contrat de travail liant B.B.________ à son petit-fils C.B.________, l'on se trouvait face à un conflit d'intérêts indirect mais certain, dès lors que le curateur, père de ce dernier, devait, notamment, représenter la personne concernée dans les affaires juridiques et gérer ses biens avec diligence et qu'il y avait ainsi lieu de désigner un substitut du curateur.
Le 5 juin 2014, Me T.________ a adressé un rapport à la justice de paix. Il en ressort en particulier qu'elle a constaté qu'C.B.________ travaillait pour le compte de sa grand-mère du lundi au vendredi, que cette aide était nécessaire et avait d'ailleurs été requise par celle-ci, qu'aucun contrat n'avait toutefois été conclu en la forme écrite, que A.B.________ et C.B.________ lui avaient remis un projet de contrat, que celui-ci posant plusieurs problèmes, elle les résolvait en proposant la conclusion d'un contrat de travail rédigé par ses soins.
Le 26 juin 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de A.B.________. A cette occasion, il a été question de la demande de travaux de réfection de la citerne ainsi que d'autres réparations. Il ne ressort pas du procès-verbal que la problématique du contrat de travail entre B.B.________ et C.B.________ ait été abordée à cette occasion.
Par décision du 26 juin 2014, la justice de paix a notamment relevé A.B.________ de son mandat de curateur de B.B.________, nommé Me T.________ en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B.B.________ et dit que les tâches de la curatrice consisteraient en particulier à représenter B.B.________ dans le cadre des relations de travail la liant à son petit-fils C.B.________ et dans le cadre de la succession de feu [...].
B.B.________ est décédée le [...] 2014.
Par courriel du 21 juillet 2014, Me T.________ a notamment expliqué à A.B.________ qu'elle avait envoyé un projet de contrat de travail ainsi qu'un rapport à la justice de paix le 5 juin 2014, qu'elle n'était toutefois pas habilitée à le signer et qu'en raison du décès de B.B.________, aucune décision n'avait été prise par la justice de paix concernant ce contrat qui n'était pas entré en vigueur.
Par arrêt du 3 septembre 2014, la cour de céans a partiellement admis le recours déposé le 14 août 2014 par A.B.________ contre la décision de la justice de paix du 26 août 2014, réformé dite décision en tant qu'elle mettait des frais à la charge de feu B.B.________ et déclaré pour le surplus le recours sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix arrêtant l’indemnité due à Me T.________ pour son activité du substitut du curateur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le fils de feu la personne concernée, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
2. Dans un premier moyen, le recourant soutient qu'il n'a jamais reçu de la justice de paix de copie du contrat de travail, tel qu'élaboré par Me T.________, ce qui serait susceptible de constituer une violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées).
b) En l'espèce, Me T.________ a établi un projet de contrat de travail ainsi qu'un rapport qu'elle a envoyés à la justice de paix le 5 juin 2014. Le recourant a eu connaissance de l'existence de ces documents au plus tard à réception du courriel du 21 juillet 2014 de Me T.________ l'informant de leur existence. Le recourant n'établit pas qu'il aurait demandé à pouvoir consulter ces pièces ; il ne résulte pas non plus du dossier que l'autorité de première instance lui aurait refusé indûment cet accès.
Pour ces motifs, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé et ce grief doit être rejeté.
3. Le recourant semble tenir le juge de paix pour responsable "de nombre de problèmes non encore résolus" ; celui-ci n'aurait pas avalisé les contrats de travail des employés de feu la personne concernée, ce qui aurait empêché de conclure des contrats d'assurance ferme pour ces employés.
a) Selon l’art. 59 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Il faut notamment que le litige n’ait pas fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Les conditions de recevabilité doivent être réunies au moment du jugement (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 13 ad art. 60 CPC, p. 188 s.).
Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 c. 3b). L’identité de deux prétentions se juge selon les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l’appui de celles-ci, à savoir le complexe de fait sur lesquels les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 c. 3.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2013, p. 206, note Schweizer).
b) En l'espèce, dans son arrêt du 3 septembre 2014, la cour de céans a considéré comme irrecevable le grief du recourant qui considérait que le juge de paix devait prendre en charge le préjudice subi du fait de sa rétention d'information par les employés de feu B.B.________ qui ne bénéficiaient pas d'un contrat de travail. Ce grief est identique à celui que le recourant soulève dans la présente cause. L'arrêt du 3 septembre 2014 étant définitif et exécutoire, le recourant ne peut plus revenir sur cette question dans le cadre d'un nouveau recours.
Le moyen n'est pas recevable. Au demeurant, on relève que c'est le décès de la personne concernée le 16 juillet 2014 qui a empêché la signature du projet de contrat soumis au juge de paix par le curateur substitut.
4. Le recourant conteste le fait de mettre l'indemnité du curateur substitut à la charge de la succession de feu la personne concernée. Il ne remet toutefois pas en cause le montant de dite indemnité ni la qualité de l'activité du curateur substitut.
Il convient donc d'examiner si la désignation d'un curateur substitut était justifiée.
a) Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).
Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, n. 555, p. 252 et les références citées). A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soi-même, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (Häfeli, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3 ad art. 403 CC, p. 524 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1239 ss, pp. 550 s.; Guide pratique COPMA, n. 5.59, pp. 158 s.).
b) En l'espèce, le recourant a été nommé curateur de sa mère par décision de la justice de paix du 6 février 2014. A cette occasion, les premiers juges ont également nommé un curateur substitut afin en particulier d'examiner la validité du contrat de travail liant la personne concernée à son petit-fils ; ils ont en effet considéré qu'un conflit d'intérêt indirect mais certain existait, dans la mesure où le curateur de la personne concernée était également le père de la personne employée. Cette décision ne prête pas flanc à la critique et n'a d'ailleurs pas été contestée par le recourant.
En définitive, dans la mesure où la désignation du curateur substitut était justifiée, c'est à bon droit que le premier juge a mis l'indemnité de celui-ci à la charge de la succession de feu la personne concernée. Ce grief doit également être rejeté.
5. Le recours de A.B.________ doit donc être rejeté.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.B.________, personnellement,
‑ Me T.________, personnellement,
et communiqué à :
‑ [...], Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :