TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE12.014252-150818

135


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 17 juin 2015

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 398, 423 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 11 février 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 11 février 2015, adressée pour notification le 17 avril 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête déposée le 29 septembre 2014 par D.________ tendant à ce que Me Jean-Luc Tschumy soit relevé de son mandat (I), maintenu ce dernier en qualité de curateur de D.________ (II) et mis les frais de la décision, par 1'500 fr., à la charge de la prénommée (III).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de rejeter la requête de D.________ tendant à ce que Me Jean-Luc Tschumy soit relevé de son mandat de curateur. Ils ont retenu que ce dernier apportait à D.________ le cadre structuré dont elle avait besoin en raison de sa maladie, qu’il avait pris l’ensemble des décisions dans son intérêt, qu’il parvenait à trouver un équilibre face à ses nombreuses demandes, qui n’étaient pas toutes compatibles avec les recommandations des médecins, qu’il lui permettait des sorties régulières, qu’il était à son écoute et qu’il lui consacrait tout le temps nécessaire à sa situation.

 

 

B.              Par acte du 18 mai 2015, D.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que Me Jean-Luc Tschumy soit relevé de ses fonctions de curateur.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Le 22 juin 1989, une mesure de curatelle à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) a été instituée en faveur de D.________, née le 18 février 1953, et confiée à Me Jacques Baumgartner.

 

              Le 4 avril 2011, le docteur C.________, spécialiste FMH en médecine générale, a établi un rapport concernant D.________. Il a indiqué que cette dernière était atteinte d’une forme grave d’épilepsie et d’un trouble de la personnalité de type immature qui créait de réelles difficultés pour sa prise en charge car elle croyait pouvoir gérer sa lourde médication de façon autonome et voulait sortir quand elle le désirait et pour des durées qui dépassaient largement ses capacités.

 

              Par décision du 18 juillet 2011, la justice de paix a mis fin au mandat de curateur de Me Jacques Baumgartner et désigné Me Jean-Luc Tschumy en cette qualité.

 

              Par décision du 4 avril 2012, la justice de paix a levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC instituée en faveur de D.________, institué une mesure de tutelle provisoire au sens de l’art. 386 al. 2 aCC, nommé Me Jean-Luc Tschumy en qualité de tuteur provisoire et ouvert une enquête en interdiction civile à l’endroit de D.________.

 

              Le 14 août 2012, A.________ et P.________, respectivement médecin associé et médecin assistante au Centre d’accueil et de traitement psychiatrique du Chablais, ont établi une expertise psychiatrique concernant D.________. Ils ont diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec traits dépendants et immatures. Ils ont relevé que l’expertisée présentait un état de dépendance marqué non seulement d’un point de vue matériel, mais également affectif. Ils ont observé que sur le plan relationnel, elle oscillait entre la crainte de se retrouver seule avec des attitudes de collage à autrui dans le but d’éviter l’abandon et la difficulté à supporter que l’on prenne des décisions pour elle, se révoltant et se sentant alors tout à fait capable de se débrouiller seule, sans prendre la mesure de ses difficultés. Ils ont constaté qu’elle n’était pas consciente de ses limites et avait tendance à faire des choix basés uniquement sur des critères affectifs, sans forcément tenir compte de la réalité ou en l’appréciant de manière déformée. Ils ont relevé qu’elle était facilement influençable, ce qui pouvait altérer sa capacité de discernement par moments.

 

              Par décision du 9 janvier 2013, la justice de paix a mis fin à l’enquête en interdiction civile ouverte à l’égard de D.________, levé la mesure de tutelle provisoire instituée le 4 avril 2012 en sa faveur, institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et nommé Me Jean-Luc Tschumy en qualité de curateur.

 

              Le 25 septembre 2013, le professeur W.________, neurologue FMH, a établi un rapport concernant D.________. Il a relevé que la situation de cette dernière s’était considérablement stabilisée sur le plan psychologique «face à la bienveillance et à la compréhension de Maître Tschumy». Il a également observé une considérable amélioration de ses problèmes d’épilepsie due à son état psychologique et au soutien de sa dame de compagnie, S.________.

 

              Le 10 février 2014, le professeur W.________ a établi un rapport concernant D.________. Il a observé que la situation de cette dernière s’était détériorée et que les symptômes ressentis (révulsion des yeux, petite flexion en arrière ou en avant de la tête) survenaient dans un contexte émotionnel ou de stress.

 

              Par lettre du 5 mai 2014, D.________ a informé la justice de paix qu’elle se sentait en permanence perturbée par tous les changements que lui imposait son curateur, que cela la fatiguait, l’angoissait et lui déclenchait des crises d’épilepsie.

 

              Le 7 juillet 2014, Q.________, psychologue FSP/AVR, a établi un rapport dans lequel il a indiqué que D.________ avait évoqué des difficultés relationnelles avec son curateur. Il a expliqué qu’elle ressentait un manque de compréhension et de confiance de la part de ce dernier, qu’elle ne se sentait pas entendue et protégée par lui et que cela s’exprimait notamment dans des divergences concernant le choix de sa dame de compagnie. Il a relevé que D.________ avait développé une excellente relation avec S.________, qui était très attentive, ce qui lui permettait d’anticiper la venue d’une crise ou d’y faire face avec rapidité.

 

              Par courrier du 10 juillet 2013 (recte : 2014), le docteur L.________, spécialiste FMH en neurologie, a confirmé à Me Jean-Luc Tschumy que D.________ était autorisée à participer à des activités en extérieur, en dehors de son lieu de vie, l’hôtel [...]. Il a précisé qu’il devait s’agir de projets de sortie n’entraînant pas de fatigue physique particulière, de manque de sommeil ou de stress psychique et qu’il fallait tenir compte d’un certain besoin de repos quotidien.

 

              Par correspondance du 14 juillet 2014, Me Jean-Luc Tschumy a attiré l’attention de S.________ et de G.________, dames de compagnie de D.________, sur les recommandations du docteur L.________, leur demandant de les observer dans le cadre de leurs activités avec l’intéressée.

 

              Par requête du 29 septembre 2014, D.________, par l’intermédiaire de son conseil, a demandé que Me Jean-Luc Tschumy soit relevé de ses fonctions.

 

              Par lettre du même jour, Me Jean-Luc Tschumy a précisé à S.________ que les nombreux changements dans l’organisation du planning des présences des dames de compagnie dont bénéficiait D.________ avaient pour origine les demandes répétées de cette dernière relatives à des sorties ou activités qu’elle lui suggérait.

 

              Par courriel du 21 octobre 2014, G.________ a déclaré résilier sa mission auprès de D.________. Elle a invoqué des tentatives de manipulation et de la calomnie, affirmant que l’intéressée avait le comportement d’une personne sous influence, parfois néfaste.

 

              Par courriel du 3 novembre 2014, Me Jean-Luc Tschumy a rappelé à S.________ qu’il ne lui appartenait pas de décider unilatéralement des dates auxquelles elle entendait intervenir auprès de D.________, en particulier durant les week-ends, et qu’il était exclu qu’elle soit présente en permanence auprès de cette dernière. Il a attiré son attention sur le fait que D.________ vivait à l’hôtel [...], où elle bénéficiait d’un environnement protégé, et qu’il n’était pas envisageable qu’elle s’absente de façon de plus en plus fréquente et de plus en plus longue, notamment pour dormir à son domicile.

 

              Le 4 novembre 2014, S.________ a écrit à la justice de paix que le curateur de D.________ ne lui laissait que peu de liberté pour l’exercice de sa mission.

 

              Par courrier du 17 novembre 2014, Me Jean-Luc Tschumy, constatant que les absences de D.________ se multipliaient et étaient de plus en plus longues, l’a informée qu’une telle évolution n’était pas acceptable, notamment en regard de l’avis de son neurologue le docteur L.________.

 

              Par courriel du 20 novembre 2014, [...], infirmière coordinatrice au service des soins à domicile, a informé Me Jean-Luc Tschumy que ses auxiliaires avaient mentionné une résistance aux soins et à l’accompagnement de D.________, fortement influencée par sa dame de compagnie, laquelle exerçait une grande emprise psychologique. Elle a ajouté qu’après plusieurs mois de travail, toutes les auxiliaires de santé avaient quitté la situation, épuisées moralement et psychologiquement.

 

              Le même jour, Me Jean-Luc Tschumy a établi un rapport dans lequel il a indiqué que D.________ était dans un rapport de dépendance psychologique et affectif avéré à l’égard de S.________, laquelle n’avait pas conscience de la gravité de l’état de santé de l’intéressée et multipliait les propositions d’activité. Il a relevé qu’à long terme, cette surstimulation était néfaste pour l’évolution de l’état de santé de D.________. Il a observé que dès qu’une nouvelle dame de compagnie était introduite auprès de cette dernière, celle-ci rendait toute collaboration impossible et faisait en sorte que l’opération échoue, sous l’influence de S.________.

 

              Dans ses déterminations du 20 novembre 2014, Me Jean-Luc Tschumy a déclaré qu’il avait toujours entretenu des relations harmonieuses et cordiales avec D.________, à l’exception des périodes où elle était en situation de crise. Il a affirmé que l’intéressée soutenait que son attitude avait une influence sur son état émotionnel et donc sur l’évolution de sa maladie dès lors qu’il n’acceptait pas l’intégralité de ses demandes. Il a relevé qu’elle avait développé un rapport de dépendance psychologique et affectif à l’égard de S.________, qui avait multiplié les initiatives pour favoriser ce rapport de dépendance.

 

              Le 2 février 2015, le docteur L.________ a établi un rapport concernant D.________. Il a exposé que cette dernière présentait de longue date une épilepsie pharmaco-résistante avec crises récurrentes, dont certaines pouvaient être d’origine émotionnelle, et que les facteurs de stress répétés, la fatigue importante et la consommation d’alcool pouvaient favoriser la survenue de crises. Il a relevé qu’il était bénéfique pour la patiente d’être entourée de personnes ayant une compréhension de sa situation et apportant un minimum de stress dans les relations. Il a toutefois précisé que sa situation médicale exigeait qu’elle respecte un repos suffisant, une prise régulière des médicaments et une absence de stress et de fatigue trop marqués lors d’activités. Il a indiqué que D.________ lui avait exprimé à plusieurs reprises qu’elle entretenait une relation difficile avec son curateur et se sentait incomprise, qu’il avait été informé des discussions qui avaient eu lieu au sujet des dames de compagnie et des conditions de sorties et qu’il avait cru comprendre que le curateur souhaitait éviter un cumul de facteurs pouvant favoriser la survenue de crises.

 

              Le 11 février 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de D.________. Cette dernière a affirmé qu’elle n’avait pas de bons contacts avec son curateur et que celui-ci refusait systématiquement ses demandes de dormir à l’extérieur du [...], lui expliquant que c’était pour sa sécurité. Elle a ajouté qu’il lui avait imposé une deuxième dame de compagnie alors qu’elle avait demandé qu’aucune nouvelle dame de compagnie ne s’occupe d’elle jusqu’à l’audience, qu’elle souhaitait que S.________ s’occupe seule d’elle et qu’elle n’avait jamais eu un bon contact avec ses deux précédentes dames de compagnie, K.________ et G.________. Elle a déclaré qu’elle était consciente qu’elle avait besoin d’au moins deux dames de compagnie, mais qu’elle souhaitait pouvoir donner son avis concernant cet engagement. Elle a estimé qu’il y avait abus de pouvoir de la part de son curateur dès lors qu’elle était obligée d’obtenir son accord pour tout et rien. Elle a relevé que cette situation n’était pas bonne pour ses problèmes d’épilepsie, causés entre autre par le stress.

 

              Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition de Me Jean-Luc Tschumy ainsi que de quatre témoins, soit notamment S.________, Z.________ et G.________. Me Jean-Luc Tschumy a affirmé qu’il avait pour habitude de consulter D.________ lors de l’engagement de ses dames de compagnie, qu’il avait donné son accord à de très nombreuses reprises pour que l’intéressée passe la nuit en dehors du [...], soit très souvent chez S.________, et qu’il essayait de maintenir un équilibre face aux demandes incessantes de D.________, qui lui étaient dictées par S.________, laquelle avait créé un lien de dépendance affective et psychologique. S.________ a quant à elle déclaré que les relations de D.________ avec son curateur étaient difficiles, qu’elles lui provoquaient un état de stress et des angoisses et qu’elles avaient un impact sur sa santé. Z.________, infirmière chef au [...], a pour sa part indiqué que D.________ avait besoin d’une vie structurée afin d’éviter du stress et des charges émotionnelles qui pouvaient conduire à des crises, relevant que les nombreux changements de dames de compagnie n’avaient pas contribué à sa stabilité. Elle a constaté que la situation globale s’était améliorée, que Me Jean-Luc Tschumy mettait tout en œuvre pour que tout se passe bien avec D.________, mais que celle-ci avait des demandes extraordinaires qui n’étaient pas gérables, comme par exemple vivre avec S.________ ou acheter une maison avec elle. Elle a précisé qu’il avait été nécessaire de trouver une deuxième dame de compagnie pour l’intéressée, S.________ ne pouvant travailler sept jours sur sept. Elle a déclaré que les nombreuses activités à l’extérieur du [...] effectuées par D.________ lui paraissaient exagérées eu égard à ce que préconisait le neurologue et que les kilomètres parcourus ne lui paraissaient pas adéquats. Elle a mentionné qu’elle n’avait jamais objectivé de crises d’épilepsie qui auraient fait suite à un contact de D.________ avec Me Jean-Luc Tschumy, que la présence de ce dernier en qualité de curateur ne nuisait pas à la santé de l’intéressée et que celle-ci supportait mal de manière générale les limites. Elle a estimé qu’un changement de curateur ne modifierait pas la situation si celui-ci refusait les demandes de D.________ et que l’état de santé de cette dernière risquerait de se dégrader s’il les acceptait toutes. G.________, dame de compagnie de D.________ de juin à mi-octobre 2014, a déclaré que cette dernière cherchait des prétextes pour évincer Me Jean-Luc Tschumy afin d’avoir plus de liberté d’action car elle désirait passer plus de temps avec S.________ et dormir chez elle. Elle a souligné que le curateur avait accepté beaucoup de demandes de D.________ et qu’elle avait l’impression que cette dernière était sous l’influence de S.________.

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant de relever le curateur de son mandat.

 

              a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

 

              b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le curateur n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

2.              La recourante demande que son curateur soit relevé de ses fonctions. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de dialogue entre eux, qu’elle ne bénéficie que de très peu de liberté et qu’il n’a pas été en mesure de lui apporter de solutions pour l’accompagner sur le chemin de son autonomie.

 

              a) L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 8.9, p. 229).

 

              La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10, p. 229; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).

 

              On peut encore relever que les considérations relatives à l’art. 445 al. 2 aCC – qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés – conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 9 avril 2013/86 c. 5b). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, nn. 13-14 ad art. 445 CC, pp. 2236 et 2237). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 c. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser, op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).

 

              b) En l’espèce, selon le rapport d’expertise psychiatrique du 14 août 2012, la recourante souffre d’un trouble mixte de la personnalité avec traits dépendants et immatures. Elle présente un état de dépendance marqué non seulement d’un point de vue matériel, mais également affectif. Elle n’est pas consciente de ses limites et a tendance à faire des choix basés uniquement sur des critères affectifs, sans forcément tenir compte de la réalité ou en l’appréciant de manière déformée. Or, il ressort du dossier que la recourante a précisément développé un rapport de dépendance psychologique et affectif à l’égard de sa dame de compagnie S.________. Elle désire ainsi passer plus de temps avec cette dernière et multiplie les demandes de sorties, notamment pour dormir chez elle. Son médecin a cependant affirmé que sa situation médicale nécessitait un repos suffisant ainsi qu’une absence de stress et de fatigue. Les nombreuses requêtes de la recourante ne sont par conséquent pas toutes compatibles avec les recommandations de son médecin. Partant, les limites posées par le curateur sont indispensables et justifiées. En effet, la situation de la recourante ne pourrait que se dégrader s’il accédait à chacune de ses demandes. Un autre curateur devrait du reste prendre les mêmes décisions dans l’intérêt de la recourante.

 

              Il résulte de ce qui précède que le curateur est parvenu à trouver un équilibre face aux nombreuses demandes de la recourante et à lui apporter le cadre structuré dont elle a besoin. La demande de le relever de ses fonctions doit par conséquent être rejetée.

 

 

3.              En conclusion, le recours de D.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante D.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du 17 juin 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme D.________,

‑              Me Jean-Luc Tschumy,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :