TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO15.005419-150614

152


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 juillet 2015

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mme              Bendani et M. Stoudmann, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 273, 445 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et E.H.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2015, adressée pour notification aux parties le 8 avril 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a pris acte de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (I), ouvert une enquête en fixation du droit de visite de X.________ sur ses enfants B.H.________ et E.H.________ et confié le mandat au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite de X.________ (II), dit que le prénommé exercera à titre provisionnel son droit de visite sur B.H.________ et E.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétente (IIIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

 

              En substance, le premier juge a considéré qu'il convenait d'ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de X.________ sur ses enfants, ce droit n’ayant jamais été réglé, et que, dans ce cadre, le SPJ pouvait être mandaté afin d'évaluer les compétences parentales du père et faire toutes propositions utiles quant à l’exercice de son droit de visite. Dès lors qu’il était nécessaire dans l’intervalle, pour le bon développement d’B.H.________ et E.H.________, que ces derniers aient un contact avec leur père, mais qu’en raison des conditions de logement instables et précaires de X.________ ainsi que de l’interdiction faite au prénommé de prendre contact avec la mère des enfants et d’approcher celle-ci, respectivement son immeuble, à moins de cent mètres, le passage des enfants par l’intermédiaire d’un tiers neutre a été jugé inévitable et un droit de visite par le biais de Point Rencontre, à quinzaine, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture, règlement et principes de fonctionnement de l’institution, obligatoires pour les deux parents, a été institué.

 

 

B.              Par acte du 16 avril 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II à IIIter du dispositif en ce sens que le mandat confié au SPJ est révoqué avec effet immédiat (II) et qu’il pourra avoir ses enfants avec lui du vendredi soir 18h au dimanche 18h, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires (III à IIIter). Il a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture, dont notamment une attestation de logement, non datée, établie par [...] dont il ressort que ce dernier sous-loue son appartement de quatre pièces à X.________ depuis le 17 février 2015 pour un loyer mensuel de 1'700 fr., plus 150 fr. de charges.

 

              Par courrier du 24 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état X.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

              Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 5 mai 2015, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

 

              Le 5 mai 2015, X.________ a adressé deux pièces à la Cour de céans, soit le témoignage écrit d’un ami, [...], ainsi qu’une copie d’un contrat de bail à loyer établi sur un formulaire de l’Asloca romande et signé le 20 avril 2015, portant sur un studio sis rue [...], à Lausanne et prenant effet le 1er mai 2015. Il ressort de ce document que les bailleurs sont L.________ et Madame G.________, représentés par la société de [...], et le locataire X.________.

 

              Dans ses déterminations du 7 mai 2015, le SPJ a déclaré s’en remettre à justice.

 

              Dans sa réponse du 11 mai 2015, A.H.________ a conclu au rejet du recours. Elle a requis la production d’une pièce, soit une copie du contrat de bail à loyer concernant le studio sis rue [...], ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture, dont notamment deux vidéos publiées sur le compte Instagram de X.________, où ce dernier utilise le pseudonyme «adriano_de_la_vega». Sur la première vidéo, on peut voir B.H.________ pratiquer une danse mimant de manière explicite l’acte sexuel. En regard de cette vidéo, les abonnés «bilou_plein» et «starbwoy_moun» ont posté respectivement les commentaires suivants : «mais quesque tu lui aprend sale taré» et «il fait koi le petit lol ?», ce à quoi «adriano_de_la_vega» a répondu : «ces la danse de GTA5 vous pouvez pas comprendre». Sur la deuxième vidéo, on voit B.H.________ fumer le narguilé en présence d’un adulte, avec en regard le commentaire suivant de «adriano_de_la_vega»: «en flague je les choper». A.H.________ a également produit un article du journal Bilan publié le 14 octobre 2013, dont il ressort que le jeu vidéo «Grand Theft AUTO V» (ci-après : GTA V) présente notamment des scènes de torture, d’assassinat, de drogue et de prostitution et a donné lieu à de nombreuses polémiques en raison de son caractère violent et pronographique ainsi que diverses photos. Enfin, elle a produit plusieurs photos où l’on voit notamment B.H.________ poser à côté ou dans des voitures de luxe et en compagnie de jeunes femmes, ainsi qu’E.H.________ qui porte un foulard.

 

              Le 12 mai 2015, X.________ a transmis à la Cour de céans une lettre adressée le 5 mai 2015 par le Point Rencontre [...] au juge de paix.

 

              Le 15 mai 2015, A.H.________ a transmis à la Cour de céans un courrier de son conseil au juge de paix du 12 mai 2015.

 

              Le 18 mai 2015, X.________ s’est déterminé sur la réponse d’A.H.________. Il a requis l’interpellation du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, à Lausanne, au sujet de son attestation du 11 mai 2015 afin de lui poser huit questions complémentaires.

 

              Le 29 mai 2015, X.________ à transmis à la Cour de céans un bordereau de trois pièces, soit un lot de photos et la copie de deux échanges de sms.

 

              Le 2 juin 2015, A.H.________ s’est déterminée sur les trois pièces précitées.

 

              Le 7 juillet 2015, Me Elisabeth Chappuis a déposé un récapitulatif final de ses opérations pour la période du 16 avril 2015 au 7 juillet 2015.

 

              Le même jour, Me Yan Schumacher a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 29 avril 2015 au 7 juillet 2015.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B.H.________ et E.H.________, nés hors mariage les 25 octobre 2009 et 10 juillet 2012, sont les enfants d’A.H.________ et de X.________, qui les a reconnus respectivement les 28 octobre 2009 et 12 juillet 2012.

 

              Le 24 janvier 2015, A.H.________ a quitté le domicile familial, sis avenue de Chailly 44, à Lausanne, et s’est réfugiée au Centre d'accueil [...] avec ses deux enfants.

 

              Par requête du 11 février 2015, X.________ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne, par voie de mesures superprovisionnelles, de lui attribuer la garde sur ses enfants B.H.________ et E.H.________, d’ordonner à A.H.________, sous la menace des peines de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de lui remettre les enfants prénommés ou de permettre de quelque manière que ce soit leur retour à son domicile dans les douze heures suivant la notification de la décision et d’interdire à A.H.________ de quitter le territoire suisse, sous la menace des peines de l’art. 292 CP. Subsidiairement, il a conclu à l’autorisation d’avoir ses enfants auprès de lui quatre heures par jour, trois jours par semaine, et un week-end sur deux du vendredi 17h au dimanche 18h, interdiction étant faite à A.H.________ de quitter le territoire suisse, sous la menace des peines de l’art. 292 CP. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu à l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants B.H.________ et E.H.________ et à ce qu’interdiction soit faite à A.H.________ de quitter le territoire suisse avec ces derniers, sous la menace des peines de l’art. 292 CP.

 

              Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté en l’état la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 février 2015, A.H.________ a notamment demandé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président) d’ordonner à X.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal et de lui en restituer toutes les clefs ainsi que de lui interdire de prendre contact avec elle et de l’approcher ou d’accéder à moins de 100 mètres d’elle, de son domicile ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. A l’appui de sa requête, elle produisait plusieurs pièces, en particulier des photos publiées sur le compte Instagram de X.________. Sur l’une d’elle, B.H.________ pose avec le jeu GTA sur les genoux. En regard, l’abonné «instadzovavo» demande «il donne quoi sur ps4 ?», ce à quoi «adriano_de_la_vega» répond «on va testez jte dit sa après». Sur une autre photo, B.H.________ pose devant une séquence du jeu vidéo avec une manette de la console de jeu à la main. En commentaire, l’abonné «dj-djoh» écrit «tu le laisse pas jouer en ligne lol», ce à quoi « adriano_de_la_vega » répond «si mais sa beug en ligne». Elle a également produit une photographie de la pochette du jeu vidéo GTA sur laquelle il est indiqué que ce jeu est réservé aux plus de 18 ans.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2015, le président a ordonné à X.________ de quitter immédiatement le domicile sis avenue de [...] à Lausanne, d’en restituer immédiatement toutes les clefs à A.H.________ et lui a interdit de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec cette dernière ainsi que de l’approcher ou d’accéder à moins de 100 mètres d’elle, du domicile conjugal ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, tous ordres et interdictions étant assortis de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

 

              Dans ses déterminations du 18 mars 2015, A.H.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de X.________ du 11 février 2015, à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée, à ce qu’un mandat soit confié au SPJ afin d’évaluer les capacités parentales de X.________ et de formuler toutes propositions utiles en lien avec l’attribution du droit de garde et les modalités du droit de visite du père et, dans l’attente du rapport du SPJ, à ce que le droit de visite de X.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.

 

              Le 19 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des parties, assistées de leurs conseils respectifs. X.________ a indiqué qu’il sous-louait deux chambres à L.________ dans son appartement de quatre pièces, qu’il lui versait une somme de 1'400 fr. à titre de participation au loyer, que cette situation était provisoire et qu’il cherchait un autre logement. Il a contesté les allégations de A.H.________ selon lesquelles il aurait été violent à son égard et à l’égard des enfants. Il a affirmé que de septembre à décembre 2014, il s’était occupé à 100% de ses enfants pendant que leur mère travaillait en France. Il a expliqué être musulman, mais pas intégriste, et ne pas comprendre ce que lui reprochait A.H.________. Le conseil de cette dernière a déclaré que sa cliente ne lui avait jamais parlé de violence physique à l’égard de ses enfants. A.H.________ a confirmé que X.________ s’était occupé des enfants durant les mois de septembre à décembre 2014 du mercredi au vendredi lorsqu’elle travaillait en France, relevant qu’il ne les avait jamais frappés et qu’elle n’avait pas eu d’inquiétude quant à leur prise en charge. Elle a mentionné que X.________ se comportait parfois de manière inappropriée avec B.H.________, le traitant notamment de «petit con» et qu’elle avait commencé à se faire du souci par rapport à la prise en charge de ce dernier lorsque sa maîtresse lui avait dit qu’il s’endormait en classe. Elle a ajouté que son fils était très turbulent et énervé lorsqu’il était à Malley Prairie, qu’elle avait alors consulté un psychologue, que l’’enfant refusait de se rendre à l’école, qu’il avait adopté un langage similaire à celui de son père, mais qu’il s’était apaisé. Elle a affirmé que X.________ jouait avec B.H.________ au jeu GTA (Grand Theft Auto) et qu’elle l’avait vu une fois faire fumer du narguilé à son fils. X.________ a formellement contesté jouer à GTA avec son fils. Il a prétendu y jouer seul, tout en admettant qu’il puisse être arrivé que ce soit en en présence de son fils compte tenu de la configuration de l’appartement. Il a en outre déclaré que son fils avait fumé le narguilé à son insu et qu’il l’avait réprimandé.

 

              Dans un document du 5 mai 2015, F.H.________, mère d’A.H.________, a indiqué qu’elle avait vu B.H.________ cacher un morceau de viande sous la table et que celui-ci avait déclaré «mon père ne veut pas que je mange de la viande chez Granny».

 

              Le 5 mai 2015, la Fondation Jeunesse et Familles Point Rencontre Ecublens 1 a attesté que X.________ avait pris contact avec Point Rencontre Ecublens 1 afin de mettre en place son droit de visite à l’égard de ses enfants, conformément à la décision rendue le 8 avril 2015 (recte : 19 mars 2015), et qu’aucune rencontre n’avait pu être mise en place puisque la mère n’avait pas pris contact avec lui pour un entretien préalable.

 

              Le 11 mai 2015, D.________ et V.________, respectivement médecin et psychologue au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, à Lausanne, ont établi une attestation selon laquelle B.H.________ bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 29 janvier 2015 à raison d’une séance tous les quinze jours. Ils ont exposé qu’il s’agissait d’un enfant dont les parents se trouvaient dans un «conflit caractérisé par de la violence physique», qu’il présentait des troubles du comportement, ayant de la difficulté à suivre les règles qui lui étaient imposées, qu’il avait des problèmes relationnels avec les autres enfants, que lors des consultations, il adoptait un comportement inapproprié envers sa mère, levait la main sur elle, lui mentait et tentait de négocier toutes les règles qui lui étaient imposées et qu’il se sentait supérieur aux autres. Ils observaient également un grand besoin d’affection et de sécurité qu’il souhaiterait obtenir de la part de sa mère.

 

              A.H.________ a pris rendez-vous avec le Point Rencontre le 18 mai 2015.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC).

 

              a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.              a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).

 

              c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

              d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 19 mars 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu leur jeune âge, il a été renoncé à l’audition des enfants (art. 314a al. 1 CC).

 

              La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              a) Le recourant requiert l’interpellation du Centre de psychiatrie et psychothérapie des Toises, en particulier du docteur D.________ et de la psychologue V.________, afin de leur poser des questions complémentaires à  leur attestation du 11 mai 2015.

 

              Dès lors que l’attestation ne met pas en cause les compétences éducatives du père et que les deux parties s’accordent à dire qu’il n’y a jamais eu d’épisode de violence physique impliquant les enfants, il n’y a pas lieu de compléter l’attestation du 11 mai 2015.

 

 

              b) A titre de mesure d’instruction, l’intimée requiert la production en mains de la [...] d’une copie du contrat de bail à loyer relatif au studio loué par le recourant.

 

              Cette mesure d’instruction n’est pas de nature à éclairer l’état de fait. En effet, la transmission d’un contrat ne laisse pas augurer d’une occupation effective des locaux, pas plus qu’elle ne renseigne sur l’adéquation des lieux pour accueillir des enfants en bas âge. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

 

4.              Le recourant remet en cause l’exercice de son droit de visite par l‘intermédiaire de Point Rencontre.

 

              a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances Ce droit peut cependant être limite pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).

 

              Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci        (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011   c. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 c. 5 ; 123 II 445 c. 3b).

 

              Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l’enfant a du temps – selon son âge – est également importante ainsi, de fréquentes rencontre de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC) Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnaur, op. cit., n. 19.16, p. 114).

             

              Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motif le droit d’entretenir ce relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300)

 

              Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées                   (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in 2007 p. 167 ; ATF 131 I 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT1995 I 548).

 

              Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au  regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit a des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonne dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1) En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant        (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).

 

              L’attitude dénigrante d’un parent est susceptible de mettre en danger le développement psychologique de l’enfant, dès lors qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 127 III 295 c. 4a).

 

              b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

 

              ca) Le recourant conteste la justification de l’instauration du Point Rencontre fondée sur le caractère précaire et instable de ses conditions de logement. Après son départ du domicile familial, il a logé provisoirement dans un appartement de quatre pièces que lui sous-louait un ami et produit à ce sujet une attestation établie par L.________. Il loue depuis le 1er mai 2015 un studio de 33 m2 sis rue [...] à Lausanne, produit un contrat de bail à loyer signé le 20 avril 2015 avec [...], représentés par la gérance [...], attestant que le bail commence le 1er mai 2015 et se termine le 30 avril 2016, et relève que l’ancien logement familial abritant quatre personnes était également un studio. Son nouveau logement est donc analogue à celui qui hébergeait la famille lors de la vie commune et il n’y a aucune raison de ne pas lui permettre d’accueillir ses enfants pour la nuit.

 

              L’intimée pour sa part émet des doutes sur la véracité des déclarations du recourant en lien avec le contrat de sous-location ainsi que sur l’authenticité du contrat de bail à loyer portant sur le studio. Elle constate que ce contrat ne comporte aucun tampon de la société [...] et ne mentionne pas le nom du représentant de cette société qui l’aurait contresigné, mais celui de L.________. Elle s’étonne en outre que la société [...] établisse un contrat de bail sur un formulaire de l’Asloca romande.

 

              Le contrat de bail à loyer du studio est effectivement signé par L.________, ami du recourant, qui a également signé l’attestation de logement relative à la sous-location d’un appartement de quatre pièces à partir du 17 février 2015. Or, les indications relatives au montant dû par le recourant pour la sous-location contenues dans ce document n’ont pas été confirmées par l’intéressé lors de son audition devant la juge de paix. L’attestation mentionne en effet un loyer mensuel de 1'700 fr., plus 150 fr. de charges, alors que le recourant a déclaré verser un montant de 1'400 fr. à titre de participation au loyer. Ces divergences laissent dès lors apparaître une situation de logement pour le moins instable et incertaine, comme l’a à juste titre relevé l’ordonnance querellée. Au demeurant, on ignore la configuration et l’équipement du studio loué par le recourant, en particulier s’il est adapté à la prise en charge de deux enfants en bas âge pour la nuit. La transmission ou non du sous-bail au bailleur, à supposer qu’elle soit intervenue ou pas, ne laisse pas augurer d’une occupation effective des locaux, pas plus qu’elle ne renseigne sur l’aménagement des lieux (cf. supra c. 3b).

 

              cb) L’ordonnance querellée ne mentionne pas que le bien des enfants serait compromis, mais se réfère uniquement à l’interdiction de périmètre et à l’absence de stabilité du logement. En relation avec la situation de B.H.________, l’intimée a produit une attestation du Centre de psychiatrie et de psychothérapie des [...] faisant état d’un suivi depuis le 29 janvier 2015, à raison d’une séance tous les quinze jours ; cette attestation mentionne des parents se trouvant dans « un conflit caractérisé par de la violence physique », ce que le recourant, dans son courrier du 18 mai 2015, réfute en requérant que huit questions complémentaires soient posées aux signataires de l’attestation. Ces questions n’apporteraient aucun élément, dès lors que l’attestation ne met pas en cause les compétences éducatives du père et que la question de la violence passée entre le recourant et l’intimée peut en l’état rester ouverte, puisque les deux parties s’accordent à dire qu’il n’y a jamais eu d’épisodes de violence physique impliquant les enfants (cf. supra c. 3a).

 

              cd) Le recourant se prévaut du fait que, de septembre à décembre 2014, il s’est occupé seul des enfants du mercredi au vendredi lorsque l’intimée travaillait en France et qu’il l’a fait avec compétence et dévouement.

 

              Il peut lui en être donné acte et l’intimée ne le conteste du reste pas. Cet élément n’est cependant pas déterminant. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause ou de nier tous les bienfaits réalisés par le recourant dans le passé en faveur de ses enfants, mais d’apprécier ce qui est aujourd’hui le plus approprié dans l’intérêt de ces derniers, notamment en regard des circonstances exposées ci-après.

 

              ce) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 19 mars 2015 et des écritures qu’un profond conflit divise les parties sur divers aspects qui ne sont pas examinés dans l’ordonnance entreprise, mais sont abondamment abordés dans les recours et réponse à celui-ci. Il est exact, comme le relève le recourant, que les conflits entre les parents ne doivent en principe pas permettre de restreindre le droit de visite et qu’une restriction de ce droit aux relations personnelles n’est admissible que si l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant. En l’espèce, les éléments de désaccord visent essentiellement l’éducation prodiguée par le père, de sorte que l’intimée est recevable à les invoquer. Il ressort du reste du procès-verbal de l’audience que l’essentiel de ces points a été abondamment discuté. Ces griefs portent en substance sur quatre points, développés ci-après. Il s’agit du jeu GTA, du narguilé, du voyage à Dubaï et des valeurs transmises par le recourant à ses enfants.

 

              1. L’intimée reproche d’abord au recourant de laisser leur fils jouer au jeu vidéo GTA, ce que ce dernier conteste.

 

              GTA est un jeu notoirement violent et inadapté aux enfants, dont les différentes versions ont donné lieu à de nombreuses polémiques en raison de son caractère violent et pornographique. Il est interdit aux moins de 18 ans. Or, les photos produites par l’intimée, publiées sur le compte Instagram du recourant sous le pseudonyme «adriano_de_la_vega», montrent clairement B.H.________ jouer à ce jeu et les déclarations du recourant, qui conteste avoir laissé son fils jouer, ne sont pas crédibles. En regard de l’une d’elle, l’abonné «dj_djoh» interpelle le recourant en lui demandant « tu ne le laisses pas jouer en ligne lol », ce à quoi il répond «si mais sa beug en ligne». L’attitude du recourant se situe donc parfaitement à l’inverse du comportement de quelqu’un qui réprouverait l’idée de confier ce jeu à un enfant. Dès lors, X.________ ne peut être suivi lorsqu’il fait valoir qu’il a surpris son fils avec la manette entre les mains. En outre, si l’enfant se livrait à une activité interdite par son père, on doute que celui-ci aurait réagi en filmant et en postant la scène sur Instagram. Par ailleurs, une vidéo produite en procédure de recours montre B.H.________ en train d’effectuer une danse qui mime de manière explicite l’acte sexuel. Cette vidéo, également publiée sur le compte Instagram du recourant, a suscité l’étonnement de l’abonné «bilou_plein » qui a écrit «mais quesque tu lui aprend sale taré », ce à quoi le recourant a répondu «Ces la danse de GTA5 vous pouvez pas comprendre». L’attitude du recourant est à cet égard de nature à susciter de sérieux doutes quant à l’adéquation de l’éducation donnée à Hamza, en tant notamment qu’elle concerne la perception de la violence et de la sexualité d’un garçon de 5 ans.

 

              2. L’intimée reproche également au recourant de laisser leur fils fumer le narguilé, ainsi qu’il ressort de photos et d’une vidéo versées au dossier. Le recourant argumente qu’il n’était pas présent lors de l’épisode filmé, qu’il a une fois surpris B.H.________ à fumer, mais qu’il l’a aussitôt réprimandé.

 

              S’il est difficile de se faire une idée précise des faits, il n’en demeure pas moins que le recourant a posté des images de son fils fumant le narguilé sur son compte Instagram, avec le commentaire suivant : «en flague je les choper». Quant à la vidéo produite par l’intimée en procédure de recours, où l’on voit l’enfant fumer, elle paraît aussi avoir été mise en ligne par le recourant. Certes on ignore si le recourant était présent lors de ces événements, mais le message éducatif consistant à poster ces images sur le net paraît pour le moins étonnant et la diffusion de cette vidéo laisse à penser que le recourant ne voit pas un problème dans le fait qu’un enfant de cinq ans fume le narguilé.

 

              3. L’intimée reproche ensuite au recourant le comportement qu’il a adopté avec les enfants lors de leur voyage à Dubaï. Elle lui fait grief d’avoir mené grand train de vie, notamment en louant des chambres dans des hôtels de luxe et des voitures de sport de grande valeur, et d’avoir mis les enfants en présence de plusieurs jeunes femmes inconnues, dont une amie intime.

 

              En l’état, on ignore qui a financé ce séjour fastueux. On ne voit cependant pas en quoi des logements de luxe mettraient en péril le développement des enfants, et cela même si ce genre de vacances n’entre pas dans les conceptions de l’intimée et paraît bien peu en rapport avec les moyens d’existence d’une personne bénéficiant de l’aide sociale. En outre, rien n’indique que le comportement de l’amie du recourant aurait été inadéquat à l’égard des enfants. Partant, les circonstances du voyage à Dubaï ne permettent pas de considérer que l’attitude du recourant a mis en danger le développement de ses enfants.

 

 

              L’intimée reproche également au recourant d’avoir exposé les enfants aux dangers de la circulation en roulant sans qu’ils ne soient attachés avec une ceinture de sécurité. Les photos produites dont elle se prévaut ne corroborent toutefois pas ces accusations.

 

             

              4. L’intimée reproche encore au recourant de vouloir imposer contre sa propre volonté la religion musulmane à ses enfants, alors qu’elle est détentrice de l’autorité parentale.

                           

              Lors de son audition devant le juge de paix, le recourant a expliqué qu’il était musulman, mais pas intégriste, et a affirmé ne pas comprendre les reproches formulés à ce sujet par l’intimée. Ces griefs n’ont pas été longuement discutés en première instance et l’intimée s’est limitée, en réponse au recours, à évoquer des reproches sur l’interdiction que le recourant aurait faite aux enfants de manger du porc, tout en les formulant au conditionnel et en s’abstenant de les étayer. Le grief d’amener les enfants à cacher de la viande de porc sous la table repose sur une attestation écrite de la mère de l’intimée, dont la valeur probante est faible. Quant à la critique relative au fait que le recourant a emmené ses enfants à la mosquée et a fait porter le voile à sa fille de trois ans, elle repose sur des photos prises lors du voyage à Dubaï. Or, le fait qu’E.H.________ apparaisse sur des photos porteuse d’un foulard pour visiter des mosquées aux Emirats arabes unis ne peut être interprété comme la remise en cause de l’éducation religieuse de la détentrice de l’autorité parentale, ni comme un indice que l’influence du père en cette matière serait préjudiciable pour le développement et le bien des enfants.

 

              5. Le recourant se voit enfin reprocher des attitudes misogynes et dénigrantes à l’égard des femmes, et de l’intimée en particulier ; encouragé par son père, B.H.________ tenterait systématiquement d’imposer son autorité à sa mère et à sa grand-mère.

 

              B.H.________ bénéficie, depuis le 29 janvier 2015, d’un suivi bimensuel auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie Les Toises. Tout en attestant, le 11 mai 2015, que l’enfant semblait avoir des difficultés à suivre les règles qui lui étaient imposées, se sentait supérieur aux autres et adoptait un comportement inapproprié avec sa mère, levait la main sur elle, lui mentait et tentait de négocier toutes les règles qui lui étaient imposées, les médecins observaient un grand besoin d’affection et de sécurité qu’B.H.________ souhaiterait obtenir de la part de sa mère. Le comportement de l’enfant ne suffit pas à fonder la conclusion de l’intimée. En revanche, il confirme la nécessité du suivi psychothérapeutique entrepris et chacun des parents doit être exhorté de s’abstenir – pour le bon développement de l’enfant – de quelque dénigrement que ce soit à l’égard de l’autre.

 

              cf) Sur la base de ce qui précède, il s’avère que les conditions de logement du recourant sont effectivement empreintes d’une certaine incertitude et que certains aspects de l’éducation dispensée par le père à son fils, soit ceux en relation avec le narguilé et les jeux vidéo violents, soulèvent des questions. Savoir dans quelle mesure ces comportements peuvent porter atteinte à l’intérêt de B.H.________ doit faire l’objet d’une évaluation, confiée à des spécialistes de la prise en charge des enfants, soit au SPJ. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point.

 

              Le droit de visite du père doit être réglementé jusqu’à ce que le SPJ ait rendu son rapport. La solution retenue par le premier juge, soit six heures à quinzaine selon la réglementation de Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux, paraît adéquate et conforme au principe de proportionnalité. Durant la période d’évaluation, le passage au Point Rencontre permettra d’éviter de nouvelles tensions entre les parents, qui ne manqueraient pas de se répercuter sur le bien des enfants. En outre, la durée du droit de visite fixé permet des relations personnelles d’une certaine intensité et d’une certaine qualité, étant entendu que la situation sera réexaminée à brève échéance, soit lorsque le SPJ aura rendu son rapport.

 

 

6.              En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposée, d’emblée mal fondé, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé à chacune des parties, Me Elisabeth Chappuis et Me Yan Schumacher étant respectivement désignés en qualité de conseils d’office de X.________ et A.H.________. Les parties étant chacune au bénéfice du RI, il n’y a pas lieu de les astreindre au versement d’une franchise mensuelle.

 

              En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Elisabeth Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 7 juillet 2015 pour la période du 16 avril au 7 juillet 2015, le conseil précité indique avoir consacré 10.9 heures à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours, on s’en tiendra à un forfait de 50 fr. le montant de 64. fr. 80 pour des photocopies ne pouvant pas être comptabilisé. Ainsi, l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis sera de         2'172 fr. 95, soit 1'962 fr. d’honoraires ([180 fr. x 10.9 heures] + 50 fr.), TVA au taux de 8% par 160 fr. 95 en sus.

 

              L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son conseil d’office a droit une indemnité équitable. Dans sa liste des opérations du 7 juillet 2015, Me Yan Schumacher indique avoir consacré 12.7 heures à l’exécution de son mandat, dont 2.08 heures ont été effectuées par un avocat-stagiaire, et allègue avoir supporté 44 fr. 25 de débours, TVA en sus. Il convient donc d’arrêter l’indemnité de Me Schumacher à 2'241 fr. 95, comprenant un défraiement de 2'031 fr. 65 ([180 fr. x 9.59] + [110 fr. x 2.08] + 44 fr. 25], TVA au taux de 8% par 166 fr. 05 en sus.

 

              Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

 

              b) Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 3’600 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’assistance judiciaire est accordée au recourant X.________, Me Elisabeth Chappuis étant désignée comme conseil d’office pour la procédure de recours.

 

              IV.              L’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis est fixée à 2'172 fr. 95 (deux mille cent septante-deux francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              V.              L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.H.________, Me Yan Schumacher étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours.

 

              VI.              L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher est fixée à 2'241 fr. 95 (deux mille deux cent quarante-et-un francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              VIII.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IX.              Le recourant X.________ doit verser à l’intimée A.H.________ la somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Elisabeth Chappuis (pour M. X.________),

‑              Me Yan Schumacher (pour Mme A.H.________),

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

-     Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Chemin des Champs-Courbes          25a, 1024 Ecublens,

-     Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.


             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :