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TRIBUNAL CANTONAL |
LZ13.055084-141982 282 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 21 novembre 2014
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Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente
Juges : MM. Colombini et Krieger
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Manchester (Grande-Bretagne), contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant C.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 19 septembre 2014, envoyée pour notification le 3 octobre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a admis la demande de modification de jugement de divorce déposée le 19 décembre 2013 par A.W.________ (I), modifié le chiffre III du jugement de divorce rendu le 30 mai 2011, en ce sens qu'il est "dit que le droit de visite de A.W.________ sur l'enfant C.W.________ s'exercera un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche soir à 18h00", le reste du chiffre III n'étant pas modifié (II), ratifié la convention signée par les parties en date du 24 janvier 2014 pour valoir décision au fond quant au planning 2014, dont seul le chiffre V demeure d'actualité à ce jour et qui a pour contenu "V. A.W.________ aura son fils auprès de lui du vendredi 19 décembre 2014 selon jugement de divorce du 30 mai 2011 jusqu'au jeudi 25 décembre 2014 à 11h00" (III), dit que B.W.________ remettra à A.W.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12h00, les habits de rechange en suffisance et tout équipement sportif dont dispose C.W.________ en fonction de la saison, étant précisé qu'il appartient aux parents de fixer le lieu de la remise (IV), dit que B.W.________ remettra à A.W.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12h00, le passeport biométrique de C.W.________, étant précisé qu'il appartient aux parents de fixer le lieu de l'échange (V), interdit à B.W.________ d'empêcher, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intervention d'un tiers, son fils C.W.________ d'emporter ses affaires scolaires (agenda, tests, devoirs, etc) chez A.W.________ lors de l'exercice de son droit de visite (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et mis les frais de la cause, par 1'000 fr. à la charge de A.W.________ et B.W.________, chacun par moitié (VIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les frais devaient être supportés par les parents, chacun par moitié.
B. Par acte motivé du 5 novembre 2014, A.W.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de dépens, comme suit :
"Principalement :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par la Justice de paix du district de Nyon à l'issue de sa séance du 19 septembre 2014 est réformée en ce sens que :
VIII.
Met les frais de la présente
cause, par fr. 1'000.- à la charge de
B.W.________, laquelle paiera un montant à dire de justice à
A.W.________ au titre de participation aux honoraires de son
conseil.
Subsidiairement :
III. La décision du Juge de paix du district de Nyon du 19 septembre 2004 est annulée en ce qui concerne le chiffre VIII de son dispositif, le dossier de la cause est renvoyée à la première autorité pour qu'elle statue sur la question des frais et des dépens de première instance."
Le recourant a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par avis du 12 novembre 2014, le juge délégué de la cour de céans a dispensé A.W.________ d'avance de frais et réservé la décision définitive concernant l'assistance judiciaire.
C. La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 30 mai 2011, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.W.________ et B.W.________ (I), attribué l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.W.________ à B.W.________ (II) et dit que A.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant C.W.________ à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 13h30, puis dès la sortie de l'école lorsque l'enfant sera scolarisé, au dimanche 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, conformément notamment au calendrier annexé au jugement.
Lors de l'audience du 24 janvier 2014, les parties ont signé une convention fixant le planning des visites pour l'année 2014.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2014, la juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a notamment admis partiellement les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 19 décembre 2013, 8 et 24 janvier 2014 par A.W.________ (I), dit que le chiffre III du jugement de divorce du 30 mai 2011 est provisoirement modifié, en ce sens que A.W.________ bénéficiera d'un droit de visite sur l'enfant C.W.________ à exercer un week-end sur deux, du vendredi à 12h00 au dimanche soir à 18h00, sans modification du dispositif pour le surplus (II) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV recte VI).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, la juge de paix a notamment admis la requête déposée le 18 mars 2014 par A.W.________ (I), dit que B.W.________ remettra à A.W.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12h00, les habits de rechange en suffisance et tout équipement sportif dont dispose C.W.________ en fonction de la saison, étant précisé qu'il appartient aux parents de fixer le lieu de la remise (II), dit que B.W.________ remettra à A.W.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice du droit de visite, avant 12h00, la carte d'identité de C.W.________, étant précisé qu'il appartient aux parents de fixer le lieu de l'échange (III), interdit à B.W.________ d'empêcher, sous quelque forme que ce soit, directement ou par l'intervention d'un tiers, son fils C.W.________ d'emporter ses affaires scolaires (agenda, tests, devoirs, etc) chez A.W.________ lors de l'exercice de son droit de visite (IV), autorisé A.W.________ à entreprendre les démarches nécessaires à l'établissement d'un passeport au nom de son fils C.W.________ (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI).
Le 8 mai 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a notamment rejeté le recours de B.W.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 (I) et confirmé l'ordonnance précitée (II).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014, la juge de paix a notamment admis la requête de A.W.________ (I), dit que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 est modifié, en ce sens qu'il est "dit que B.W.________ remettra à A.W.________ le vendredi matin qui précède chaque exercice de droit de visite, avant 12h00, la carte d'identité ou le passeport biométrique de C.W.________, selon la demande de A.W.________, étant précisé qu'il appartient aux parents de fixer les modalités d'échange" (II).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2014, A.W.________ a conclu que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014 soit complété, en ce sens que l'ordre de remise des documents d'identité soit assorti de la menace de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014, la juge de paix a rejeté la requête précitée et renvoyé les parties à l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014.
Le 16 juillet 2014, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.W.________ contre l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014 et rendu l'arrêt sans frais.
Par arrêt du 29 août 2014, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.W.________ interjeté contre l'arrêt du 16 juillet 2014 de la Chambre des curatelles.
Le 19 septembre 2014, la justice de paix a tenu une audience dans le cadre de l'enquête en modification du jugement de divorce lors de laquelle B.W.________ a été entendue. A.W.________, excusé, ne s'est pas présenté.
En droit :
1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause, par 1'000 fr. à la charge des parents de l'enfant à raison d'une moitié chacun.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, chargé de la moitié des frais de la cause, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la mère n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).
2. a) Le recourant soutient que son droit d'être entendu a été violé du fait que les premiers juges n'ont pas motivé la décision du 19 septembre 2014 s'agissant des frais judicaires et des dépens.
b) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 c. 2.2; ATF 135 I 279 c. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 c. 1; ATF 121 I 230 c. 2a) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu implique notamment l'obligation de motiver les décisions. Il suffit toutefois que le juge mentionne brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_543/2013 du 13 février 2014 c. 2; ATF 133 III 439 c. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 c. 2.3.2; ATF 133 I 201 c. 2.2; ATF 129 I 129 c. 2.2.3).
c) En l'espèce, la question des frais n'a en effet pas fait l'objet d'une motivation particulière. Le recourant a toutefois eu la possibilité de faire valoir ses arguments devant l'autorité de céans, laquelle dispose du même pouvoir d'examen que la justice de paix. Ainsi, si violation du droit d'être entendu il y a eu, celle-ci a été réparée en deuxième instance conformément à la jurisprudence précitée.
3. a) Le recourant conteste également la répartition par moitié des frais judiciaires et l'absence d'allocation de dépens en sa faveur, soutenant avoir obtenu gain de cause en première instance.
b) La réglementation des frais et dépens relève de la compétence cantonale (ATF 140 III 385 c. 2.3). Selon l’art. 450f CC, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie. Si la LVPAE règle la question des frais en matière de mesures limitant l’exercice de l’autorité parentale (art. 38 LVPAE), elle est muette en ce qui concerne les frais des procédures relatives à la fixation des relations personnelles. Il convient ainsi de se référer aux art. 106 ss CPC.
Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L’art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC. La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (CREC 5 mai 2014/161 c. 4). Le Tribunal fédéral a considéré qu’en matière de droit de famille, aucune règle n’imposait à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 c. 3.5). Il a par ailleurs considéré qu’il n’était pas arbitraire de répartir les frais par moitié et de ne pas allouer de dépens dans un litige relatif pour l’essentiel au sort et à l’attribution des enfants, indépendamment du gain du procès (TF 5A_321/2014 du 20 août 2014 c. 2.3).
c) En l’espèce, la procédure, particulièrement conflictuelle, a donné lieu à de nombreuses requêtes de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, les parties n’hésitant pas à recourir jusqu’au Tribunal fédéral. Certaines requêtes de mesures préprovisionnelles du requérant ont été rejetées, d’autres admises. La requête du 19 décembre 2013 tendait initialement à ce que le droit de visite de A.W.________ s’exerce un week-end sur deux du vendredi 12h00 au dimanche 18h00, plutôt que depuis le vendredi 13h30 comme résultant du jugement de divorce. Il y a également eu un accord des parties sur certaines questions, tel que le planning des visites pour l'année 2014 lors de l’audience du 24 janvier 2014. Dans une ordonnance du 5 février 2014, la juge de paix n’a admis que partiellement les requêtes de mesures provisionnelles déposées les 19 décembre 2013, 8 et 24 janvier 2014 par A.W.________, les frais de la procédure provisionnelle suivant le sort de la cause.
Il y a ensuite eu un litige concernant la remise de la carte d’identité de C.W.________, ses habits de rechange, ainsi que l'établissement d’un passeport en sa faveur, où le requérant a obtenu gain de cause par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, les frais de la procédure suivant le sort de la cause.
Un autre litige a opposé les parties concernant la remise de la carte d’identité ou du passeport biométrique de l'enfant sous menace de l’art. 292 CP. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2014, la juge de paix a partiellement admis la requête de A.W.________, en ce sens qu'elle a donné l'ordre à B.W.________ de remettre à ce dernier la carte d’identité ou le passeport biométrique de l’enfant avant l'exercice de son droit de visite, étant précisé qu’il appartenait aux parents de fixer les modalités de l’échange. N'ayant pas obtenu dans le cadre provisionnel que l’ordre de remise des papiers d'identité soit assorti de la menace de l’art. 292 CP, A.W.________ a recouru en vain jusqu'au Tribunal fédéral sur cette question.
Dans sa décision au fond, la justice de paix n’a admis que partiellement les conclusions de A.W.________, étant donné qu'elle a confirmé son refus d’assortir l’ordre de remise de la carte d'identité ou du passeport biométrique de la menace de l’art. 292 CP.
Certes le recourant a obtenu gain de cause sur l'extension de son droit de visite, mais la modification était de minime importance. S'agissant de la question du planning 2014, les parties sont en revanche parvenues à un accord. Quant à la remise de la carte d'identité ou du passeport biométrique avant chaque exercice du droit de visite, A.W.________ n'a pas obtenu entièrement gain de cause étant donné que la justice de paix a refusé d'assortir l'ordre de la menace de l’art. 292 CP. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et du fait qu'il s'agit d’un litige du droit de la famille relatif au sort de l’enfant, plus particulièrement à l’exercice des relations personnelles, la répartition des frais par moitié sans allocation de dépens peut être confirmée, l'appréciation des premiers juges ne prêtant pas le flanc à la critique.
4. a) En conclusion, le recours interjeté par A.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
b) Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Au regard de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès, le recourant soutenant avoir obtenu totalement gain de cause, alors qu'il avait clairement succombé s'agissant de la question d'assortir l'ordre de remise de la carte d'identité ou du passeport biométrique avant chaque exercice du droit de visite de la menace de l’art. 292 CP.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant A.W.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 21 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Laurent Schuler (pour A.W.________),
- Me Alain Thévenaz (pour B.W.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :