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TRIBUNAL CANTONAL |
LN13.040244-151444 228 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 17 septembre 2015
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 308 al. 1 et 2, 310 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.R.________, à [...], contre la décision rendue le 7 juillet 2015 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants E.R.________, F.R.________, G.R.________, H.R.________ et I.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 7 juillet 2015, adressée pour notification le 29 juillet 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard d’J.R.________ et B.R.________, détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants E.R.________, F.R.________, G.R.________, H.R.________ et I.R.________ (I), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ (II), nommé en qualité de co-curatrices K.________, pour ce qui concerne E.R.________, F.R.________ et H.R.________, et N.________, pour ce qui concerne I.R.________, toutes deux assistantes sociales auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et dit qu'en cas d'absence de celles-ci, le SPJ assurera leur remplacement en attendant leur retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que les co-curatrices auront pour tâches d’assister les père et mère de leurs conseils et de leur appui dans le soin des enfants et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants (IV), invité les co-curatrices à lui remettre annuellement un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation des enfants E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ (V), retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence d’J.R.________ et B.R.________ sur leur fils G.R.________ (VI), confié un mandat de placement et de garde au SPJ (VII), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (VIII), invité le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.R.________ (IX), levé la curatelle de représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée en faveur du prénommé (X), relevé et libéré N.________ de son mandat de curatrice provisoire (XI), institué une curatelle de représentation à des fins spéciales, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants E.R.________, F.R.________, G.R.________, H.R.________ et I.R.________ (XII), nommé en qualité de co-curatrices K.________, pour ce qui concerne E.R.________, F.R.________ et H.R.________, et N.________, pour ce qui concerne G.R.________ et I.R.________, et dit qu'en cas d'absence de celles-ci, le SPJ assurera leur remplacement en attendant leur retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XIII), dit que les co-curatrices auront pour tâches de représenter les cinq enfants pour toutes les questions relatives à leur santé, en particulier pour leur prise en charge médicale, ainsi que de représenter G.R.________ pour toutes les questions liées à sa scolarité (XIV), dit que l’autorité parentale d’J.R.________ et B.R.________ est limitée pour toutes les questions liées à la santé d’E.R.________, F.R.________, G.R.________, H.R.________ et I.R.________, ainsi que pour toutes les questions liées à la scolarité de G.R.________ (XV), invité K.________ et N.________, sur la base de leur mandat de co-curatrices à forme de l’art. 308 al. 2 CC, à mettre en place une prise en charge thérapeutique individuelle, ainsi qu’un suivi pédiatrique régulier pour tous les enfants (XVI), exhorté J.R.________ et B.R.________ à mettre en place une prise en charge familiale en collaboration avec les co-curatrices (XVII), invité J.R.________ à entreprendre une thérapie individuelle (XVIII), invité B.R.________ à mettre en place un suivi médical somatique pour elle-même (XIX), arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me Sarah El-Abshihy à 5'377 fr. 35, débours et TVA compris (XX), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXII) et laissé les frais, soit les frais d’interprète, par 96 fr. 80, 192 fr. 10 et 126 fr. 60, ainsi que les frais d’expertise, par 5'892 fr. 70, à la charge de l'Etat (XXIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle d’assistance éducative en faveur d’E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ au vu des inquiétudes formulées par les experts quant aux difficultés d’J.R.________ et B.R.________ dans leur rôle parental, à leur absence de prise de conscience ainsi qu’à leur collaboration fluctuante. Les magistrats précités ont également retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils G.R.________. Ils ont retenu en substance qu’au vu des troubles de ce dernier, il était nécessaire qu’il fréquente une structure spécialisée qui puisse lui offrir une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique indispensable à un développement optimal et que le père, qui s’opposait au placement de son fils et, dans une moindre mesure, la mère, n’étaient pas à même de faire les choix adéquats qu’impliquaient son état de santé ni d’agir dans son intérêt. Enfin, les premiers juges ont institué une curatelle de représentation à des fins spéciales en faveur des cinq enfants pour les questions relatives à leur santé et en faveur de G.R.________ pour les questions liées à sa scolarité. S’agissant de la prise en charge médicale des enfants, ils ont observé que le père ne paraissait pas en mesure de sauvegarder les intérêts de ces derniers, s’érigeant en seul juge de ce qui était bon pour eux, en faisant fi des avis des différents professionnels et en empêchant son épouse d’aller contre sa volonté. En ce qui concerne la scolarisation de G.R.________, ils ont exposé qu’il était à craindre que le choix des parents soit dicté uniquement par des considérations personnelles, à savoir la proximité géographique et la fréquentation d’une institution en externat, ne préservant ainsi pas les intérêts de leur fils. Afin d’éviter que les parents ne contrecarrent les actions du SPJ, ils ont limité leur autorité parentale pour toutes les questions liées à la santé de leurs cinq enfants et pour celles liées à la scolarité de G.R.________.
B. Par acte du 1er septembre 2015, B.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instaurée en faveur de ses cinq enfants et que le droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils G.R.________ leur est restitué, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour qu’un complément d’expertise pédopsychiatrique et un complément du rapport d’évaluation du SPJ soient ordonnés et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC est instituée en faveur de ses enfants. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
C. La cour retient les faits suivants :
J.R.________ et B.R.________ sont les parents d’E.R.________, F.R.________, G.R.________, H.R.________ et I.R.________, nés respectivement les 23 décembre 2000, 19 avril 2003, 7 mars 2006, 28 décembre 2009 et 5 juin 2013.
Par lettre du 17 septembre 2013, le SPJ a signalé au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) la situation des enfants [...] et demandé à être chargé d’un mandat d’enquête sur les conditions d’existence de ces derniers. Il a indiqué qu’il connaissait leur situation depuis le 11 février 2010, à la suite d’un signalement effectué par des intervenants sociaux qui s’inquiétaient des conditions de logement de la famille, qui occupait un appartement exigu (une pièce avec cuisine) et délabré. Il a ajouté que l’enfant G.R.________ souffrait d’un syndrome d’Angelman et que son père, avec lequel la collaboration s’était révélée difficile, refusait qu’il soit scolarisé à l’école [...], à [...].
Le 1er octobre 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre d’J.R.________ et B.R.________ et confié un mandat d’évaluation au SPJ.
Par courrier du 5 décembre 2013, le SPJ a informé le magistrat précité qu’il n’était pas en mesure de remplir le mandat d’évaluation qui lui avait été confié, B.R.________ ne s’étant pas présentée aux deux rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Le 24 janvier 2014, le juge de paix a tenu une audience d’enquête en limitation de l’autorité parentale à laquelle J.R.________ s’est présenté, sous mandat d’amener, et B.R.________ a fait défaut, bien que dûment citée. Le magistrat précité a alors avisé J.R.________ que son épouse et lui-même disposaient d’un délai d’un mois pour répondre aux convocations du SPJ et qu’à défaut, toute mesure serait envisagée, notamment un placement des enfants ou la mise en oeuvre d’une expertise.
Par correspondance du 18 février 2014, le SPJ a indiqué au juge de paix que les époux [...] persistaient à refuser de collaborer. Il a estimé que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique serait une réponse appropriée à leur refus de collaboration.
Le 1er avril 2014, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, qu’il a confiée au Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (SPPEA).
Le 17 juillet 2014, le docteur W.________, médecin adjoint à l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a établi un rapport médical concernant G.R.________, qu’il suivait depuis quatre ans. Il a exposé que ce dernier souffrait du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée principalement par un retard mental sévère, associé à un certain nombre d’anomalies comportementales (cris et rires injustifiés, auto- et hétéro-agressivité et troubles du sommeil), et que ce trouble nécessitait une prise en charge multidisciplinaire complète comprenant une scolarisation en milieu spécialisé, associée à des prises en charge thérapeutiques multiples. Il a indiqué qu’il avait revu G.R.________ pour la dernière fois le 13 juin 2014 et que celui-ci présentait un tableau de retard mental profond, avec un âge mental clairement en-dessous de l’âge d’un an et une absence complète d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 septembre 2014, le juge de paix a retiré provisoirement à J.R.________ et B.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs cinq enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2014, le magistrat précité a confirmé le retrait provisoire à J.R.________ et B.R.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs cinq enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants.
E.R.________, F.R.________ et H.R.________ ont été placés au foyer [...], à Lausanne, G.R.________ à la fondation [...], à [...], et I.R.________ au foyer [...], à Lausanne.
Par décision du 26 septembre 2014, la justice de paix a nommé Me Valérie Mérinat curatrice ad hoc à forme de l'art. 449a CC de B.R.________, avec pour tâche de la représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à son encontre.
Par lettre du 26 novembre 2014, le docteur T.________ et C.________, respectivement médecin adjoint et psychologue associé à la fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont préconisé le retour d’I.R.________ au domicile familial. Ce dernier est rentré au domicile parental le 19 décembre 2014.
Le 27 décembre 2014, J.R.________ a écrit à la justice de paix que G.R.________ était hospitalisé pour une pneumonie et qu’il était indispensable qu’il prenne soin de lui à sa sortie de l’hôpital.
Le 5 mars 2015, le docteur T.________ et C.________ ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatique concernant les enfants [...]. Ils ont affirmé que les compétences parentales d’J.R.________ et B.R.________ étaient préservées malgré leurs difficultés et leurs fragilités et leur permettaient d’accueillir E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ à domicile, ainsi que G.R.________ pour les week-ends et les vacances. Ils ont observé qu’J.R.________ souffrait de difficultés psychiques, notamment en lien avec un vécu difficile et potentiellement traumatique en Afghanistan, suivi d’un long parcours migratoire et de conditions de vie pénibles, qui restaient difficilement évaluables, qu’il se montrait souvent sur la retenue, peinant à faire confiance et laissant peu les autres s’exprimer, qu’il présentait souvent des difficultés de compréhension et un discours peu clair, malgré une très bonne maîtrise du français et qu’il avait de la peine à protéger ses enfants de ses propres problèmes, peinant à distinguer leurs besoins des siens propres malgré son dévouement important et à les amener pour des consultations pédiatriques de contrôle, en dehors des cas d’urgence, malgré les injonctions de la pédiatre. Ils ont relevé que, selon les descriptions de la situation familiale faites par les enfants et par B.R.________, ainsi que d’après leurs propres observations, J.R.________ semblait exercer une pression sur ses enfants et son épouse et ne laissait cette dernière que peu s’exprimer ou décider seule. Ils ont considéré que le couple devait être aidé, tant par le SPJ que par un suivi psychothérapeutique, pour définir des rôles au sein de la famille qui tiennent plus compte des aspirations de B.R.________ et des besoins des enfants. S’agissant de G.R.________, les experts ont rapporté qu’aux dires de l’éducateur de la fondation [...], celui-ci s’était très bien adapté au foyer après deux jours difficiles, était épanoui et participatif, avait pu être scolarisé rapidement et pouvait désormais manger de tout et marcher avec du soutien alors qu’il n’avalait que des purées et était toujours en poussette à son arrivée. Ils ont ajouté que selon l’éducateur, il était important que G.R.________ reste dans une structure telle que celle de la fondation [...], en internat avec la possibilité de retours réguliers au domicile familial durant les week-ends, afin de développer au maximum ses capacités d’autonomie. Les experts ont déclaré que la poursuite du placement de G.R.________ était autant dans l’intérêt de ce dernier que dans celui de ses frères et sœur dans la mesure où il permettrait d’alléger la charge des parents, qui pourraient alors mieux répondre aux attentes des autres enfants et les accompagner pour développer au mieux leurs potentiels respectifs. Ils ont estimé qu’au vu des troubles massifs que présentait G.R.________, une prise en charge globale et adaptée à ses besoins était primordiale afin de préserver ses ressources et lui permettre de développer au mieux son potentiel. Les experts ont ainsi préconisé la poursuite du placement de G.R.________ dans une structure offrant un enseignement spécialisé et un internat, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des cinq enfants, afin d’aider les parents dans leurs fonctions parentales et s’assurer que les mesures mises en place au niveau thérapeutique, médical et scolaire soient maintenues durant les années à venir, la mise en place de suivis psychothérapeutiques individuels et pédiatriques pour tous les enfants, la mise en oeuvre d’un suivi psychothérapeutique pour la famille dans son ensemble et un suivi médical somatique pour la mère.
Le 9 mars 2015, K.________ et N.________ ont établi un rapport d’évaluation concernant les enfants [...]. Elles ont exposé que lors des entretiens, B.R.________ restait passablement en retrait par rapport à son mari durant les échanges avec les professionnels, que depuis le placement des enfants en septembre 2014, les parents s’étaient montrés collaborants et très présents auprès de leurs enfants dans les différents foyers, que le père avait cependant adopté des comportements inadéquats au sein du foyer [...], émettant des opinions critiques à l’égard des éducateurs, du SPJ, des lois et des décisions de la justice de paix, ce qui avait nécessité des recadrages, et que les relations d’J.R.________ avec la fondation [...] restaient difficiles car ce dernier semblait être dans l’impossibilité de comprendre les besoins de son fils en regard de son handicap et donc d’agir dans son intérêt. Elles ont déclaré qu’aucun élément ne permettait de justifier la poursuite du placement d’E.R.________, F.R.________ et H.R.________ au foyer [...], les éducateurs ayant estimé qu’il n’y avait aucune forme d’inquiétude à avoir quant à leur développement, d’autant que les retours à domicile durant les week-ends et les vacances scolaires se déroulaient bien. Elles ont affirmé qu’il en allait différemment pour G.R.________, son handicap important l’empêchant de suivre une scolarité classique et nécessitant un enseignement spécialisé. Elles ont préconisé l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur d’E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ et la désignation du SPJ en qualité de surveillant judiciaire, le retrait du doit de déterminer le lieu de résidence de G.R.________ à ses parents, ce droit étant confié au SPJ et l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de G.R.________ afin de déterminer le lieu de scolarité de celui-ci.
Par courrier du 19 mars 2015, le juge de paix a informé le SPJ que le placement d’E.R.________, F.R.________ et H.R.________ en dehors du foyer parental pouvait prendre fin et l’a invité à organiser leur retour à domicile. Les enfants précités sont rentrés au domicile parental le 2 avril 2015.
Le 15 avril 2015, le SPJ a requis du juge de paix l’institution, en extrême urgence, d’une curatelle de représentation en faveur de G.R.________ afin de lui permettre de gérer la prise en charge médicale de ce dernier. Il a exposé que l’enfant régurgitait de manière importante après certains repas et présentait une perte de poids conséquente et que son père refusait de lui administrer les médicaments nécessaires durant les week-ends ou les périodes de vacances.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2015, le magistrat précité a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de G.R.________ et nommé N.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant pour toutes les questions relatives à sa santé, en particulier pour sa prise en charge médicale.
Par correspondance du 17 avril 2015, B.R.________ a déclaré être consciente que son fils G.R.________ devait être scolarisé dans un établissement adapté, mais souhaiter qu’il puisse rentrer à domicile chaque soir. Elle a en outre affirmé que son époux et elle-même étaient parfaitement capables de prendre soin de leurs enfants et qu’une curatelle d’assistance éducative n’était pas nécessaire.
Par lettre du 21 avril 2015, J.R.________ a demandé au juge de paix de «libérer» G.R.________ au plus vite pour sa scolarisation, affirmant qu’il était «dégradé» physiquement et psychiquement à la suite de son «placement forcé».
Par courrier du 27 avril 2015, le SPJ a informé J.R.________ et B.R.________ que, compte tenu de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril 2015, les rendez-vous médicaux nécessaires pour le bon développement de G.R.________ seraient assurées par les éducateurs du foyer [...] et qu’il n’était dès lors plus possible qu’ils prennent de manière spontanée des rendez-vous médicaux seuls avec leur fils sans l’avertir et en le mettant devant le fait accompli.
Par correspondance du 28 avril 2015, J.R.________ a répondu au SPJ que son épouse et lui-même pouvaient parfaitement accompagner G.R.________ dans tous ses besoins et a déclaré refuser son «service».
Par lettre du 5 mai 2015, J.R.________ s’est opposé à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative mais n’a pas totalement écarté la possibilité de placer G.R.________ dans un établissement spécialisé si celui-ci pouvait, d’une manière ou d’une autre, être pris en charge par ses parents le reste du temps.
Le 7 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l’audition d’J.R.________, assisté de son conseil, de B.R.________, assistée de sa curatrice et accompagnée d’un interprète, ainsi que de K.________ et de N.________. Il a rapidement été ordonné à J.R.________ de quitter la salle d’audience dès lors qu’il avait insulté l’autorité précitée en comparant son action à des méthodes terroristes telles que celles du groupe Boko Haram et avait déjà ouvertement invectivé le juge de paix auparavant. Le conseil d’J.R.________ a indiqué que la famille [...] avait déménagé dans un appartement de cinq pièces le 1er juillet 2015, que son client s’opposait au placement de G.R.________, qu’une prise en charge de jour avait été envisagée dans un établissement approprié, que le père estimait qu’il était en mesure prendre soin de son fils en dehors des heures de scolarité et la nuit avec l’aide de son épouse et qu’il ne s’opposait pas à l’institution d’une mesure de protection. B.R.________ a pour sa part déclaré qu’elle ne s’opposait pas au placement de G.R.________ en internat, tout en exprimant le souhait qu’il puisse rentrer à domicile tous les jours, mais estimait qu’une mesure de curatelle n’était pas nécessaire. K.________ a relevé qu’J.R.________ avait cessé toute collaboration depuis le dépôt du rapport du SPJ. Elle a expliqué que ce dernier avait proposé l’institution d’une surveillance judiciaire compte tenu de la collaboration du père qui prévalait au moment de l’élaboration du rapport, mais qu’au vu de l’évolution de la situation, une curatelle d’assistance éducative était adaptée. N.________ a informé que G.R.________ avait une place réservée à la fondation [...] pour la rentrée 2015, mais que J.R.________ aurait indiqué que son fils ne réintégrerait pas dite fondation à la rentrée.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’E.R.________, F.R.________, H.R.________ et I.R.________ et une curatelle de représentation à des fins spéciales au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des cinq enfants [...] et retirant, en application de l'art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante et de son époux sur leur fils G.R.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et les co-curatrices n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2. La recourante conteste les mesures de curatelles d’assistance éducative et de représentation à des fins spéciales instituées en faveur de ses enfants. Elle fait valoir qu’elles ne sont pas nécessaires, son époux et elle-même disposant de toutes les compétences parentales requises pour s’occuper de manière adéquate de leurs enfants. La recourante conteste également les mesures prises à l’encontre de G.R.________. Elle affirme qu’elles sont disproportionnées et que, tout au plus, la question d’une injonction au sens de l’art. 307 al. 3 CC devrait être examinée.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation), FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
b) Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1262, p. 830).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 24 ad art. 308 CC, p. 1891).
Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308 CC, p. 1896).
Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (Meier, op. cit., n. 39 ad art. 308 CC, p. 1897).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
c) Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1296, p. 850; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 et 852). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) - peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
da) En l’espèce, les mesures de curatelle instituées par les premiers juges apparaissent indispensables et adaptées aux besoins de protection des enfants. En effet, il ressort de l’audition de K.________ lors de l’audience de la justice de paix du 7 juillet 2015 que, si le père a fait des progrès dans sa communication avec le SPJ lorsque ce dernier travaillait à l’élaboration de son rapport d’évaluation, il a cessé toute collaboration après le dépôt de celui-ci. En outre, l’attitude d’J.R.________ à l’audience précitée, soit les insultes qu’il a proférées à l’encontre des magistrats, démontre qu’il est inapte à placer les intérêts de ses enfants au premier plan et à collaborer pour le bien de ceux-ci. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas de constater l’absence de maltraitance physique ou psychologique pour conclure que toute mesure de protection est superflue. Ce n’est pas parce que les parents ont pris conscience que leur logement précédent d’une pièce était inadapté et ont emménagé dans un appartement de 5 pièces qu’il faut en déduire qu’aucun soutien n’est nécessaire pour leurs enfants. Enfin, le fait que, dans son recours, la recourante conclut à la levée de toutes les mesures instituées en faveur de ses enfants, y compris pour G.R.________, démontre qu’elle n’a pas mesuré le besoin d’assistance et de protection de ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de curatelle instituées en faveur des enfants [...] doivent être confirmées.
db) Reste à examiner la question du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante et de son époux sur leur fils G.R.________. Il ressort du dossier que ce dernier souffre du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée principalement par un retard mental sévère, qui nécessite une prise en charge au sein d’une structure offrant un enseignement spécialisé et un internat. Or, depuis la première tentative du SPJ de venir en aide à cette famille en 2010, le père a constamment fait blocage à toute collaboration.
La recourante affirme que son époux et elle-même ont évolué s’agissant de G.R.________, dès lors qu’ils acceptent sa scolarisation dans une structure adaptée. Cependant, tant lors de son audition du 7 juillet 2015 que par ses écritures, J.R.________ s’est opposé au placement de son fils à la fondation [...]. En outre, les experts relèvent qu’il exerce une pression sur ses enfants et sur la recourante, de sorte que même si cette dernière est - du moins sur le papier - plus coopérante et semble plus en mesure d’être à l’écoute des besoins des enfants, il n’en demeure pas moins qu’elle est sous l’influence de son mari et que l’on peut douter qu’elle ose s’affirmer ou aller à l’encontre des volontés de celui-ci. Au demeurant, G.R.________ s’est très bien adapté à la fondation [...], où il évolue favorablement. Tant l’éducateur du foyer que les experts et le SPJ préconisent son maintien en internat, non seulement afin de continuer cette évolution favorable, mais également pour que ses frères et soeur puissent mieux se développer à la maison.
Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante et de son époux sur leur fils G.R.________ doit être confirmé.
3. En conclusion, le recours de B.R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Me Valérie Mérinat, désignée en qualité de curatrice ad hoc au sens de l’art. 449a CC de B.R.________ par décision de la justice de paix du 26 septembre 2014, sera indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2). Dans son relevé des opérations produit le 23 septembre 2015, Me Mérinat invoque avoir consacré 4 heures et 15 minutes à son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la cause, telle qu'elle se présentait en fait et en droit.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Valérie Mérinat (pour B.R.________),
‑ Me Sarah El-Abshihy (pour J.R.________),
‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’attention de K.________ et de N.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :