TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE15.041152-151703


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 22 octobre 2015

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 398, 426 et 450ss CC 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 3 septembre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 3 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 30 septembre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle et placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de M.________ (I) ; confirmé l’institution sur le fond d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de M.________ (II) ; dit que M.________ est privé de l’exercice des droits civils (III) ; confirmé en qualité de curateur sur le fond X.________, assistant social à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; dit que X.________ a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à M.________, de le représenter et de gérer ses biens (V) ; rappelé au curateur le ch. IX de l’ordonnance d’extrême urgence rendue le 20 août 2015, l’invitant à remettre au juge dans un délai de huit semaines un inventaire des biens de M.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du prénommé (VI) ; autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de M.________, afin qu’il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VII) ; confirmé, sur le fond et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de M.________ au CHUV ou dans tout autre établissement approprié à sa situation (VIII) et laissé l’ensemble des frais de la cause et les débours éventuels, en particulier d’expertise médico-légale, à la charge de l’Etat (IX).

 

              En substance, l’autorité de protection a considéré que les troubles psychiques et autres affections somatiques dont souffrait M.________, sa mise en danger importante et son anosognosie justifiaient que soient confirmés l’institution, en faveur de celui-ci, d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et son placement, à des fins d’assistance, dans un établissement approprié à sa situation.

 

 

B.              Par courrier du 12 octobre 2015, mais dont le greffe de la justice de paix n’a pas gardé l’enveloppe, M.________ a sollicité la levée de son placement à des fins d’assistance et de la curatelle. Ce courrier a été reçu par la justice de paix le 15 octobre 2015.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par lettre du 6 février 2014, EVITA (Dispositif vaudois d’indication et de suivi alcoologique, prestation médico-sociale fournie conjointement par la Fédération vaudoise contre l’alcoolisme), a signalé à la justice de paix, à des fins de protection, la situation de M.________, né le [...] 1950, aux motifs que ce dernier, qui séjournait depuis le 7 novembre 2011 à la Fondation [...] avec un objectif de consommation modérée, présentait depuis 2013 un décalage – dénié – entre la réalité de ses consommations et les objectifs fixés, raison pour laquelle il avait été décidé de ne pas reconduire le séjour du prénommé à la fondation. EVITA précisait qu’en raison du décalage constaté au fil des mois entre les capacités réelles d’autonomie du prénommé et sa perception subjective de pouvoir s’en sortir seul, il craignait une reprise des alcoolisations de façon plus massive, avec une détérioration de l’hygiène et de la santé physique de son patient.

 

              Selon extrait des registres art. 8a LP (Loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) du 17 mars 2014, le montant total des poursuites de M.________ était de 2'431 fr. 95 et celui des actes de défaut de biens de 229 fr. 40.

 

              Le 15 avril 2014, EVITA a précisé que la situation de M.________ ne présentait pas un danger imminent, mais qu’elle avait été signalée en raison d’un risque potentiel de dégradation psychosociale, vu le déni du patient quant à ses difficultés, et a rappelé que l’intéressé souffrait d’un syndrome de dépendance à l’alcool, en consommation continue, et probablement de troubles cognitifs ainsi que d’un trouble de la personnalité, difficilement objectivables au vu de ses consommations régulières.

 

              Lors de son audition par le juge de paix le 22 mai 2014, M.________ a expliqué que sa dépendance à l’alcool avait disparu, qu’il ne consommait du vin qu’en mangeant, qu’il n’avait plus de soutien alcoologique, mais était disposé à entreprendre un suivi ambulatoire à cette fin, qu’il était par ailleurs atteint d’un cancer et était en traitement auprès du Service d’oncologie du CHUV, qu’il n’était pas suicidaire, que l’entier de ses revenus (rente AI d’environ 2'300 fr. par mois) servait au paiement de ses frais de séjour auprès de la Pension [...], dans laquelle il ne se sentait pas bien et qu’il voulait quitter au profit d’un studio. Informé de ce que la justice de paix allait ouvrir une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance à son endroit, l’intéressé s’est engagé à se rendre aux entretiens fixés par les experts du CHUV.

 

              Le 20 juin 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a écrit à la [...] que M.________ avait fait une demande d’annulation du versement de sa rente en mains de celle-ci et a fait part des risques d’utilisation des rentes à d’autres fins que le paiement des frais de pension.

             

              Par lettre à la justice de paix du 8 juillet 2014, [...], assistante sociale auprès de la Ligue vaudoise contre le cancer, a expliqué que M.________ lui avait fait savoir que le climat et l’ambiance quotidiens à la pension ne lui convenaient pas et qu’il souhaitait pouvoir mener une vie autonome en appartement plutôt qu’en collectivité. Elle ajoutait que le prénommé bénéficiait d’une rente AI entière complétée par les prestations complémentaires pour un total de 2'701 fr. par mois et se voyait remettre 500 fr. par mois d’argent de poche pour ses dépenses personnelles et ses repas à l’extérieur.

 

              Le 11 novembre 2014, la pension [...] a écrit à la justice de paix que M.________ avait quitté l’établissement le 20 octobre 2014 sans avoir prévenu quiconque. Par courrier du 20 novembre 2014, [...] et [...], médecin adjoint et psychologue assistante auprès du Département de psychiatrie, Site de [...], ont fait savoir à la justice de paix qu’après trois rendez-vous manqués ou annulés, ils n’avaient pas pu rencontrer le prénommé qui, de plus, prétendait que l’expertise n’avait aucune utilité.

 

              Par courrier à la justice de paix du 1er décembre 2014, M.________  a requis l’annulation de l’institution d’une curatelle en sa faveur aux motifs qu’il n’existait aucune dénonciation d’un médecin, d’un voisin ou d’un parent, qu’il ne souffrait d’aucune déficience mentale ou psychique et qu’il ne présentait pas d’incapacité de discernement. Le 24 décembre 2014, il a encore écrit qu’il sollicitait la levée immédiate de sa mise sous curatelle, qui ne relevait d’aucune analyse objective et qui lui était nuisible.

 

              Le 30 décembre 2014, constatant qu’aucune curatelle n’avait en l’état été instituée, le juge de paix a considéré que la requête précitée était sans objet, rappelant à la personne concernée la nécessité de se rendre aux rendez-vous du Centre d’expertises de [...].

 

              Le 7 janvier 2015, la Pension [...] a fait notifier à M.________ un commandement de payer la somme de 1'400 fr. correspondant aux frais de séjour du prénommé pour la période du 1er au 20 octobre 2014. Le poursuivi a fait opposition totale.

             

              Par courrier du 3 février 2015, [...] et [...][...] ont fait savoir au juge de paix que M.________ avait manqué ou annulé sept rendez-vous et qu’il serait à nouveau hospitalisé en France.

             

              Le 4 février 2015, M.________ a écrit à la justice de paix qu’il ne se rendrait à aucune convocation en vue de l’établissement du rapport d’expertise, en répétant qu’il ne souffrait d’aucune addiction. Il a été amené par la police à des fins d’expertise le 1er juin 2015.

 

              Le 18 août 2015, les experts [...] ont exposé que M.________, qui frappait par son déni massif concernant son problème d’alcool et son besoin de revalorisation narcissique, souffrait depuis de nombreuses années d’un syndrome de dépendance à l’alcool sévère, avec une consommation continue (F10.74), ce trouble se caractérisant notamment par des difficultés à contrôler la consommation d’alcool, le développement d’une tolérance aux effets de la substance ainsi que la poursuite de la consommation malgré la survenue de conséquences nocives pour la santé et s’associant à un déficit persistant cognitif, notamment des troubles mnésiques antérogrades, conséquences vraisemblables de sa consommation massive d’alcool sur un long terme. Ils ont également retenu des troubles de la personnalité à traits narcissiques (F60.8), relevant chez l’expertisé un important sentiment de grandeur avec un besoin excessif d’être admiré lui permettant de développer des stratégies ou du moins de s’appuyer sur des capacités préexistantes afin de donner le change dans l’interaction à l’autre, contournant ou banalisant par la même occasion ses problèmes de santé (sur le plan somatique, M.________ était atteint d’un adénocarcinome du rectum). Ils ont observé que la situation psychosociale et médicale se dégradant avec le temps, la personne concernée s’était isolée des autres, rejetant toute critique face à son mode de vie, ce qui l’avait amenée dans une marginalisation importante, que la situation de M.________ était dominée par une consommation d’alcool toujours actuelle, certainement plus sérieuse qu’il ne le laissait entendre durant les entretiens, des chutes à répétitions, notamment une lors de son séjour à l’Hôpital de [...], une absence de suivi par un médecin traitant depuis 2011 et un déni massif de la problématique alcoologique ; au niveau somatique, l’expertisé ne semblait pas au clair sur l’avancée de son cancer, ne se rendant la plupart du temps pas à ses rendez-vous au sein du Service d’oncologie où il était traité, ne paraissant pas inquiet outre mesure par son état de santé et trouvant une explication externe à ses problèmes, sa coopération à un traitement approprié restant difficile. Les experts ont également relevé qu’en raison de la gravité de ses troubles, M.________ se montrait peu capable de discernement concernant la gestion de ses affaires ainsi que la protection de sa personne ; il semblait en l’état nécessaire qu’il puisse bénéficier d’une curatelle, ainsi que d’une prise en charge à long terme de sa problématique alcoolique ainsi qu’un encadrement quotidien avec des soins médicaux permanents afin de garantir au minimum sa sécurité et d’éviter une dégradation de son état de santé, à défaut d’une prise en charge psychothérapeutique en lien avec son problème de consommation.

             

              En conclusion, les experts ont déclaré qu’en raison de ses troubles psychiques, la personne concernée était incapable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, nécessitait une assistance journalière dans la gestion de ses affaires et de son quotidien, avait besoin d’une prise en charge de sa problématique alcoolique, en plus d’un suivi au niveau somatique, représentait un danger pour elle-même (l’alcoolisme dont l’expertisé souffrait l’avait conduit à se mettre en danger à plusieurs reprises lors de comas éthyliques, d’une crise d’épilepsie suite à un sevrage ou de chutes à répétition) et était incapable de cesser de son propre chef sa toxicomanie ou sa consommation d’alcool ni de coopérer à un traitement approprié. Dès lors, au regard de sa situation psychosociale de la personne concernée, de la gravité des troubles que celle-ci présentait et de son anosognosie, il paraissait nécessaire aux experts que soit instituée une curatelle de portée générale et une mesure de placement à des fins d’assistance ayant pour objectif d’offrir un lieu de vie adapté à la problématique de l’expertisé, pour éviter qu’il ne se mette davantage en danger vital et garantisse sa sécurité.

 

              Le 20 août 2015, statuant par voie de mesures superprovisionnelles à la suite du rapport d’expertise précité, le juge de paix a notamment ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance, à l’Hôpital de [...] ou dans tout autre établissement approprié, de M.________, invité les médecins de l’Hôpital de [...] à faire rapport sur l’évolution de la situation de la personne concernée et à formuler toute proposition utile quant à sa prise en charge, institué une curatelle provisoire au sens des art. 445 et 398 CC en faveur du prénommé, et nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’OCTP. L’exécution du placement à des fins d’assistance a toutefois été suspendue compte tenu du fait que la personne concernée était hospitalisée dans l’unité de médecine du CHUV.

             

              Entendu par l’autorité de protection le 3 septembre 2015, M.________ s’est totalement opposé aux conclusions des experts, estimant que ses problèmes d’alcool étaient de l’histoire ancienne (il y a bien longtemps qu’il ne buvait et ne fumait plus), se disant heureux malgré son cancer et ne comprenant pas les conclusions des experts, d’autant qu’il se montrait activement collaborant avec les médecins et se rendait à tous leurs entretiens. Entendu à son tour, [...] a déclaré qu’il se ralliait aux conclusions de la Dre [...], pour laquelle un retour à domicile était en l’état inenvisageable.

 

              Selon certificat du 7 septembre 2015 de la Dresse [...], médecin auprès du Service de médecine interne du CHUV, M.________ « n’a actuellement pas l’indépendance nécessaire pour retourner à domicile ni la capacité de discernement nécessaire aux décisions concernant son état de santé. Dans l’état actuel, nous organisons dès ce jour un placement en EMS (EMS de [...]) ». 

 

              Le 22 octobre 2015, la cour de céans a procédé à l’audition de M.________. Le comparant a déclaré que n’ayant plus de soins au CHUV, il avait été envoyé au [...], qu’il ne s’y trouvait trop mal dès lors que « tout le monde y était charmant », passant ses journées à l’intérieur, à lire, faire des mots croisés et fléchés, ne s’ennuyant jamais, s’entendant bien avec les autres résidents et recevant parfois les visites de ses sœurs, mais qu’il souhaitait retourner dans son studio qu’il avait conservé rue [...], au 5ème étage, et voulait par principe rentrer chez lui, où il lirait beaucoup comme actuellement. Il a affirmé qu’il prenait un verre de vin à midi et un verre le soir, en mangeant à chaque fois, qu’il ne buvait plus, n’avait plus d’addiction, qu’il était resté deux ans aux [...] et qu’on l’avait mis dehors parce qu’il n’y était plus à sa place, qu’il ne prenait pas de médicaments sauf ceux prescrits par le CHUV pour son cancer, lesquels (il ne savait pas quoi au juste) lui enlevaient le goût et l’odorat, il n’avait plus de plaisir à boire, qu’il ne savait du reste pas quand son prochain contrôle aurait lieu, qu’il ne se souvenait pas de comas éthyliques dans son appartement, mais se rappelait avoir été hospitalisé une fois en France après avoir acheté un salon de thé avec l’argent de sa retraite puis fait une faillite monumentale, et avait enfin une rente AI, sans doute pour raison médicale. Le comparant a ajouté qu’il se rendait aux rendez-vous que lui fixait son médecin traitant, qu’il n’avait pas rencontré de psychiatres, du moins n’était pas allé spontanément les voir, que l’un d’eux était passé devant lui et lui avait demandé quand se voir, cependant qu’il admettait ne pas être très collaborant.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de protection de l’adulte de confirmer l’institution d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de M.________ et de maintenir, pour une durée indéterminée, le placement à des fins d'assis­tance de la personne concernée, en application de l’art. 426 CC.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p. 341). Le recours concernant spécifiquement l’institution d’une curatelle doit, en revanche, être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. ad art.  450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC   (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit.,  n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2                            Interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est receva­ble. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; elle a renoncé à se déterminer, s’en remettant à justice.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision attaquée n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

2.2                            En cas de troubles psychiques, la décision relative à un placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC). L’intervention d’un expert est également nécessaire lorsque l’exercice des droits civils est restreint en raison d’un trouble psychique ou d’une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 c. 4.2 et réf. citées). Les experts doivent disposer des connais­sances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad art. 450e CC, p. 2650). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], n. 40 ad art. 439 CC, p. 789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit., et les références citées).

 

                            La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à   l’établissement de placement. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires et ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).

 

              En l’espèce, la décision entreprise se fonde essentiellement sur le rapport d’expertise du 18 août 2015, établi par un médecin et un psychologue rattachés au Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, Site de [...]. Il fournit des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la situation de l’intéressé et émane de spécialistes en psychiatrie qui ne s’étaient encore jamais prononcés sur l’état de santé de la personne concernée. Ce rapport suffit à la cour de céans pour statuer sur la question du placement à des fins d’assistance du recourant et la curatelle de portée générale instituée en sa faveur, d’autant que ses conclusions ont été corroborées par un certificat du 7 septembre 2015 de la Dresse [...], médecin auprès du Service de médecine interne du CHUV, selon laquelle le recourant n’a actuellement pas l’indépendance nécessaire pour retourner à domicile ni la capacité de discernement nécessaire aux décisions concernant son état de santé.

 

2.3              L’art. 450e al. 4 1ère phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la personne concernée (ATF 139 III 257).

             

                            Le 22 octobre 2015, la cour de céans a procédé aux auditions de M.________ et de sa curatrice. Le droit d’être entendu du recourant a par conséquent été respecté.

 

 

3.              Le recourant conteste l’institution en sa faveur d’une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et son placement à des fins d’assistance.

 

3.1

3.1.1                            L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection (al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).

 

                     Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT 2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).

 

                      La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse (privation de liberté à des fins d’assistance), FF 1977 III 28-29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est notam-ment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1er octobre 2008, c. 3).

 

                      Afin d’éviter que le placement à des fins d’assistance ne se prolonge trop longtemps, la loi pose le principe que la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réalisées (art. 426 al. 3 CC). A cet égard, le nouveau droit de protection de l’adulte est plus restrictif que l’ancienne réglementation : il ne suffit plus que l’état de la personne concernée lui permette de quitter l’institution, encore faut-il que son état se soit stabilisé et que l’encadrement nécessaire hors de l’institution ait pu être mis en place (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Il peut en effet arriver que l’état se soit amélioré, mais qu’une prise en charge ambulatoire ne soit pas pour autant possible ou que cet état ne soit pas encore suffisamment stabilisé. La [nouvelle] règle devrait permettre d’éviter une libération nécessitant immédiatement après un nouveau placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 881 ad n. 705, p. 321 et références citées).

 

                     Le placement à des fins d’assistance est destiné à protéger la personne,  si nécessaire contre elle-même, et à lui fournir l’aide et les soins dont elle a besoin, le but étant de faire en sorte que l’intéressé puisse retrouver son autonomie. Indirectement, cette mesure permet aussi de soulager la charge que la personne peut représenter pour son entourage ; ce n’est cependant pas son objectif premier, mais un effet corollaire de son institution (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 661, p. 300). La question déterminante pour décider du maintien du placement en institution est en premier lieu celle de la mise en danger propre de l’intéressé (TF 5A_444/2014 du 26 juin 2014 c. 3.2 ).

 

3.1.2              En l’espèce, les experts ont confirmé chez la personne concernée un syndrome de dépendance sévère à l’alcool avec une consommation continue et ont   retenu un trouble de la personnalité à traits narcissiques. Ils ont relevé que la situation actuelle était dominée par une consommation d’alcool toujours présente, certainement plus sérieuse que ne le laissait entendre l’expertisé durant les entretiens, des chutes à répétition, notamment une lors du séjour à l’Hôpital de [...], une absence de suivi par un médecin traitant depuis 2011 et un déni massif de la problématique alcoologique. Ils ont par ailleurs constaté que l’expertisé ne se rendait pas à tous ses rendez-vous pour le traitement de son cancer – il soutient à cet égard souffrir d’un cancer des intestins alors qu’il est atteint d’un adénocarcinome du rectum – et qu’il était incapable de discernement concernant la gestion de ses affaires et la protection de sa personne, cette appréciation étant confirmée par celle du praticien du Service de médecine interne du CHUV, selon laquelle le patient n’a à ce jour ni l’indépendance ni la capacité nécessaire pour retourner à domicile et prendre des décisions relatives à son état de santé. Dès lors, face à la nécessité de garantir la sécurité de la personne concernée et d’éviter une dégradation de son état de santé, il n’existe aucune autre solution, à l’heure actuelle, que de placer le recourant en institution pour qu’il soit correctement pris en charge. Il en va de la dignité de la personne de celui-ci.

 

              Certes, les conditions de vie actuelles du recourant limitent sa liberté, mais la mise en place de mesures d’encadrement moins strictes ne pourrait être envisagée que si le recourant acceptait de collaborer à un traitement adéquat. Or, sa coopération à un traitement approprié demeurant difficile, compte tenu de son anosognosie, il n’est pas envisageable de le soigner d’une autre façon que sous la forme d’un placement à des fins d’assistance, seule mesure permettant d’écarter le risque de mise en danger. Ainsi, les conditions d’un placement en institution étant en l’espèce réalisées au regard de l’art. 426 CC, la décision de la justice de paix doit être confirmée. Dès lors cependant que le recourant a déclaré, lors de sa comparution devant la cour de céans, qu’il s’entendait bien avec les autres résidents de la Fondation [...], à [...], où il séjournait actuellement et « où tout le monde était charmant », le chiffre VIII de la décision attaquée sera réformé en ce sens que le placement aura lieu dans cette institution ou dans tout autre établissement approprié à sa situation.

 

3.2

3.2.1                            Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

 

              La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Meier, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

             

                            La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

 

              L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

              La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

 

              La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une inca­pacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).

 

3.2.2                            En l’espèce, le recours interjeté contre l’institution de la curatelle de portée générale ne comporte aucune motivation. A supposer recevable (cf. supra c. 1.1), celui-ci doit être rejeté. En effet, le recourant n’est pas en mesure de cesser de son propre chef ses consommations ni de coopérer à un traitement approprié en vue d’améliorer son état de santé et d’amoindrir les conséquences de ses troubles sur sa situation personnelle. Ainsi que l’a relevé l’autorité de protection, ces troubles altèrent la capacité de discernement de M.________ et l’empêchent de sauvegarder ses intérêts tant patrimoniaux que personnels et la cour de céans a pu constater en audience la situation de déni dans laquelle se trouvait le recourant qui s’est par ailleurs montré peu au clair sur ses revenus. On pourra encore relever, au regard de la liste des poursuites dirigées contre lui et la faillite « monumentale » à la suite l’ouverture du tea-room en France avec l’argent de sa retraite, que le recourant se trouve dans une situation précaire. Ainsi, la personne concernée ne peut pas apprécier la portée de ses actes ni assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts, que ce soit au niveau administratif, financier, personnel ou au niveau des soins qui lui sont nécessaires. Dans ces circonstances, les conditions de la curatelle de portée générale paraissent réalisées et l’instauration d’une mesure plus douce ne serait pas à même de sauvegarder suffisamment les intérêts du recourant qui n’a pas conscience de ses troubles et n’est donc pas apte à collaborer.

 

             

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est réformée d’office comme suit au chiffre VIII de son dispositif :

                           

                            VIII.              confirme, sur le fond et pour une durée indéterminée, le placement à des fins d’assistance de M.________ à la Fondation [...], ou dans tout autre établissement approprié à sa situation.

                           

                            La décision est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

            IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M.________, p.a Fondation

[...]‑              M. X.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

-        Justice de paix du district de Lausanne,             

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :