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TRIBUNAL CANTONAL |
LT13.034058-151212 255 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 26 octobre 2015
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 273ss, 445, 450ss CC ; 157 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________, à Chernex, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 mai 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mai 2015, envoyée pour notification aux parties le 2 juillet 2015, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête déposée le 17 mars 2015 par A.D.________ tendant à une reprise immédiate de son droit de visite (I), invité A.D.________ à prendre contact avec le Centre de consultation Les Boréales, à Yverdon-les-Bains, afin de mettre en oeuvre une prise en charge thérapeutique destinée à favoriser la reprise ultérieure des visites avec ses enfants, lorsque les conditions en seraient réunies (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré ne pouvoir autoriser A.D.________ à reprendre l’exercice de son droit de visite, observant que l’intérêt des enfants devait prévaloir, qu’ils ne souhaitaient pas revoir leur mère, qu’ils souffraient d’être contraints à la rencontrer et que leur âge et maturité respectifs impliquaient de respecter leur volonté.
B. Par acte du 13 juillet 2015, A.D.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est autorisée à reprendre l’exercice du droit de visite à raison de deux heures par mois et que le SPJ doit entreprendre sans délai les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite, par l’intermédiaire d’Espace contact ou de Trait d’union ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de pro-tection, pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le même jour, A.D.________ a requis l’assistance judiciaire.
Par courrier du 26 août 2015, la Juge déléguée de la cour de céans a réservé sa décision sur la requête d’assistance judiciaire présentée par A.D.________ et dispensé cette dernière du paiement d’une avance de frais.
Le 22 septembre 2015, le SPJ a fait part de ses déterminations à l’autorité de céans et conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision du juge de paix.
C. La cour retient les faits suivants :
Les enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ sont nés respectivement les [...] 1998, [...] 2002 et [...] 2004. B.D.________ est la fille de A.D.________ et de [...].C.D.________ et D.D.________ sont issus de l’union hors mariage de V.________ et de A.D.________, lesquels vivent séparément depuis le mois de mars 2007.
En raison d’importantes dissensions, relatives notamment au droit de visite réclamé par V.________ et aux carences parentales de la mère, qui ont nécessité l’intervention du SPJ, des mesures de protection ont été instaurées. Courant 2009, la justice de paix a notamment mis en place des curatelles éducative et de surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et confié ces mesures au SPJ. Quelques mois plus tard, la situation s’étant notablement détériorée, l’autorité de protection a retiré la garde des enfants à leur mère, seule détentrice de l’autorité parentale, et donné mandat au SPJ de placer B.D.________, C.D.________ et D.D.________ au mieux de leurs intérêts. Le 27 août 2009, le SPJ a confié les enfants aux époux [...], qui sont les grands-parents paternels de C.D.________ et D.D.________.
L’enquête entreprise par le juge de paix a permis d’établir que A.D.________ souffrait d’un trouble borderline de la personnalité pouvant expliquer que, selon les périodes, elle ne pouvait s’occuper de ses enfants ou qu’elle manifestait un comportement parfois difficilement compréhensible pour eux, voire elle maltraitait physiquement B.D.________. Le lien entre les enfants et la mère devant cependant être conservé, un droit de visite restreint avait été mis en place, le SPJ étant habilité à l’élargir selon le contexte ambiant. Jusqu’au mois de novembre 2001, la mère et son ex-compagnon ont rencontré les enfants tous les quinze jours, le mercredi, pendant deux heures, par l’intermédiaire de Trait d’Union, puis, par l’intermédiaire d’Espace Contact, lequel a organisé une prise en charge afin que la mère bénéficie d’une guidance parentale et que les enfants se sentent mieux encadrés. La mère ne se rendant cependant rapidement plus aux jours et heures de visites convenus, la prise en charge a été supprimée et, jusqu’au mois d’octobre 2012, A.D.________ n’a plus donné de ses nouvelles. Le 17 octobre 2012, elle s’est à nouveau manifestée, émettant le souhait de revoir ses enfants. Après des premiers contacts téléphoniques et divers courriers, elle les a revus régulièrement. Soutenue par l’Unité Ambulatoire Spécialisée (UAS) de Montreux et par Relais’10, elle a néanmoins dû faire face à de nouveaux et nombreux problèmes de santé, ce qui a laissé dire aux divers intervenants que la qualité de son implication à l’égard de ses enfants dépendait en fait directement de son état de santé.
En raison de ce contexte difficile, les relations entre la mère et ses enfants sont restées compliquées. Selon ses difficultés de santé, la mère pouvait appeler ses enfants tous les deux jours, pendant plusieurs semaines, comme elle pouvait ne plus se manifester pendant des semaines ou des mois entiers. Au vu de cette situation, le SPJ a donc estimé plus approprié de ne pas intensifier les visites, de sorte d’éviter de devoir ensuite en réduire le rythme et de perturber les enfants. En outre, les enfants ne comprenaient pas que, selon les périodes, leur mère pouvait se montrer très présente ou, au contraire, totalement absente, et ne souhaitaient pas la voir souvent. Afin de maintenir néanmoins un lien entre la mère et ses enfants, le SPJ a conseillé à l’autorité de protection, le 22 mai 2013, d’autoriser la mère à voir ses enfants quatre fois par an, ce nombre restreint de visites devant permettre de s’assurer que les enfants verraient leur mère et que cette dernière pourrait honorer les rencontres, quel que soit son état de santé. En outre, il a préconisé le maintien du retrait du droit de garde et conseillé de laisser les enfants à la famille [...].
V.________ a ensuite demandé à exercer seul l’autorité parentale sur C.D.________ et D.D.________. Sur requête de la mère des enfants et afin de statuer sur cette demande en toute connaissance de cause, l’autorité de protection a ordonné une expertise pédopsychiatrique.
Les experts nommés, les Drs S.________ et N.________, respectivement médecin assistant au SUPEA et psychologue associé à l’Unité de Pédopsychiatrie légale du Site de Cery, ont déposé leur rapport le 23 janvier 2015. Comportant au total trente-six pages, ce rapport se fonde sur les pièces du dossier que la justice de paix a transmises aux experts, le compte-rendu du SPJ du 6 août 2013, ainsi que sur les divers entretiens que les experts ont eus avec V.________, le 27 juin 2014, A.D.________, le 10 juillet 2014, avec V.________ et les trois enfants, le 5 août 2014, V.________ et B.D.________, puis V.________ et C.D.________, puis V.________ et D.D.________, le 10 septembre 2014, avec A.D.________, B.D.________ et C.D.________, accompagnées de Q.________, en présence de N.________, le 7 octobre 2014, avec B.D.________ seule, en présence d’N.________, le même jour, avec A.D.________, en présence d’N.________, le 10 octobre 2014, et, enfin, avec V.________ et sa mère, en présence d’N.________, le même jour. Les experts ont également eu un entretien téléphonique avec la Dresse [...], psychiatre à Montreux, et un entretien téléphonique avec Q.________ Au cours de ces divers entretiens, les experts se sont rendus compte que les enfants refusaient effectivement de voir leur mère et qu’ils éprouvaient des sentiments divers à son propos. Si B.D.________ tenait un discours univoque et très critique à l’égard de sa mère, elle exprimait aussi une douleur importante lorsqu’elle parlait d’elle, faisant ainsi preuve d’une plus grande ambivalence que ce qu’elle laissait paraître (p. 15) ; elle manifestait aussi une colère et une tristesse intenses, vraisemblablement liées à des affects, notamment de culpabilité, en relation avec ce qu’elle imaginait que sa mère avait voulu lui faire ressentir après sa tentative de suicide (p. 19). C.D.________ peinait à nuancer ses propos et à évoquer sa mère en des termes qui ne seraient pas critiques ou condescendants (p. 16). En outre, d’importantes difficultés logisti-ques, dues au fait que les enfants ne consentaient à rencontrer leur mère qu’en présence de Q.________, n’avaient permis d’organiser qu’un seul entretien avec la recourante, l’assistante sociale ainsi que B.D.________, C.D.________ et D.D.________. Ce dernier avait d’ailleurs refusé de se rendre à l’entretien comme il refusait de toute façon de voir sa mère ou de lui parler au téléphone (p. 18), laissant ainsi dire aux experts que sa décision de ne pas voir la recourante n’avait vraisemblablement pas été discutée et qu’elle avait été suivie d’effet sans que l’on se soit interrogé sur la capacité réelle d’un enfant de dix ans à réaliser, et surtout, à choisir s’il devait voir sa mère ou non (p. 28).
A propos des difficultés, du ressenti et de l’évolution de A.D.________, les experts ont constaté ce qui suit :
« Pour Mme A.D.________, ces entretiens sont visiblement source d’angoisse et de tristesse. Elle montre une préoccupation authentique pour ses enfants, avec une reconnaissance de sa culpabilité même si elle présente des limitations cognitives et/ou affectives dans sa capacité à réaliser en quoi elle a pu être inadéquate dans sa fonction de mère. Cependant, elle se montre capable d’exprimer cette culpabilité, de reconnaître et d’accepter la colère et la tristesse de B.D.________ et n’a plus eu recours à un passage à l’acte auto-agressif pour évacuer l’émotion ressentie, comme cela avait pu être le cas par le passé où elle avait eu un geste suicidaire après le retrait de la garde parentale. Elle a également pu supporter et entendre le discours et les critiques très directes que lui adressait B.D.________, comme jamais auparavant semble-t-il. Les épisodes de ce type peuvent avoir par ailleurs une valeur thérapeutique et seraient un argument pour travailler sur les relations mère-enfants dans un contexte de soins. A noter que les filles aussi bien que la mère se montrent capables, dans une certaine mesure, de passer sur cette colère et se font des adieux d’une manière plus apaisée. Seule pour la dernière partie de l’entretien, Madame A.D.________ peut se montrer capable de réaliser aussi bien en quoi la colère de ses filles est justifiée que l’idée qui leur est indispensable qu’elle puisse entendre et supporter l’expression de cette colère. Si cela s’avère douloureux et pénible, il n’en reste pas moins qu’elle doit pouvoir leur montrer qu’elle peut le supporter sans qu’elle n’en soit détruite psychi-quement et/ou qu’elle ne commette un acte auto-agressif, ce qui augmenterait la culpabilité de l’aînée. Si son état psychique ne permet pas qu’elle puisse avoir un rôle maternel au quotidien envers ses enfants, il n’y a non pas plus d’argument qui montrerait qu’elle serait nuisible ou dangereuse pour ceux-ci (pp. 19 et 20).
(…)
S’il semble avéré qu’elle s’est montrée négligente envers ses enfants et que la symptomatologie a été plus aigüe, avec notamment une tentative de suicide dramatique et impressionnante, elle est néanmoins plus stable maintenant. Elle suit en effet depuis plusieurs années un traitement avec des aspects psychiatriques, psychologiques et socioéducatifs. L’amélioration qu’elle évoque est confirmée par les personnes qui la prennent en charge (p. 22).
(…)
Les difficultés de Mme A.D.________ à trouver une place dans ces entretiens médiatisés ont probablement été majorées par la présence de Mme Q.________ lors de ces entrevues.
Cette dernière a dû en effet prendre à une époque un rôle d’allure plus maternelle vu l’incapacité de Mme A.D.________ à être fiable envers les enfants. Cette relation de confiance qui s’est créée progressivement entre les enfants et Mme Q.________ a contribué au fait qu’elle les accompagnait à chaque rencontre avec leur mère, comme si finalement elle devait les en protéger, ceci d’autant plus semble-t-il depuis qu’ils gardent une image tragique indélébile de leur mère lors de leur visite à l’hôpital suite à sa tentative de suicide. Ainsi, sans méconnaître que ce rôle protecteur a pu être utile voire nécessaire à une période, il semble si fort – d’autant plus que probablement une forme de culpabilité habite les services sociaux qui n’ont pas mesuré l’ampleur de la problématique de la mère au moment de la séparation des parents – qu’à aucun moment il n’ait été possible de tenir compte des progrès de Mme A.D.________. Du moins, il semble que l’assistante sociale en charge du dossier, sous l’impulsion du père notamment, ne puisse plus aller à l’encontre des désirs des enfants et qu’elle se sente ainsi prise au piège du fonctionnement relationnel par clivages qu’opèrent les membres de cette famille. Ainsi, il n’a pas été réalisé non plus que les enfants étaient nécessairement pris dans un conflit de loyautés, venant accompagnés de Mme Q.________ avec laquelle ils ont un lien fort et voyant assez rare-ment leur mère qui les a négligés par le passé et contre laquelle ils éprouvent de la colère. » (pp. 27 et 28).
Quant aux liens à maintenir entre la mère et ses enfants, les experts ont déclaré ce qui suit :
« Des settings mère-enfants seraient la voie à privilégier, avec à terme des séances de la mère avec chacun des enfants seuls, avec aussi la participation paternelle. Le temps que la thérapie se mette en place de façon parallèle, la poursuite des rencontres médiatisées est nécessaire, mais sous une autre forme comme par exemple à travers des associations comme Trait d’Union de la Croix-Rouge, ou encore Espace Contact. Il appartiendra au SPJ de mettre sur pied ces diverses rencontres médiatisées et suivis thérapeutiques, de veiller à ce qu’ils se poursuivent et de se renseigner sur leurs évolutions (p. 30).
(…)
« Il est important que les trois enfants puissent voir leur mère même, voire paradoxalement surtout, si c’est pour exprimer leur colère, leur tristesse, leur incompréhension ou même une apparente indifférence. Cette dernière en effet, adressée directement à leur mère, resterait une forme de manifestation de sentiment à laquelle elle pourrait répondre. Ceci leur permettrait aussi de préserver un lien qui pourrait éventuellement permettre l’apparition d’une vision plus tempérée et ambivalente concernant les qualités et défauts de celle-ci. Si en effet une famille monoparentale ne représente pas un risque développemental avéré, l’absence totale d’un des parents, s’il n’est pas maltraitant, peut avoir des conséquences psychiques par la suite. Actuellement Mme A.D.________ ne représente pas un risque pour les enfants, ce a fortiori dans le cadre d’entretiens médiatisés et en tenant compte des changements et progrès qui ont eu lieu ces dernières années. (p. 30)
(…)
« Mme A.D.________ montrant une meilleure régularité et fiabilité sur une certaine période, il est possible de ce point de vue d’envisager un élargissement du droit de visite. Sa demande et sa réaction affective à l’évocation ou en présence de ses enfants montrent que le lien qui l’unit à eux est très fort. Mme A.D.________ affiche encore cependant des limitations dans ses capacités parentales, tout changement dans le droit de visite devra être fait en tenant compte de l’intérêt des enfants et en faisant atttention à ne pas excéder ce que Mme A.D.________ est actuellement en capacité d’offrir. Si la fréquence, actuellement trimestrielle, peut et devrait être augmentée, il est surtout important que les entretiens médiatisés se fassent avec une personne travaillant dans un service tiers, comme par exemple Trait d’Union ou Espace Contact. Cela permettra également une évaluation de ce qui se passe entre madame et ses enfants. Il est important que D.D.________ voit sa mère au même rythme que ses deux sœurs, il pourra toujours lui appartenir de choisir si et quand il veut la voir lors de sa majorité. Il est actuellement dans l’incapacité à réaliser ce que signifierait l’arrêt total des visites avec sa mère, ce d’autant qu’il a vécu plusieurs années avec elle et qu’elle est toujours restée présente, même si à une période de manière peu fiable et actuellement de manière espacée, dans sa vie. Nous préconisons ainsi l’augmentation de la fréquence et le changement de cadre des rencontres. Parallèlement, nous recommandons vivement l’instauration d’un suivi thérapeutique familial pouvant offrir des settings variés (mère-enfants, fratrie, père-enfants, parents, mère-B.D.________, mère-C.D.________, mère-D.D.________, etc.) et donc avec la participation des trois enfants et des deux parents, en fonction de l’évolution des individus et des relations. Ceci pourrait se faire par tout spécialiste rompu aux situations socio-familiales complexes (p. 34). «
A la suite de ce rapport, le SPJ a fait part de ses déterminations à l’autorité de protection. Dans son avis du 2 mars 2015, il a rappelé qu’en dépit des circonstances, soit en particulier de l’instabilité de la mère, due à ses difficultés de santé, la réticence des enfants à la rencontrer et l’indisponibilité d’Espace Contact, il s’était efforcé de maintenir les liens entre A.D.________ et ses enfants. Même si la situation n’avait pas été idéale, il avait réussi à éviter que toute relation soit rompue. Le SPJ s’étonnait par conséquent qu’aucun professionnel en relation avec les enfants n’ait été contacté dans le cadre de l’expertise menée et, notamment, que le père de B.D.________, a fortiori l’assistante sociale, dont la posture avait été largement évoquée et disqualifiée, n’aient pas été entendus, relevant que le seul entretien téléphonique de Q.________ avec l’expert n’avait porté que sur la fixation de rendez-vous avec les enfants. A cet égard, il a ajouté s’interroger sur les éléments que les experts avaient pris en compte pour considérer, par exemple, que l’assistante sociale se montrait « maternante et surprotectrice », observant que les intéressés n’avaient d’ailleurs pas demandé à consulter le dossier des enfants. En outre, le SPJ a déclaré que les auditions et consultations en cause auraient permis d’avoir un éclairage supplémentaire sur la situation des mineurs, la complexité des liens qui les unissaient à leur mère et sur le sens de son intervention, ajoutant que certains des faits relatés, notamment ceux ayant trait à son implication et aux interprétations qui en découlaient, étaient incomplets et erronés. Il a par ailleurs précisé que les enfants refusaient tout contact avec leur mère depuis plusieurs mois.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2015, puis par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juillet 2015, la justice de paix a rejeté cette requête et invité A.D.________ à reprendre contact avec les Boréales, en vue de mettre en œuvre une prise en charge thérapeutique de nature à favoriser la reprise ultérieure des visites, lorsque cela serait possible.
Le 7 mai 2014, les experts ont déposé un rapport complémentaire de
quatre pages et déclaré à propos des critiques du SPJ au sujet de leurs contacts avec Q.________ ce qui suit :
« Madame Q.________ a par ailleurs bien été entendue. Cela, lors de contacts téléphoniques qui ont duré plus longtemps qu’une simple prise de rendez-vous, au contraire de ce qui est affirmé, notamment car il a été nécessaire de comprendre pourquoi il n’était pas envisageable que l’assistante sociale ne soit pas présente lorsque les enfants se sont vus avec leur mère. Elle a également été entendue à chaque fois qu’elle était présente aux entretiens, les experts ayant eu l’occasion de s’entretenir directement avec elle. Le dernier entretien téléphonique avec cette dernière a finalement permis de mieux saisir l’évolution de son rôle et de son implication.
Ainsi, comme admis préalablement, s’il est fort probable que la consultation du dossier du SPJ nous aurait permis d’apporter davantage de précision dans les faits anamnestiques relatés, nous restons convaincus que nos observations cliniques des divers membres ont été suffisantes pour répondre aux questions relatives à notre mission (p. 2). »
Respectivement les 11 et 20 mai 2015, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la mère, puis à celles de ses trois enfants, lesquels ont déclaré ne pas souhaiter la revoir.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2015, le SPJ a déclaré ce qui suit à propos du droit de visite réclamé par A.D.________ :
« Comme le relèvent les experts dans leur complément d’expertise du 7 mai 2015, il est important d’instaurer un suivi familial avec un soutien actif auprès, d’une part des adultes, soit les deux parents et, d’autre part, auprès de B.D.________, C.D.________ et D.D.________ pour tenter de rétablir les liens de la recourante avec ces derniers qui refusent de la voir. Il appartient donc à Madame A.D.________ de prendre contact avec les Boréales, service mentionné par les experts, pour en premier lieu rétablir le lien avec ses enfants dans le cadre d’un suivi thérapeutique, soit par le biais de visites médiatisées par des thérapeutes avec pour but, à terme, de pouvoir à nouveau exercer un droit de visite avec ses enfants, ceci dans l’intérêt de ces derniers. Nous précisons que notre Service n’exclut pas de réinstaurer un droit de visite plus élargi selon l’évolution de la situation.
Eu égard à ce qui précède, nous sommes d’avis qu’il est dans l’intérêt de B.D.________, C.D.________ et D.D.________ que le droit de visite ne reprenne pas tel qu’exercé jusqu’à ce jour, mais plutôt dans un cadre sécurisant et thérapeutique. »
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provision-nelles du juge de paix refusant la reprise du droit de visite d’une mère sur ses trois enfants mineurs, en application des art. 445 et 273 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le SPJ s’est déterminé, ainsi que l’autorité de protection conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2. a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit par-ce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solu-tion de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (275 al. 1 CC ; art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
c) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix. Ce magistrat a procédé à l’audition de la mère le 11 mai 2015, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Les trois enfants, âgés respectivement de 17, 12 et 10 ans, ont également été entendus le 20 mai 2015.
Rendue conformément aux règles de procédure applicables, la décision entreprise est par conséquent formellement correcte.
3. La recourante expose que c’est à tort que le premier juge n’a pas suivi les recommandations contenues dans le rapport d’expertise, soit l’extension de son droit de visite.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er jan-vier 2013 conservent toute leur pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, n.19.16, p. 114).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices con-crets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
En outre, si la réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque celui-ci adopte une attitude négative essentiellement influencée par celle du parent, titulaire du droit de garde (TF 5 C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1), il y a lieu cependant de déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi l’intéressé adopte une attitude défensive à l'endroit du parent qui n'a pas sa garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de lui porter préjudice (ATF 127 III 295 consid. 4a; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2).). Les vœux exprimés par l’enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération s’il a pris une résolution ferme et si son âge et son développement – en règle générale, à partir de douze ans révolus – permettent de tenir compte de son opinion (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2.; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Plus l’enfant exprime sa volonté de manière constante et en l’étayant d’arguments crédibles et conformes à son bien, plus elle doit être prise en considération, même si elle ne constitue qu'un des éléments pertinents et que la volonté de l'enfant ne doit pas être confondue avec son propre bien. Des difficultés d'exécution pourront aussi être prises en compte, dans une certaine mesure, dans le cadre de la fixation du droit de visite (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 4.5 ).
b) Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC).
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1; ATF 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2). Il peut notamment s'écarter d'une expertise, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une détermination de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 42 consid. 2; ATF 101 Ib 405 consid. 3b/aa). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes (ATF 136 II 539 consid. 4.2; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3).
Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
c) Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
d) En l’espèce, la recourante n’exerce plus son droit de visite depuis le mois de novembre 2014. Entendus par le juge de paix, ses enfants ont confirmé ne pas souhaiter la revoir et ont exprimé une souffrance importante à propos de leurs précédentes rencontres avec elle. Au vu des circonstances, le SPJ a par conséquent conclu en première instance au rejet des conclusions de la recourante, indiquant n’envisager une reprise de contact entre ses enfants et elle-même que dans un cadre thérapeutique et sous réserve qu’elle s’investisse dans les relations. Il a par ailleurs contesté divers éléments du rapport des experts – lesquels préconisent une augmentation du rythme et un changement du cadre des rencontres –, leur reprochant de ne pas avoir consulté le dossier des enfants ni d’avoir entendu les personnes concernées. Afin de remédier à cette carence, le juge de paix a ordonné un complément d’expertise, complément qui a confirmé les conclusions du rapport.
Après lecture de l’expertise déposée, le juge de paix a considéré que le point de vue des enfants et leur situation effective n’avaient pas été sérieusement pris en compte par les experts. En particulier, il a exposé que les experts n’avaient pas entendu les enfants et que ce serait de la maltraitance que de leur imposer de voir leur mère. Comme le SPJ, il a estimé opportun d’organiser des visites entre la mère et ses enfants dans un cadre thérapeutique, afin de poursuivre l’évolution favorable de B.D.________, C.D.________ et D.D.________, tout en recréant un lien entre eux et la recourante.
Pour sa part, la recourante soutient que le premier juge s’est écarté à tort du rapport d’expertise, qu’il a donné un poids trop important à l’avis des enfants et qu’il a omis de prendre en considération « l’amélioration symptomatique durable (et qui remonte) à plusieurs années » de son état de santé.
Au vu du rapport d’expertise et du complément figurant au dossier, on doit se rallier à cet avis.
En effet, tout d’abord, il convient de relever que les experts ont été informés de la situation effective des enfants et qu’ils ont eu connaissance de l’historique des événements, des pièces du dossier, ainsi que du rapport du SPJ du 6 août 2013. Ils ont également eu un entretien téléphonique avec Q.________ et se sont entretenus de vive voix avec elle et les enfants. Le complément d’expertise qu’ils ont déposé indique expressément que Q.________ a été entendue « lors de contacts téléphoniques qui ont duré plus longtemps qu’une simple prise de rendez-vous (…) » et qu’à chaque entretien mené en sa présence, ils se sont entretenus directement avec elle. En outre, ils ont entendu les enfants à diverses reprises, notamment ensemble avec leur père, seul chacun avec leur père, et ensuite, B.D.________ et C.D.________ avec leur mère et le SPJ. Ils ont admis que s’il était fort probable que la consultation du dossier du SPJ aurait pu apporter plus de précisions dans les faits anamnestiques relatés, ils restaient cependant convaincus que leurs observations cliniques des divers membres de la famille étaient suffisantes et qu’elles leur permettaient de répondre adéquatement aux questions découlant de leur mission (p. 2).
Les experts se sont ainsi clairement rendus compte des fortes réticences, voire du refus des enfants, en particulier celui de D.D.________, de revoir leur mère et des sentiments qu’ils éprouvaient à son sujet. En particulier, ils ont évoqué la colère importante et la rancune de B.D.________, son discours univoque mais critique, ainsi que la douleur qu’elle exprimait lorsqu’elle parlait de sa mère (p. 15) ; ils ont noté la difficulté de C.D.________ à avoir un discours plus nuancé sur sa mère ou même à l’évoquer simplement en des termes qui ne seraient pas critiques ou condescendants (p. 16). Ils ont aussi déclaré qu’à la suite du refus des enfants de rencontrer leur mère en l’absence de Q.________, ils n’avaient pu rencontrer les enfants seuls, n’ayant pu organiser qu’un seul entretien réunissant la mère, les deux filles et l’assistante sociale, en raison de difficultés logistiques. Pour sa part, D.D.________ avait refusé de se rendre à l’entretien et refusait de voir sa mère ou de lui parler au téléphone (p. 18).
Au vu de ce qui précède, il est par conséquent manifeste que les experts se sont rigoureusement et suffisamment renseignés sur la situation de la mère et de ses enfants avant d’émettre leur avis sur l’éventuelle reprise du droit de visite et que c’est par conséquent en toute connaissance de cause, notamment après avoir recueilli la position des enfants, soit leur refus de revoir leur mère, qu’ils ont préconisé d’élargir le droit de visite.
Quant au fait que la recourante ne serait pas encore en mesure de revoir plus fréquemment ses enfants, les experts ont observé que si elle ne pouvait encore exercer son rôle de mère au quotidien, rien n’indiquait toutefois qu’elle soit nuisible ou dangereuse pour B.D.________, C.D.________ et D.D.________ (pp. 20 et 30). Ils ont relevé que depuis plusieurs années, la recourante suivait un traitement d’ordre psychiatrique, psychologique et socioéducatif et que les personnes qui la prenaient en charge avaient constaté une amélioration de son état. L’intéressée faisait également preuve d’assiduité, de continuité dans les soins et bénéficiait d’une stabilité sociale (p. 22). En outre, les experts ont souligné que si, à une certaine époque, Q.________ avait dû endosser un rôle d’allure plus maternelle, c’était parce que la recourante n’avait pas été en mesure de s’occuper de ses enfants. Ainsi, tout en admettant que ce rôle protecteur avait pu être nécessaire à un moment donné, ils ont relevé que les enfants s’étaient considérablement attachés à Q.________ et cela à un point tel que, vu l’opinion défavorable qu’ils avaient de leur mère, ils n’avaient pas perçu les progrès que cette dernière réalisait pour tenter de regagner son rôle de mère et leur affection. En particulier, les experts ont déclaré avoir eu le sentiment que, sous l’impulsion du père, Q.________ n’avait plus été en mesure d’aller à l’encontre des désirs des enfants et que, peu à peu, elle s’était sentie prise au piège du fonctionnement relationnel par clivages que les membres de la famille opéraient. Rencontrant peu leur mère, éprouvant colère et ressentiment à son égard, et trouvant au contraire affection et protection auprès de Q.________, les enfants se seraient trouvés pris dans un conflit de loyauté qui n’aurait pas été discerné et qui aurait ajouté au malaise ambiant. En outre, D.D.________ avait décidé de ne plus voir sa mère. Cette décision avait été suivie d’effet, quand bien même, selon les experts, elle n’avait semble-t-il pas été préalablement discutée et alors que l’on ne s’était pas interrogé sur la capacité réelle d’un enfant de dix ans à pouvoir réaliser et surtout, à pouvoir choisir, s’il doit voir sa mère ou non. Considérant que l’ensemble de ces éléments avait concouru aux dysfonctionnements familiaux existants et avait constitué un obstacle à la reprise des relations entre la mère et les enfants (p. 28) et tenant compte par ailleurs des progrès accomplis, les experts ont alors été d’avis que le droit de visite pouvait et devait être élargi sous réserve de tenir compte des capacités parentales de la recourante, notamment du fait qu’il ne fallait pas excéder ce qu’elle était en mesure d’offrir, et de prendre en considération l’intérêt des enfants. Sur ce dernier point, ils ont insisté sur l’importance qu’il y avait à faire en sorte que les enfants voient leur mère, à plus forte raison s’ils avaient besoin de lui exprimer leur colère, leur tristesse, leur incompréhension ou même de lui témoigner une apparente indifférence, relevant que l’absence totale de l’un des parents, s’il n’est pas maltraitant, peut avoir des conséquences psychiques fâcheuses pour un enfant, par la suite.
En outre, à propos des mesures à entreprendre, les experts ont préconisé d’organiser des settings entre la mère et les enfants et considéré qu’à terme, il serait hautement souhaitable de prévoir des séances entre les enfants seuls et elle-même, ainsi qu’avec la participation de l’intimé. En attendant et parallèlement à ces mesures, ils ont conseillé de poursuivre les rencontres médiatisées, plutôt par le biais d’associations comme Trait d’Union de la Croix Rouge, ou Espace Contact, et de confier la mise en place et la surveillance de ces mesures au SPJ (p. 30).
Enfin, les experts ont précisé que, si l’on augmentait la fréquence des rencontres, actuellement trimestrielle, il était important que les entretiens médiatisés aient lieu en présence d’une personne d’un service tiers, comme Trait d’Union ou Espace Contact (p. 34). Parallèlement, le cadre des rencontres devant également évoluer, ils ont préconisé un suivi thérapeutique familial comportant des settings variés, notamment auprès de Therapsys ou des Boréales (p. 36).
Il résulte par conséquent des éléments fournis, lesquels sont amplement détaillés et circonstanciés, que les experts ont accompli correctement leur mission et qu’au vu de l’ensemble de leur analyse, leur avis peut être suivi. En tout dernier lieu, on relèvera que, contrairement à ce que soutient l’intimé, l’expertise n’est pas lacunaire, les experts ayant procédé, dans un rapport de trente-six pages, complété par un avis de quatre pages, à un examen sérieux des éléments en présence et répondu de manière motivée, claire, exacte, complète et soignée aux questions posées.
Dès lors, aucune raison majeure ne justifiant que le juge de paix s’écarte de l’expertise, le recours peut être admis.
4. a) En conclusion, le recours doit être admis et le dispositif de la décision réformé aux chiffres I et II, ainsi que complété par les chiffres Ibis et IIbis, en ce sens que la requête déposée le 17 mars 2015 par A.D.________ tendant à la reprise immédiate de son droit de visite est admise (I), que l’exercice du droit de visite entre A.D.________ et ses trois enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ est immédiatement repris en présence d’un tiers, à raison de deux heures par mois (Ibis), que le SPJ est invité à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact, Trait d’union ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être des enfants pendant l’exercice des relations personnelles (II) et qu’il est également invité à mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial pouvant offrir des settings variés auprès de Therapsys ou Les Boréales (IIbis), l’ordonnance étant confirmée pour le surplus.
b) Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire de la recourante peut être admise, Me Charlotte Iselin étant désignée conseil d’office avec effet au 13 juillet 2015.
Dans sa liste des opérations du 8 octobre 2015, Me Charlotte Iselin a indiqué avoir consacré six heures et vingt-cinq minutes à l’exercice de son mandat. Ce temps d’exécution apparaît raisonnable et admissible au vu des difficultés de la cause. Il se justifie par conséquent d’allouer à Me Charlotte Iselin, compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), une indemnité de 1'155 fr. (6 h 25 x 180 fr.), plus 92 fr. 40 de TVA et 48 fr. 20 de débours, dont 3 fr. 55 de TVA, soit un montant total de 1'295 fr. 60.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif et complétée par les chiffres Ibis et IIbis :
I. admet la requête déposée le 17 mars 2015 par A.D.________ tendant à la reprise immédiate de son droit de visite ;
Ibis. ordonne la reprise immédiate de l’exercice du droit de visite entre A.D.________ et ses trois enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________ en présence d’un tiers à raison de deux heures par mois ;
II. invite le SPJ à entreprendre les démarches nécessaires à la
médiatisation du droit de visite par Espace Contact, Trait d’union ou toute autre organisation habilitée à garantir la sécurité et le bien-être des enfants pendant l’exercice des relations personnel-les ;
IIbis. Invite le SPJ à mettre en œuvre un suivi thérapeutique familial pouvant offrir des settings variés auprès de Therapsys ou Les Boréales.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.D.________ est admise, Me Charlotte Iselin étant désignée conseil d’office avec effet au 13 juillet 2015 dans la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Iselin est arrêtée à 1'295 fr. 60 (mille deux cent nonante-cinq francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Charlotte Iselin (pour A.D.________),
‑ Q.________, assistance sociale au Service de protection de la jeunesse (ORPM de l’Ouest),
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :