TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

GC15.033089-151459

277


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 12 novembre 2015

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Colombini et Krieger, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 12 al. 4 Tit. final CC ; 298b CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre la décision rendue le 16 juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant   B.Z.________.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 16 juin 2015, dont la motivation a été envoyée aux parties le 5 août 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a attribué l’autorité parentale conjointe à A.Z.________ et I.________ sur leur enfant mineur B.Z.________, né le [...] 2010 (I), institué une  curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de l’enfant (II), nommé [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest (ci-après : SPJ) en qualité de curateur (III), dit qu’il  surveillera les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (IV) et remettra annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z.________ (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et statué sur les frais (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont institué l’autorité parentale conjointe, considérant que, contrairement à l’avis de A.Z.________, le conflit récurrent qui la divisait d’avec I.________ ne justifiait pas de priver celui-ci d’exercer ses droits et de l’exonérer de ses devoirs à l’égard de l’enfant, qu’il était un bon père, qu’il avait pris l’engagement de ne pas emmener son fils à certaines réunions des Témoins de Jéhovah dont il disait n’être qu’un sympathisant et que, par ailleurs, l’attribution de l’autorité parentale conjointe permettrait à l’intéressé de se responsabiliser à l’égard de son fils et de s’affirmer davantage dans son rôle de père.

 

 

B.              Par acte du 7 septembre 2015, A.Z.________ a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête en institution de l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.Z.________, déposée par I.________, est rejetée et qu’elle reste seule détentrice de l’autorité parentale ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition de deux témoins. Elle a également produit un bordereau de pièces et sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours. 

 

              Par décision du 11 septembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a restitué l’effet suspensif au recours.

 

              Par lettre du 25 septembre 2015, l’autorité de protection a déclaré se référer aux considérants de la décision attaquée et s’en remettre à la cour de céans quant au sort à donner à la cause.

 

              Par décision du 27 octobre 2015, le juge délégué a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé, avec effet rétroactif au 7 septembre 2015, pour la procédure de recours, l’a exonéré du paiement d’avances ainsi que des frais judiciaires, désigné Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, comme conseil d’office et astreint le requérant au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er décembre 2015.

 

              Par mémoire et déterminations respectifs du 26 octobre 2015, l’intimé et le SPJ ont conclu au rejet du recours.

 

              Par courrier du 28 octobre 2015, A.Z.________ a confirmé sa réquisition de faire entendre trois témoins, à savoir L.________, J.________ et X.________.

 

             

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B.Z.________ est né le [...] 2010 de l’union hors mariage de A.Z.________ et de I.________. Le père a reconnu l’enfant le 30 mars 2011 puis convenu avec sa mère de l’exercice d’un droit de visite et d’une participation à son entretien selon des modalités qui ont été fixées par conventions conclues en 2013 et 2014. A.Z.________ et I.________, qui se sont séparés avant la naissance de l’enfant, s’opposent depuis plusieurs années sur différents points concernant B.Z.________, notamment l’exercice du droit de visite exercé par le père, leur conflit ayant déjà nécessité un suivi du SPJ entre le 20 août 2010 et le 12 mars 2012.

 

              Les 10 juin et 1er juillet 2014, le père de l’enfant a requis de l’autorité de protection de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite puis d’instituer l’autorité parentale conjointe.

 

              A la suite de cette requête, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions des parents de B.Z.________, assistés de leurs conseils respectifs, le 9 juillet 2014.

 

              Lors de leur comparution, les intéressés ont fait valoir leurs différents motifs de discorde.

 

              En particulier, la mère s’est plainte de n’être pas suffisamment informée par son ex-compagnon des difficultés diverses que leur enfant pouvait rencontrer lorsqu’il était en visite chez son père, notamment sur les raisons pouvant expliquer qu’il présentait parfois de petites blessures ou lésions à son retour. Ainsi, elle s’est étonnée de l’existence d’une cloque importante que l’enfant présentait au niveau de l’un de ses pieds, mettant en doute les explications que le père lui avait fournies et soupçonnant qu’il s’agissait plutôt de brûlures. S’opposant fermement à ces accusations, le père a montré la chaussure qui se trouvait à l’origine de la lésion et s’est référé à un certificat médical attestant ses dires.

 

              La mère a également reproché au comparant de ne pas toujours respecter les modalités d’exercice du droit de visite conclues entre eux, de ramener l’enfant avec retard et de lui imposer certains horaires, en fonction de son emploi du temps. Si le comparant a reconnu ne pouvoir toujours respecter rigoureusement les modalités d’exercice du droit de visite en raison d’impératifs personnels comme le service civil et son engagement de pompier, en plus de sa profession, il a toutefois également reproché à l’intéressée son manque de compréhension et de souplesse à cet égard.

 

              En outre, la comparante a dit s’inquiéter et se méfier des liens que le père entretenait avec les Témoins de Jéhovah, craignant qu’il ne néglige leur enfant ou qu’il ne lui donne pas les soins adéquats pour se conformer aux préceptes de ce mouvement. Elle s’est déclarée en défaveur de l’instauration de l’autorité parentale conjointe.

 

              De manière à régler leurs divergences à propos du droit de visite, les parties ont complété les modalités d’exercice qu’elles avaient convenues entre elles selon accord du 5 juin 2013.

 

              Le 7 octobre 2014, le SPJ a informé l’autorité de protection du signa-lement que lui avait adressé la directrice de la crèche où se trouvait l’enfant. Dans son signalement, l’intéressée avait indiqué que l’enfant se montrait généralement agressif avec les autres enfants, parfois très brutal et ne supportait pas de prêter ses jeux. Très agité durant son sommeil, il gémissait parfois et, par ailleurs, mettait les bras devant son visage lorsqu’un adulte s’approchait de lui pour lui poser une limite. Le 10 septembre 2014, B.Z.________ avait présenté une marque rouge importante sur la joue gauche et noire sous l’œil et avait expliqué à l’éducatrice que son beau-père l’avait tapé et qu’il était tombé. Sa mère n’avait pas corroboré ses dires, ne semblant pas très à l’aise, et avait affirmé qu’il s’était cogné contre le lit ; elle avait également tenu de nombreux propos dévalorisants à l’endroit du père. Le SPJ, qui avait eu plusieurs contacts avec les parents à ce propos, avait constaté qu’il existait toujours un conflit majeur entre eux et que cela était préjudiciable à l’évolution de l’enfant. Très remontée contre la direction de la crèche, la mère, qui se montrait peu accessible à un point de vue différent du sien et dont le discours se centrait davantage sur le conflit et les usages de la crèche que sur les besoins et difficultés de son enfant avait exprimé sa défiance vis-à-vis des responsables de la crèche et avait décidé de retirer l’enfant de l’établissement. Pour sa part, le père avait regretté cette décision, se disant conscient des difficultés que son fils avait rencontrées pour se créer des relations avec les autres enfants ainsi que les adultes, qu’il s’était fait de bons camarades, qu’il lui en parlait avec plaisir et qu’il s’inquiétait par conséquent que A.Z.________ ne parvienne pas à placer l’intérêt de l’enfant avant son mécontentement. Soupçonnant une situation de possible maltraitance, le SPJ avait demandé au juge de paix de lui confier un mandat afin d’évaluer l’opportunité d’instaurer l’autorité parentale conjointe requise.

 

              Le 14 octobre 2014, le juge de paix a réentendu les parents de B.Z.________, en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que le compagnon de la comparante, L.________, en qualité de témoin. Ce dernier a déclaré qu’il avait pu constater l’importance du conflit qui opposait les parents de B.Z.________, ajoutant que l’enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté. A propos de la critique du père quant au fait que l’enfant l’appelait « papa [...] », il a indiqué qu’il n’avait jamais eu l’intention de se substituer au comparant, mais qu’il considérait B.Z.________ comme l’un de ses propres enfants et qu’il avait, en particulier, signé le rapport de la logopédiste qui s’occupait de B.Z.________, tout simplement parce que l’enfant vivait sous le même toit ; il avait également entrepris des démarches auprès d’un thérapeute, parce qu’il s’inquiétait des problèmes que rencontrait l’enfant, lesquels problèmes résultaient vraisemblablement de la mésentente qui régnait entre les parents. Lorsque le père de B.Z.________ lui avait dit que cela le gênait que son fils l’appelle « papa L.________ », il avait répondu qu’il avait clairement expliqué à l’enfant qu’il n’était pas son père et qu’il fallait l’appeler L.________.

 

              Lorsqu’elle a été entendue, la comparante a confirmé qu’elle avait  effectivement changé son enfant de crèche parce que les responsables de l’établissement ne l’avaient pas mise au courant des difficultés que son fils avait rencontrées, notamment les maux de ventre, craintes diverses et problèmes de sommeil qui l’avaient perturbé et que, par conséquent, elle n’avait plus confiance en eux. Elle a déclaré qu’elle avait informé son ex-compagnon de sa décision, qu’il lui avait effectivement répondu qu’il ne s’agissait pas là d’une bonne initiative et qu’il lui avait exprimé son désaccord. Depuis lors, l’intimé n’avait plus revu son enfant. Des déclarations recueillies au cours de cette audience, notamment des témoins entendus, il est ressorti que, si les compétences parentales n’étaient pas en cause, le conflit récurrent et profond qui existait entre les parents avait un impact certain sur l’équilibre de B.Z.________.

 

              Le 16 octobre 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et confié un mandat d’évaluation au SPJ.

 

              Le 4 décembre 2014, à la suite d’une nouvelle mésentente avec la mère de l’enfant, I.________ a demandé au juge de paix de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite pour la période de Noël. Considérant qu’il s’agissait là d’une nouvelle demande qui n’entrait pas dans le cadre de l’enquête récemment ouverte, le juge de paix a refusé de donner suite à cette requête, renvoyant les parties à la dernière convention qui avait été conclue et faisant appel à leur bon sens, ajoutant qu’à la lecture des correspondances échangées entre elles, elles étaient manifestement sur le point de trouver une solution raisonnable sur ce point, les intéressés ayant envisagé de laisser B.Z.________ à sa mère durant la première semaine des vacances, puis à son père durant la seconde semaine.

 

              Le 10 avril 2015, le SPJ a fait parvenir un rapport d’évaluation sur la situation de B.Z.________ à l’autorité de protection. Les éléments de discussion et les propositions dont il a fait part à l’autorité de protection sont libellés en ces termes :

 

« (…)

 

Notre évaluation et les différents entretiens nous confirment une extrême difficulté pour ces deux parents de communiquer. Les conflits ont existé depuis la naissance de l’enfant surtout pour la question du droit de visite, son organisation et la prise en charge de manière générale. Les parents sont dans l’incapacité de se faire confiance dans la prise en charge de B.Z.________. Ces observations sont également attestées par les professionnels qui sont intervenus pour essayer de comprendre et d’aider le couple parental. Nous avons l’impression que chacun « cherche la faille » chez l’autre afin de démontrer les incompétences réciproques. Néanmoins, nous constatons que :

 

Madame est adéquate dans la prise en charge de B.Z.________ dont l’attitude est sécure en sa présence. Elle est soucieuse et veille à son environnement et son épanouissement; elle a mis en place un suivi logopédique et s’est occu-pée du comportement de l’enfant en mettant en place un soutien pédopsy-chiatrique pour lui; il est cependant interrompu à l’heure actuelle. Madame se montre toutefois vigilante;

Monsieur est adéquat et affectueux dans sa relation avec son fils; il est présent, pour autant qu’il en soit informé, auprès des différents intervenants de son fils. Il supporte mal d’être mis à l’écart. Son insistance à vouloir discuter avec Madame fait certainement effet contraire au vu des reproches réciproques; 

Les deux parents sont ʺà l’affût" de la moindre faille survenant chez l’autre. Chaque événement concernant B.Z.________ provoque du dénigrement pour démontrer combien l’autre est inadéquat. Cette attitude est délétère pour l’enfant qui, selon plusieurs professionnels, vit les conflits de ses parents, sans que ceux-ci ne s’en soucient ; ils affirment que si ce climat conflictuel se prolonge, l’enfant ne pourrait qu’en être affecté;

Selon le législateur, les conflits ne sont pas une cause empêchant une attri-bution de l’autorité parentale conjointe. La question est l’intérêt et la mobilisation qu’un parent montre pour son enfant. Dans le cas présent, Monsieur est impliqué et assidu dans sa volonté de s’occuper de B.Z.________ afin de vivre des moments privilégiés avec lui;

La question religieuse (appartenance de Monsieur aux Témoins de Jéhovah) est aussi une problématique qui relève de l’autorité parentale. Au vu des informations acquises suite au week-end de Pâques, et de nos observations au domicile du père, nous sommes réservés quant à une attribution conjointe de l’autorité parentale;

Nous constatons que l’enfant est soumis à des convictions qui sont guidées mentalement et qu’une influence est exercée ou en tout cas suggérée fortement. Monsieur explique clairement, par exemple, à B.Z.________ que le « père Noël et le lapin de Pâques ne sont rien » ; les contradictions entre les parents dans ce domaine seront impossible à surmonter;

La question du droit de visite n’est pas remise en cause par Madame malgré tout ce qui l’oppose à Monsieur; il serait dès lors nécessaire de rappeler au parent gardien sa responsabilité à garantir l’exécution du droit de visite décidé par votre Autorité et au parent visiteur d’en respecter les modalités.

 

(…). » 

 

              En conclusion, au vu des circonstances, le SPJ s’est dit très réservé quant à l’instauration de l’autorité parentale conjointe.

 

              Dans son courrier du 29 mai 2015, le SPJ a encore déclaré à l’autorité de protection que son évaluation avait montré que A.Z.________ et I.________ avaient des compétences parentales, malheureusement compromises par leurs re-proches et leur manque de confiance respectifs, mais qu’il n’avait pas observé de comportements chez l’enfant pouvant laisser penser qu’il serait victime de maltraitance.

 

              Le 16 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs, et d’J.________, du SPJ. Les parents ont reconnu être en conflit à propos des modalités du droit de visite et de leur façon de concevoir l’éducation de leur fils, la mère de B.Z.________ craignant en particulier que le père n’enseigne à leur fils les préceptes du mouvement dont il est l’un des sympathisants et qu’il ne tente de l’endoctriner, ajoutant que B.Z.________ était revenu à plusieurs reprises de chez son père en parlant de Jéhovah, du royaume, etc. Pour sa part, le père s’est plaint de ne pouvoir s’impliquer suffisamment dans son rôle de père, relevant que son fils appelait le compagnon de sa mère « papa L.________ » et déclaré que, si chacun y mettait de la bonne volonté, les relations entre tous seraient plus agréables et apaisées. Il a également précisé que si ses parents étaient des Témoins de Jéhovah et lui avaient donné une éducation conforme à la doctrine de ce mouvement, il n’en faisait cependant pas partie, ajoutant qu’il voulait juste inculquer quelques valeurs à son enfant, notamment la notion de remerciement, sans l’inciter à se diriger vers tel ou tel mouvement de spiritualité. Par ailleurs, la mère de l’enfant a déclaré que le comparant se plaignait de ne pouvoir exercer correctement son rôle de père mais que, malgré ses tentatives de s’investir dans ce rôle, il finissait toujours par faire une « pirouette » pour se soustraire à ses responsabilités. Ainsi, alors qu’elle l’en avait informé, il ne s’était pas présenté à la soirée d’information qui avait eu lieu en vue de la rentrée scolaire, ni aux journées portes ouvertes de l’école des 11 et 12 juin derniers. Pour sa part, J.________ a déclaré qu’il y avait beaucoup de paradoxes autour de la question de la religion des Témoins de Jéhovah et qu’elle s’interrogeait sur les engagements que le père avait dit prendre pour ne pas mêler son fils à ce mouvement, expliquant qu’elle avait pu observer, lors d’un repas familial, que le comparant avait interrompu son fils, qui s’apprêtait à manger, pour qu’il fasse « la prière de remerciement » et que, par ailleurs, le comparant avait emmené son fils à une cérémonie organisée par le mouvement en dépit de ses engagements. L’intéressé avait répondu qu’il avait effectivement emmené B.Z.________ à une commémoration du sacrifice de Jésus, le 3 avril 2015, dont les thèmes abordés étaient l’amour, le don de soi et l’aide aux autres. J.________ a toutefois relevé que, selon les responsables de la garderie, le comparant s’était rendu au cortège de fin d’année et que cela démontrait quand même une certaine volonté de s’impliquer envers son fils.   

 

              Le 26 octobre 2015, le SPJ a écrit ce qui suit à la cour de céans :

 

« (…)

 

En l’espèce, il ressort des constatations faites par les professionnels intervenant dans cette situation que, malgré les bonnes compétences éducatives des parents de B.Z.________, il subsiste entre eux une importante discorde ayant des effets délétères sur leur fils pris dans un conflit de loyauté. La profonde animosité entre les parents rejail-lit sur l’enfant et a eu notamment pour conséquence de troubler sa concentration à l’école et de le rendre agressif dans sa relation avec ses pairs.

                           

Les mêmes professionnels relèvent que, nonobstant les difficultés relationnelles ren-contrées par M. I.________ avec son ex-compagne, il n’a jamais remis en cause le rôle de Madame A.Z.________ ; de plus, il a toujours été collaborant avec le réseau qui l’entoure, réalisant la nécessité de protéger son fils du conflit parental et demandant de l’aide et des conseils à cet effet. A contrario, la recourante n’a eu de cesse, depuis la reconnaissance de B.Z.________, de dénier à M. I.________ sa position de père en ne lui accordant que peu de place dans la vie du mineur et en dénigrant ses compétences éducatives. Par ailleurs, la recourante peine à faire passer l’intérêt de B.Z.________ à avoir des liens stables avec son père et à voir ses parents exercer une coparentalité harmonieuse avant son ressenti à l’égard de Monsieur qui se bat pour être présent auprès de son fils afin de renforcer leurs liens.

 

Concernant la question de l’appartenance de Monsieur I.________ aux témoins de Jéhovah, nous tenons à relever, d’une part, que la recourante en avait parfaitement connaissance lorsqu’elle a décidé d’avoir un enfant avec lui et, d’autre part, que Monsieur s’est engagé devant la Justice de paix à ne pas faire partager ses croyan-ces religieuses à son fils. Notre Service, par Monsieur X.________, ASPM, étant actuellement au bénéfice d’un mandat de curatelle d’assistance éducative, pourra s’assurer que le père de B.Z.________ tient ses engagements.

 

Force est de constater qu’à l’heure actuelle, B.Z.________ présente de grandes difficultés scolaires et des troubles du comportement qui sont manifestement liés au conflit parental dans lequel il est impliqué. Toutefois, nous sommes d’avis que les critères jurisprudentiels en faveur d’une autorité parentale exclusive ne sont pas réunis en l’espèce. En effet, l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la recourante n’amé-liorerait pas la situation et ne réglerait pas le conflit opposant les deux parents, mais ne ferait que l’aggraver en renforçant la position de Madame A.Z.________ qui est notamment opposée, à ce jour, à entreprendre un travail thérapeutique avec l’intimé pour tenter d’améliorer leur coparentalité. De plus, refuser à M. I.________ l’autorité parentale conjointe équivaudrait à lui dénier sa position de père et à ne pas recon-naître l’intégralité de ses efforts en la matière.

 

En résumé, vu les compétences parentales en présence de part et d’autre, le main-tien d’une autorité parentale conjointe devra inciter la recourante et M. I.________ à s’entendre afin de privilégier l’intérêt supérieur de B.Z.________ et, ce faisant, de réduire progressivement leurs tensions dont leur fils n’a pas à subir les conséquences.

 

(…). »

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298b CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

 

 

2.                            a)  Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la déci­sion (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                   Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

                            b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concer­né, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC.

 

 

3.                              A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert l’audition de trois témoins, savoir J.________, auteur du rapport du SPJ du 10 avril 2015, de X.________, curateur chargé de la surveillance des relations personnelles, et de son compagnon L.________.

 

              L’avis des intervenants du SPJ ressort de manière suffisamment claire du rapport du 10 avril 2015, ainsi que de la réponse du 26 octobre 2015 (s’agissant de X.________), de sorte que leur audition n’est pas utile. J.________ et L.________ ont en outre déjà été entendus en première instance ;  leurs propos ressortent du procès-verbal et la recourante ne motive pas la nécessité de procéder à nouveau à leur audition, qui ne paraît pas utile en l’espèce.

 

              Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante sur ce point.

 

 

4.              Est litigieuse la question de l’autorité parentale conjointe d’un enfant de parents non mariés.

 

              a) L’art. 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Selon cette disposition, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune, l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant (al. 1). Cette autorité institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).

 

              Ces dispositions instaurent le principe selon lequel l'autorité parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, nn. 492 et 494 p. 330).

 

              Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base et ni à ce qui a été voté au parlement (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 précité consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art. 298d al. 1 CC (TF 5A_923/2014 précité consid. 4.3).

 

              b) La recourante souligne que les relations avec le père de son enfant sont extrêmement tendues, que la communication entre eux est très difficile et que de nombreux sujets concernant leur fils, tels que le changement de crèche, la prise en charge médicale, le droit de visite et les relations du père avec les Témoins de Jéhova sont sources de conflit et de profond désaccord entre eux et que l’attribution de l’autorité parentale conjointe ne ferait dès lors qu’accentuer leurs tensions, aucune communication suffisante pour la prise de décisions en commun n’étant envisageable.

 

              Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Ils ont relevé que, dans son rapport du 10 avril 2015, le SPJ avait confirmé leur extrême difficulté à communiquer, leurs conflits incessants depuis la naissance de l’enfant, surtout à propos du droit de visite, leur incapacité à se faire confiance dans la prise en charge de l’enfant et leur propension à chercher la moindre faille chez l’autre afin de démontrer leurs incompétences réciproques. De l’avis du SPJ, repris par les premiers juges, cette attitude est délétère pour l’enfant qui, selon plusieurs professionnels, vit les conflits de ses parents, sans que ceux-ci ne s’en soucient particulièrement et risque d’en être affecté si ce climat conflictuel se prolonge. Dans ses déterminations sur recours, le SPJ relève qu’à l’heure actuelle, l’enfant présente de grandes difficultés scolaires ainsi que des troubles du comportement qui sont manifestement liés au conflit parental dans lequel il est impliqué.

 

              Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, il faut, pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, que le déficit relation-nel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord.

 

              A cet égard, on doit relever que les parents ont tous deux des compé-tences parentales suffisantes. Ainsi, le rapport du SPJ du 10 avril 2015 note que la mère est adéquate dans la prise en charge de l’enfant, que le père est affectueux avec son fils, qu’il se comporte avec lui de manière appropriée et qu’il est présent, pour autant qu’il en soit informé, auprès des différents intervenants de son fils.

 

              L’essentiel des litiges judiciaires qui divisent les parents concerne de manière récurrente l’aménagement ainsi que l’exercice du droit de visite et l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ne serait pas de nature à améliorer cette question ni à limiter les procédures. En outre, les parties semblent avoir été en mesure de s’entendre sur l’exercice du droit de visite pour la période d’octobre à décembre 2015 : l’enfant a pu passer une semaine de vacances avec son père, circonstance qui semble indiquer qu’une communication s’ébauche entre les parties sur cette question. Par ailleurs, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des intéressés, mesure qui n’est pas contestée et qui est de nature à favoriser leurs relations personnelles.

 

              Certes, dans son rapport du 10 avril 2015, le SPJ s’est montré très réservé quant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, surtout en raison de la question religieuse, relevant que cet exercice conjoint nécessiterait que le père, qui appartient aux Témoins de Jéhovah, respecte strictement ses engagements sur ce point, sans quoi l’enfant serait placé dans un conflit ingérable pour lui comme pour les professionnels impliqués.

 

              Le recourant – qui déclare ne pas faire partie de cette confession, tout en en gardant certaines valeurs – a déclaré respecter le vœu de la recourante de ne pas emmener l’enfant aux réunions des Témoins de Jéhovah. Il a cependant admis ne pas s’être conformé à cet engagement à une reprise. A l’audience du 16 juin 2015, il a réaffirmé clairement la promesse faite à cet égard, sans que l’on puisse  douter de sa parole. La mère n’a invoqué aucun incident sur ce sujet depuis lors. Comme le souligne le SPJ, le curateur d’assistance éducative pourra de toute façon s’assurer dans le futur que le père tiendra bien ses engagements.

 

              Au vu des éléments décrits, la question religieuse ne justifie donc pas une attribution exclusive de l’autorité parentale.

 

              Pour le surplus, comme le relève le SPJ dans ses déterminations du 26 octobre 2015, si l’autorité parentale exclusive était maintenue, elle ne contribuerait pas au bien-être de l’enfant, mais ne ferait au contraire qu’aggraver le conflit, renforcerait la position de la mère, laquelle, à ce jour, ne souhaite pas entreprendre un travail thérapeutique avec l’intimé pour tenter d’améliorer leur coparentalité, et aboutirait à dénier la position du père et à ne pas reconnaitre ses efforts en la matière. A cet égard d’ailleurs, le SPJ a souligné que le père avait toujours été collaborant avec le réseau qui l’entoure, avait réalisé la nécessité de protéger son fils du conflit parental et avait demandé de l’aide et des conseils à cet effet, la mère restant, elle, dans une attitude de déni de la position du père, en ne lui accordant que peu de place dans la vie de l’enfant et en dénigrant ses compétences éducatives.

 

              La décision de la justice de paix d’instaurer l’autorité parentale conjointe pour les motifs qui y sont indiqués n’apparaît donc pas sujette à critique. Au demeurant, si le curateur devait s’apercevoir que le bien de l’enfant devrait être compromis par cette attribution parentale conjointe, notamment si le père devait ne pas respecter ses engagements en matière religieuse, il lui incomberait de signaler la situation à l’autorité de protection, qui pourrait alors examiner l’opportunité de réévaluer la situation, étant rappelé que si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation (par exemple si le litige concerne essentiellement le domaine religieux), il y aurait lieu de limiter cette attribution exclusivement à ce domaine.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Le 27 octobre 2015, l’intimé a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Son conseil d’office, Me Loïc Parein, a produit une liste détaillée de ses opérations le 6 novembre 2015. La durée de mission qu’il indique apparaît raison-nable et admissible au regard des difficultés de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), c’est par conséquent une indemnité de 954 fr. (5 h 18 mn x 180 fr.), à laquelle doivent s’ajouter 76 fr. 30  de TVA et 10 fr. de débours, y compris la TVA, soit un montant total de 1’040 fr. 30, arrondi à 1'040 fr., qui doit être alloué au conseil d’office.

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

              L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance qu’il convient de fixer à 1'500 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil d’office de l’intimé, est arrêtée à 1'040 fr. (mille quarante francs), TVA et débours compris.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              V.              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.

 

              VI.              La recourante A.Z.________ doit verser à l’intimé I.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 12 novembre 2015

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La  greffière  :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Axelle Prior (pour A.Z.________),

‑              Me Loïc Parein (pour I.________),

-     X.________, assistant social au Service de protection de la jeunesse  

      (ORPM de l’Ouest),

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Nyon

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :