CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 1er novembre 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 85 al. 1 LDIP ; 273 ss, 445 et 450 CC ; 117 et 168 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 septembre 2016 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant C.X.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre 2016, adressée pour notification le 3 octobre 2016, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que F.________ exercera son droit de visite sur C.X.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), renoncé à instituer une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC en faveur de C.X.________ (II), confié un mandat d’enquête en fixation du droit de visite au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de prévoir un droit de visite de la mère par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Il a retenu en substance que F.________ n’exerçait plus son droit de visite depuis trois ans, que dans une lettre du 8 août 2016, son fils B.X.________ lui reprochait de n’avoir pas pris en compte le bien-être de ses enfants, les mettant en danger pendant une longue période, que ses nombreuses promesses de visites non tenues avaient fait énormément de mal à son fils C.X.________, celui-ci mettant plus d’une semaine pour s’en remettre à chaque nouveau contact, et qu’il était dans l’intérêt de ce dernier de renouer contact avec sa mère de manière progressive. Il a estimé que les propositions de F.________ ne répondaient pas à cet intérêt et apparaissaient au contraire tout à fait déraisonnables. A cet égard, il a relevé qu’il serait excessif d’imposer à C.X.________ d’effectuer près de 1'600 km sur un week-end pour voir sa mère, même une seule fois par mois, et que cette dernière ne produisait aucune attestation selon laquelle sa fille serait disposée à lui laisser son appartement de [...] durant le droit de visite. Il a déclaré qu’il était extrêmement regrettable qu’une fois de plus F.________ se soit présentée en audience sans proposition concrète raisonnable de droit de visite.
B. Par acte du 14 octobre 2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle exerce son droit de visite sur son fils C.X.________ une fois par mois, en Suisse ou à [...], à raison d’un ou deux jours par week-end selon ses disponibilités compte tenu de la formation qu’elle suit actuellement, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit instituée, le curateur ayant pour mission de mettre en place un calendrier des visites et de veiller au respect ainsi qu’à l’exercice de son droit de visite. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du même jour, F.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par lettre du 24 octobre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état F.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C.X.________, né le 31 juillet 2006, est le fils de F.________ et de A.X.________, qui ont également deux autres enfants, D.X.________ et B.X.________, nés respectivement les 15 août 1991 et 2 avril 1998.
Par jugement du 18 juin 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains (ci-après : juge aux affaires familiales) a prononcé le divorce des époux F.________ et A.X.________ et homologué, pour en faire partie intégrante, la convention du 7 mai 2009 portant règlement des effets du divorce. Ce document prévoit notamment l’autorité parentale conjointe, avec résidence habituelle des enfants chez la mère, et un droit de visite et d’hébergement du père fixé à l’amiable entre les parents.
Le 29 juin 2009, A.X.________ s’est installé en Suisse.
Par jugement du 13 septembre 2011, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de B.X.________ et C.X.________ chez leur père, avec un libre droit de visite et d’hébergement pour la mère.
Par arrêt du 14 janvier 2013, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement précité.
Par courriel du 23 septembre 2013, F.________ a informé A.X.________ qu’elle quittait définitivement la région, au plus tard le 7 octobre 2013, pour la [...], car la santé de son grand-père était très faible et qu’elle ne pourrait dès lors plus exercer ses week-ends de visite à [...].
Le 2 juin 2014, F.________ a déposé une plainte pour non présentation d’enfants à l’encontre de A.X.________ auprès de la police judiciaire de [...]. Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que la mère n’avait pas revu ses enfants B.X.________ et C.X.________ depuis le 30 septembre 2013.
Par lettre reçue par la justice de paix le 13 juin 2014, F.________ a sollicité l’intervention du juge « dans une situation de non-présentation d’enfant, droit de visite et d’hébergement et de non-respect de [son] autorité parentale ». Elle a expliqué qu’elle avait quitté la [...] le 18 octobre 2013 pour aller s’occuper de son grand-père, victime d’un AVC, qui devait la prendre comme auxiliaire de vie, que celui-ci était décédé le lendemain de son arrivée, qu’elle s’était donc retrouvée sans revenu, qu’elle avait alors vécu une période de deuil difficile et avait fait une dépression, qu’elle s’était reprise en main, qu’elle avait retrouvé du travail et régularisait sa pension alimentaire et que A.X.________ refusait tout arrangement entre eux car les frais de trajet étaient à sa charge.
Le 3 juillet 2014, D.________, psychologue auprès de la fondation Mérine, à Moudon, a établi un rapport psychologique concernant C.X.________. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier à raison d’une séance par semaine à onze reprises durant l’année scolaire 2013-2014, que l’enfant se montrait perturbé par l’absence de sa mère dans sa vie et les contacts très irréguliers qu’il pouvait avoir avec elle, qu’il était dans la fuite et qu’il montrait une énorme tristesse et un grand ennui de sa mère.
Le 30 septembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.X.________ et de F.________. Cette dernière a affirmé qu’elle n’avait pas revu C.X.________ depuis son départ en [...]. Elle a requis une modification de son droit de visite en ce sens qu’elle souhaitait avoir ses enfants auprès d’elle durant les vacances scolaires, un droit de visite d’un week-end sur deux n’étant pas raisonnable compte tenu de son nouveau domicile en [...]. A.X.________ a quant à lui expliqué qu’il avait récupéré la garde des enfants lorsque leur mère avait rencontré un homme qui les battait, que le droit de visite de F.________ avait été respecté jusqu’au départ de celle-ci en [...], qu’il avait été extrêmement difficile pour les enfants de voir leur mère partir et que celle-ci ne leur avait plus donné de nouvelles. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé à un droit de visite durant les vacances pour autant que la mère le respecte et prenne en charge le coût des trajets.
Par courrier du 23 octobre 2014, F.________ a indiqué que A.X.________ lui avait refusé le droit de voir C.X.________ lors de sa venue du 30 septembre au 3 octobre 2014. Elle a en outre informé qu’elle avait décidé de revenir en [...] et ainsi écourter son absence auprès de ses enfants.
Le 3 novembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de C.X.________ dans le cadre d’une enquête en fixation du droit de visite.
Le 19 janvier 2015, la doctoresse P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a établi un rapport médical concernant notamment C.X.________. Elle a déclaré que ce dernier se montrait bouleversé par l’absence de nouvelles de sa mère et le manifestait par son comportement. Elle a relevé que le père avait toujours été adéquat et constant avec les enfants et faisait preuve d’une bonne capacité parentale.
Le 31 mars 2015, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a procédé à l’audition de F.________ et de A.X.________. Ce dernier a alors refusé que la mère exerce son droit de visite sans accompagnement et a demandé qu’elle soit examinée par un psychiatre avant qu’un droit de visite sur C.X.________ ne soit fixé. F.________ a quant à elle informé qu’elle envisageait de reprendre une formation en [...]. Elle a proposé de venir voir ses enfants à [...] lorsqu’elle aurait du temps libre et de les prendre chez elle pendant les vacances. Elle s’est opposée à consulter la doctoresse P.________.
Dans un rapport médical complémentaire du 23 avril 2015, la doctoresse P.________ a informé qu’elle avait débuté une thérapie régulière avec C.X.________ depuis son dernier rapport. Elle a indiqué que l’enfant commençait à pouvoir parler de sa mère, mais avec beaucoup de souffrance, et a affirmé qu’un cadre stable autour de lui était impératif.
Par lettre du 17 juin 2015, le docteur V.________, médecin responsable de service au Centre hospitalier du Rouvray, Pôle de psychiatrie générale Rouen Sud, a informé le juge de paix qu’il avait reçu F.________ en consultation, qu’à sa connaissance, cette dernière ne bénéficiait pas de suivi psychologique ou psychiatrique et qu’il n’avait pas relevé d’élément justifiant la nécessité d’un tel suivi.
Le 10 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de F.________ et de A.X.________. Ce dernier a alors déclaré que la mère n’avait jamais vraiment cherché à revoir les enfants depuis qu’elle était partie. Il a requis la suspension du droit de visite de celle-ci et l’attribution de l’autorité parentale exclusive. F.________ s’est opposée aux conclusions de A.X.________. Elle a en outre proposé de venir à [...] de temps à autre avec son fils aîné pour voir B.X.________ et C.X.________ et de prendre ces derniers en [...] pour une partie des vacances. L’autorité précitée a également entendu la doctoresse P.________. Cette dernière a exposé que début 2015, il était impossible d’aborder la question de sa maman avec C.X.________, qui présentait une grande insécurité. Elle a ajouté que l’enfant avait besoin d’un cadre structuré, qu’il était loin d’être stabilisé, qu’il fallait encore travailler la confiance et les troubles de l’attachement, mais qu’il n’était plus dans le déni par rapport à sa mère. Elle a expliqué qu’il parvenait à en parler mais était entré dans une phase de colère. Elle a affirmé qu’il avait besoin d’être sûr que si on lui faisait une promesse elle serait tenue et qu’il était nécessaire que la décision qui serait prise soit respectée, C.X.________ ne pouvant pas supporter de nouveaux imprévus.
Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite et de l’autorité parentale conjointe ouverte en faveur de B.X.________ et C.X.________ (I), prononcé le retrait de l’autorité parentale de F.________ sur les enfants prénommés (II), attribué à A.X.________ l’autorité parentale exclusive sur ces derniers (III), suspendu le droit de visite de F.________ (IV) et modifié le jugement de divorce du 18 juin 2009, tel que modifié le 13 septembre 2011, conformément aux chiffres II, III et IV ci-dessus (V).
Par arrêt du 4 avril 2016, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par F.________ contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par lettre du 31 mai 2016, A.X.________ a informé le juge de paix qu’il n’entendait pas demander la suppression de l’autorité parentale conjointe, mais a conclu à ce que, dans un premier temps en tout cas, les rencontres entre les enfants et leur mère aient lieu dans un local protégé.
Par courrier du 16 juin 2016, F.________ a conclu au rejet de la requête précitée de A.X.________. Elle a en outre requis l’institution d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC.
Par correspondance du 8 août 2016, B.X.________ a exposé que C.X.________ et lui-même avaient vécu environ une année et demie chez l’ami de leur mère, qui avait des « tendances mauvaises », avant d’aller vivre avec leur père, qui ne pouvait plus supporter de les voir si mal. Il a affirmé que pendant cette période, leur mère n’avait pas pris en compte le bien-être de ses enfants, les mettant en danger pendant un long moment. Il a déclaré que lors du départ de leur mère en [...], C.X.________ pensait avoir été abandonné par celle-ci dès lors qu’il n’y avait pas été préparé car elle ne lui en avait pas parlé et l’avait caché au père. Il a indiqué que les contacts avec F.________ étaient peu nombreux, qu’elle faisait de multiples promesses à C.X.________, affirmant qu’elle viendrait le voir pendant les vacances, mais ne venait finalement pas ou avertissait de sa venue très tardivement, de sorte qu’il n’était pas possible de s’organiser et qu’il ne la voyait donc pas. Il a ajouté que cela faisait énormément de mal à son frère et que celui-ci mettait plus d’une semaine à s’en remettre à chaque nouveau contact.
Le 30 août 2016, A.X.________ a conclu à ce que le droit de visite de F.________ se déroule sous surveillance dans un premier temps.
Le 20 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________ et de A.X.________, assistés de leurs conseils respectifs. F.________ a alors déclaré qu’elle n’avait pas revu C.X.________ depuis le 30 septembre 2016 (recte : 2013) et qu’elle lui avait parlé pour la dernière fois le 31 juillet 2016. Elle a exposé qu’elle habitait toujours chez ses amis à [...] (France), qu’elle envisageait d’y rester dans l’attente de trouver un emploi et un logement et qu’elle allait commencer une formation dans la région, dispensée le soir ainsi que certains samedis. Elle a indiqué qu’elle mettait environ huit heures pour venir à [...], la distance à parcourir étant d’un peu moins de 800 km, qu’elle souhaitait pouvoir exercer son droit de visite un week-end par mois au [...], à [...] (France), appartenant au neveu des amis chez lesquels elle résidait et qu’il fallait compter seize heures de route. Elle a ajouté qu’elle pourrait également exercer son droit de visite à [...] chez sa fille, qui habitait seule dans un deux pièces, estimant que celle-ci pourrait lui laisser l’appartement durant le droit de visite et aller dormir chez son ami. A.X.________ s’est opposé au droit de visite décrit par F.________, le jugeant irréaliste, ainsi qu’à ce que C.X.________ prenne l’avion pour rejoindre sa mère. Il a en revanche déclaré ne pas être opposé sur le principe à un droit de visite à [...], mais uniquement après une période d’essai par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il a mentionné que la doctoresse P.________ et lui-même avaient préparé C.X.________ à un droit de visite médiatisé et que ce dernier était suivi par [...], du SPJ, et par la fondation Kairos.
Lors de l’audience précitée, F.________ a produit des déterminations dans lesquelles elle a conclu au rejet des conclusions de A.X.________ et à l’instauration d’un droit de visite à raison d’un week-end par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires. Elle a également requis l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. Il ressort du procès-verbal de dite audience que F.________ a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle requiert une surveillance des relations personnelles et non pas une curatelle d’assistance éducative.
Il ressort du procès-verbal des opérations de la justice de paix que le 7 octobre 2016, le conseil de F.________ a demandé que le courrier de B.X.________ du 8 août 2016 lui soit transmis, ce qui a été fait le même jour par fax.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’une mère sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 II 288 consid. 4.1).
En l’espèce, au moment du dépôt de la requête de la mère, l’enfant avait sa résidence habituelle chez son père, à [...]. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles de la recourante à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.
2.3
2.3.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3.3 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 20 septembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
C.X.________, âgé de dix ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection. Il a toutefois été entendu le 3 novembre 2014 par le juge de paix dans le cadre d’une enquête relative au droit de visite de la mère. En outre, il a eu l’occasion de s’exprimer auprès de la doctoresse P.________, qui a produit des rapports médicaux les 19 janvier et 23 avril 2015. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté. Au demeurant, il sera entendu prochainement par le SPJ, auquel une enquête a été confiée.
2.4 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. La recourante affirme qu’il n’existe aucun indice concret de mise en danger du bien de l’enfant justifiant l’institution d’un droit de visite surveillé.
3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
3.3
3.3.1 La recourante, qui n’exerce plus son droit de visite depuis trois ans, prétend que c’est l’intimé qui l’a empêchée de voir son fils.
Il ressort toutefois du dossier que la recourante est en tout cas en partie responsable de ce fait. En effet, en septembre 2013, elle a informé l’intimé qu’elle ne pourrait plus exercer ses week-ends de visite car elle avait décidé de partir vivre en [...] pour s’occuper de son grand-père, ce qu’elle a fait le 18 octobre 2013. Or son grand-père est décédé le lendemain de son arrivée. Nonobstant cela, la recourante a décidé de rester en [...] et de reprendre une formation sur place.
3.3.2 La recourante reproche au premier juge d’avoir rendu sa décision en se fondant notamment sur la lettre de B.X.________ du 8 août 2016 alors que celle-ci ne lui avait pas été communiquée et ne lui a été transmise que le 7 octobre 2016 à sa demande. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle affirme en outre qu’il s’agit d’un témoignage écrit qui n’est pas recevable.
Les témoignages écrits ne font pas partie de la liste exhaustive des moyens de preuve de l'art. 168 al. 1 CPC. L’alinéa 2 de cette disposition réserve les dispositions régissant le sort des enfants dans les procédures relevant du droit de la famille. Selon le message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC (p. 6929), le numerus clausus de l’art. 168 al. 1 CPC souffre d’une exception commandée par les intérêts des enfants dans les procédures de droit de la famille (al. 2). D’autres formes de preuve sont admises, notamment les enregistrements d’auditions ou d’entretiens qui ne se sont pas déroulés selon les règles du témoignage ou de l’interrogatoire des parties. Une place est faite, dans ces procédures spéciales, à la preuve libre, informelle, parce que le tribunal doit établir les faits d’office.
Il résulte de ce qui précède que le courrier de B.X.________ est recevable. Certes, il ressort du procès-verbal des opérations de la justice de paix qu’il n’a effectivement été transmis à la recourante que le 7 octobre 2016, à la demande de son conseil. Toutefois, vu le pouvoir de cognition de la chambre de céans, le vice a été réparé, la recourante ayant eu connaissance de cette lettre dans l’intervalle et ayant pu faire valoir ses moyens à cet égard dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief doit donc être rejeté.
3.3.3 La recourante fait également valoir que la décision du premier juge est arbitraire. Elle affirme qu’il existe d’autres solutions que le Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite. Elle propose ainsi de se rendre en Suisse une fois par mois le week-end et, pour les vacances, que son fils prenne l’avion seul de Genève à Paris, où elle irait le chercher pour l’amener en [...].
Les propos de la recourante ne font que démontrer à quel point elle n’apporte aucune solution concrète tenant compte en premier lieu du bien de l’enfant, mais se contente de mettre en avant des idées, qui ne constituent pas des projets sérieux et ne tiennent manifestement pas compte de l’intérêt de son fils. En effet, s’agissant de ses visites en Suisse, elle n’expose pas dans quel lieu son droit de visite serait exercé. Quant au fait de faire voyager son enfant seul en avion de Genève à Paris, cela est en l’état irréaliste, en particulier parce que les liens entre la mère et son fils sont dégradés et que les contacts avec la mère semblent causer un stress important à C.X.________.
Au demeurant, dans son attestation du 23 avril 2015, la doctoresse P.________, psychiatre de C.X.________, affirme qu’un cadre stable est impératif autour de ce dernier. Elle explique qu’il commence à pouvoir parler de sa mère, mais avec beaucoup de souffrance. En outre, lors de son audition du 10 novembre 2015, elle a relevé que l’enfant avait besoin d’un cadre structuré, qu’il était loin d’être stabilisé et qu’ils devaient encore travailler la confiance et les troubles de l’attachement. Elle a déclaré que C.X.________ n’était plus dans le déni concernant sa mère, parvenait à en parler, mais était entré dans une phase de colère. Elle a ajouté qu’il avait besoin d’être sûr que si on lui en faisait la promesse, elle serait respectée. Elle a affirmé qu’il était nécessaire de respecter la décision prise dès lors que l’enfant ne pouvait pas supporter de nouveaux imprévus.
Il résulte de ce qui précède que les mesures prises sont propres à préserver le bien de l’enfant, en particulier dans un premier temps, afin de renouer le contact avec la mère. Contrairement à ce que soutient la recourante, la mesure de surveillance des relations personnelles requise en lieu et place du droit de visite surveillé n’offre pas de cadre suffisamment strict nécessaire au bien de C.X.________, dont il a particulièrement besoin comme l’atteste son médecin.
Par ailleurs, il s’agit d’une mesure prise dans un premier temps, en ce sens que la situation est évolutive et qu’il conviendra de refaire le point si les visites se déroulent bien et de manière stable pour l’enfant, ce qui est primordial.
La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport.
4.
4.1 En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
4.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 novembre 2016, est notifié à :
‑ Me Trimor Mehmetaj (pour F.________),
‑ Me Laurent Gilliard (pour A.X.________),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
‑ Point Rencontre Nord vaudois-Yverdon,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :