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TRIBUNAL CANTONAL |
D116.032443-161475 245 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 4 novembre 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Merkli, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 398, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2016, adressée pour notification le 24 août 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de A.J.________ (I), confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), maintenu Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice provisoire et dit qu’en l’absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), dit que la curatrice provisoire aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.J.________, de la représenter et de gérer ses biens avec diligence (IV), rappelé à la curatrice provisoire le chiffre V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2016, à savoir de lui remettre, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de A.J.________ accompagné d’un budget annuel et de soumettre des comptes tous les deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).
En droit, le premier juge a considéré que la situation de A.J.________ se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel et que, compte tenu de l’urgence, il se justifiait de confirmer à titre provisoire l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur, seule cette mesure étant suffisante à assurer une protection conforme à ses intérêts. Il a retenu en substance que, d’après les observations du docteur X.________, A.J.________ présentait des troubles cognitifs, ayant notamment des incidences sur sa capacité de discernement, que ces troubles l’empêchaient de gérer ses affaires financières et administratives de manière autonome et conforme à ses intérêts, que le patrimoine important qu’elle semblait détenir entraînait chez le personnel soignant des inquiétudes quant à des dépenses trop importantes et des suspicions d’abus de son entourage et que l’intéressée ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes et de se déterminer de manière appropriée.
B. Par acte du 5 septembre 2016, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation en ce sens que la curatelle provisoire de portée générale instituée à son encontre est définitivement levée. Elle a produit trois pièces à l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 14 septembre 2016, renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision du 16 août 2016.
Le 22 septembre 2016, l’OCTP a déposé ses déterminations.
Par lettre du 28 septembre 2016, A.J.________ a déclaré maintenir les conclusions de son recours. Elle a produit une pièce à l’appui de son écriture.
Le 13 octobre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a adressé à la Chambre de céans une copie du rapport du docteur Y.________, médecin associé au Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA) du CHUV, du 7 septembre 2016.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.J.________, née le [...] 1937, était l’épouse de feu B.J.________, décédé le [...] 2016, qui l’avait instituée comme seule héritière par testament du 21 juin 2010.
Par lettre du 13 juillet 2016, le docteur X.________, médecin généraliste FMH, a signalé à la justice de paix la situation de A.J.________, résidant à l’EMS [...]. Il a exposé que cette dernière désirait retourner vivre dans sa ferme sise à [...], dans laquelle elle se rendait tous les week-ends et où elle avait effectué de gros travaux, mais que le CMS et son ancien médecin traitant ne voulaient plus s’occuper d’elle. Il a ajouté que l’intéressée disposait d’une fortune apparemment assez considérable, gérée par M. N.________, fondé de pouvoir à la BCV, ce qui attirait de nombreuses convoitises de la part de son entourage, et qu’il y avait probablement abus de faiblesse. Il a estimé que A.J.________ ne jouissait pas d’une capacité de discernement suffisante pour pouvoir gérer ses affaires courantes. Il a préconisé l’institution en urgence de mesures provisionnelles afin de la protéger des nombreux abus financiers dont elle était l’objet.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2016, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC en faveur de A.J.________ et nommé Q.________ en qualité de curatrice provisoire.
Le 16 août 2016, le magistrat précité a procédé à l’audition de A.J.________, accompagnée d’un voisin, [...], ainsi que de Z.________, assistante sociale auprès de l’OCTP. A.J.________ a alors confirmé qu’elle résidait à l’EMS [...] depuis le 20 avril 2015 et qu’elle avait l’intention de retourner vivre dans sa maison de [...] et d’engager une gouvernante. Elle a informé que M. N.________ s’occupait de régler ses factures par prélèvement sur les avoirs en compte et que la succession de son mari n’était pas encore réglée. Elle a déclaré que l’institution d’une curatelle en sa faveur était inutile dès lors que plusieurs personnes l’aidaient dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, mais a toutefois adhéré en l’état à une curatelle de portée générale provisoire jusqu’à ce que le SUPAA ait pu l’examiner et déposer un rapport. Z.________ a quant à elle indiqué que l’inventaire des avoirs de l’intéressée n’avait pas encore pu être dressé, notamment en raison de la succession du défunt mari de cette dernière. Elle a ajouté qu’il semblait qu’il existait un patrimoine important.
Par lettre du 2 septembre 2016, Q.________ a indiqué à B.________ que A.J.________ ne pouvait pas disposer comme elle le voulait de l’immeuble sis au chemin [...], à [...], celui-ci faisant partie d’une hoirie qui n’était pas encore dissoute. Elle lui a demandé la restitution de toutes les clefs du logement précité avant le 9 septembre 2016. Elle l’a informée qu’en cas de non-respect de cette échéance ou de présence dans l’immeuble, elle se réservait le droit de déposer une plainte pénale. Elle a ajouté que, compte tenu de la curatelle de portée générale dont faisait l’objet A.J.________, elle ne pouvait passer aucun contrat avec cette dernière sans l’accord de sa curatrice et que si tel devait être le cas, elle se verrait contrainte d’agir au niveau pénal.
Le 7 septembre 2016, le docteur Y.________ a établi un rapport médical concernant A.J.________. Il a exposé que cette dernière avait été admise à l’EMS [...] au printemps 2015 en raison d’une polymorbidité dépassant les capacités de soins de son mari et du CMS, qu’elle demandait continuellement de pouvoir rentrer à domicile, qu’elle avait entrepris des travaux d’aménagement dans sa maison et qu’elle faisait des propositions d’engagement à diverses infirmières de l’EMS. A cet égard, il a indiqué qu’elle avait promis à une aide-soignante de l’engager comme gouvernante, ce que cette dernière avait accepté, ainsi que d’embaucher son fils, électricien, pour des travaux extérieurs contre un logement gratuit. Il a relevé que l’intéressée avait également prévu de leur donner sa maison en cas de décès, alors qu’elle ne les connaissait pas outre mesure. Il a diagnostiqué une probable démence vasculaire débutante, avec des troubles cognitifs et une atteinte sévère des capacités de jugement. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune raison pratique d’empêcher A.J.________ de rentrer à la maison, mais a affirmé qu’il était indispensable qu’une personne neutre ait un droit de regard afin d’éviter que l’intéressée ne se fasse abuser financièrement ou psychologiquement.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.J.________.
1.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et intenté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressée elle-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).
Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.3 En l'espèce, le juge de paix a procédé à l'audition de A.J.________ lors de son audience du 16 août 2016, de sorte que son droit d’être entendue a été respecté.
3. La recourante conteste la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur. Elle affirme que les conditions d’une telle mesure ne sont pas remplies. Elle invoque également une violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse ou de vulnérabilité), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection particulier), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte (Articles 360-456 CC), 2016, n. 719, p. 366).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 9 et 10 ad art. 390 CC, p. 385 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 722, p. 367). Quant à l'état de faiblesse, il s'agit d'une formulation large, qui permet d'englober les graves handicaps physiques, les déficiences liées à l'âge et les cas extrêmes d'inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 728, p. 369).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
3.1.2 L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. De par cette nature, elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 430 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 et 2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
3.1.3 Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
Plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé qu'une curatelle de portée générale devait reposer sur une expertise, sauf si l'autorité de protection disposait d'un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, p. 431). De jurisprudence constante, l'expert doit être indépendant et ne doit pas s'être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474).
3.1.4 L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445 al. 1 CC). Ainsi, le retrait de l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16 et 29 ad art. 445 CC, pp. 2549 et 2552 ; Steck, CommFam, n. 10 ad art. 445 CC, p. 849). S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JdT 2005 III 51).
3.2 En l’espèce, l’enquête en institution d’une curatelle a été ouverte à la suite du signalement du docteur X.________ du 13 juillet 2016. Ce dernier informe que la recourante désire retourner vivre à son domicile, mais que le CMS et son ancien médecin traitant ne veulent plus s’occuper d’elle. Il ajoute que l’intéressée ne jouit pas d’une capacité de discernement suffisante pour pouvoir gérer ses affaires courantes. Il déclare en outre qu’elle dispose d’une fortune considérable, ce qui attire de nombreuses convoitises de la part de son entourage, et qu’il y a probablement abus de faiblesse.
Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, la curatrice relève les difficultés de la recourante à saisir la situation successorale. Elle fait également part de ses inquiétudes liées aux importantes dépenses et aux retraits d’argent opérés auprès du gestionnaire de la BCV. Elle informe en outre que des témoins lui ont rapporté que B.________ et ses proches occupent la maison de la recourante librement et font des aménagements la journée, en l’absence de celle-ci. Elle affirme enfin que les conditions d’engagement de B.________ manquent de clarté, à savoir que cette dernière a proposé ses services à la recourante alors qu’elle était engagée par l’EMS [...] et côtoyait l’intéressée au quotidien.
La recourante soutient que le gestionnaire de la BCV s’occupe parfaitement bien de la gestion de ses avoirs. Celui-ci n’a toutefois aucun pouvoir pour refuser de lui remettre d’abondantes liquidités, dont la destination n’est pas connue, pas plus qu’il ne peut refuser d’honorer les factures qu’elle lui transmet. Il est évident qu’un gestionnaire de banque ne saurait avoir le même pouvoir qu’un curateur.
La recourante fait également valoir qu’elle a su s’entourer de personnes de confiance. Cette affirmation est cependant sérieusement mise en doute par la situation de la future gouvernante, la recourante admettant elle-même que la relation contractuelle avec celle-ci doit être clarifiée sous l’angle juridique. On discerne tout aussi mal pour quel motif des proches de la gouvernante occuperaient librement l’habitation de la recourante en l’absence de celle-ci. Le fait que la curatrice n’ait pas pris contact rapidement avec la personne concernée ou que la filleule du défunt mari de la recourante donnerait des informations douteuses au docteur X.________ peuvent certes engendrer une analyse quelque peu subjective. Il n’en demeure pas moins que le besoin de protection est évident, tout au moins tant que des mesures plus précises n’auront pas pu être mises en place.
Il résulte de ce qui précède qu’actuellement et sous l’angle provisoire, seule une curatelle de portée générale est à même de protéger la fortune et les revenus de la recourante et de permettre à la curatrice soit de mettre sur pied un retour à domicile de l’intéressée avec un encadrement adapté, soit de prévoir d’autres mesures. Comme on l’a vu, au stade des mesures provisionnelles, il est possible de se fonder sur un examen prima facie, une expertise n’étant pas nécessaire pour instaurer une protection par voie d’une mesure d’urgence.
Au demeurant, l’avis du docteur Y.________ du 7 septembre 2016 vient confirmer cette appréciation. En effet, ce dernier indique que la recourante a fait des propositions d’engagement à différentes infirmières de l’EMS [...], en particulier à une aide-soignante, qui a accepté d’être engagée comme gouvernante. Il relève qu’elle a également promis à cette dernière d’embaucher son fils, électricien, pour des travaux extérieurs de la maison contre un logement gratuit et qu’elle a prévu de leur donner sa maison en cas de décès, alors qu’elle ne les connait pas outre mesure. Le médecin précité a diagnostiqué une probable démence vasculaire débutante, avec des troubles cognitifs et une atteinte sévère des capacités de jugement. S’il n’a pas exclu un retour à domicile de la recourante, il a toutefois clairement recommandé qu’une personne neutre ait un droit de regard sur ses affaires afin d’éviter qu’elle ne se fasse abuser financièrement ou psychologiquement.
4. En conclusion, le recours de A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 10 novembre 2016, est notifié à :
‑ Me Mathieu Blanc (pour A.J.________),
‑ Q.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :