CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 6 décembre 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme RodondiNantermod
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Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.N.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 septembre 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant A.N.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2016, adressée pour notification le 23 septembre 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a dit que E.N.________ exercera son droit de visite sur A.N.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de prévoir un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Ils ont retenu en substance que le droit de visite convenu lors de l’audience du 13 juillet 2016 n’était pas respecté par la mère, que la grand-mère maternelle, qui travaillait, n’était pas toujours disponible pour assister à l’exercice de ce droit, que B.________ affirmait que E.N.________ avait de la drogue chez lui et avait eu des accès de colère, qu’en raison de ses craintes, elle refusait qu’il exerce son droit de visite s’il n’était pas accompagné d’une personne de confiance et que, dans ce contexte, un droit de visite par le biais de Point Rencontre permettrait au père d’exercer régulièrement son droit de visite sur sa fille, sans la présence de la grand-mère maternelle, tout en préservant les intérêts de l’enfant.
B. Par acte du 6 octobre 2016, E.N.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’il exercera son droit de visite sur sa fille A.N.________ une fois par semaine de manière libre à raison de cinq heures d’affilée, le passage de l’enfant se faisant avec l’aide d’un tiers, soit un membre de sa famille, père, mère ou sœur (I), que l’exercice de son droit de visite se déroulera en plus deux fois par mois au minimum par un passage de l’enfant entre les parents par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux heures au minimum, y compris hors des locaux de Point Rencontre (Ibis), que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu et les horaires de passage de l’enfant entre les parents et en informe ces derniers par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Iter), que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place du droit de visite (Iquater) et que B.________ déposera le passeport de l’enfant auprès de la justice de paix (Iquinquies). Il a produit un bordereau de dix pièces à l’appui de son écriture.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 8 novembre 2016, renoncé à se déterminer, se référant à sa décision.
B.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de dix jours imparti à cet effet par avis du 4 novembre 2016.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2016, le Service de protection de la jeunesse a conclu au rejet du recours.
Le 28 novembre 2016, E.N.________ a transmis à la Chambre de céans un document établi le 26 octobre 2015 par le conseil de B.________. Il a en outre indiqué qu’il était prêt à se soumettre à des analyses de sang et d’urine pour démontrer qu’il ne se droguait pas et n’était sous l’influence d’aucune substance toxique et interdite.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.N.________, née hors mariage le [...] 2015, est la fille de B.________ et de E.N.________, qui l’a reconnue le 5 octobre 2015. Le même jour, les parents ont signé une déclaration d’autorité parentale conjointe sur leur fille.
Le 15 avril 2015, la gérance [...], à Lausanne, a adressé à E.N.________ son exemplaire du contrat de bail relatif à la location d’un appartement de trois pièces et demi à [...] pour B.________, ainsi que les bulletins de versement pour les loyers des mois de mai et juin 2015.
Le 26 octobre 2015, le conseil de B.________ a établi un document dont il ressort que cette dernière a une fragilité psychique, des problèmes de santé, des troubles alimentaires, des problèmes cardiaques ainsi qu’une humeur fluctuante, voire dépressive.
Par lettre du 31 mai 2016, E.N.________ a informé la justice de paix que cela faisait un mois que B.________ ne le laissait plus voir A.N.________, même en sa présence.
Le 13 juillet 2016, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.________ et de E.N.________. Ce dernier a alors exposé qu’il avait revu sa fille le vendredi précédent, que son droit de visite était aléatoire et qu’il souhaitait bénéficier d’un droit de visite d’un week-end sur deux, avec des jours fixes et non à la demande de la mère. Il a ajouté qu’il avait une activité professionnelle et travaillait du lundi au vendredi. B.________ a quant à elle déclaré qu’avant l’altercation, le père voyait sa fille une fois par semaine. Elle a affirmé que E.N.________ avait fait preuve d’une attitude violente à son égard, notamment en la mettant dehors alors qu’elle était enceinte, criait devant leur fille et avait fait pleurer celle-ci. Elle a accepté que le père exerce son droit de visite uniquement sous sa surveillance. E.N.________ a admis avoir mis la mère dehors, mais a contesté avoir eu une attitude violente. Dans l’attente d’une décision finale judiciaire, il a consenti à exercer son droit de visite chez la mère de B.________. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le juge de paix a tenté la conciliation et que celle-ci a abouti comme suit :
« I. E.N.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.N.________, née le [...] 2015, une fois par semaine, en présence de la grand-mère maternelle ; B.________ organisera le droit de visite avec le père et la grand-mère et en informera E.N.________ le lundi soir au plus tard.
II. Parties requièrent qu’une nouvelle audience soit appointée à fin septembre 2016 pour faire le point de la situation et clôturer l’enquête ».
Le 27 juillet 2016, le Centre social régional [...] a établi une demande d’aide exceptionnelle pour B.________ concernant le paiement des frais de garde hors réseau AJEMA (réseau d’accueil de jour des enfants de la région Morges-Aubonne). Il ressort de ce document que B.________ est inscrite sur la liste d’attente de l’AJEMA depuis juin 2015, qu’elle n’a pas encore de place pour sa fille A.N.________, que dès le 1er septembre 2016, elle a trouvé une place dans une garderie privée pour deux après-midi par semaine et que le père de l’enfant accepte de payer la somme qui dépasse le montant de l’AJEMA, soit environ 30 fr. de plus par après-midi.
Le 14 septembre 2016, E.N.________ a transmis au juge de paix un rapport sur le déroulement de son droit de visite rédigé par ses soins. Il a joint une copie des discussions whatsapp qu’il a eues avec B.________ de juin à septembre 2016.
Le 21 septembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de E.N.________ et de B.________. Cette dernière a alors indiqué que sa mère ne pouvait pas toujours prendre congé pour le droit de visite et qu’elle refusait que le père exerce ce droit seul. Elle a affirmé qu’il avait de la drogue chez lui, avait eu des accès de colère et avait peur de ce qui pouvait arriver. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas trouvé de travail en Suisse, mais avait une proposition au [...] comme administratrice, emploi qui lui était proposé par son père. E.N.________ a quant à lui déclaré que les visites avec sa fille et la grand-mère maternelle se déroulaient bien, mais qu’il désirait un droit de visite usuel. Il a informé qu’il avait trouvé un appartement pour B.________, dont il était caution. Il a contesté avoir eu des accès de violence à l’encontre de cette dernière.
Le 3 octobre 2016, la société [...], à [...], a établi un certificat de travail intermédiaire concernant E.N.________. Il ressort de ce document que l’intéressé travaille dans cette entreprise depuis 2006, qu’il est enthousiaste et très efficace, qu’il fait preuve de rigueur, ponctualité et fiabilité, que la précision dans son travail et ses excellents contacts tant avec la clientèle qu’avec ses collègues sont appréciés et qu’il est prévu qu’il dirige l’entreprise conjointement avec trois autres personnes.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 21 septembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
A.N.________ était trop jeune pour être entendue.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. Le recourant conteste la fréquence et la durée de son droit de visite ainsi que l’exercice de celui-ci par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement. Il considère que cette mesure est disproportionnée. Il soutient en substance qu’il a démontré être un bon père, qu’aucun reproche ne peut lui être fait s’agissant de son comportement et qu’aucun élément ne démontre une mise en danger de l’enfant.
3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
3.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que lors de l’audience du 13 juillet 2016, les parties ont convenu que le droit de visite du recourant s’exercerait une fois par semaine en présence de la grand-mère maternelle, à charge pour l’intimée de l’organiser avec la grand-mère et le père et d’en informer ce dernier le lundi soir au plus tard. Or, B.________ n’a pas respecté ce droit. Elle a déclaré que sa mère, qui travaillait, n’était pas toujours disponible pour assister à l’exercice de ce droit. Elle a en outre affirmé que le père détenait de la drogue chez lui et avait des accès de colère, raisons pour lesquelles elle refusait qu’il exerce de son droit de visite sans la présence d’une personne de confiance. Se fondant sur ces allégations, les premiers juges ont restreint le droit de visite du père.
Le recourant conteste toute attitude violente et toute consommation de drogue. S’agissant des allégations de violence, on ne voit pas au dossier que le père aurait été dénoncé par l’intimée pour de tels actes à son encontre ou à l’encontre de leur enfant, ni qu’il aurait un casier judiciaire. En outre, il résulte des pièces produites qu’il se préoccupe des besoins de sa fille et de la mère de celle-ci. En effet, il a aidé B.________ à trouver un appartement et paie des pensions alimentaires pour A.N.________. Il a également un travail et une situation financière et professionnelle stable. Au surplus, au regard notamment de ses conclusions et du contenu de ses écritures, il ne paraît pas virulent, mais plutôt soucieux de pouvoir trouver une solution afin de conserver et approfondir ses liens avec sa fille, ce qui est tout à fait légitime. Quant aux allégations relatives à une éventuelle consommation de drogue, le recourant s’est déclaré prêt à se soumettre à des analyses de sang et d’urine pour démontrer qu’il ne se drogue pas et n’est sous l’influence d’aucune substance toxique et interdite. Les allégations de la mère ne sont donc étayées par aucun élément au dossier. Par ailleurs, il sied de relever que cette dernière n’a pas respecté le droit de visite du père tel que convenu lors de l’audience du 13 juillet 2016 alors même qu’il était prévu avec un accompagnant. De plus, il ressort d’un document du 26 octobre 2016 qu’elle présente une fragilité psychique ainsi qu’une humeur fluctuante, voire dépressive.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état et sur la base des seules allégations de la mère, il n’est pas établi de manière vraisemblable que A.N.________ pourrait être en danger lors de l’exercice du droit de visite par son père. Le recours doit par conséquent être admis.
Les conclusions du recourant n’étant pas très précises quant aux modalités de son droit de visite, celui-ci n’indiquant en particulier aucun jour pour l’exercice de ce droit, il convient d'annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer la cause au juge de paix, au demeurant seul compétent pour rendre des mesures provisionnelles (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
4. Le recourant requiert encore que la mère dépose les pièces d’identité de l’enfant auprès de la justice de paix, l’intimée ayant évoqué la possibilité de quitter la Suisse pour s’installer au [...]. Il relève également que la question d’une curatelle éducative n’a pas été discutée par les premiers juges.
Ces questions ne sont pas l'objet de la décision attaquée. Les critiques y relatives sortent par conséquent de l'objet du litige et sont dans cette mesure irrecevables.
5. En conclusion, le recours de E.N.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). L’intimée pour sa part ne s’est pas déterminée et ne peut donc être considérée comme une partie qui aurait succombé au litige.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance attaquée est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié à :
‑ Me Martine Gardiol (pour E.N.________),
‑ Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________)
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :