CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 22 novembre 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Merkli et Bendani, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 398, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________, à Vevey, contre la décision rendue le 9 juin 2016 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 9 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 26 août 2016, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la curatelle instituée en faveur de A.Z.________, respectivement en levée de celle-ci, ouverte le 20 août 2015 (I) ; a levé la mesure de curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; a relevé et libéré Me X.________ de son mandat de curatrice provisoire (III) ; a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur de A.Z.________ (IV) ; a dit que A.Z.________ était privé de l’exercice des droits civils (V) ; a nommé en qualité de curatrice Me X.________, avocate à Lausanne (VI) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.Z.________ avec diligence (VII) ; a invité la curatrice à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.Z.________ (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a mis les frais de la décision, par 300 fr., les frais de mesures provisionnelles, par 200 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 5'000 fr., à la charge de A.Z.________ (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale s’avérait nécessaire en raison du besoin d’aide très important de A.Z.________ et de la perte plus ou moins durable de sa capacité de discernement. Ils ont retenu en substance que l’intéressé souffrait d’une affection neurodégénérative avec des éléments de désorientation dans le temps et dans l’espace et présentait une altération sévère de la mémoire antérograde ainsi qu’un sévère dysfonctionnement exécutif, le diagnostic posé étant une démence sans précision (syndrome démentiel) et un trouble de la personnalité et du comportement dû à une affection, une lésion et dysfonctionnement cérébral. L’évolution clinique de l’intéressé montrant une péjoration avec des troubles mnésiques et des déficits ainsi qu’une aggravation des troubles exécutifs avec défaut de compréhension et baisse de la capacité d’abstraction, l’affection causale empêchait la personne concernée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts financiers et administratifs.
B. Par acte motivé du 28 septembre 2016, accompagné d’un bordereau de quatorze pièces, A.Z.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate de la curatelle de portée générale instituée en sa faveur ainsi qu’à la restitution de son passeport.
Dans une écriture spontanée, intitulée « Complément d’information et réponse », accompagnée d’un bordereau de treize pièces, B.Z.________ a conclu à ce que « Me X.________ conserve son mandat de curatrice tant que la procédure en annulation de mariage n’est pas terminée et certainement au-delà ».
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1. A.Z.________ est né le [...] 1928. Sa fille B.Z.________ est issue de sa deuxième union. Sa troisième épouse est décédée en 2007. A.Z.________ est propriétaire en Suisse de cinq objets immobiliers (deux à l’av. de [...] 26 et trois à l’av. de [...] 24, à Vevey) et d’une villa à [...] (ch. du [...]). Il est l’unique associé-gérant de la société [...] (ci-après : [...]). Il est enfin propriétaire d’un bien immobilier à [...], en France.
Par lettre du 25 février 2013, [...] et [...], médecin chef et neuropsychologue auprès du Service de neuropsychologie et logopédie de la Clinique [...], à [...], ont écrit au Dr M.________, médecin généraliste à [...], que l’examen réalisé à la consultation de la mémoire sur son patient A.Z.________ le 25 février 2013, alors accompagné de son « épouse », avait mis en évidence des troubles mnésiques importants, associés à un dysfonctionnement exécutif, gnosique, ainsi qu’une importante altération du raisonnement et que la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer était à envisager.
Le 3 septembre 2013, A.Z.________ et sa fille B.Z.________ ont conclu un contrat de bail à loyer à partir du 1er septembre 2013 jusqu’au 30 septembre 2023, renouvelable de cinq ans en cinq ans. A.Z.________ étant diminué dans sa santé et souhaitant que sa fille cadette s’occupe de lui, il était convenu qu’en contre-partie de la mise à disposition de locaux dans la villa qu’il habitait lui-même, B.Z.________ paierait son loyer sous forme de prestations de service.
Par décision du 5 décembre 2013, la justice de paix, considérant que la personne concernée avait besoin d’assistance pour tout ce qui était administratif avec des troubles de calcul, mais que sa capacité de discernement était pour l’heure préservée, a institué une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC en faveur de A.Z.________, a dit que le prénommé était partiellement privé de l’exercice des droits civils et a nommé en qualité de curatrice sa fille B.Z.________, qui avait pour tâches de consentir ou non aux actes concernés par la mesure (acheter ou vendre des immeubles et les grever de gages et autres droit réels [art. 396 CC]).
2. Par lettre au Dr M.________ du 13 mars 2014, [...] et [...] ont écrit qu’ils avaient revu A.Z.________ à la consultation de la mémoire le 11 du même mois, accompagné de sa compagne qui le « trouvait globalement mieux ». Comparativement à l’examen pratiqué en février 2013, ils avaient retrouvé les mêmes difficultés cognitives ainsi qu’une altération du raisonnement avec l’apparition de difficultés affectant la sphère langagière, la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer semblant se confirmer.
Par courrier du 9 mai 2014, le Dr M.________ a signalé à l’autorité de protection un besoin de renforcement de la mesure de protection concernant A.Z.________.
Le 19 juin 2014, considérant que l’état de santé de la personne concernée se péjorait, la justice de paix a levé la curatelle de coopération et a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de A.Z.________, lui a retiré ses droits civils en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, la personne concernée conservant le droit de gérer son compte courant, et a nommé en qualité de curatrice sa fille B.Z.________.
Selon l’inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC), le total de l’actif de la personne sous curatelle était au 18 juillet 2014 de 3'590'155 fr. et le total du passif (dettes hypothécaires) de 1'825'000 francs.
3. Le [...] 2015, A.Z.________ a épousé à Vevey C.Z.________, d’origine indienne, née le [...] 1957, mère d’un fils [...] issu d’une précédente union.
Par lettre du 26 juin 2015, le Dr [...] a signalé à l’autorité de protection la situation de son patient, faisant part notamment de ses inquiétudes concernant l’état de santé de A.Z.________ et craignant qu’il ne soit abusé par sa nouvelle épouse avec laquelle il s’était marié à l’insu de ses enfants et de ses proches.
Par courrier du 8 juillet 2015, A.Z.________ et son épouse C.Z.________, ont demandé la levée de la mesure de curatelle instituée à l’endroit du prénommé, compte tenu de leur union.
Par lettre à la justice de paix du 9 juillet 2015, B.Z.________ a écrit qu’elle avait récemment appris le mariage de son père, célébré à son insu, et qu’elle avait l’intention d’ouvrir action en annulation de mariage auprès de l’autorité concernée. Elle rappelait qu’elle avait emménagé avec son père deux ans auparavant dans la villa dont celui-ci était propriétaire à [...] afin de s’occuper de lui et soutenait que C.Z.________ lui avait probablement assuré qu’elle s’occuperait de lui.
Statuant le 14 juillet 2015 par voie de mesures d’extrême urgence, l’autorité de protection, au vu de ces éléments et du conflit d’intérêts potentiel entre B.Z.________ et son père, a relevé la prénommée avec effet immédiat de son mandat de curatrice de représentation et de gestion et a institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 CC, confiée à Me X.________, avocate à Lausanne.
Le 16 juillet 2015, l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a attesté que ni A.Z.________ ni C.Z.________ ne faisaient ni n’avaient fait l’objet de poursuites.
Le 14 juillet 2015, [...] et [...] ont procédé à l’examen neuropsychologique de A.Z.________, accompagné par sa fille. Dans leur rapport d’examen du 17 juillet 2015, ils ont estimé que le tableau d’atteinte cognitive modérée à sévère (éléments de désorientation tempo-spatiale ; altération sévère de la mémoire antérograde sur le plan verbal et visuel dès la phase d’encodage ; sévère dysfonctionnement exécutif s’illustrant par un défaut de flexibilité mentale, d’inhibition et d’abstraction de concepts ; perturbation de la sphère langagière avec un défaut de compréhension écrite, erreurs de régularisation en production écrite ainsi qu’un léger manque du mot ; difficultés en traitement des nombres) restait compatible avec la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer et que, compte tenu de la symptomatologie cognitive, le processus en cours de demande de curatelle de portée générale était tout à fait adapté.
Par acte du 23 juillet 2015, craignant que son père ne soit l’objet d’un chantage émotionnel et de pressions psychologiques de la part de son épouse, B.Z.________ a requis l’annulation du mariage célébré entre A.Z.________ et C.Z.________.
Le 24 juillet 2015, le Dr [...] a transmis à la curatrice le rapport d’examen du 17 juillet 2015, ajoutant que A.Z.________ était totalement dépendant de sa compagne « qui le manipule, très certainement, avec des idées de complots depuis 1 année alors qu’il y a eu des projets de mariage à l’insu de tout le monde, le 15.06.15, a déjà obtenu, pour son fils, des avantages financiers conséquents de l’ordre de 200'000 CHF et semble louer à des compatriotes des locaux qui ne lui appartiennent pas mais qui appartiennent à M. A.Z.________ ». Le médecin ajoutait que des voyages longue distance, qui selon ses informations étaient projetés, étaient contre-indiqués par l’état cardiaque de son patient. Par ailleurs, le Centre médico-social (CMS) n’ayant aucune garantie et contrôle sur la prise de médicaments donnés ou non par sa compagne, il « faudrait cadrer tout cela au plus vite, dans un contexte d’abus de faiblesse et éviter une séquestration éventuelle ou un enlèvement à l’étranger ».
Le 18 août 2015, Me X.________ a informé l’autorité de protection que A.Z.________ et son épouse avaient pris possession de l’ensemble des documents et classeurs nécessaires à la bonne gestion administrative et financière des affaires de la personne concernée, ayant notamment emporté les pièces originales relatives aux immeubles dont le prénommé était propriétaire, mais également toutes les factures et relevés bancaires nécessaires à l’établissement des comptes finaux de la curatrice sortante, l’inventaire d’entrée et le budget annuel.
Lors de leur audition par l’autorité de protection le 20 août 2015, A.Z.________ et C.Z.________ se sont opposés à toute mesure de protection concernant le prénommé et ont requis la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2015, faisant valoir par leur conseil que A.Z.________ avait effectué jusqu’alors l’ensemble de ses paiements, malgré la curatelle, qu’il était parfaitement capable de s’en occuper seul ou avec l’aide de son épouse, qu’il avait toujours su s’entourer de professionnels en cas de besoin et que depuis quelques semaines une infirmière passait à son domicile pour préparer ses médicaments. B.Z.________ a expliqué qu’elle avait eu un bon échange avec son papa jusqu’au mariage de celui-ci, mais que la situation avait changé petit à petit et qu’elle était désormais persona non grata dans la vie de A.Z.________, n’ayant plus aucun contact avec lui depuis plusieurs semaines. Le Dr M.________ a également indiqué qu’il n’avait pas revu son patient depuis son signalement et qu’il ne savait pas s’il prenait les médicaments prescrits, rappelant que A.Z.________ présentait une fragilité centrale pour des causes dégénératives, vasculaires et cardiaques qui pouvaient décompenser avec un état confusionnel en cas de voyage au long court. Enfin, la curatrice Me X.________ a souligné qu’elle était empêchée d’effectuer correctement son mandat, A.Z.________ et son épouse ne lui ayant pas remis les documents requis, que tous les comptes bancaires (immeubles et gestion courante) de la personne concernée s’entremêlaient et que la situation nécessitait d’être clarifiée, qu’elle n’avait pas encore pu rencontrer A.Z.________ qui avait annulé à la dernière minute le rendez-vous prix au 17 août 2015 ni s’entretenir seule avec lui au téléphone, son épouse intervenant systématiquement, qu’elle n’avait pas été informée des démarches entreprises par le couple A.Z.________ pour un voyage en Inde et que l’infirmière du CMS n’était pas en mesure de contrôler si l’intéressé prenait effectivement les médicaments qu’elle préparait pour une semaine. Pour sa part, A.Z.________ n’a pas été capable d’expliquer les affections dont il souffrait, se limitant à indiquer qu’il présentait des problèmes cardiaques pour lesquels il devait prendre des médicaments, sans toutefois savoir lesquels, ajoutant qu’il n’était plus suivi par un médecin, qu’il se sentait parfaitement bien et qu’il s’estimait bien entouré par son épouse qui faisait tout pour lui et qu’il considérait comme extraordinaire.
Statuant le même jour par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la curatelle, respectivement en levée de celle-ci, a désigné la Fondation de [...] en qualité d’expert, a confirmé l’institution d’une curatelle provisoire de portée générale en faveur de A.Z.________ et a maintenu Me X.________ en qualité de curatrice provisoire.
Le 24 août 2015, la justice de paix a sommé l’agence [...] de produire le passeport établi au nom de A.Z.________ et déposé auprès d’elle.
Par lettre du 18 septembre 2015, le Dr [...], FMH cardiologie et médecine interne à [...], relevant des valeurs vitales de septembre 2015 à juillet 2016, a écrit à son confrère le Dr [...], qui avait repris le suivi de médecin de famille de A.Z.________, que d’un point de vue cardiaque strict, les trois derniers voyages en Inde s’étaient passés sans complication, que l’intéressé pouvait voyager en tenant compte des précautions d’usage, mais qu’il s’agissait néanmoins de tenir compte de la situation du patient dans sa globalité et de ses autres comorbidités. Le 2 octobre 2015, le Dr D.________ a attesté que A.Z.________ était apte à voyager.
Par lettre du 11 décembre 2015, la curatrice a écrit à la justice de paix que A.Z.________ avait quitté sa maison de [...] et vivait désormais à [...], qu’il avait déclaré dans un premier temps vivre avec son épouse, mais qu’il était apparu qu’il occupait, en journée, une pièce dans l’appartement de six pièces et demie sis av. de [...] où il recevait le CMS. Or le CMS avait informé la curatrice du fait qu’il n’avait pas le droit d’arriver à l’avance sans que C.Z.________ ne se fâche et qu’il semblerait que les époux viennent dans cet appartement seulement pour le rendez-vous, laissant une impression de mise en scène. Cet appartement avait par ailleurs fait l’objet de petites annonces insérées par l’épouse de A.Z.________ dans le « 24 Heures immobilier », proposant la location mensuelle d’une chambre dans un cadre familial pour troisième âge au prix mensuel de 2'800 fr, comprenant les repas, le ménage, le blanchissage, les sorties, les animations et des voyages. La curatrice demandait en conséquence l’autorisation de pénétrer dans les locaux que A.Z.________ occupait à [...].
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 14 décembre 2015, la juge de paix a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de A.Z.________ et à pénétrer dans les logements qu’il occupait av. de [...] 24 et av. de [...] 26 à [...] ou tout autre studio qu’il pourrait occuper.
Entendue à l’audience du 7 janvier 2016, Me X.________ a notamment expliqué qu’elle n’avait pas osé se rendre dans le logement de la personne concernée, que la société [...] avait été délestée de 214'000 fr. le 30 novembre 2015, sans justificatifs de [...], qu’elle et sa secrétaire avaient fait l’objet de menaces du prénommé et que tous les intervenants avaient les mêmes doutes et suspicions dans la situation des époux [...] et du déséquilibre existant. A.Z.________ ayant expliqué qu’il se rendait en principe avec son beau-fils à la banque pour retirer des montants du compte de [...] destinés à l’entretien de sa villa de [...] et de ses appartements de [...], la curatrice a répondu que c’est elle qui s’occupait des paiements concernant ces immeubles.
Par décision du 21 janvier 2016, la juge de paix a consenti à la liquidation par Me X.________ au nom de A.Z.________ de la société [...] et a autorisé celle-ci à effectuer toutes les opérations nécessaires, y compris plaider et transiger dans le cadre d’une procédure devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 17 février 2016, [...], agent d’affaires breveté, a été désigné commissaire de [...] en raison de l’incapacité civile de son organe A.Z.________.
4. Par lettre du 19 avril 2016, A.Z.________ a écrit à la justice de paix qu’il se sentait persécuté par sa curatrice et sa fille, la première ne défendant que les intérêts de la seconde, qui attendait avec impatience sa mort et ne s’intéressait qu’à sa fortune. Le 21 du même mois, il a encore écrit qu’il n’avait besoin de personne dès lors que M. [...] contrôlait sa comptabilité, que M. [...] s’occupait de ses immeubles et qu’il « était encore capable de [ses] factures a payer » (sic). Il demandait en conséquence à pouvoir récupérer ses classeurs et son passeport.
Par lettre de son conseil du 26 avril 2016, C.Z.________ a requis de la justice de paix la désignation d’un nouveau curateur provisoire en faveur de A.Z.________ ainsi que la levée de la mesure instituée.
5. Le 28 avril 2016, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : président) a pris séance pour instruire et statuer sur la requête du 14 avril 2016 de [...] dans la cause en carences dans l’organisation de la société opposant A.Z.________ à [...]. A l’audience, [...] a demandé à être autorisé à porter plainte, à consulter un avocat et à se constituer partie plaignante et civile pour les faits décrits dans sa lettre du 14 avril 2016 ainsi qu’à consulter un avocat dans le cadre du conflit du travail opposant la société précitée à [...].A.Z.________, représenté par sa curatrice X.________, s’en est remis à justice.
Par décision notifiée le 29 avril 2016, le président, considérant que [...] avait rendu vraisemblable que des fonds avaient été prélevés sans justification par [...] et A.Z.________ sur les comptes bancaires de la société pour un montant dépassant 200'000 fr., a autorisé le commissaire à consulter un avocat et à constituer [...] partie plaignante et civile à raison des prélèvements injustifiés sur les comptes bancaires de cette société, et pour toute autre malversation qu’il découvrirait au préjudice de [...], ainsi qu’à consulter et constituer un avocat dans le cadre du conflit du travail qui opposera la société à [...].
6. Aux termes d’une expertise « pénale » du 29 avril 2016, demandée par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une procédure en annulation de mariage, [...] et [...], médecin associé et médecin assistant à la Fondation de [...], ont affirmé que le 15 juin 2015, lors de son mariage, A.Z.________ présentait une incapacité de discernement (voir infra ch. 5). Dans leur expertise « civile » du même jour, ils ont abouti à la conclusion suivante : « L’expertisé étant fragile et fragilisé par la maladie, des mesures sociales sont nécessaires, notamment sur la protection de ses biens. L’expertisé a un besoin d’aide très important en raison d’une perte plus ou moins durable de sa capacité de discernement, le maintien de la curatelle est plus que nécessaire et toute levée de la curatelle serait en défaveur de l’expertisé. Le maintien de la curatelle doit être adapté à la situation de l’expertisé qu’il faut protéger, car il demeure dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison des constatations médicales prouvant la persistance de l’altération des facultés mentales de l’expertisé voire leur aggravation et la nécessité pour l’expertisé d’être assisté ».
7. Lors de son audition par l’autorité de protection le 9 juin 2016, A.Z.________ a confirmé qu’il n’avait pas revu sa fille depuis plusieurs mois et qu’il en était affecté, qu’il aurait du plaisir à lui reparler tout en ignorant pourquoi il ne la voyait plus, qu’il était bien et heureux avec sa femme qui s’occupait bien de lui, qu’il se rendait avec elle trois fois par année dans la villa dont il était propriétaire à [...], en France, qu’il était tout à fait satisfait des services offerts par Me X.________ et qu’il espérait qu’il n’aurait pas besoin de faire trop souvent appel à elle ; questionné par la juge, il n’a pas été capable de donner le prénom de sa fille assise à sa droite. Son conseil a confirmé qu’il souhaitait sur le principe la levée de la curatelle, qu’il aimait pouvoir suivre ses affaires, faire ses paiements lui-même et qu’il était aidé par son entourage, sa fiduciaire et son agent d’affaires.
A l’audience, Me X.________ a confirmé qu’elle s’occupait de tous les paiements de A.Z.________ depuis le mois d’août 2015 et que les factures lui étaient remises par l’épouse de la personne concernée. Jusqu’à cette date, A.Z.________ avait payé les primes d’assurance maladie de sa fille, selon ordre permanent de 381 fr. 60 par mois en faveur d’ [...], lequel avait été annulé depuis lors, B.Z.________ ayant remboursé à son père les montants débités. La curatrice a ajouté que depuis le 1er mai 2016, les appartements des immeubles sis av. de [...] à [...] étaient sous gérance, que la situation juridique et matrimoniale de la personne concernée était compliquée, que quatre procédures étaient toujours pendantes devant les tribunaux, notamment en annulation de mariage, en contestation de la résiliation du prêt à usage sur la maison de [...] et en désignation d’un commissaire concernant la société [...], qu’il y avait des pertes locatives annuelles d’environ 72'000 fr. et que le budget de la personne concernée étant déficitaire d’environ 110'000 fr. par an, il serait souhaitable de vendre la villa de [...] (le prêt à usage conféré par A.Z.________ à sa fille B.Z.________ avait été résilié) afin de trouver des liquidités. Concernant [...], la curatrice a indiqué qu’elle avait fait état de prélèvements sur les comptes de la société, qu’elle avait initié une procédure en désignation d’un commissaire, que ce dernier avait indiqué que des prélèvements avaient été effectués par une personne en possession de la carte bancaire de A.Z.________ à hauteur de 290'000 fr., qu’on ignorait où étaient passés ces 290'000 fr. et que, pour une raison inconnue, [...] avait demandé à A.Z.________, respectivement à [...], le paiement de 128'471 fr. 49 à titre personnel.
C.Z.________ a rétorqué qu’elle ignorait ce qui était advenu des 290'000 fr. prélevés sur le compte de [...], qu’elle ne s’était jamais occupée de la société, qu’il fallait poser la question à son fils, qu’elle n’avait pas d’autre revenu que celui provenant de son activité de couturière au [...], qu’elle n’avait pas de fortune propre, qu’elle louait à A.Z.________ depuis des années et avec son accord un studio (350 fr.) et un appartement d’une pièce et demie (500 fr.) pour les sous-louer au prix de 1'500 fr. par mois.
Enfin B.Z.________ a confirmé que lorsqu’elle laissait son père faire ses paiements, il était incapable d’additionner deux bulletins de versement.
8. Par décisions des 6 juin et 11 août 2016, l’autorité de protection a autorisé la curatrice à plaider et transiger au nom de la personne concernée devant la Commission de conciliation en matière de baux à loyer, respectivement devant le Tribunal des baux, dans la cause opposant A.Z.________ à B.Z.________.
9. Dans un complément d’expertise psychiatrique du 26 septembre 2016, effectué à la demande du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 20 juillet 2016 dans le cadre d’une procédure en annulation de mariage, les experts [...], médecin adjoint, et [...], ont rappelé que la Fondation de [...] avait été désignée en qualité d’experts avec la mission principale de déterminer si A.Z.________ était capable ou non de discernement au moment de la célébration de son mariage le 15 juin 2015 et qu’il s’agissait bien d’une expertise psychiatrique, dans un contexte civil, et en aucun cas d’une expertise dans un cadre pénal. Rappelant que les troubles cognitifs du prénommé, qui remontaient à plusieurs années, avaient nécessité des mesures de protection de l’adulte, puis le renforcement de celles-ci en raison de l’évolution négative de son affection, les experts ont confirmé les diagnostics du rapport du 29 avril 2016 en les classifiant selon CIM-10 sous le chapitre d’un syndrome démentiel. Remontant l’historique médical et observant la pathologie actuelle de l’expertisé avec la progression évidente de ses troubles, ils concluaient que l’expertisé présentait des troubles psychiques graves dans le cadre d’une pathologie démentielle de type Alzheimer, constataient la présence de ces symptômes depuis des années avec une évolution de plus en plus importante et mettaient en évidence la présence de ces troubles au moment du mariage.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites devant la Chambre de céans.
Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et le curateur n'a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.
En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 9 juin 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque le recourant a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).
2.3 Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).
En l’espèce, la décision querellée, qui institue une curatelle de portée générale et prive la personne concernée de l’exercice des droits civils, se fonde sur le rapport d’expertise « civile » établi le 29 avril 2016 par les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin assistant à la Fondation de [...], tous deux spécialistes en psychiatrie, lesquels répondent aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence. En outre, la situation du recourant résulte également des constatations des experts de la Clinique [...].
4.
4.1 Le recourant conteste en substance la nécessité de l’institution d’une curatelle de portée générale en sa faveur, estimant que d’autres solutions sont disponibles et susceptibles de convenir.
4.2
4.2.1 Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).
L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle, 2016, n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
4.2.2 L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).
4.2.3 La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).
4.3
4.3.1 A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que ni lui ni son épouse n’avaient de poursuite lors de l’audience de mesures provisionnelles du 20 août 2015 alors que sa fille B.Z.________, qui était jusqu’alors sa curatrice, prélevait de l’argent sur son compte à des fins apparemment personnelles.
Cet argument n’est pas déterminant à ce stade, dès lors que la fille du recourant a de toute manière été relevée de son mandat de curatrice et que la curatrice provisoire et désignée, Me X.________, a notamment veillé à ce que la question de la prise en charge des primes d’assurance maladie de B.Z.________ par son père soit réglée. Par ailleurs, d’autres éléments financiers, qui suscitent quelques questionnements, en particulier s’agissant de la société [...] (dans laquelle sont apparemment impliqués le recourant, son épouse et le fils de celle-ci), voire de la nécessité de la vente de la villa de A.Z.________ pour augmenter les liquidités, sont apparus dans l’intervalle, dont la réglementation a été entreprise par Me X.________.
4.3.2 Le recourant relève que la position de sa fille, dont la justice de paix reprendrait toutes les affirmations allant dans le sens d’une mise sous curatelle de portée générale, doit être considérée à la lumière de sa vocation successorale, dès lors qu’il dispose d’une fortune immobilière relativement importante, que les signalements de B.Z.________ et de son médecin traitant sont intervenus après son mariage et que la vision du médecin a été vraisemblablement influencée par celle de sa fille. Pour étayer son argumentation, le recourant se réfère notamment à son procès en cours concernant la jouissance gratuite de sa villa par sa fille. A relever que le dossier contient plusieurs lettres écrites par le père lui-même, qui laissent supposer les visées successorales de B.Z.________.
La curatrice désignée a déjà résilié le prêt à usage conféré par le père à sa fille s’agissant de la villa de [...], de sorte que cette question a été réglée. Il y par ailleurs lieu d’examiner la situation de la personne concernée compte tenu de son besoin primordial de protection, notamment à la lumière des avis médicaux concernant son état de santé (cf. infra consid. 5).
4.3.3 En tant que le recourant expose les motifs ayant conduit les époux à se marier, point n’est besoin d’examiner plus avant cette question qui ne fait pas l’objet de la présence procédure, mais bien celle de la procédure en annulation de mariage. Partant, le présent arrêt ne tiendra pas compte de l’expertise dite « pénale » du 29 avril 2016 ni du complément d’expertise du 26 septembre 2016 adressée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, qui font état de l’incapacité de discernement de la personne concernée au moment de contracter mariage.
Le recourant souligne les soins quotidiens apportés par son épouse et évoque la possibilité de confier la curatelle, à tout le moins partiellement, à celle-ci, voire d’instituer une mesure moins radicale que la mesure préconisée, dès lors que son épouse serait à même de s’occuper du paiement des charges courantes et de lui apporter l’appui quotidien dont il a besoin.
Or en l’espèce, tant l’état de santé de la personne concernée, qui se détériore, que la complexité de ses affaires administratives et financières, relevées par la curatrice désignée Me X.________, méritent d’être réglées en collaboration avec celle-ci et ne permettent pas d’envisager le paiement des charges courantes par l’épouse de la personne concernée, la distinction entre les affaires courantes et celles qui ne le sont pas n’apparaissant au demeurant pas comme étant possible (voir également infra consid. 5).
Le recourant remet également en cause la décision entreprise dans la mesure où elle indique que seule B.Z.________ traitait avec la fiduciaire et l’agent d’affaires, en relevant que cela découlait du fait qu’elle était alors la curatrice de son père. Le recourant souhaite que les mandats de Me X.________ se poursuivent dans le cadre de l’art. 392 ch. 2 CC, voire dans celui de l’art. 392 ch. 3 CC et exprime le souhait de pouvoir suivre, voire être renseigné sur la gestion de son patrimoine. Ce cadre apparaît comme manifestement insuffisant, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Comme déjà mentionné, le principe de subsidiarité, qui préconise de favoriser notamment les services privés compétents (agent d’affaires et fiduciaire en l’espèce), doit céder devant la mesure ordonnée, qui paraît indispensable au vu de l’état de santé du recourant et des différents intérêts en cause (voir infra consid. 5).
4.3.4 Le recourant fait également valoir qu’il aime voyager, ayant fourni des attestations sur sa santé et réfutant l’hypothèse selon laquelle son épouse aurait l’intention de l’enlever, dès lors que la vie du couple est en Suisse et que celle-ci a la nationalité suisse. Il requiert la restitution de son passeport par la justice de paix ainsi que le fait de pouvoir continuer à assurer par lui-même son suivi médical, sans l’intervention de la curatrice.
La question du passeport saisi n’a pas été expressément traitée par la justice de paix. Une personne sous curatelle de portée générale est privée de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Toutefois, tant qu’elle conserve sa capacité de discernement, elle peut continuer à exercer ses droits strictement personnels (art. 19c CC ; Guide pratique COPMA, n. 1.42, p. 13 ; Meier, op. cit., n. 904, p. 435).
Le fait d’entreprendre un voyage lointain n’apparaît pas comme relever des droits strictement personnels. Le serait-il qu’il se heurterait à la question de la capacité de discernement à laquelle les experts ont répondu par la négative. Quoi qu’il en soit, c’est l’état de santé du recourant qui est déterminant. L’expertise civile s’est notamment appuyée sur l’évaluation de l’ancien médecin traitant de la personne concernée, le Dr M.________, du 24 juillet 2015, indiquant que les voyages longue distance aux Indes ou ailleurs seraient contre-indiqués au vu de l’état cardiaque du patient, le médecin traitant actuel prétendant exactement le contraire, étant rappelé que l’autorité de protection avait saisi le passeport de l’intéressée le 24 août 2015. Les certificats médicaux établis par les médecins traitants de la personne concernée apparaissant comme étant contradictoires s’agissant de l’état cardiaque de leur patient, il y a donc lieu de se fonder sur l’expertise « civile » et sur les rapports des experts de la Clinique [...], pour en déduire que la personne concernée étant atteinte d’Alzheimer, les voyages lointains apparaissent comme étant problématiques, dès lors que cela suppose un encadrement permanent et adéquat qui n’apparaît pas comme étant garanti, en particulier tant que la procédure en annulation en mariage n’est pas réglée s’agissant de la garantie d’un tel encadrement par l’épouse du recourant. La conclusion tendant à la restitution du passeport saisi doit ainsi être rejetée, à ce stade.
5. Sur le plan médical, les rapports d’examens neuropsychologiques effectués par [...] et [...] auprès du Service de neuropsychologie de la Clinique [...], des 25 février 2013 et 13 mars 2014, préconisaient encore qu’il serait prudent d’accompagner progressivement l’intéressé dans ses aspects administratifs, alors que le rapport d’examen neuropsychologique du 17 juillet 2015 prévoit que « le processus en cours de demande de curatelle de portée générale est tout à fait adapté ». Il ressort de cette dernière expertise que la fille de A.Z.________ l’accompagnait, ce qui ne permet pas d’exclure l’articulation par celle-ci de la mesure recommandée alors que pour les deux autres, c’est la compagne (actuellement l’épouse) de l’intéressé qui l’accompagnait.
Ce qui est cependant décisif, c’est la question de savoir si l’évolution de l’état de santé de l’intéressé justifiait, dans l’expertise 2015, la recommandation de la mesure de curatelle de portée générale par les experts. Or ceux-ci, s’ils évoquaient en 2013 encore la « possibilité d’une maladie de type «Alzheimer, avec aspects vasculaires au second plan », ont précisé en 2014 que « la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer déjà évoqué en 2013 semble aujourd’hui se confirmer » et en 2015 que le « tableau d’atteinte cognitive modérée à sévère reste compatible avec la présence d’un processus neurodégénératif de type Alzheimer. Compte tenu de la symptomatologie cognitive, et comme nous l’avions recommandé lors du dernier examen (sic), le processus en cours de demande de curatelle de portée générale est tout à fait adapté ».
Les expertises fournissent ainsi une certitude quant à la confirmation, voire à l’aggravation des symptômes de la maladie d’Alzeimer, constatés chez la personne concernée.
6. Sur le plan financier, l’arrêt attaqué peut être confirmé par adoption de motifs s’agissant des dysfonctionnements passés, que la curatrice Me X.________ a gérés dans l’intérêt de la personne concernée en initiant des procédures (résiliation du « bail à loyer » conclu avec B.Z.________ et remboursement par celle-ci à son père des primes d’assurance maladie [...] ; problématique de la société [...] impliquant le recourant, son épouse et le fils de celle-ci, une personne inconnue apparaissant comme ayant prélevé quelque 290'000 fr. par le biais de la carte bancaire de A.Z.________). Quant à l’intervention de l’épouse qui assumerait la curatelle (voir également supra consid. 4), elle ne paraît de toute manière pas opportune à ce stade, à un titre ou à un autre, en dépit des souhaits de la personne concernée (art. 401 CC), ce d’autant qu’une procédure en annulation de mariage est en cours.
Au vu de ce qui précède, une curatelle de portée générale s’avère nécessaire. A l’instar de l’autorité de protection, la Chambre de céans considère que cette mesure est la seule à même d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Quant à une curatelle de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation de l'exercice des droits civils de l'intéressé, notamment pour le protéger contre lui-même et, le cas échéant, contre des tiers.
7. En conclusion, le recours interjeté par A.Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) qui en a fait l’avance.
Compte tenu du rejet du recours, il ne saurait être alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 14 novembre 2016, est notifié à :
‑ Me Laurent Etter (pour A.Z.________),
‑ Me Céline Jarry-Lacombe (pour C.Z.________),
- Me X.________,
- Mme B.Z.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :