TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QC16.055227-162195

286


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 29 décembre 2016

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Composition :               M.              Krieger, vice-président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 445 al. 2 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Chéserex, contre la décision rendue le 14 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


En fait :

 

A.               Par décision intitulée « ordonnance de mesures provisionnelles » du 14 décembre 2016, dont les considérants ont été adressés pour notification le 15 décembre 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution de curatelle en faveur d'M.________ (I), institué une curatelle de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur d'M.________, née le [...] 1932 (II), nommé en qualité de curatrice provisoire C.________ (III), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens d'M.________ avec diligence (IV), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens d'M.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la prénommée (V), dit qu'M.________ et C.________ sont d'ores et déjà convoquées à l'audience du 14 février 2016 à 9 heures (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

 

              En droit, le premier juge a retenu que l'état de santé actuel d'M.________, hospitalisée à la suite d'une chute qui avait entraîné plusieurs fractures, ne lui permettait pas de gérer ses affaires administratives et financières, que ses intérêts ne semblaient actuellement pas protégés, que sa situation se trouvait dès lors en péril, tant sur le plan financier que personnel, qu'il y avait lieu d'ouvrir une enquête en institution d'une curatelle, que, compte tenu de l'urgence, il se justifiait d'instituer une curatelle de portée générale provisoire en faveur d'M.________, des mesures de protection devant être prises sans attendre et qu'il convenait de désigner C.________ en qualité de curatrice provisoire, ses tâches étant indiquées dans le dispositif de la décision.

 

B.               Par acte motivé du 23 décembre 2016, M.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la curatelle de portée générale provisoire, de la désignation d'C.________ comme curatrice provisoire ainsi que de toutes les mesures d'instruction prévues en vue de l’institution d'une curatelle en sa faveur. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif. A l’appui de son recours, M.________ a produit une attestation de [...].

 

C.              La Chambre retient les faits pertinents suivants :

 

              Par courrier du 12 décembre 2016, sur conseil du Centre médico-social de [...],C.________ et [...], respectivement amie d’M.________ et fille de la première, ont signalé la situation d’M.________ à l’autorité de protection. Elles ont indiqué de manière circonstanciée que, depuis environ deux ans, l’intéressée avait de plus en plus de peine à gérer son quotidien – hygiène corporelle, difficultés à gérer ses affaires administratives, perte de repère dans le temps, oublis fréquents – et présentait une certaine désorganisation, que jusqu’à présent, elle n’avait accepté de l’aide que par intermittence, que, si elle parvenait encore à donner le change, ses difficultés s’étaient accrues depuis le début de l’année 2016 et accélérées depuis le mois de septembre de la même année. C.________ a ajouté qu’une chute récente avait mis à jour le caractère critique de la situation de l’intéressée, que celle-ci était encore plus confuse, que l’intéressée l’avait chargée de s’occuper de son courrier et de ses paiements, lui remettant à cet effet ses cartes bancaires ainsi qu’une somme en liquide, qu’à cette occasion, elle avait pu constater que la situation financière de son amie était préoccupante, de nombreuses factures étant impayées, et que celle-ci ne saisissait pas la gravité de la situation. C.________ a encore souligné que la situation se compliquait en raison de l’intervention récente d’une nièce et d’une autre amie de l’intéressée, celles-ci demandant le versement d’argent liquide, alors que la personne concernée n’avait jusqu’à récemment quasiment plus de contact avec sa nièce.

 

              [...] [réd. : nièce de la personne concernée] a établi une attestation non datée, dont il résulte que, malgré son hospitalisation à la suite d’une fracture du bras droit et un important traitement médicamenteux, M.________ ne lui avait jamais paru être confuse ou incapable de gérer ses affaires, que sur instructions de celle-ci, elle-même lui avait transmis son courrier, effectué ses paiements et constaté que le compte bancaire de l’intéressée présentait un solde positif d’environ 40'000 fr. après paiement.  [...] a indiqué que l’intéressée se trouvait en conflit avec C.________, laquelle détiendrait ses cartes bancaires, aurait refusé de les lui remettre et, au bénéfice d’une procuration de l’intéressée, aurait prétendu que celle-ci aurait des dettes et que ses comptes étaient vides. [...] a ajouté que l’intéressée l’avait chargée de son courrier et de ses paiements dans ce contexte.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L’art. 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose que l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’adulte à titre provisoire. Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure ; en même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision. L’art. 445 al. 3 CC prévoit que toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l’objet d’un recours à compter de sa notification.

 

              Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d'ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l'adulte, l'ouverture d'un tel recours risquant d'aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l'autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles. Les mesures superprovisionnelles sont en effet par définition de durée limitée et doivent être rapidement remplacées – en l’espace de quelques jours ou quelques semaines – par des mesures provisionnelles (ATF 140 III 289 consid. 2.6.1 et 2.6.3, JdT 2015 II 151 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 201, p. 100 s.). A défaut de pouvoir recourir pour faire valoir son point de vue, la personne concernée par les mesures superprovisionnelles pourra, dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu, s’adresser directement à l’autorité de protection laquelle devra rendre des mesures provisionnelles sans délai contre lesquelles une voie de recours est cette fois ouverte (ATF 140 III 289 précité, consid. 2.7).

 

1.2              En l’espèce, la décision querellée est intitulée à tort « ordonnance de mesures provisionnelles ». Il s’agit en réalité de mesures superprovisionnelles, qui ont été ordonnées sans audition de la personne concernée ni production d’un certificat médical, sur la base du seul signalement du 12 décembre 2016 qui rend vraisemblable l’urgence de la situation (cf. ATF 140 III 289 précité, consid. 2 ; Meier, op. cit., n. 198, p. 99 et note infrapaginale 255).

 

              Dirigé contre une décision de mesures d'extrême urgence, le présent recours est irrecevable au vu de la jurisprudence citée ci-dessus. La recourante pourra faire valoir ses moyens, notamment la prétendue absence de toute confusion mentale et de tout surendettement, à l'audience de mesures provisionnelles à laquelle il est également prévu d'entendre la curatrice provisoire ; dite audience est d'ores et déjà fixée au 14 février 2017, soit dans un délai encore compatible avec la jurisprudence.

 

 

2.

2.1              Par surabondance, pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (cf. CCUR 19 octobre 2016/230 et la doctrine citée ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).

 

2.2              En l’espèce, dans la mesure où la recourante conteste l’ouverture d’une enquête en institution d’une curatelle en sa faveur, son recours est également irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (cf. CCUR 22 novembre 2016/259 ; CCUR 18 mai 2015/117 ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).              

 

 

3.

3.1              Pour ces motifs, le recours d’M.________ doit être déclaré irrecevable et la requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

 

3.2               Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dans la mesure où la recourante succombe (art. 106 al. 1 CPC a contrario).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

 

Le vice-président :              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Jacques Emery (pour M.________),

‑              Mme C.________, curatrice,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Nyon,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :