TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ14.003035-160051

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er février 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Stoudmann et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 134 al. 4, 275 al. 1 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à Bercher, contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.R.________ et B.R.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 octobre 2015, adressée pour notification aux parties le 1er décembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite de Z.________ sur les enfants C.R.________ et B.R.________, nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2001 (I), rejeté la demande de reprise des relations personnelles déposée le 21 janvier 2014 par Z.________ (II), suspendu le droit de visite de Z.________ sur les enfants C.R.________ et B.R.________ pour une durée de deux ans à compter du jour de la notification de la décision (III), dit que la situation pourra être réévaluée à l’issue de ce délai, sur demande de Z.________, A.R.________ ou des enfants, par les autorités compétentes (IV), rappelé à A.R.________ son devoir de transmettre les informations importantes concernant les enfants à Z.________ (V), levé la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de C.R.________ et B.R.________ (VI), relevé le curateur et l’avocat d’office de leurs mandats (VII et VIII), statué sur l’indemnité AJ due au conseil d’office et sur les frais (IX à XI).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les enfants avaient été traumatisés par les comportements violents de leur père envers leur mère et en avaient encore des séquelles, qu’ils refusaient de voir leur père, qu’il semblait prématuré de reprendre les visites, même après une suspension de cinq ans, qu’une reprise trop rapide des relations personnelles pourrait remettre en question tout le travail psychologique accompli et qu’il se justifiait de maintenir la suspension de celles-ci pour une durée de deux ans, comme le préconisait le SPJ, la situation pouvant être revue à ce moment-là.

 

 

B.              Par courrier du 21 décembre 2015, Z.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 22 décembre 2015, le Vice-président de la Chambre des curatelles lui a répondu qu’il ne pouvait pas être statué en l’état sur cette requête, qui était prématurée, dès lors que cette autorité était dans l’impossibilité de déterminer si le recours envisagé, dont le contenu était inconnu, remplissait la condition de l’art. 117 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

              Le 4 janvier 2016, Z.________ a interjeté recours contre la décision du 8 octobre 2015, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit de visite est rétabli, selon modalités d’exécution à réglementer, et, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.

 

              A l’appui de son recours, Z.________ a produit deux pièces de forme sous bordereau.

             

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

1.              B.R.________ et C.R.________ (anciennement [...]) sont nés respectivement les [...] 2001 et [...] 2005 de l’union maritale de Z.________ et A.R.________, célébrée le [...] 2000.

 

              Z.________ et A.R.________ vivent séparés judiciairement depuis le 5 juin 2009. La garde des enfants a été confiée à leur mère, le père contribuant à l’entretien des siens et bénéficiant à l’égard de ses enfants d’un droit de visite restreint à un samedi sur deux, en journée.

 

2.              Le 20 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de vingt-deux mois avec sursis partiel portant sur onze mois, pour lésions corporelles simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui commises au préjudice de son épouse A.R.________, au domicile de celle-ci et en présence de leur fils C.R.________. Suivant l’avis des experts, le tribunal a ordonné le traitement institutionnel du trouble de la personnalité de Z.________, au sens de l’art. 59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), afin de lui permettre de bénéficier d’un suivi thérapeutique et médicamenteux ainsi que de le soutenir dans l’abstinence de substances psychoactives.

 

              Incarcéré à la prison de [...] depuis le 7 janvier 2010, Z.________ a été libéré avec effet immédiat par ordonnance du 31 janvier 2011, puis placé à l’EMS [...] le 18 février 2011.

              Le 3 mars 2011, une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), a été conventionnellement confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants C.R.________ et B.R.________. [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, a été désigné en qualité de curateur.

 

3.              Le 6 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président) a prononcé le divorce des époux Z.________ et A.R.________, ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce signée par eux et prévoyant que l’autorité parentale et la garde des enfants étaient attribuées à la mère et que le droit de visite du père serait suspendu jusqu’à ce que le SPJ préconise la reprise des relations personnelles. Le président a maintenu le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles confié au SPJ, lequel tendait à l’évaluation de la situation des enfants concernés, compte tenu des thérapies en cours auprès du Service de Psychiatre de l’Enfant et de l’Adolescent (ci-après : SPEA) et de la psychologue scolaire de l’établissement [...], respectivement du psychiatre référent de Z.________ et, en second lieu, à la restauration des relations personnelles entre Z.________ et ses enfants, selon des modalités que le curateur définirait. Le droit de visite de Z.________ restait ainsi suspendu aussi longtemps que le SPJ, en sa qualité de curateur selon l’art. 308 al. 2 CC, n’aurait pas préconisé la reprise des relations personnelles. 

 

4.              Le 17 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Z.________, avec effet rétroactif au 16 octobre 2013, au sein d’un établissement pénitentiaire vaudois, avec poursuite du traitement thérapeutique.             

 

5.              Le 24 janvier 2014, après avoir procédé à l’audition à l’audience du 21 courant de A.R.________A.R.________ et [...], adjointe suppléante de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) Ouest, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de Z.________ sur ses enfants, prolongé, pour autant que de besoin, la mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC confiée au SPJ et écrit aux parties qu’il entendrait personnellement les enfants.

                Le 3 avril 2014, Me Antoine Eigenmann a été désigné conseil d’office de Z.________ dans le cadre de cette procédure.

             

              Dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2014, le SPJ a relevé que les enfants continuaient à bénéficier d’un suivi psychologique. Il a notamment rapporté le positionnement des thérapeutes selon lesquels B.R.________ exprimait clairement qu’elle ne voulait plus voir son père, avait pu dire que celui-ci avait été dénigrant à son encontre et s’en trouvait grandement dévalorisée, s’en voulait également de ne pas avoir été en mesure de protéger sa mère de la violence paternelle ; au moment du rapport l’enfant avait trouvé un équilibre, mais qui demeurait très fragile. Quant à C.R.________, qui était un peu mieux structuré et moins angoissé que par le passé, celui-ci disait également ne plus vouloir voir son père, qui était toujours perçu comme une personne destructrice. Pour les thérapeutes, les enfants étaient toujours dans le traumatisme de ce qu’ils avaient subi et les différentes mesures de protection prises (périmètre de sécurité par exemple) n’avaient pas permis de calmer leurs angoisses ; C.R.________ et B.R.________ vivaient dans un climat de terreur à l’idée que leur père puisse revenir à la maison et leurs craintes, même si un tel retour n’était plus d’actualité, étaient toujours présentes. Les thérapeutes ajoutaient que l’un des enjeux était de savoir comment les enfants pouvaient grandir et construire leur personnalité avec une image paternelle aussi dégradée, les angoisses des enfants étant réactivées à chaque intervention d’un tiers (personne ou procédure) liée à leur père. Compte tenu de la persistance du climat traumatique dans lequel vivaient les enfants et leur mère, qui s’opposait à la reprise du droit de visite, le SPJ a conclu à la suspension des visites pour une durée de trois ans, un nouveau projet étant à réenvisager selon les prérequis suivants : avancée significative dans l’évolution personnelle des enfants soutenus par une prise en charge psychologique régulière, poursuite des mesures thérapeutiques institutionnelles pour Z.________ et réévaluation, au terme du délai, basée sur une expertise psychiatrique. Le SPJ a par ailleurs demandé à être formellement relevé du mandat de surveillance prévu à l’art. 308 al. 2 CC.

 

              Dans ses déterminations du 20 août 2014, Z.________ s’est opposé aux conclusions du rapport du SPJ et a maintenu sa demande en réglementation de ses relations personnelles, estimant que les conditions de suspension du droit de visite n’étaient pas remplies.

             

              Le 28 août 2014, le SPJ a porté à la connaissance du juge de paix que A.R.________ et les enfants s’étaient durablement établis en France, à une adresse inconnue. Informé de ce fait par le juge de paix, Z.________ a maintenu sa requête.

 

              Le 12 mars 2015, l’Office d’exécution des peines a ordonné le placement institutionnel de Z.________ à la Résidence [...] dès le 16 mars 2015, avec une prise en charge thérapeutique auprès du Dr [...], psychiatre référent de l’institution.

 

              Dans un rapport du 31 mars 2015, le SPJ a indiqué qu’il n’avait plus pu intervenir auprès des enfants en raison de leur départ en France et qu’aucun fait nouveau n’avait été porté à sa connaissance.

             

              Dans un rapport du 15 avril 2015, la Dresse [...], psychiatre FMH pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains, a confirmé à la justice de paix qu’elle avait suivi B.R.________ de novembre 2013 à mai 2014, dans le cadre d’entretiens de soutien pour la gestion de son quotidien, à raison de quatorze séances. Elle a relevé que l’enfant présentait un état anxio-dépressif lui appartenant, et qui ne semblait pas être influencé par la mère, que selon les éléments dont elle avait connaissance, les événements qui avaient eu lieu avec le père de l’enfant avaient été traumatisants pour l’enfant, qui restait en quelque sorte dans une situation post-traumatique. Le médecin estimait que le droit de visite ne devait pas être repris, dans la mesure où l’enfant était trop jeune et fragile psychologiquement pour pouvoir faire face au stress que représenterait une rencontre avec son père, même étant accompagnée.

 

              Par courrier au juge de paix du 3 juillet 2015, la Dresse [...], médecin associée au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique nord (SPEA) du CHUV, et [...], psychologue adjoint, ont attesté que C.R.________, régulièrement suivi dans un cadre thérapeutique, avait assisté à la violente agression de son père sur sa mère et à de maints conflits entre eux, que l’enfant avait vécu un grave traumatisme, qui avait eu un impact sur son développement psychique et son développement, et que les réminiscences du traumatisme avaient fait que le garçon avait vécu dans l’angoisse constante d’une irruption subite de son père.

 

              Par courrier du 12 août 2015, le SPJ a maintenu les conclusions de son rapport du 31 mars 2015.

 

              A.R.________ est désormais sans domicile connu des autorités. Régulièrement citée par voie édictale, elle ne s’est pas présentée à l’audience de la justice de paix du 8 octobre 2015. Z.________ a déclaré qu’il vivait toujours à l’EMS [...], que tout se passait bien pour lui au sein de cette institution et qu’un suivi médical y avait été mis en place. Il n’a pas revu ses enfants depuis 2010. Il dit avoir compris la gravité de ses actes et vouloir s’en excuser.

 

              [...] a confirmé qu’il n’y avait pas d’élément nouveau, soulignant le fait que les enfants vivaient en France depuis une année.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant l'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC).

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

1.3              En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC). La mère des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

 

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est compétente en la matière.  L’autorité de protection est également compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse (Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.90 ad art. 134 al. 4 CC). Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

 

2.3              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.4              En l’espèce, la décision a été rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile des enfants lors de la demande de réglementation des relations personnelles, laquelle a fondé sa compétence sur les art. 134 al. 4 et 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à l’audition du père des enfants lors de son audience du 8 octobre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de l’instant a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, l’appelant conteste la suspension du droit de visite, faisant grief à l’autorité de protection d’avoir pris sa décision en l’absence de tout indice concret de mise en danger du bien des enfants, d’avoir omis d’examiner la possibilité d’écarter un éventuel danger par d’autres mesures appropriées, d’avoir rendu sa décision sans procéder à la mise en œuvre d’une expertise ni à l’audition des enfants et de n’avoir recherché que des éléments justifiant la suspension des relations personnelles à l’exclusion de ceux plaidant en faveur de leur rétablissement. Il reproche enfin aux premiers juges d’avoir rendu une décision inopportune.

 

3.1              Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).

 

              La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant                       (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50).

 

3.2              En l’espèce, le recourant conteste la force probante des conclusions de la Dresse [...] et du psychologue [...], ainsi que celle des conclusions du SPJ, en raison de l’attitude contradictoire de ce Service.

 

3.2.1              La Dresse [...], pédopsychiatre, a suivi B.R.________ de novembre 2013 à mai 2014, soit jusqu’à peu avant le départ des enfants et de leur mère à l’étranger. Durant cette période, elle a vu B.R.________ à quatorze reprises lors d’entretiens. Dans son rapport du 15 avril 2015, elle décrit ses constatations sur la situation de l’enfant, relève un état anxio-dépressif, les craintes de la fillette d’aborder même le sujet de la reprise du droit de visite, à tel point qu’elle ne peut pas en parler, et explique que B.R.________ reste en quelque sorte dans un état de stress post-traumatique. L’exposé est nuancé ; son auteur prend la précaution d’indiquer qu’il ne se fonde que sur les éléments dont il a connaissance, qu’il ne lui est pas possible de répondre de manière exhaustive à certaines questions et précise que son avis est peu étayé, du fait que le suivi de soutien apporté à l’enfant n’était pas orienté pour répondre aux questions liées à la reprise du droit de visite. Néanmoins, la Dresse [...] est claire dans sa conclusion qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir la suspension des relations personnelles, parce que [...] est encore trop jeune et fragile psychologiquement pour pouvoir faire face au stress que représenterait une rencontre avec son père, même en étant accompagnée. Dans ces circonstances, la force probante du ce rapport n’est pas à mettre en cause, puisqu’il émane d’une pédopsychiatre spécialisée qui a suivi intensivement l’enfant jusqu’à son départ. Les nuances exprimées ôtent toute suspicion de prévention contre le père. Les réponses sont expliquées et justifiées, ce que le recourant ne conteste pas. C’est donc à tort que le recourant estime que ce rapport ne saurait constituer un indice concret de mise en danger du bien de B.R.________ en cas de reprise des relations personnelles. Le rapport explique en effet la frayeur de l’enfant à cette idée, et l’état de stress post traumatique dans lequel elle se trouve.

 

3.2.2              Les griefs formulés à l’égard du psychologue [...] doivent également être écartés. On peut donner acte au recourant que ce praticien souligne dans son courrier du 3 juillet 2015 qu’il ne peut se déterminer sur le droit de visite sans être informé sur les troubles psychiques du père et sur l’impact qu’ils peuvent avoir sur le développement de ses enfants, de même qu’il indique qu’une expertise serait opportune pour statuer sur le droit de visite. Il n’en demeure pas moins que [...] a expliqué que les réminiscences du traumatisme ont fait que l’enfant C.R.________ a vécu dans l’angoisse constante d’une irruption subite de la part de son père, dont il faut tenir compte. Cette constatation n’est du reste pas remise en cause par le recourant. Là également, c’est donc à tort que le recourant soutient que les déclarations du psychologue [...] ne constitueraient pas un indice concret pour une mise en danger du bien de l’enfant par un contact, même limité, de l’enfant avec son père.

 

3.2.3              Le recourant se plaint encore de l’attitude contradictoire du SPJ, dont le changement de position lui ôterait toute crédibilité.

 

              Il faut tout d’abord relever que cela fait depuis 2013 que le SPJ a indiqué que la reprise des contacts n’était pas d’actualité. C’est donc à tort que le recourant se prévaut d’une appréciation datant de 2012 pour estimer qu’elle devrait prévaloir aujourd’hui. Ensuite, le SPJ a clairement indiqué dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2014 quelles étaient les conditions préalables à la reprise des relations personnelles (cf. supra ch. 5). La position actuelle du SPJ, seule pertinente pour apprécier la situation actuelle, a donc été motivée et étayée. Le recourant ne met pas en cause les éléments du rapport précité, se limitant à souligner le changement de position de ce Service. La critique est dès lors vaine.

 

3.2.4              Aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause les appréciations de la Dresse [...], du psychologue [...] et du SPJ depuis le dépôt de leurs écritures respectives, ce que le SPJ a confirmé par courrier du 31 mars 2015.

 

3.2.5              De ce qui précède, il résulte que c’est la perspective de reprise du droit de visite, sous quelque forme que ce soit, qui serait préjudiciable au bien des enfants. C’est donc à tort que le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas envisagé un droit de visite surveillé. Le grief de violation du principe de proportionnalité est donc infondé.

 

3.3              Le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas mis en œuvre une expertise et de n’avoir pas procédé à l’audition des enfants.

 

              En l’espèce, les enfants ont été entendus à de nombreuses reprises, par les praticiens qui s’occupaient de leur suivi et qui ont pu constater leur refus et leurs craintes à l’idée de revoir leur père. Dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2014, le SPJ a expliqué pour quels motifs une expertise était prématurée et qu’une telle démarche n’aurait de sens que lorsqu’une avancée significative de l’évolution personnelle des enfants aurait eu lieu. Une expertise mise en œuvre dès à présent pouvait ainsi à bon droit être considérée comme inutile par les premiers juges, qui disposaient déjà de suffisamment d’éléments probants issus des rapports des thérapeutes des enfants et du SPJ dont les conclusions sont unanimes.

 

              Il est certes exact que l’autorité de protection avait manifesté l’intention d’entendre les enfants, et que c’est pour ce motif que ceux-ci n’ont pas été entendus par le SPJ. Leur départ à une adresse inconnue a évidemment mis obstacle à cette audition judiciaire. Il n’en demeure pas moins que la décision entreprise reste fondée sur un nombre suffisant d’éléments probants pour justifier les conclusions de la justice de paix.

 

3.4              Le grief d’instruction à charge uniquement est également inconsistant. Il est exact que l’autorité intimée a requis d’office le dossier pénal du recourant, mais il est incontesté que cette pièce était pertinente pour l’appréciation de la cause. Le recourant n’indique par ailleurs pas quelles autres démarches les premiers juges auraient dû et ont refusé d’accomplir. Il n’y a donc aucun reproche à adresser aux premiers juges sur la manière dont l’instruction a été menée, et dont la maxime inquisitoire a été concrétisée.

 

3.5              Finalement, c’est encore à tort que le recourant invoque que la décision querellée serait inopportune et revêtirait un caractère punitif à son endroit. Une décision fondée sur des avis unanimes de spécialistes, qui relèvent un stress post- traumatique des enfants et des angoisses à l’idée de la reprise des relations personnelles, est conforme aux intérêts des enfants et ne saurait être qualifiée d’inopportune. La motivation des premiers juges, convaincante, est fondée uniquement sur la perspective du bien des enfants, et non, comme le soutient le recourant, sur une volonté de le punir. Certes, le recourant fait valoir son intérêt à revoir ses enfants, mais cet intérêt doit céder le pas à l’intérêt supérieur des enfants, sans que cela ne constitue objectivement une sanction du parent privé des relations personnelles.

 

 

4.              En conclusion, le recours de Z.________ est rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toutes chances de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC).

 

              Le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

             

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du 1er février 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le  greffier :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Matthias Eigenmann (pour Z.________),

‑              A.R.________ (par voie édictale),

-              M. Grégoire [...], assistant social pour la protection des mineurs, Service de protection de la jeunesse ORPM du Nord vaudois,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix des districts des Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud,

-     Service de protection de la Jeunesse – Unité d’appui juridique,

-               Office d’exécution des peines,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :