TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC15.045165-151975

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 23 février 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Colombini et Krieger, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

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Art. 393, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 8 octobre 2015, adressée pour notification le 27 octobre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de la prénommée (II), nommé A.________, assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de P.________, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion ainsi que de la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (IV), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que P.________ souffrait de troubles psychiatriques importants et chroniques qui l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que l’aide fournie par des proches ou des services privés ou publics semblait insuffisante et qu’il se justifiait dès lors d'instituer une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur. Ils ont désigné un curateur professionnel au vu de la complexité de la situation de l’intéressée.

 

 

 

 

B.             

1.              Par acte du 27 novembre 2015, P.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que la curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur soit remplacée par une « curatelle administrative ».

 

              Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 14 décembre 2015, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.

 

              Par lettre du 19 janvier 2016, P.________ a sollicité l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur ainsi que la désignation d’un curateur privé. Elle a proposé de confier le mandat à C.________, écrivain public qu’elle connaît depuis plusieurs années. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture.

 

2.              Par correspondance du 10 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a fixé à l’OCTP un délai de trente jours, prolongé au 1er février 2016, pour lui indiquer si une mesure plus légère que celle prononcée à l’encontre de P.________ par l’autorité de protection et sans pouvoir de représentation se révélerait suffisante compte tenu des démarches à entreprendre et de la capacité de l’intéressée d’assumer en partie la gestion de ses affaires administratives.

 

              Par courrier du 22 janvier 2016, l’OCTP a déclaré que le souhait de P.________ de bénéficier d’’une curatelle d’accompagnement ne lui paraissait pas réalisable et qu’il était primordial que la mesure soit assumée par un professionnel, l’aspect relationnel du suivi avec l’intéressée étant très complexe. Il a ajouté que la mesure actuelle n’était pas adaptée à la situation compte tenu de l’attitude oppositionnelle et non coopérative de P.________ qui ne lui permettait pas de défendre ses intérêts.

 

              Par lettre du 22 février 2016, P.________ a contesté l’avis de l’OCTP et réitéré sa requête tendant à l’institution d’une curatelle d’accompagnement en sa faveur. Elle a produit quatre pièces à l’appui de son écriture, dont une attestation du docteur R.________ du 19 février 2016.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Le 11 juin 2015, le docteur R.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a écrit à la justice de paix pour soutenir la demande de sa patiente P.________, née le [...] 1964, de pouvoir bénéficier d’une curatelle d’accompagnement. Il a exposé que cette dernière, d’origine serbe, avait eu un parcours de vie compliqué et douloureux parsemé de nombreux abus et maltraitances durant son enfance et son adolescence, qu’elle était venue en Suisse à l’âge de vingt-quatre ans pour chercher du travail, que depuis 1990 elle présentait des troubles psychiatriques importants et chroniques qui l’empêchaient de travailler et avaient nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique, qu’elle avait fait une demande de prestations AI qui avait été refusée à plusieurs reprises et qu’elle vivait de l’aide sociale. Il a indiqué qu’il la suivait depuis janvier 2015 à travers un traitement psychiatrique intégré comprenant un suivi psychothérapeutique à raison de séances hebdomadaires associé à la prescription d’une médication antidépressive et anxiolytique. Il a mentionné que durant les entretiens, l’intéressée s’était plainte à maintes reprises des difficultés qu’elle rencontrait pour gérer ses affaires administratives et avait évoqué des conflits importants et incessants avec plusieurs personnes qu’elle devait côtoyer (assistante sociale, avocat). Il a ajouté qu’elle se sentait actuellement très angoissée parce qu’elle avait reçu depuis peu une décision d’expulsion de son logement, qu’elle habitait depuis de longues années, faute d’avoir contesté la décision de la gérance dans les délais, contrairement aux autres locataires qui avaient pris un avocat commun pour se défendre. Il a relevé qu’il arrivait à P.________ de ne pas oser ouvrir sa boîte aux lettres pendant des semaines et qu’elle avait du mal à payer ses factures et à rédiger des lettres en général. Il a déclaré que depuis le début de la prise en charge dans son cabinet, la patiente présentait une bonne compliance à la thérapie proposée, mais vivait dans un repli social assez important.

 

              Le 17 juin 2015, P.________ a écrit ce qui suit à la justice de paix : « je me permets de vous faire la demande soutenu (sic) par mon médecin dr. R.________ ».

 

              Bien que régulièrement citée à comparaître par avis du 29 juin 2015, P.________ ne s’est pas présentée à l’audience du Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) du 23 juillet 2015.

 

              Par courrier du 27 juillet 2015, le juge de paix a proposé à l’OCTP le mandat de curateur de P.________.

 

              Par correspondance du 11 août 2015, l’OCTP a déclaré accepter le mandat précité.

 

              Le 20 août 2015, le juge de paix a procédé à l’audition du docteur R.________. Bien que régulièrement citée à comparaître, P.________ ne s’est pas présentée ni personne en son nom. Le médecin précité a informé que le suivi psychothérapeutique de P.________ se poursuivait. Il a déclaré que cette dernière se plaignait de difficultés à gérer ses affaires administratives et financières, ressentait de fortes angoisses, avait de grandes difficultés interrelationnelles et se sentait rapidement persécutée. Il a ajouté que dans le cadre de sa demande AI, elle avait passé des tests qui avaient révélé des troubles neurologiques importants, soit une altération sévère de la mémoire et un dysfonctionnement exécutif et fonctionnel important. Il a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence à l’institution d’une curatelle.

 

              Par lettre du 21 août 2015, l’OCTP a informé le juge de paix que le mandat concernant P.________ serait confié à A.________.

 

              Le 1er octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de P.________. Cette dernière a alors déclaré adhérer à l’institution d’une curatelle en sa faveur. Elle a exposé qu’elle avait des poursuites pour un montant d’environ 1'000 fr., précisant qu’elle ne faisait pas d’achats inconsidérés et ne prêtait pas d’argent au vu de sa situation financière limitée, qu’elle rencontrait des difficultés dans la gestion de ses affaires administratives et qu’elle se retrouvait souvent pénalisée car elle ne fournissait pas les documents nécessaires à temps. Elle a mentionné qu’elle avait oublié de payer deux mois de loyer et qu’elle avait reçu une décision de résiliation de son bail dont elle attendait l’exécution. Elle a indiqué qu’elle voyait le docteur R.________ toutes les semaines et que ce dernier lui prescrivait des tranquillisants et des médicaments contre l’anxiété.

 

              Le 19 février 2016, le docteur R.________ a établi une attestation dans laquelle il a certifié que P.________ traversait une période de fragilité psychique accentuée par le souci qu’elle se faisait quant à la mise en place de la curatelle de représentation instituée à son égard. Il a relevé que sa patiente aurait souhaité bénéficier d’une curatelle d’accompagnement, mesure qu’il avait soutenue et trouvait la mesure instituée trop contraignante. Il a indiqué que dans ce contexte, elle était entrée en conflit avec sa référente de l’OCTP, ce qui avait conduit à un blocage presque total dans la gestion de ses finances, fragilisant de surcroît l’intéressée qui présentait de longue date d’importantes difficultés psychologiques, notamment dans la gestion des relations interpersonnelles.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de P.________.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie). Un recours est suffisamment motivé lorsque l’on peut déterminer l’objet du recours et déduire de ce dernier pourquoi le recourant est opposé à tout ou partie de la décision rendue (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 3.1 ad art. 450 CC, p. 782).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée. Dans son acte de recours, P.________ requiert l’institution d’une « curatelle administrative ». Dès lors qu’elle se réfère à la demande de son médecin, laquelle préconisait l’institution d’une curatelle d’accompagnement, on comprend que son recours tend au prononcé d’une telle curatelle. Il est par conséquent recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à son audience du 1er octobre 2015, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et requiert l’institution d’une curatelle d’accompagnement.

 

3.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

 

              La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En particulier, l'expression "troubles psychiques", qui doit être comprise dans son acception large (Meier/Lukic, op. cit., nn. 398 et 401, pp. 190 ss), vise toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances comme la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, CommFam, nn. 9 ss ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 ss, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37). Quant à l’état de faiblesse, il s’agit d’une formulation large, qui permet d’englober tous les handicaps physiques, les déficiences liées à l’âge et les cas extrêmes d’inexpérience ou de mauvaise gestion (Meier/Lukic, op. cit., n. 404, p. 192). La notion de faiblesse doit plutôt se fonder sur l’origine même de la faiblesse de l’intéressé que résulter des circonstances extérieures (Meier, CommFam, n. 16 ad art. 390 CC, p. 387).

 

3.2              Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale [FF] 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).

 

              Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur (art. 395 al. 1 CC). Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 ss, p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC). Lorsqu’elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l’autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l’art. 391 al. 1 CC (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1).

 

              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est et intervention étatique aussi rare que possible » (ATF 140 III 49 consid. 4.3, JdT 2014 II 331).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

 

3.3              En l’espèce, il ressort du dossier que depuis 1990, la recourante souffre de troubles psychiatriques importants et chroniques qui l’empêchent de travailler et ont nécessité des hospitalisations en milieu psychiatrique. Depuis janvier 2015, elle suit un traitement psychiatrique intégré chez le docteur R.________ qui consiste en un suivi psychothérapeutique avec des séances hebdomadaires ainsi qu’en la prescription d’une médication antidépressive et anxiolytique. Aux dires du médecin précité, la recourante s’est plainte à plusieurs reprises des difficultés qu’elle rencontre pour gérer ses affaires administratives. Elle a également évoqué des conflits importants et incessants avec des personnes qu’elle doit côtoyer (assistante sociale, avocat). En outre, elle se sent actuellement très angoissée car elle est l’objet d’une décision d’expulsion de son logement qu’elle habite depuis de longues années car elle n’a pas payé deux mois de loyers et n’a pas contesté la décision de la gérance dans les délais. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition d’une curatelle sont réalisées, ce qui n’est du reste pas contesté. Avec l’appui de son psychiatre, la recourante avait requis l’institution d’une curatelle d’accompagnement. Or, les premiers juges ont prononcé une curatelle de représentation et de gestion sans examiner si la curatelle demandée était envisageable, respectivement sans indiquer les raisons pour lesquelles elle serait insuffisante.

 

              Interpellé par le juge délégué sur la question de savoir si une curatelle plus légère que celle prononcée à l’encontre de la recourante serait suffisante, l’OCTP a répondu par la négative. Il a non seulement relevé le manque de collaboration de P.________, mais également le fait que celle-ci ne s’acquitte de ses factures que lorsqu’elle estime qu’elles sont justifiées et rencontre des difficultés à défendre ses intérêts lorsqu’elle s’oppose à certaines créances, ce qui expliquerait les différentes poursuites et actes de défaut de biens à son encontre. On ignore cependant l’état de ces poursuites et de ces actes de défaut de biens. Cette question nécessite donc une instruction plus approfondie. D’autre part, l’OCTP considère que la mesure actuelle n’est pas adaptée à la situation de la recourante, dont l’attitude oppositionnelle empêcherait la curatrice de défendre ses intérêts. Cette question mérite également une instruction plus approfondie.

 

              La recourante quant à elle affirme que son manque de collaboration est une réaction logique face à une curatelle qui ne lui correspond pas. Ses propos sont étayés par l’attestation du docteur R.________ du 19 février 2016 qui relève que sa patiente avait requis, avec son soutien, une curatelle d’accompagnement et que l’institution d’une mesure plus contraignante l’avait conduite à entrer en conflit avec sa référente de l’OCTP, ce qui avait eu pour conséquence un blocage presque total dans la gestion de ses finances, la fragilisant de surcroît alors qu’elle présentait de longue date d’importantes difficultés psychologiques, notamment dans la gestion des relations interpersonnelles.

 

              S’agissant du grief de l’OCTP relatif à sa volonté de payer ou pas ses factures, la recourante relève que le fonctionnement de la curatelle n’est pas sans reproche. Elle fait notamment valoir que ses paiements (loyer) ont été effectués à double. Elle ne fournit toutefois pas les preuves qu’elle annonce. Elle prétend également que certaines factures de médecin ont fait l’objet de rappels. On ignore cependant si elle avait transmis ces factures à la curatrice.

 

              Il résulte de ce qui précède que la Cour de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils procèdent à un complément d’instruction. Ce complément devra notamment consister à examiner la situation financière actuelle de la recourante, en particulier l’état des poursuites et des actes de défaut de biens. Dès lors qu’au vu des déterminations de l’OCTP une mesure plus incisive comportant des restrictions d’accès aux biens est envisageable, il y aura lieu de mettre en œuvre une expertise pour déterminer la mesure adéquate. Si à l’inverse une curatelle d’accompagnement devait se révéler suffisante, il conviendrait alors d’examiner si la proposition de la recourante de confier le mandat à C.________ pourrait être suivie et si cette dernière serait apte et disposée à assumer le mandat. L’autorité de protection devra cas échéant prononcer les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde immédiate des intérêts de la personne concernée.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par P.________ doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

              Quand bien même elle obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante. En effet, elle n'a pas procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 335 ; TF 5A_356/2014 du 14 août 2014 consid. 4.2 et 5).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 24 février 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme P.________,

‑              Mme A.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :