CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 23 février 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 307 al. 3, 308 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.W.________, à [...] (France), contre la décision rendue le 10 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 10 novembre 2015, adressée pour notification le 28 décembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de A.W.________ (I), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de surveillant (II), fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Stephen Gintzburger à 2'377 fr. 80, TVA et débours compris (III), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de suivre la proposition du SPJ de lever la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.W.________ et de relever le SPJ de son mandat de surveillant.
B. Par acte du 3 février 2016, B.W.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement au maintien de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.W.________, subsidiairement à l’institution d’une curatelle de représentation en faveur du prénommé et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par courrier du 10 février 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état B.W.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
C. La cour retient les faits suivants :
A.W.________, né le 11 septembre 2000, est le fils de B.W.________ et de J.________.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal pour enfants de la Cour d’appel de [...] a confié la garde de A.W.________ au père, accordé un droit de visite à la mère et instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en faveur de A.W.________.
Par décision du 7 mai 2012, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de A.W.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant.
Par lettre du 12 juin 2012, le SPJ a informé l’autorité précitée que le mandat de surveillance était attribué à T.________, assistant social pour la protection des mineurs.
Le 1er août 2015, T.________ a établi un bilan périodique de l'action socio-éducative concernant A.W.________. Il a exposé que ce dernier vivait toujours chez son père, lequel avait déménagé de manière officieuse dans le canton de [...] à fin avril 2014, qu’il poursuivait sa scolarité dans ce canton, qu’il allait passer en 11ème année Harmos, en VSG et qu’il continuait à faire régulièrement du foot avec son père dans le canton de [...]. Il a indiqué que la dernière rencontre entre A.W.________ et sa mère avait eu lieu le 15 avril 2014, qu’elle s’était bien déroulée, mais que depuis, il n’y avait plus eu de visites malgré les multiples messages (e-mails et courriers) du SPJ à B.W.________. Il a informé que le suivi thérapeutique de A.W.________ auprès de la doctoresse V.________ avait pris fin au mois de décembre 2014, la situation de l’enfant ayant évolué positivement et qu’il n’avait plus eu à intervenir. Il a déclaré qu’une partie des objectifs avait été atteinte, à savoir le début d’un suivi thérapeutique pour A.W.________ et la fin de cette prise en charge, en accord avec le mineur, son père et la thérapeute. Il a relevé que J.________ avait su mettre un cadre suffisamment sécurisant pour son fils et que leur relation restait positive. Il a préconisé la levée du mandat de surveillance judiciaire.
Le 9 novembre 2015, B.W.________ s’est déterminée sur la proposition du SPJ. Elle a conclu au maintien de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur de A.W.________ et à l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de ce dernier.
Le 10 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de J.________ et de T.________. B.W.________ était représentée par son conseil, Me Stephen Gintzburger. Ce dernier a déclaré que sa cliente souhaitait le maintien de la mesure de surveillance judiciaire. Il a expliqué qu’elle estimait que son fils avait des problèmes d’insertion sociale et peu d’amis, qu’il était inquiétant qu’il n’ait plus de relations personnelles avec elle et que J.________ avait une emprise sur lui, citant l’épisode où A.W.________ avait demandé à sa mère d’arrêter de s’immiscer dans la vie personnelle de son père au risque de se retrouver en foyer. Il a ajouté que B.W.________ s’inquiétait également de la tendinite de son fils et du fait qu’il continue à jouer au foot. J.________ a quant à lui indiqué que A.W.________ souhaitait faire un CFC d’électronicien pour ensuite devenir douanier et que des démarches étaient en cours pour trouver une place d’apprentissage. S’agissant de sa tendinite, il a relevé qu’il n’y avait pas de médicament à prendre mais juste du repos, ce qui avait été fait. Il a reconnu avoir demandé à A.W.________ de dire à sa mère de ne pas s’immiscer dans sa vie privée et lui avoir dit qu’il irait en foyer sur le coup de l’énervement. Il a informé qu’il était établi à [...] (BE) mais était encore officiellement domicilié à [...]. T.________ a pour sa part exposé que lorsque le SPJ avait reçu A.W.________ en juillet 2012, cela faisait six mois qu’il n’avait pas de nouvelles de sa mère, que celle-ci n’en avait pas donné par la suite malgré les différentes sollicitations du SPJ et que lorsqu’elle appelait son fils, elle ne parlait que d’elle et ne lui posait quasiment pas de questions sur lui. Il a mentionné que lors de l’entretien du 9 octobre 2015, A.W.________ s’était montré très peiné et fâché s’agissant des vacances d’été avec sa mère, qui s’étaient très mal passées car cette dernière lui avait continuellement fait des reproches concernant son père et l’influence qu’il aurait sur lui. Il était également très fâché car sa mère avait contacté le directeur du camping pour avoir des informations sur le père. Il a indiqué que le mineur lui avait dit que son lieu de vie lui convenait tout à fait, qu’il se trouvait très bien chez son père, qu’il y avait des amis, qu’il faisait du sport et qu’il ne voulait plus voir sa mère pour le moment. Il a affirmé que A.W.________ allait bien, que c’était un enfant épanoui, que sa blessure au ménisque n’avait jamais été un problème, qu’il ne s’était pas plaint du fait que son père l’obligerait à jouer alors qu’il avait mal, qu’il n’y avait jamais eu de souci de maltraitance psychologique ou physique et qu’il n’avait aucune inquiétude le concernant. Il s’est déclaré satisfait de son évolution au vu de tout ce qu’il avait vécu et d’où il venait. Il a estimé que le maintien de la mesure de surveillance judiciaire n’était pas nécessaire. N.________, psychologue, a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé que B.W.________ avait subi deux agressions sexuelles graves, qu’elle lui avait été adressée par le centre LAVI pour un suivi post traumatique qui avait duré de 2002 à 2006, qu’elle l’avait vue quelques fois avec les enfants, qu’il y avait déjà des souffrances par rapport au père et qu’elle avait évoqué des violences conjugales de la part de ce dernier lors de l’une des séances. Elle a déclaré qu’elle était une bonne mère, préoccupée par ses enfants et qu’elle avait su mettre ses limites et estimer à un moment que les enfants seraient mieux chez leur père.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix levant une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur du fils mineur de la recourante.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
A.W.________, âgé de quinze ans, n’a pas été entendu par la justice de paix alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il ressort toutefois de l’audition de l’assistant social T.________ du 10 novembre 2015 que ce dernier a rencontré l’enfant le 9 octobre 2015 et que celui-ci a pu longuement s’exprimer.
Il s’ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. La recourante conteste la levée de la mesure de surveillance judiciaire instituée à l’égard de son fils. Elle affirme que les conditions de vie de A.W.________ dictent le maintien de cette mesure.
3.1 A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc, comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF 5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
Le choix de la mesure de l’art. 307 al. 3 CC dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1).
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la situation de A.W.________ a évolué positivement de sorte qu’il a été mis fin à son suivi thérapeutique et que le SPJ n’a plus eu à intervenir. Le père a su mettre un cadre sécurisant pour son fils. Par ailleurs, lors de son audition, le représentant du SPJ s’est déclaré satisfait de l’évolution du mineur et a affirmé qu’il n’avait aucune inquiétude pour ce dernier, qui était épanoui. Il a indiqué que A.W.________ avait été très clair s’agissant de son refus de voir sa mère pour le moment. Il a rappelé que cette dernière n’avait pas donné suite aux nombreuses sollicitations du SPJ. Il a considéré que la mesure de surveillance judiciaire n’était plus nécessaire.
La recourante affirme que le besoin de protection de son fils reste d’actualité. Elle prétend que ce dernier se détourne de la scolarité au profit exclusif du football, que son comportement social marque une isolation progressive, que son père a une volonté d’emprise sur lui et qu’il vit dans l’angoisse de se retrouver dans un foyer si sa mère persiste à intervenir. Les craintes de la recourante ne sont toutefois étayées par aucun élément au dossier qui permettrait de mettre en doute l’appréciation du SPJ. La mère semble plutôt faire part de sa frustration de ne pas voir souvent son fils. Les griefs de la recourante sont donc manifestement mal fondés.
3.3 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir statué sur ses allégations ainsi que sur celles du SPJ, mais de s’être contentés de les relater. Elle leur fait également grief de ne pas avoir statué sur sa conclusion relative à la curatelle de représentation à forme de l’art. 308 al. 2 CC.
En l’espèce, il n’y a manifestement pas de place pour une curatelle de représentation à forme de la disposition précitée dès lors qu’il n’y a ni action alimentaire, ni relations personnelles à surveiller, ni quoi que ce soit d’autre qui nécessiterait une telle curatelle au vu des éléments exposés ci-dessus. On doit en déduire que la recourante a souhaité une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, mesure légèrement plus lourde que la surveillance judiciaire. Or, lorsque les premiers juges ont levé la surveillance de l’art. 307 CC, ils ont implicitement rejeté la mesure plus lourde de l’art. 308 CC. Il est dès lors erroné de prétendre qu’ils n’ont pas statué. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.
4. En conclusion, le recours de B.W.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de B.W.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 24 février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour Mme B.W.________),
‑ M. J.________,
‑ Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :