TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO15.033259-160333

 

77


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 13 avril 2016

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Battistolo et Krieger, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 273 ss, 445, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.W.________, toutes deux à Lausanne.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2016, adressée pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée les 4 août et 15 octobre 2015 par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), fixé à titre provisoire le droit de visite de A.W.________ sur ses filles, B.W.________ et C.W.________, à raison d’au minimum une visite de deux heures une fois par mois, de manière médiatisée, selon les modalités prévues par le SPJ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que A.W.________ souffre d’un trouble schizo-affectif de type maniaque qui l’empêche d’avoir des relations adéquates avec ses filles, ses capacité parentales étant peu développées, voire inexistantes, qu’elle reste centrée sur ses propres besoins, qu’elle ne parvient en particulier pas à poser un cadre sain lors des visites de ses filles, de sorte que la présence de professionnels est indispensable, que, malgré la médiatisation des visites, une diminution de leur fréquence a été requise, tant par le SPJ que par le Foyer [...], en raison de l’attitude de A.W.________ et des répercussions négatives sur le développement de ses filles, que celles-ci n’exprimaient pas, depuis l’arrêt des visites, le désir de voir leur mère et pouvaient ressentir une crainte quant à une tentative d’enlèvement, qu’en particulier, lors de son audition, C.W.________ avait paru particulièrement perturbée par la situation, que B.W.________ n’était pas opposée à la reprise d’un droit de visite régulier, qu’elle avait même suggéré un fléchissement de leur fréquence, que A.W.________ avait été hospitalisée durant plusieurs mois en raison d’une aggravation de sa santé due notamment à l’absence de compliance et de prise de conscience de sa maladie, qu’elle avait toutefois pu regagner son domicile le 29 janvier 2016, le placement à des fins d’assistance ayant été levé au profit de mesures ambulatoires, qu’elle devrait encore faire la preuve qu’elle se plierait régulièrement aux mesures mises en place, qu’au vu de ces éléments, il était dans l’intérêt des enfants de réduire la fréquence des visites, afin de leur permettre d’envisager des périodes plus longues de récupération entre chaque entrevue avec leur mère et d’évoluer dans le contexte le plus serein possible, que trois à quatre visites annuelles ne permettraient toutefois que difficilement de maintenir le lien entre les filles et leur mère, qu’il y avait donc lieu de faire partiellement droit à la requête du SPJ en modification du droit de visite et de le limiter à une visite médiatisée de deux heures par mois, selon les modalités prévues par le SPJ, que la situation n’était pas définitive et pourrait être revue en fonction du comportement de A.W.________ lors et en-dehors des visites.

 

 

B.

1.              Par acte motivé du 22 février 2016, A.W.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et produit onze pièces sous bordereau, en particulier cinq courriels échangés des 12 au 19 février 2016 entre le conseil de la recourante, le SPJ et une intervenante socio-éducative de la [...]. Sous suite de frais et dépens, elle a pris les conclusions suivantes :

 

« I.              Le recours est admis,

II.              L’Ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 février 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne est annulée.

III.              Mme A.W.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités prévues par le Service de protection de la jeunesse mais au minimum à raison d’une visite une fois toutes les deux semaines durant deux heures et de manière médiatisée ainsi que sous forme d’un contact téléphonique hebdomadaire.

IV.              Le Service de protection de la jeunesse est invité à élargir le droit aux relations personnelles de Mme A.W.________ sur ses filles, dès que possible, tout en s’assurant que les intérêts des enfants soient préservés. »

 

              A titre de mesures d’instruction, la recourante a requis la production en mains de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) du dossier de son placement à des fins d’assistance ( [...]) et en mains des thérapeutes des enfants au sein de la [...] des dossiers médicaux respectifs de B.W.________ et C.W.________ et d’un bref rapport sur leur situation.

 

              Sur requête de la cour de céans, le juge de paix a produit le dossier [...] concernant le placement à des fins d’assistance de A.W.________.

 

2.              Par acte motivé du 10 mars 2016, A.W.________, par son conseil, a requis, par voie de mesures d’extrême urgence et avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au SPJ de fixer immédiatement une visite de la recourante sur ses filles, d’une durée de deux heures, médiatisée, dans la semaine du 14 au 18 mars 2016 et dans la semaine du 11 au 15 avril 2016. A l’appui de cette requête, elle a produit quatre pièces sous bordereau.

 

              Par courrier du 11 mars 2016, le Juge délégué de la cour de céans a indiqué que le chiffre II de l’ordonnance du 9 février 2016 était effectivement immédiatement exécutoire compte tenu de la teneur du chiffre IV du même dispositif, le recours n’ayant pas d’effet suspensif sur ce point. Il a relevé que l’exécution de la décision était toutefois de la compétence de l’autorité de protection, conformément à l’art. 450g al. 1 CC, au vu du renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et non de l’autorité de recours.

 

              Par courrier du 14 mars 2016, A.W.________ a retiré sa requête du 10 mars 2016 et indiqué qu’elle évaluerait l’opportunité de déposer une requête d’exécution auprès de la justice de paix.

 

              Par ordonnance de superprovisionnelles du 5 avril 2016, le juge de paix a notamment admis partiellement la requête de A.W.________ et enjoint le SPJ à fixer dans les meilleurs délais, en collaboration avec [...], une première visite médiatisée de A.W.________ sur ses filles, étant précisé que la visite aurait lieu autant que possible d’ici à la fin de mois d’avril 2016.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              B.W.________ et C.W.________, nées hors mariage respectivement les [...] 2004 et [...] 2008, sont les filles de A.W.________ et de [...].

 

              Le 7 septembre 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de B.W.________ et C.W.________, en particulier à la suite de l’hospitalisation de leur mère, et requis d’urgence le retrait du droit de garde de cette dernière et l’attribution de ce droit au SPJ. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 7 septembre 2012, le juge de paix a retiré provisoirement à A.W.________ son droit de garde sur ses filles et confié ce droit au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2012, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 14 janvier 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.W.________ sur ses filles et confirmé le retrait provisoire de son droit de garde sur celles-ci.

 

              Par décision du 17 avril 2013, la justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A.W.________ et désigné K.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice.

 

              Par lettre du 31 mai 2013, le SPJ a informé la justice de paix que B.W.________ et C.W.________ étaient rentrées auprès de leur mère le 15 février 2013, mais que la situation semblait à nouveau se péjorer.

 

              Le 18 juin 2013, A.W.________ a pris la fuite avec ses deux filles et s’est rendue à Marseille. Elle a été interpellée le 19 juin 2013. B.W.________ et C.W.________ ont été ramenées en Suisse le lendemain.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2013, le juge de paix a confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit de garde de A.W.________ sur ses filles B.W.________ et C.W.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 août 2013, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.W.________ sur ses filles.

 

              Le 17 octobre 2013, les Drs [...] et [...], respectivement médecin agréé et médecin assistant auprès de [...], ont établi un rapport d’expertise concernant A.W.________ à la demande du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Ils ont diagnostiqué un trouble schizoaffectif de type bipolaire, avec persistance d’idées délirantes de type mystique, résistant au traitement neuroleptique et comprenant des épisodes de décompensations aiguës et de nature chronique. Ils ont affirmé qu’un suivi thérapeutique ambulatoire comprenant la prise d’une médication adéquate était approprié, tout en relevant que la capacité de A.W.________ d’adhérer à un tel traitement paraissait compromise en raison de l’anosognosie dont elle souffrait. Ils ont observé que lors des événements qui lui étaient reprochés, cette dernière avait réussi à continuer à prodiguer à ses filles les soins de base nécessaires, faisant preuve à leur égard de dévouement et d’une véritable préoccupation.

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2014, le juge de paix a confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit de garde de A.W.________ sur ses filles B.W.________ et C.W.________ et lui a octroyé un droit de visite. Par décision du 14 mai 2014, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles, la justice de paix a notamment retiré pour une durée indéterminée le droit de garde de A.W.________ sur ses enfants, confié un mandat de garde au SPJ, dit que A.W.________ exercera son droit aux relations personnelles selon les modalités prévues par le SPJ, mais au minimum à raison d’une visite une fois toutes les deux semaines durant deux heures et de manière médiatisée ainsi que sous la forme d’un contact téléphonique hebdomadaire et invité le SPJ a élargir le droit aux relations personnelles dès que possible, tout en s’assurant que les intérêts des enfants soient préservés.

 

              Par décision du 20 mai 2015, la justice de paix a reconduit pour une durée indéterminée les mesures ambulatoires ordonnées le 27 novembre 2013 en faveur de A.W.________, à savoir un suivi psychiatrique ambulatoire à la [...], rappelé aux médecins en charge de l’intéressée, de même qu’à sa curatrice, qu’il leur incombait d’informer le juge pour le cas où celle-ci devait se soustraire ou compromettre de toute autre manière son traitement ambulatoire et rappelé aux médecins qu’il leur incombait d’ordonner son placement médical à des fins d’assistance en cas de besoin.

 

              Le 22 juillet 2015, H.________, directeur du Foyer [...] a établi un rapport à la requête du SPJ. Il en résulte que B.W.________ et C.W.________ sont placées dans ce foyer depuis le 5 janvier 2014, que malgré un cadre contenant instauré lors des visites, les débordements sont fréquents ce qui va à l’encontre de l’intérêt des enfants, que la fréquence des visites devrait être réduite significativement, de même que leur durée, la médiatisation par deux professionnels étant de mise.

 

              Le 4 août 2015, [...] et X.________, respectivement adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM du Centre et assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ont requis de l’autorité de protection une modification du droit de visite médiatisé par leurs soins, soit une légère diminution du rythme et de la durée des visites. Ils ont exposé que jusqu’alors les visites avaient lieu à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures. Ils ont relevé la grande fragilité psychique de A.W.________, ainsi que les nombreuses vidéos postées par celle-ci sur YouTube.

 

              Par décision du 12 août 2015, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de A.W.________, nommé en qualité de curateur ad hoc Me Yann Schumacher et dit qu’il aurait pour tâche de représenter A.W.________ dans le cadre des enquêtes en modification du droit de visite sur ses enfants B.W.________ et C.W.________ et en autorité parentale conjointe sur celles-ci.

 

              Par courrier du 15 octobre 2015, [...] et X.________ ont réitéré leur requête du 4 août 2015 et signalé un incident motivant la suspension jusqu’à nouvel avis des visites médiatisées mère-filles dans leurs locaux, ainsi que les contacts téléphoniques directs. Ces intervenants ont relaté que lors d’une visite le 5 octobre 2015, A.W.________ s’était emportée et avait tapé et tenté de taper l’éducatrice, qu’elle avait dû être maîtrisée par X.________, le tout en présence des enfants, lesquelles avaient été choquées par la scène.

 

              Par courrier du 22 octobre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique de la [...], a signalé à la justice de paix la situation de A.W.________, indiquant notamment que la situation psychique de sa patiente s’était détériorée au cours des dernières semaines, et demandé son placement à des fins d’assistance d’extrême urgence.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 22 octobre 2015, le juge de paix a prononcé provisoirement le placement à des fins d’assistance de A.W.________ à l’Hôpital de Cery. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 18 décembre 2015, la justice de paix a confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de A.W.________.

 

              Le 11 décembre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe au [...] a adressé un rapport à la Chambre des curatelles, dont il résulte notamment ce qui suit :

 

« Il nous semble opportun que l'hospitalisation se prolonge jusqu'à la stabilisation de l'état psychique de la patiente, la clarification du cadre des visites à ses enfants, source d'angoisse pour la patiente, ainsi que la mise en place des activités pour après l'hôpital, qui pourraient lui permettre de structurer ses journées. La situation complexe de Mme A.W.________ est marquée par l'anosognosie, son ambivalence psychotique face aux soins, ainsi qu'un travail de réseau considérable et nécessite une pro-activité thérapeutique, que seul un suivi institutionnel pourrait lui offrir. Nous envisagerions alors la poursuite du suivi de la patiente auprès du [...]. Dans cette direction nous nous sommes déjà rencontrés avec les référents du SPJ et de l'OCTP. Il s'agit de démarches qu'il conviendrait de poursuivre, car nous ne pouvons pas imaginer d'amélioration clinique pour Mme A.W.________ sans un minimum de cohérence entre les différents messages qu'elle reçoit de la part des intervenants du réseau. »

 

              A l’audience du juge de paix du 11 décembre 2015, A.W.________ a indiqué qu’elle était toujours hospitalisée à [...], mais que son retour à domicile était envisagé, qu’elle ne comprenait pas que ses filles puissent ressentir de la crainte devant ses emportements, que les visites s’étaient toujours bien déroulées et que c’était le foyer qui les avait interrompues. Elle a expliqué qu’elle avait envisagé de quitter la Suisse avec ses filles, mais a précisé qu’elle était revenue de Marseille. S’agissant de la règlementation des relations personnelles, elle a conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ et au maintien des relations personnelles telles qu’elles s’étaient déroulées en dernier lieu. Sa curatrice K.________ a relevé que A.W.________ souffrait énormément de ne pas voir ses enfants et qu’elle devrait dès lors continuer à les voir.

 

              Lors de cette audience, X.________ a exposé que l’hospitalisation de A.W.________ montrait une évolution difficile de sa situation, que des complications étaient survenues concernant les nouvelles modalités de médiatisation du droit de visite mises en place en janvier 2015, qu’il n’était pas rassuré sur la situation des enfants, que l’aînée en particulier se sentait mal à l’aise de voir sa mère poster des photos d’elle sur son compte Facebook. Il a ajouté que la situation de A.W.________ n’était pas stabilisée, ce qui était dommageable pour les visites auxquelles il participait toujours, qu’il souhaitait dès lors qu’une réflexion soit menée par les thérapeutes de A.W.________ afin de l’aider lors des visites.

 

              Egalement entendu à cette occasion, H.________ a relevé que les enfants n’exprimaient pas le désir de voir leur mère depuis l’arrêt des visites, qu’elles étaient au contraire tranquillisées par cette situation, qu’elles demandaient à être accompagnées dans leurs déplacements en raison de leur crainte de voir leur mère survenir de manière impromptue. Il a préconisé trois à quatre visites par année, durant le temps des vacances, l’impact des visites durant la période scolaire étant préjudiciable à leur parcours – les enfants mettant plusieurs jours à se remettre des visites de leur mère – et une interruption totale des visites n’étant pas favorisée afin de ne pas rompre le contact mère-filles. Au nom de B.W.________ et C.W.________, H.________ a requis que A.W.________ ne publie plus de photos d’elles sur Internet ou tout élément les concernant. Il a demandé la continuité du réseau mis en place, afin d’en préserver le bon fonctionnement.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 décembre 2015, le juge de paix a dit que A.W.________ pourra voir ses filles B.W.________ et C.W.________ à une reprise entre le 23 décembre 2015 et le 3 janvier 2016 durant une visite médiatisée de deux heures et chargé le SPJ d’organiser cette visite durant la période indiquée avec la collaboration et aux conditions fixées par l’Hôpital [...].

 

              Le 15 janvier 2016, B.W.________ et C.W.________ ont été entendues par le juge de paix, qui a adressé aux parties un résumé de leurs déclarations le 20 janvier 2016. Il en ressort que B.W.________ apprécie sa vie dans le foyer, même si elle préférerait ne pas y résider, que s’agissant de sa mère, elle a spontanément déclaré que « c’était cool de la revoir » le 23 décembre 2015 après une interruption des visites durant quatre mois, que cela ne lui avait rien fait de ne pas la voir durant cette période, qu’auparavant elle se sentait bien lors des visites bimensuelles, qu’elle aimerait revoir sa mère durant deux heures toutes les deux à trois semaines, mais pas dans les locaux du SPJ, plutôt à l’extérieur, qu’elle souhaiterait se rendre une fois chez sa mère et qu’elle n’apprécie pas que celle-ci mette des photos d’elle sur sa page Facebook. Lors de l’entretien, C.W.________ s’est fermée, répondant « non » à toutes les questions du magistrat ; elle a finalement déclaré qu’elle n’avait jamais vu sa maman et ses grands-parents.

 

              Le 29 janvier 2016, les Dresses [...] et [...], médecin assistante au [...], ont indiqué à l’autorité de protection que depuis environ un mois, elles observaient une nette amélioration clinique avec une stabilité psychique de A.W.________, qu’elle était compliante à son traitement et aux soins proposés, qu’elle respectait le cadre, plusieurs congés avec nuit à domicile s’étant déroulés sans difficulté, que grâce à une médication adaptée, un suivi psychiatrique et un soutien psychothérapeutique, elle était moins angoissée et pouvait organiser sa vie  de manière structurée relayant ses idées délirantes en arrière-plan. Ces médecins ont préconisé une levée du placement à des fins d’assistance, sous réserve de la reprise d’un suivi psychiatrique ambulatoire et de la structuration de sa semaine avec des cours de français et d’informatique.

 

              Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 29 janvier 2016, le juge de paix a levé le placement à des fins d’assistance de A.W.________ et ordonné des mesures ambulatoires.

 

              Interpellée par le juge de paix, A.W.________ a confirmé, par courrier du 8 février 2016, ses conclusions prises à l’audience du 11 décembre 2015, relevant que l’audition des enfants n’avait apporté aucun élément propice à la suspension du droit de visite, au contraire, les propos de l’aînée allant plutôt dans le sens d’un cadre plus ouvert. Elle a également relevé que sa situation avait évolué positivement.

 

              Le 11 février 2016, la Dresse [...] et [...], assistante sociale à la [...] ont indiqué que A.W.________ avait regagné son domicile le 29 janvier 2016 et qu’après un bref arrêt dans la prise de sa médication, elles avaient négocié une reprise du traitement à une posologie plus faible que celle prescrite à sa sortie de l’hôpital.

 

              Le 12 février 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W.________. Celle-ci a confirmé qu’elle était rentrée à domicile, que sa médication avait été allégée, qu’elle n’était pas malade, qu’elle avait perdu la garde de ses enfants de manière injustifiée et souhaitait les voir plus fréquemment.

 

              Par décision du 12 février 2016, la justice de paix a notamment renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance de A.W.________ et dit qu’elle doit suivre un traitement ambulatoire auprès de la [...], le médecin chargé du traitement devant aviser l’autorité de protection si celle-ci devait se soustraire aux contrôles et compromettre le traitement ambulatoire, qui consiste en un suivi psychiatrique ambulatoire et un contrôle mensuel, sous forme de prise de sang afin de vérifier la prise de la médication prescrite.

 

              Par courriel du 12 février 2016, le conseil de A.W.________ a demandé à X.________, pour le SPJ, de prendre contact avec sa mandante afin de fixer une visite avec ses filles durant la semaine du 15 au 19 février 2016, en application de la décision du 9 février 2016. Par courriel du même jour, X.________ s’est vu transmettre dite décision, qu’il n’avait pas encore reçue.

 

              Par courriel du 18 février 2016, [...] s’est adressée à X.________ afin que les visites entre A.W.________ et ses filles reprennent et a indiqué qu’une reprise rapide était importante pour celle-ci compte tenu du fait qu’elle n’avait pas revu ses filles depuis Noël, ni eu un quelconque contact avec elles.

 

              Par courriel du 19 février 2016, X.________ a indiqué qu’il s’était adressé à [...] en vue de la médiatisation des visites qui ne serait assumée – même de manière provisoire – ni par le SPJ ni par le foyer accueillant les enfants, qu’une rencontre préalable devait être organisée entre les différents intervenants afin d’organiser la médiatisation et en fixer les contours et conditions et qu’il avait fixé l’objectif idéal d’une reprise des visites au mois de mars, toutefois sans engagement de sa part.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

 

2.

2.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

2.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le SPJ, gardien des enfants concernées, n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

2.3              La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

              En l’espèce, la mère des mineures a été entendue par la justice de paix à son audience du 11 décembre 2015 et a pu se déterminer sur les récents éléments du dossier par courrier du 8 février 2016. Les enfants B.W.________ et C.W.________ ont quant à elles été entendues le 15 janvier 2016 par le juge de paix qui a adressé aux parties un résumé de leurs déclarations. Leur droit d'être entendues a ainsi été respecté eu égard aux normes applicables. La décision est donc formellement correcte et peut être examinée au fond.

 

2.4              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

 

3.              A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert la production en mains des thérapeutes des enfants au sein de la [...] des dossiers médicaux respectifs de B.W.________ et C.W.________ et d’un bref rapport sur leur situation.

 

              Les enfants ont été entendues le 15 janvier 2016 par le juge de paix. A cette occasion, la cadette s’est fermée et n’a pas répondu aux questions du magistrat. Compte tenu du fait que l’aînée s’est exprimée librement sur la situation et que le SPJ et le directeur du foyer se sont prononcés sur les relations personnelles, il n’y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de donner suite à la réquisition de la recourante sur ce point. Au demeurant, des mesures d’instruction pourront encore être requises par l’intéressée dans le cadre de l’instruction au fond.

 

 

4.

4.1              La recourante conteste la réduction de la fréquence du droit de visite sur ses filles à une fois par mois et sollicite que celui-ci soit maintenu tel que fixé par décision du 14 mai 2014 de la justice de paix, soit à raison d’une fois toutes les deux semaines. Elle requiert également la réinstauration d’un contact téléphonique hebdomadaire. Elle ne critique en revanche pas la médiatisation des visites, ni la durée prévue. La recourante soutient que le juge de paix a versé dans l’arbitraire en considérant que sa fille B.W.________ souhaitait un fléchissement du droit de visite et qu’il n’a instruit le point de vue de C.W.________ que de manière incomplète. De même, la recourante fait valoir que son état de santé actuel ne saurait justifier une réduction de son droit aux relations personnelles sur ses filles.

 

4.2              Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

 

4.3              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).

 

4.4              En l’espèce, à la suite d’une altercation survenue courant octobre 2015 entre la recourante et les personnes encadrant le droit de visite, puis de l’hospitalisation de la recourante, le droit de visite de cette dernière sur ses filles a été suspendu et n’a pu être exercé qu’à une seule reprise, le 23 décembre 2015.

 

              Depuis le placement des enfants au Foyer [...] au début de l’année 2014 jusqu’à cette interruption, le droit de visite de la recourante – par ailleurs médiatisé par deux professionnels – ne s’est pas déroulé sans heurts en raison des débordements de la recourante. Les professionnels entourant les enfants ont préconisé de ramener les visites à trois ou quatre par année, sur le temps des vacances, afin de ne pas trop impacter le parcours scolaire des enfants.

 

              La recourante n’est désormais plus hospitalisée ; elle a en effet accepté un suivi psychiatrique ambulatoire et la prise de médicaments afin que le placement à des fins d’assistance prononcé en sa faveur soit levé. Depuis sa sortie de l’hôpital, la recourante a toutefois négocié un allégement de la médication prescrite, continue à nier sa maladie et considère la perte de la garde sur ses enfants comme injustifiée. Contrairement aux affirmations de la recourante, sa situation n’est pas stabilisée ; en outre, elle est anosognosique et peu compliante.

 

              Il est dans l’intérêt des enfants de voir leur mère. Lors de son audition par le juge de paix, l’aînée des enfants a d’ailleurs indiqué qu’elle aimerait revoir sa mère toutes les deux à trois semaines. On ne saurait y voir une suggestion de fléchissement, mais au contraire le souhait d’un rétablissement de la situation antérieure. Toutefois, compte tenu de l’état de santé fragile de la recourante, du fait que la cadette semble passablement perturbée par la situation et des difficultés survenues lors de l’exercice du droit de visite, il est important de garantir aux enfants le plus de stabilité possible et de ne pas les exposer à de trop grands bouleversements. Ainsi, si l’aînée a bien sollicité une reprise des visites, il convient de tenir compte du malaise évident de sa sœur cadette et de l’impact de ces visites sur le parcours des enfants. C’est donc à juste de titre que le premier juge a fixé l’exercice du droit de visite à raison d’une fois par mois, soit plus rapproché que celui préconisé par le SPJ. Cette fréquence est propre à maintenir un lien entre la recourante et ses filles, tout en préservant au mieux l’intérêt de ces dernières à bénéficier d’une certaine stabilité.

 

              Au demeurant, la décision est provisoire et le juge de paix a fixé une fréquence minimale que le SPJ est en mesure d’augmenter en fonction de l’évolution de la situation et du comportement de la recourante ; il en est de même pour un éventuel contact téléphonique que le SPJ pourra mettre en place selon le déroulement des visites.

 

5.

5.1              Le recours de A.W.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

5.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

5.3              Me Yann Schumacher, désigné en qualité de curateur ad hoc au sens de l’art. 449a CC de A.W.________ par décision du 12 août 2015 du juge de paix, sera indemnisé pour son intervention dans la présente procédure, en principe à la fin du mandat, par le juge de paix en application de l’art. 3 al. 1 in fine RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Yann Schumacher, pour A.W.________,

‑              M. X.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

-              Mme K.________, assistante sociale auprès du l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

-              M. H.________, pour la Fondation [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :