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TRIBUNAL CANTONAL |
D515.020155-160450 59 |
CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 18 mars 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________, à L’Orient, contre la déci-sion rendue le 25 janvier 2016 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par courrier du 16 février 2016, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a ordonné l’expertise psychiatrique de A.Q.________ en vue de son placement à des fins d’assistance et désigné l’Unité d’expertises-SPN, Centre de psychiatrie du Nord Vaudois, à Yverdon-les-bains, en qualité d’expert.
B. Par correspondance du 10 mars 2016, A.Q.________ a exprimé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) son refus d’être expertisé.
C. La cour retient les faits suivants :
A.Q.________ a fait l’objet de plusieurs signalements en raison de problèmes psychiques.
Récemment, le 21 janvier 2016, sa sœur, B.Q.________, a informé la justice de paix qu’il se portait très mal, qu’il décompensait, qu’il l’avait à plusieurs reprises menacée, qu’il donnait des signes de vouloir attenter à sa propre vie et qu’il pourrait également s’en prendre à autrui. Très inquiète, B.Q.________ avait alerté plusieurs intervenants, dont le médiateur de la police cantonale et la psychiatre de son frère et, craignant qu’un événement irréversible ne survienne, avait demandé à la justice de paix de prendre d’urgence des mesures de protection envers l’intéressé.
Le 22 janvier 2016, le docteur Z.________, médecin spécialisé en médecine générale, [...], a ordonné le placement médical à des fins d’assis-tance de A.Q.________ au Centre Psychiatrique du Nord vaudois (CPNVD), à Yverdon-les-Bains, pour le motif de « décompensation schizophrénique importante ». A.Q.________ est sorti de l’établissement le jour même.
Le 25 janvier 2016, le juge de paix a informé A.Q.________ de l’ouverture d’une enquête en institution de curatelle et en placement à des fins d’assistance à son égard.
Le 9 février 2016, la doctoresse S.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, à [...], invitée par le juge de paix à se déterminer sur l’état de santé mentale de A.Q.________, a déclaré que son ancien patient avait besoin d’être soigné au plus vite et qu’il fallait d’urgence mettre en place un soutien psychothérapeutique ainsi qu’une médication adaptée pour stabiliser ses troubles. Elle se disait particulièrement inquiète, se référant à des événements datant de deux ou trois mois auparavant, au cours desquels des tiers et elle-même avaient été victimes d’agissements menaçants, de calomnies et de diffamations de la part de A.Q.________, faits qui avaient conduit à l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de celui-ci. En outre, la doctoresse se disait préoccupée par la situation de son ancien patient, parce que l’intéressé venait d’être licencié par son employeur et qu’il ne disposait que d’une rente AI partielle pour subsister. Vu le dénuement social et financier de A.Q.________, elle craignait que l’intéressé ne puisse se prendre en charge adéquatement, notamment sur le plan administratif et qu’il ne puisse faire face à certains aléas. Vu le contexte décrit, elle demandait que des mesures de protection soient prises d’urgence en faveur de A.Q.________ afin d’éviter qu’il ne s’en prenne à autrui ou à lui-même.
Dans le cadre de l’enquête, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a transmis au juge de paix copie du rapport de renseignements généraux et du rapport d’investigation établis par la gendarmerie du Sentier les 8 décembre 2015 et 10 janvier 2016 ainsi que des procès-verbaux d’auditions, relatifs aux faits reprochés à A.Q.________, lesquels étaient qualifiés pénalement de diffamation, voire de calomnie, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de communication.
En droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix soumettant une personne à protéger à une expertise psychiatrique.
1.1 Contre une décision de nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle d’un individu, telle une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC) (CCUR 6 juin 2014/132 et réf. ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, notes sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendue par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164),.
En l’espèce, l’ordonnance reçue par le recourant ne comporte pas l’indication des voies de recours. La jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification. Elle considère que la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Pour déterminer s’il y a vice de forme, il faut examiner, d’après les circonstances du cas concret, si l’intéressé a réellement été induit en erreur par l’irrégularité de la notification et s’il a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient de s’en tenir à cet égard aux règles de la bonne foi, lesquelles imposent une limitation à l’invocation du vice de forme ; ainsi, dès que l’intéressé a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester, il doit agir dans un délai raisonnable. Ceci a notamment pour effet que, fût-elle notifiée de manière irrégulière, une décision peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (TF 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2. 3. 2 et réf. citées, SJ 2015 I 293, en matière administrative).
En l’occurrence, le recourant a reçu communication de la décision attaquée ; il a agi dans un délai raisonnable. N’ayant donc pas à pâtir du défaut d’indication des voies de droit, son recours est recevable.
2.
Le recourant refuse d’être expertisé par des médecins qui ne comprennent ni ne reconnaissent qu’il est victime de coups bas, de manipulations, d’accusations mensongères, de fourberies ainsi que de soins médicaux inappropriés ; en outre, il soutient que la procédure pénale dont il est l’objet aurait été détournée dans le but de démontrer qu’il serait atteint d’une maladie mentale.
2.1 Il résulte des éléments de l’enquête que le recourant souffre de schizophrénie. Depuis quelques temps, sa situation s’est aggravée au point que sa sœur, ainsi que d’autres intervenants, comme la police et son ancienne psychiatre, ont déclaré à la justice de paix craindre pour l’intégrité du recourant ainsi que pour celle de tiers et ont demandé que des mesures de protection soient prises en sa faveur afin de le prémunir de tout risque de renouveler un acte auto- ou hétéro-agressif. En outre, le recourant a été licencié depuis peu de son travail et dispose de très faibles revenus. Il existe par conséquent un sérieux risque qu’il ne se retrouve démuni et qu’il ne puisse faire face aux aléas, notamment administratifs, auxquels il pourrait être confronté du fait de sa perte d’emploi.
Les circonstances décrites imposent de régler rapidement la situation du recourant. Ce dernier ne bénéficie actuellement d’aucun traitement particulier ni de mesures d’encadrement. Une expertise psychiatrique apparaît donc être un préalable incontournable pour déterminer son besoin de protection, dans la mesure où elle permettra de préciser les aspects de sa maladie, les handicaps en résultant et les meilleures thérapies à mettre en place pour le prendre en charge adéquatement, notamment au regard de la nécessité de le placer éventuellement en institution. L’expertise est donc nécessaire en l’espèce.
Cela étant, l’ordonnance critiquée ne contient aucun questionnaire relatif à la nécessité d’instaurer une curatelle en faveur du recourant, alors même qu’une enquête a été ouverte également sur cette question. Or, la mise en place de mesures de protection, pouvant, le cas échéant, entraîner une restriction des droits civils, doit être sérieusement envisagée, compte tenu des éléments au dossier et, plus particulièrement, du fait que la perte d’emploi peut avoir des conséquences difficilement gérables pour le recourant. C’est le lieu de relever ici que l’institution d’une curatelle assortie d’une restriction des droits civils implique la mise en œuvre d’une expertise (ATF 140 III 97). Dès lors, afin de déterminer le besoin de protection du recourant quant à la prise en charge de ses affaires administratives, il conviendra que l’autorité de protection complète le questionnaire adressé aux experts dans le sens indiqué.
3.
En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.Q.________,
‑ B.Q.________,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :