CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 12 avril 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 301a, 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 10 mars 2016 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.M.________, à Renens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016, notifiée aux parties par télécopie du 11 mars 2016, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ (I) ; dit qu’un mandat d’évaluation sera confié au Service de protection de la jeunesse (II) ; interdit provisoirement le changement du lieu de résidence de l’enfant B.M.________ vers la France (III) ; dit que K.________ est provisoirement détentrice de la garde de l’enfant (IV) ; dit que A.M.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.M.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VI) ; dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII) ; exhorte K.________ et A.M.________ à débuter immédiatement une médiation afin de rétablir la communication et la confiance entre eux et leur permettre de prendre ensemble des décisions conformes au bien-être et au bon développement de leur enfant et ce malgré leur séparation (VIII) ; dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause (IX), l’ordonnance étant déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
Considérant en substance que l’intérêt de l’enfant à être protégé de tout transfert inapproprié au stade des mesures provisionnelles primait celui de la requérante à s’établir immédiatement à Paris, le premier juge a interdit provisoirement le changement de lieu de résidence de l’enfant vers la France. Retenant que l’intimé ne présentait pas de danger pour l’enfant, sa santé psychique s’améliorant, mais que compte tenu des récents évènements et de la situation stressante à laquelle il serait prochainement confronté (résiliation du bail pour fin juin et fin des allocations de l’assurance-chômage fin juillet), il a jugé nécessaire de maintenir un droit de visite du père au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, la mère étant détentrice provisoire du droit de garde.
B. Par acte du 21 mars 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, K.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance rendue le 11 mars 2016 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ est confié à sa mère auprès de laquelle il résidera, qu’elle est autorisée à déplacer le domicile de l’enfant à Paris et que A.M.________ pourra exercer ses relations personnelles sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre ACPE 75, rue de Vaugirard 228 à 75015 Paris, durant deux heures à quinzaine, le samedi, avec interdiction de sortir des locaux. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 mars 2016, K.________ a produit un bordereau de pièces complémentaire.
Par lettre du 30 mars 2016, la juge de paix a informé la cour de céans qu’elle se référait intégralement au contenu de son ordonnance du 10 mars 2016.
Dans sa réponse du 11 avril 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, A.M.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La cour retient les faits pertinents suivants :
1. K.________, née le [...] 1976, et A.M.________, né le [...] 1975, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de l’enfant B.M.________, né le [...] 2013 à Paris. Ils exercent en commun l’autorité parentale sur leur fils, qu’ils ont reconnu 15 janvier 2013 à Paris, dans le onzième arrondissement, devant l’officier de l’état civil.
Le 1er juin 2014, K.________ et A.M.________ se sont installés à Renens, ce dernier ayant trouvé dans la région lausannoise un emploi auprès de la société [...].K.________ a alors quitté son travail en France pour suivre son compagnon en Suisse avec leur enfant B.M.________.
Le 16 septembre 2014, K.________ et A.M.________ ont signé une convention de pacte civil de solidarité (P.A.C.S.) de droit français auprès du Tribunal d’Instance de Paris.
Dès son arrivée en Suisse, K.________ a entrepris des démarches pour trouver un emploi. Celles-ci demeurant vaines, elle s’est exclusivement consacrée à l’éducation de son fils, se rendant souvent avec son fils à Paris où vit sa famille dont elle est très proche. B.M.________ est régulièrement suivi depuis sa naissance par le Dr [...], pédiatre à Paris.
Début 2015, A.M.________ a perdu son emploi chez [...], mais a caché à sa compagne son licenciement en faisant semblant, durant trois mois, de se rendre sur son lieu de travail.
En juin 2015, confrontée à des difficultés de couple et se sentant isolée en Suisse, K.________ s’est inscrite à un concours organisé par la Mairie de Paris en vue de l’obtention d’un poste de secrétaire dans l’administration parisienne. Dès le 29 juillet 2015, A.M.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage (son délai-cadre échoit le 28 juillet 2017) ; en septembre 2015, il a postulé à quatre reprises pour des emplois à Paris.
Les tensions dans le couple n’ont cessé de croître, nécessitant l’intervention de la force publique. En novembre 2015, A.M.________ a enfermé sa compagne sur le balcon et a fait une tentative de suicide avec une corde d’escalade, alors que l’enfant était présent dans l’appartement.
Le 6 janvier 2016, K.________ et A.M.________ ont résilié le bail à loyer de leur appartement sis à Renens. Par lettre du 8 janvier 2015, [...], Direction immobilier, a accusé réception de la résiliation, mais les a informés que la prochaine échéance légale de leur contrat était le 30 juin 2016.
2. Le 4 février 2016, A.M.________ a adressé à la justice de paix une lettre ayant pour objet « déclaration préliminaire avec pour but d’entamer conciliation ou séparation et assurer les droits de B.M.________, A.M.________ et K.________ ». Le même jour, K.________ a appris de la Direction des Ressources humaines de la Mairie de Paris qu’elle avait été admise au concours auquel elle s’était présentée et qu’elle avait obtenu le poste escompté, avec entrée en fonction le 1er avril 2016.
Le 5 février 2016, confrontée à un épisode de violence physique, K.________ a fait appel aux forces de l’ordre qui l’a conduite avec son fils au Centre d’accueil MalleyPrairie.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 février 2016, K.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ lui soit confié et à l’autorisation de déplacer le domicile de l’enfant à Paris, sous réserve de l’exercice par A.M.________ d’un droit de visite médiatisé (deux heures à quinzaine, le samedi, par l’intermédiaire de l’Institution Espace un bout de chemin, rue Tandou 33 à Paris, avec interdiction de sortir des locaux).
Statuant par voie d’urgence le 10 février 2016 en application des art. 301a, 273 ss et 445 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la juge de paix a interdit le changement du lieu de résidence de l’enfant B.M.________ vers la France, dit que K.________ était seule détentrice de la garde de l’enfant, que A.M.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et principes de fonctionnement qui sont obligatoires pour les deux parents, charge à eux de prendre contact avec l’association pour un entretien préalable à la mise en place des visites. Elle a enfin cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 2 mars 2016.
Le 23 février 2016, [...], directrice du Centre d’accueil MalleyPrairie, a attesté que K.________ et B.M.________ y étaient hébergés depuis le 5 février 2016, date à laquelle la prénommée avait demandé à être admise avec son fils afin d’être protégée des violences verbales et psychologiques récurrentes qu’elle subissait de la part de A.M.________. La directrice constatait que K.________ se montrait collaborante dans les démarches qu’elle entreprenait, qu’elle était une mère très attentive aux besoins de son enfant, se montrait adéquate et à l’écoute de son fils, disposait de bonnes compétences parentales et se souciait de ce que son enfant évolue dans un environnement protecteur et sécure, qu’elle souhaitait ne pas exposer B.M.________ à un contexte familial de violence ou à une quelconque situation de danger, mais désirait, pour le bien-être du développement de l’enfant, maintenir un lien avec le père. Une visite avait ainsi eu lieu le 11 février 2016, dans les locaux de la fondation. [...] ajoutait qu’elle n’avait aucun élément permettant de mettre en doute les capacités de mère de K.________ ni ses aptitudes relationnelles et protectrices envers son fils.
Le 23 février 2016, [...] a attesté que sa fille K.________ pourrait disposer à Paris d’un appartement de trois pièces prêté par une de ses connaissances, à compter du mois de mars 2016 et durant le temps nécessaire à retrouver une autre solution de logement.
Par courriel du 29 février 2016, [...], responsable du Point Rencontre APCE75, rue de Vaugirard à Paris, a confirmé à K.________ que celui-ci était ouvert aux rencontres parents-enfants les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, sauf au mois d’août, pour une durée maximale de deux heures s’agissant de visites à l’intérieur des locaux. Elle précisait qu’il n’y aurait pas de compte-rendu sur le contenu des visites, durant lesquelles il n’y avait pas en permanence un professionnel auprès de l’enfant et son parent.
Entendue par la juge de paix à son audience du 2 mars 2016, K.________ a expliqué, tout en affirmant ne pas souhaiter éloigner B.M.________ de son père, qui aimait son fils, voulait son bien et pourrait s’en occuper de manière correcte s’il réglait ses problèmes, qu’elle avait demandé un droit de visite médiatisé en raison du fait qu’elle avait totalement perdu confiance en son couple et en son compagnon, qui tentait de la couper de sa famille, lui avait menti à plusieurs reprises et la menaçait de partir avec son fils sans son accord. Elle a confirmé qu’un appartement était mis à sa disposition à Paris, qu’elle allait travailler en qualité de fonctionnaire, probablement à plein temps, qu’elle ferait garder son fils par son propre père, qui était à la retraite, par sa belle-mère, qui travaillait à un taux flexible, et par sa belle-sœur, qui lui avait offert de l’aide, et qu’elle envisageait également de placer son fils en garderie ou chez une assistante maternelle, comme elle l’avait fait par le passé lorsqu’elle habitait Paris et travaillait. Pour sa part, A.M.________ a admis qu’il avait fait une tentative de suicide, en présence de son fils, et qu’il avait adressé des courriels menaçants et injurieux aux proches de son épouse, à qui il reprochait de ne pas s’être rendus dans la région lausannoise pour les aider. Il a reconnu que K.________ était une excellente mère qui aimait sincèrement son fils.
Le 4 mars 2016, les Drs [...] et E. [...], médecin associé et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, ont confirmé à la juge de paix qu’ils avaient suivi K.________ du 26 novembre 2015 au 25 février 2016 pour un soutien psychologique à la suite d’un évènement traumatique vécu par celle-ci quelques jours auparavant. Ils ajoutaient que « Madame présentait alors une réaction aiguë à un facteur de stress (F430). Elle a bénéficié d’entretiens médicaux (Dr. E. [...]) et infirmiers (Mme M. [...]) avec une fréquence hebdomadaire le premier mois, puis à 3 reprises en janvier-février. Madame a pu profiter de cet espace pour évoquer les difficultés familiales et son vécu de la situation. Madame s’est sentie soutenue par le suivi effectué. L’état clinique s’étant stabilisé, nous avons décidé d’un commun accord d’une fin de prise en charge, tout en restant à disposition de Madame si elle venait à en ressentir le besoin. Concernant la capacité de Madame à prendre en charge son enfant, nous n’avons aucune raison de penser que B.M.________ pourrait être en danger avec sa mère ou qu’il pourrait ne pas bénéficier d’un environnement adéquat à son bon développement et son bien-être physique ou psychique. Nous ne pouvons toutefois nous prononcer formellement sur les compétences parentales de la patiente, ce qui relèverait d’un mandat expertal. »
Le 8 mars 2016, le Dr [...] et Mme [...], chef de clinique et psychologue auprès du service précité, ont écrit à la juge de paix ce qui suit :
« M. A.M.________ est suivi au sein de notre unité d’urgences-crise psychiatriques depuis le 7 janvier 2016. Au début du suivi, le patient présentait une tension psychique importante incluant des épisodes d’agitation et une pensée par moments désorganisée. Il présentait également un émoussement affectif avec une importante difficulté à exprimer ses émotions. Ces symptômes semblaient principalement en lien avec des difficultés au sein de son couple, en aggravation depuis quelque mois.
Dans ce contexte, M. A.M.________ a bénéficié d’un suivi de crise pluridisciplinaire avec des rendez-vous très rapprochés dans un premier temps. Au fur et à mesure du suivi, bien investi par le patient, nous avons noté une évolution favorable, avec une nette diminution de la symptomatologie chez un patient se montrant plus calme et plus à même d’exprimer son vécu. Actuellement, il présente encore une certaine tension psychique avec une thymie par moments abaissée, en lien avec des événements contextuels (séparation du couple). Dans ce contexte, à partir du mois de février, nous avons espacé les rendez-vous, devenus hebdomadaires. Concernant la suite de la prise en charge, nous avons proposé à M. A.M.________ qu’il poursuive un suivi psychiatrique au plus long cours chez un collègue installé, projet avec lequel il se dit d’accord.
Sur le plan de sa capacité à prendre en charge son enfant, de manière quotidienne ou en ayant un droit de garde, nous avons noté que M. A.M.________ est très investi pour son fils, dont il parle souvent en se montrant inquiet pour son bien-être. Il ne présente pas non plus, à notre avis, de danger immédiat pour son enfant. Toutefois, nous ne pouvons nous prononcer sur sa capacité à le prendre en charge sur le long terme de manière quotidienne ou avec un droit de garde, évaluation qui nous semble du domaine d’une expertise. »
Par courrier du 11 mars 2016, la juge de paix a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d’une enquête en évaluation. Le 16 mars 2016, [...], chef de l’Unité évaluation et missions spécifiques, lui a répondu que le délai d’attente était de quatre mois, auquel il faudrait ajouter quatre mois pour conduire l’évaluation.
Dans une attestation du 22 mars 2016, la Directrice du centre d’accueil MalleyPrairie a déclaré que K.________ avait mis en place tous les éléments nécessaires à une autonomisation rapide dans son pays d’origine en trouvant un emploi dès le 1er avril 2016 ainsi qu’un logement à Paris, où elle bénéficiait d’un réseau familial et amical, que ce projet semblait cohérent par rapport au parcours de vie de la prénommée et à ses aléas durant son séjour en Suisse, laquelle avait donné l’assurance nécessaire à respecter ses obligations en Suisse si elle en était requise, telles qu’amener l’enfant au Point Rencontre d’Ecublens, revenir en Suisse pour les audiences et se présenter au SPJ pour l’enquête demandée par la justice de paix.
Par courriel du 30 mars 2016 au Point Rencontre Ecublens 1, A.M.________ a écrit qu’il refusait les conditions de visite qui lui avaient été fixées parce que son fils B.M.________ s’alimentait à midi et que le manque de souplesse de la fondation lui interdisait de le faire en temps et en heure, puis s’est rétracté en demandant de réduire d’une heure sa période de visite. Par lettre du 31 mars 2016, le Point Rencontre a rappelé aux parties que l’ordonnance avait dit que A.M.________ exercerait son droit de visite en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Dès lors, il maintenu la planification de visites telle qu’elle avait été prévue, la première visite du 2 avril 2016 était maintenue.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix interdisant provisoirement le changement du lieu de résidence de l’enfant B.M.________ et disant que K.________ est provisoirement détentrice de la garde de l’enfant, A.M.________ exerçant provisoirement un droit de visite médiatisé à son encontre.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par chacune des parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.
2.
2.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.
2.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).
Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1).
En l’occurrence, au moment du dépôt de la requête de K.________, les parties et leur fils étaient domiciliés à Renens et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur la protection de la personne de l’enfant soumis à l’autorité parentale conjointe des parties (art. 372 CCfr [Code civil français du 21 mars 1804, modifié par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21]) et appliquer leur loi.
2.3 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 2 mars 2016 de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de l’enfant (art. 314a al. 1 CC).
La décision attaquée est donc formellement correcte et peut être examinée sur la fond par la cour de céans.
3.
3.1 Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte des faits, l’appelante fait grief au premier juge de lui avoir interdit provisoirement de changer le lieu de résidence de son fils vers la France.
3.2
3.2.1 Les nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Selon l’art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC, elles sont d’application immédiate. La garde est une composante de l’autorité parentale (sous l’ancien droit : ATF 136 III 353 consid. 3.2 ; sous le nouveau droit : TF_5A266/2015 du 24 juin 2015 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. L’effet a contrario de cette disposition l’emporte lorsque seul l’un des parents exerce l’autorité parentale. S’il entend modifier le lieu de résidence de l’enfant, ce parent en décide seul et le parent n’ayant pas l’autorité parentale ne doit pas pouvoir intervenir pour empêcher le déplacement, qu’il ait lieu en Suisse ou vers l’étranger (Bucher, in La famille dans les relations transfrontalières, Bâle 2013, p. 56).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC ). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014 [cité ci-après : Meier/Stettler, Droit de la filiation], nn. 871 et 872, p. 581).
Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672).
Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (Meier/Stettler, op. cit., n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées (Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502).
En Suisse romande, la tendance est de fixer, à défaut d’accord des parties, un « large » droit de visite, qui s’exerce en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l’enfant est en âge de scolarité. En Suisse alémanique, la pratique est influencée par les décisions allemandes et il est souvent décidé que le droit de visite est limité à une ou à deux demi-journées par mois pour des enfants d’âge préscolaire ; il porte sur un week-end par mois pour des enfants en âge de scolarité, avec deux à trois semaines de vacances par année (TF 4C.176/2001 du 15 novembre 2001).
L’éloignement géographique de l’enfant, par suite de déménagement du détendeur de l’autorité parentale exclusive ou de la garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires. Sous réserve de l’abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), le titulaire du droit n’est en principe pas légitimé à un tel déménagement ; les modalités des relations personnelles devront être déterminées à nouveau pour tenir compte de la modification des circonstances. La fatigue de l’enfant et le stress que lui occasionnent des voyages longs et répétés doivent aussi être pris en considération. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé. Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord, ce qui contribue à rassurer l’enfant. Les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite sont en principe à la charge de son titulaire (sur le tout : Meier/Stettler, op. cit. nn. 769-772, pp. 505-507).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1) En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; Hegnauer, op. cit, n. 19.20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
3.3 L’autorité de protection a considéré que l’intérêt de l’enfant à être protégé de tout transfert inapproprié au stade des mesures provisionnelles primait celui de la requérante à s’établir immédiatement à Paris. Elle a retenu que la psychologue qui suivait actuellement l’intimé avait constaté une amélioration de son état de santé psychique et que celui-ci ne présentait pas de danger pour l’enfant, mais que, compte tenu des récents évènements et de la situation stressante à laquelle le père sera confronté (résiliation du bail pour fin juin et fin des allocations de l’assurance-chômage fin juillet), un droit de visite par le Point Rencontre devait être confirmé, la mère étant détentrice provisoire du droit de garde.
3.4 En novembre 2015, le père a fait une tentative de suicide alors que son fils était présent. Au début de sa prise en charge, en janvier 2016, il présentait une tension psychique importante. Les médecins ont noté une évolution favorable au fur et à mesure du suivi, avec une nette diminution de la symptomatologie, mais la situation demeure fragile et l’autorité de protection l’a bien compris puisqu’elle a considéré, bien que son raisonnement – consistant à retenir d’une part que la santé du père reste encore très fragile et d’autre part que cela ne constitue pas un danger pour l’enfant – soit contradictoire, que des mesures devaient être prises pour protéger l’enfant de son père et a instauré un droit de visite médiatisé, en milieu fermé. Dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’institution d’un droit de visite médiatisé, et limité dans le temps et l’espace, ne souffre aucune critique et doit être confirmé, d’autant que le père a demandé au Point Rencontre à réduire d’une heure son droit de visite.
Par ailleurs, la recourante relève que les parties étaient d’accord pour retourner s’installer à Paris et qu’elles n’ont vécu que très peu de temps en Suisse. L’intimé ne le conteste pas, ayant dans ce but recherché un emploi en France et résilié avec sa compagne le bail du logement familial pour fin juin 2016. La recourante dispose pour sa part à Paris d’un emploi stable en qualité de fonctionnaire et d’un logement de trois pièces meublé, proche de celui de ses parents, alors qu’elle n’a en Suisse ni logement ni situation. En outre, elle a des solutions adéquates et cohérentes pour faire garder son enfant à Paris lorsqu’elle travaille. Quant à la situation du père, elle n’est pas du tout stable ; l’intimé est sans emploi depuis des mois et va devoir traverser une période stressante, l’échéance de son bail et du délai-cadre des indemnités de chômage arrivant à terme. Quant à l’enfant, il est âgé de trois ans, de sorte que l’on peut raisonnablement considérer qu’il n’a pas d’attaches particulières en Suisse, d’autant qu’il est né à Paris, qu’il a la nationalité française, que sa famille vit à Paris, qu’il s’y est rendu régulièrement avec sa mère et qu’il est suivi depuis sa naissance par un pédiatre parisien.
Dans ces circonstances, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’intérêt de l’enfant à être protégé de tout transfert inapproprié primait celui de la requérante à s’établir immédiatement à Paris. Dans cette ville, il bénéficiera en effet d’un environnement assuré, entouré par sa mère et la famille de celle-ci, alors que ses perspectives en Suisse, du moins à court et moyen terme, paraissent extrêmement précaires et chaotiques, puisqu’il se retrouverait sous la garde de la recourante, sans emploi ni logement. La situation aurait été tout autre si l’intimé avait à tout le moins eu une situation stable (logement, emploi, etc.), qui aurait permis à l’enfant dans demeurer en Suisse dans un environnement sain. Tel n’est pas le cas actuellement et l’intimé n’expose aucun élément qui établisse qu’il a retrouvé, ou qu’il retrouverait rapidement, une situation stable sur les plans de l’emploi, du logement et de la santé, se bornant à critiquer les aménagements mis en place par la recourante à Paris.
3.5 Dès lors que les médecins considèrent que la situation de l’intimé demeure fragile et recommandent la poursuite d’un suivi thérapeutique, la limitation des relations personnelles à deux heures à quinzaine à l’intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement respecte le principe de proportionnalité et est conforme à l’intérêt de l’enfant. Partant elle peut être confirmée, sous réserve du lieu de l’exercice de celle-ci, le père exerçant provisoirement son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre ACPE 75, Rue de Vaugirard 75 à Paris, qui a confirmé être ouvert aux rencontres parents-enfants les 2ème et 4ème samedis de chaque mois, sauf au mois d’août, pour une durée maximale de deux heures s’agissant de visites à l’intérieur des locaux.
4. La recourante reproche encore au premier juge d’avoir considéré que la demande du 4 février 2016 déposée par l’intimé ne semblait pas d’emblée irrecevable ou mal fondée.
Cette appréciation peut laisser perplexe, dans la mesure où on ignore comment, sous l’angle procédural, cette « demande » est traitée. Certes peut-on s’interroger sur la suite à donner à celle-ci, l’intimé semblant plutôt solliciter des renseignements auprès de l’autorité de protection. Quoi qu’il en soit, comme le relève à juste titre la recourante, la juge de paix n’a pas formellement statué sur cette demande, si ce n’est qu’elle a exhorté les parties à tenter une médiation.
5. En conclusion, le recours de K.________ est admis et l’ordonnance modifiée dans le sens qui précède.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 4 TFJC tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC).
Des dépens à hauteur de 1'500 fr. seront alloués à la recourante qui obtient gain de cause. Le dispositif de la décision doit être complété en ce sens, conformément à l’art. 334 al. 1 CPC.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres III et V de la décision sont réformés comme il suit :
III. autorise provisoirement K.________ à déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.M.________ à Paris (France).
V. dit que A.M.________ exercera provisoirement son droit de visite sur B.M.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre [...] Paris, deux samedis par mois (les 2ème et 4ème samedis), pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé A.M.________.
IV. L’intimé A.M.________ versera à la recourante K.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du 12 avril 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathieu Genillod (pour K.________),
‑ M. A.M.________),
et communiqué à :
‑ Point Rencontre ACPE 75, Rue de Vaugirard 228, 75015 Paris,
- Point Rencontre, Ch. des Champs-Courbes 25A, case postale 95, 1024 Ecublens VD
- Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, av. de Longemalle 1, 1020 Renens,
- Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :