TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE16.000889-160256

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 avril 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 390 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 398 et 446 al. 2 CC ; 19 LVPAE

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Chernex, contre la décision de la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 18 novembre 2015, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 janvier 2016, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de P.________ (I), institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de P.________, née le [...] 1991, fille de A.B.________ et de B.B.________, originaire de [...], célibataire, domiciliée au chemin de [...], [...] (II), dit que P.________ est privée de l'exercice des droits civils (III), nommé en qualité de curatrice S.________, assistante sociale à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (IV), dit que la curatrice a pour tâches d'apporter l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de P.________ avec diligence (V), invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des biens de P.________ accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de P.________ (VI), levé le blocage provisoire de tous les comptes ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA, à savoir les comptes nos [...], [...], [...] et [...], ainsi que des cartes de crédits octroyées à la prénommée, étant précisé qu’elle est privée de l’exercice des droits civils (VII), arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de P.________, allouée à Me Matthieu GENILLOD, et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIII et IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et mis les frais, par 1'500 fr., auxquels s’ajoutent les frais d’expertise, par 3'244 fr. 25, et d’examen psychologique, par 1'200 fr., à la charge de P.________ (XI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que P.________ présentait un trouble schizotypique, qu’elle semblait avoir une conscience morbide partielle et surévaluait ses capacités quant à une formation professionnelle ou une reprise des études, qu’elle présentait un état psychique très fragile susceptible de s’aggraver en l’absence d’un suivi psychologique régulier, que les pièces produites par la personne concernée n’étaient pas de nature à remettre en cause l’expertise judiciaire, que P.________ avait été exclue de son école, était sur le point de quitter le domicile familial et avait procédé à des dépenses inconsidérées et transféré d’importantes sommes d’argent sur des comptes inconnus, qu’elle présentait une diminution de sa capacité de discernement quant à la gestion de son traitement et de ses affaires administratives, qu’il se justifiait d’instituer une curatelle en sa faveur, les conditions d’une curatelle de portée générale étant remplies, qu’il convenait de lui désigner un curateur de l’OCTP, que la curatelle de portée générale privant P.________ de l’exercice des droits civils, il convenait de lever les blocages de ses comptes bancaires et cartes de crédit. En dernier lieu, l’autorité de protection a mis les frais à la charge de P.________.

 

 

B.              Par acte motivé du 5 février 2016, remis à la poste le 8 février 2016, P.________ a recouru contre cette décision et conclu, principalement, à la levée de la mesure de curatelle de portée générale, au prononcé d’une mesure de protection moins intrusive et respectant le principe de proportionnalité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et à la mise en œuvre d’une seconde expertise confiée au Professeur [...]. A l’appui de son recours, P.________ a produit quatorze pièces sous bordereau, en particulier un courrier du 25 janvier 2016 du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (ci-après : GRAAP) et un extrait de compte auprès de l’UBS SA du 3 juillet 2014.

 

              Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 9 mars 2016, qu’elle n’entendait pas se déterminer ni reconsidérer la décision querellée.

 

              Par courrier du 31 mars 2016, [...] et S.________, respectivement chef de secteur et curatrice auprès de l’OCTP, ont souligné la très bonne collaboration de P.________ et le fait qu’elle devait se soumettre très prochainement à une nouvelle évaluation neuropsychologique sur ordre de sa psychiatre, ainsi qu’à un examen concernant sa fatigue chronique. Ils ont relevé que, selon le souhait de l’intéressée, ils voulaient établir une collaboration avec ses parents, ceux-ci étant sa seule source financière, qu’une réinsertion de l’intéressée pourrait être envisagée par le biais de l’AI auprès de laquelle une demande était en cours, que celle-ci comptait reprendre des études. Enfin, les signataires du courrier ont indiqué qu’une curatelle de portée générale pourrait être trop incisive, que P.________ tenait un discours qui ne semblait pas dépourvu du sens des réalités et qu’il serait agréable pour sa curatrice de collaborer à son insertion future.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 5 juillet 2014, B.B.________ et A.B.________ ont signalé à la justice de paix la situation de leur fille P.________, née le [...] 1991, afin qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur.

 

              Selon un extrait de compte auprès de l’UBS SA du 3 juillet 2014, P.________ dispose notamment d’un compte épargne jeunesse, dont le solde s’élevait à 23'988 fr. 88 au 30 juin 2014.

 

              Le 23 juillet 2014, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de P.________, ainsi que de ses parents B.B.________ et A.B.________. Ce dernier a exposé que leur fille souffrait d’une schizophrénie paranoïde, qu’il n’y avait pas de preuve qu’elle souffrait de la maladie de Lyme, qu’elle était restée à la maison, enfermée dans sa chambre – au lit et volets clos –, de 2011 à fin 2013, que depuis qu’elle avait touché le revenu d’insertion à cette époque, elle était sortie tous les jours, que lui-même et son épouse subvenaient entièrement aux besoins de leur fille, qu’ils avaient déposé sur un compte bancaire en sa faveur des économies de l’ordre de 45'000 fr. et que depuis qu’elle avait pris conscience environ un mois et demi auparavant de sa possibilité d’accéder à ce compte, elle avait procédé à des achats inconsidérés. B.B.________ a produit un lot de tickets attestant des achats de sa fille. Outre des achats de minime importance, on constate le retrait de 100 fr. le 24 juin 2014, puis trois fois 360 fr. les 27 et 29 juin et 4 juillet 2014.

 

              Lors de son audition, P.________ a déclaré qu’elle mettait encore en doute le diagnostic de schizophrénie, qu’elle souffrait d’un état de fatigue à cause de son traitement contre la maladie de Lyme et qu’elle allait commencer une maturité fédérale à l’Ecole [...].

 

              A l’issue de l’audience, les comparants se sont accordés pour que B.B.________ et A.B.________ versent à leur fille la somme de 800 fr. par mois pour ses dépenses courantes et qu’il avancent les frais de scolarité auprès de l’Ecole [...]. Les comparants ont requis du juge de paix qu’il bloque de manière provisoire les comptes de P.________ auprès de l’UBS SA.

 

              Par décision du 23 juillet 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de P.________, ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et ordonné, à titre de mesures provisionnelles, le blocage des comptes ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA.

 

              Par courriers des 13 et 18 août 2014, B.B.________ a indiqué au juge de paix que P.________ avait transféré des montants de l’ordre de 6'700 fr. de son compte auprès de l’UBS SA sur un compte inconnu et requis le blocage rapide des comptes de sa fille.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 août 2014, le juge de paix a ordonné à titre provisoire le blocage de tous les comptes ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA, ainsi que de ses cartes de crédit. A l’issue de l’audience du 15 octobre 2014, le juge de paix a confirmé cette ordonnance.

 

              Le 26 janvier 2015, [...], spécialiste en psychologie clinique et en psychothérapie FSP, a établi un rapport d’examen psychologique dans le cadre de l’expertise psychiatrique mise en œuvre par le juge de paix. La conclusion est la suivante :

 

« L’examen psychologique met en évidence une structure psychotique franche, présentant une perception morcelée de la réalité, une fragilité identitaire, des troubles de la pensée et un manque de participation à la pensée collective.

Sa compréhension du monde et de l’Autre est profondément altérée, avec une tendance à vivre l’extérieur (et par conséquent, l’Autre) comme intrusif et menaçant, avec un vécu persécutoire sous-jacent. Parmi les défenses mises en évidence, on relève principalement un raccrochage à la réalité, un retrait autistique ainsi que des ébauches maniformes.

A noter que l’efficience intellectuelle est dans les normes, le QIT étant de 96 (moyen). Le meilleur score est obtenu à un sub-test n’ayant aucune implication relationnelle (matrices), tandis que le moins bon score est obtenu à un sub-test impliquant fortement les connaissances scolaires ainsi qu’un ancrage relationnel et dans la réalité plus important (informations). »

 

              Sur mandat de l’autorité de protection, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante  auprès du Secteur psychiatrique de l’Est vaudois à la Fondation de Nant, ont déposé un rapport d’expertise le 3 juin 2015. Il en résulte notamment que P.________ souffre d’une maladie psychiatrique chronique, en l’occurrence un trouble schizotypique, mais n’est pas atteinte de déficience mentale, que, si l’évolution de la maladie ne peut pas être prévue, elle peut toutefois s’aggraver si l’expertisée ne bénéficie pas d’un suivi psychologique régulier et stable, que l’expertisée manifeste une conscience partielle de ses troubles, ce qui implique une inadéquation affective et relationnelle, que ceux-ci pourraient l’empêcher d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels et entraîner une diminution de sa capacité à apprécier la portée de ses actes, que l’expertisée présente une diminution moyenne de sa capacité de discernement concernant sa capacité à gérer son traitement et sa capacité à gérer ses affaires administratives, mais que l’expertisée peut se passer d’une assistance et d’une aide permanente.

 

              Les experts ont également relevé que les informations par rapport aux difficultés de P.________ à gérer ses finances étaient contradictoires, que celle-ci déclarait qu’elle n’avait pas de difficultés à gérer ses affaires financières, bénéficiant de 800 fr. par mois et que, selon un ancien médecin traitant, elle n’arrivait pas organiser son budget et sollicitait chaque mois un supplément à ses parents. En définitive, les experts ont préconisé ce qui suit :

 

« Au vu de ce qui précède, nous pensons qu’il est nécessaire d’instaurer des mesures de protection de l’adulte, sous forme de curatelle professionnelle. A notre avis, cela pourrait l’aider dans la gestion administrative et lui permettre de se concentrer sur les soins psychiatriques et mieux coordonner les médecins intervenants, afin d’améliorer la prise en charge. Par ailleurs, cette mesure devrait permettre de protéger les intérêts de l’expertisée dans le cas où elle devrait prendre des décisions importantes. Nous pensons également que cette mesure de curatelle professionnelle pourrait aider à réduire les tensions familiales, qui nous semblent très importantes, en intervenant comme médiateur entre la famille et l’expertisée. »

 

              Par courrier du 18 juin 2015, [...], sœur de P.________, s’est déterminée sur le rapport d’expertise. Par courrier du 19 juin 2016, B.B.________ et A.B.________ se sont déterminés sur le rapport d’expertise et ont requis un placement de leur fille hors du cadre familial, par exemple dans un « appartement spécial avec un suivi professionnel, tel que l’offre la Fondation de Nant ».

              Le 1er juillet 2015, le Dr [...], spécialiste en médecine générale FMH, s’est adressé à la justice de paix à la demande de sa patiente, P.________.              Il a relevé qu’il suivait celle-ci depuis environ un an pour différents symptômes, qui étaient la conséquence d’un système immunitaire affaibli et permettaient l’expression d’une maladie de Lyme, que cette maladie pouvait expliquer les symptômes de fatigue, maux de tête, troubles de la concentration et de la digestion, que les différents médecins qui l’avaient examinée n’avaient pas mentionné qu’elle présenterait des troubles psychiatriques ou serait irresponsable dans son comportement et qu’il était normal qu’au vu de sa maladie et de sa situation familiale, sa patiente soit anxieuse, voire un peu déprimée.

 

              Sur requête de P.________, la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], a exposé, par courrier du 27 juillet 2015, qu’elle suivait P.________ depuis le mois de janvier 2015, qu’elle observait les symptômes de tristesse, ralentissement psychomoteur, fatigue, fatigabilité, manque d’énergie, sentiment de culpabilité, angoisses importantes, troubles de la concentration et ruminations, qu’elle retenait un diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et que, bien que P.________ présentait quelques traits appartenant au registre psychotique, elle ne retenait pas le diagnostic de trouble schizotypique.

 

              Par courrier du 10 août 2015, le conseil de P.________ s’est déterminé sur le rapport d’expertise du 3 juin 2015 et requis la mise en œuvre d’une seconde expertise.

 

              Interpellés par le juge de paix, B.B.________ et A.B.________ ont précisé, par courrier du 20 août 2015, que leur lettre du 19 juin 2015 comportait effectivement une requête de placement à des fins d’assistance de leur fille. Ils se sont opposés à la mise en œuvre d’une seconde expertise.

 

              Par décision du 28 août 2015, le juge de paix a rejeté la requête de P.________ tendant à la mise en œuvre d’une seconde expertise, de même que la requête de B.B.________ et A.B.________ d’étendre l’enquête au placement à des fins d’assistance de P.________.

 

              Le 18 novembre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de P.________, ainsi que de ses parents B.B.________ et A.B.________. Ce dernier a notamment déclaré que leur fille vivait toujours à la maison, qu’elle était ainsi nourrie et logée, qu’il lui versait mensuellement 800 fr. à titre d’argent de poche, en sus du paiement de son assurance-maladie et de son abonnement demi-tarif, qu’il ignorait ce qu’elle faisait de son argent de poche, qu’elle était souvent à court avant la fin du mois, qu’elle avait des dettes auprès de grands magasins qui s’étaient adressés à lui. Il a ajouté que leur fille avait cessé la formation qu’il avait financée à l’Ecole [...], qu’elle en avait été exclue en raison de son absentéisme et qu’elle avait repris des études par correspondance en gemmologie.

 

              Lors de l’audience, P.________ a expliqué qu’elle avait fait une pause dans sa formation, afin de privilégier sa santé, qu’elle révisait ses connaissances en joaillerie, qu’elle était toujours suivie par les Drs [...], [...] et [...], qu’elle avait commencé à chercher un appartement, qu’elle avait réglé la dette à laquelle son père faisait référence et avait entrepris des démarches pour faire une thérapie familiale sur proposition du GRAAP qui la soutenait et qu’elle avait fait un budget avec l’aide d’un intervenant du GRAAP.

 

              A l’audience, P.________, par son conseil, a produit deux rapports médicaux. Dans un rapport médical du 16 novembre 2015, le Dr [...] a confirmé la teneur de son courrier du 1er juillet 2015 et indiqué qu’il ne voyait pas la nécessité d’une curatelle, que P.________ était apte à gérer ses biens et sa vie et qu’elle était capable de discernement. Par courrier du 16 novembre 2015, la Dresse [...] a attesté qu’elle suivait P.________, laquelle se présentait régulièrement aux rendez-vous hebdomadaires et que son évaluation n’avait pas mis en évidence de critères de dangerosité pour elle-même ou pour autrui.

 

              Par courrier du 25 janvier 2016, le GRAAP a confirmé que P.________ était suivie dans le cadre d’un suivi social volontaire, afin de la soutenir dans son projet de vie, que ce travail d’accompagnement consistait à l’informer, l’orienter et la conseiller en matière biopsychosociale, les questions de finance et de budget étant également abordées.

 

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Le curateur a également pu se déterminer sur l’acte de recours (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit (JdT 2013 III 38).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              En l’espèce, la décision querellée a été rendue par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays d’Enhaut, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition de P.________ lors de son audience du 18 novembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de la recourante a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).

 

 

3.              La recourante soutient que l’expertise psychiatrique n’est pas probante et requiert la mise en œuvre d’une seconde expertise.

 

3.1              Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d’une curatelle de portée générale (ATF 140 III 97 consid. 4.2 et les références citées ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

 

              Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857 ; ATF 140 III 105 consid. 2.7, SJ 2014 I 345, JdT 2015 II 75 ; cf. sous l’ancien droit, ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 251 et 382 et la jurisprudence citée).

 

              Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (JdT 2013 III 38 ; TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 et les références citées).

 

3.2              En l’espèce, la décision de première instance est fondée sur le rapport d’expertise établi le 3 juin 2015 par les Drs [...] et [...]. Il s’agit respectivement d’un médecin associé et d’une médecin assistante auprès de la Fondation de Nant. Avec l’accord de l’autorité de protection, ces médecins ont mandaté un rapport d’examen psychologique à [...], spécialiste en psychologie clinique et en psychothérapie FSP. Ces spécialistes, qui ne se sont pas déjà prononcés sur l’état de santé de la recourante, remplissent les exigences pour assumer la fonction d’experts.

 

              En outre, l’expertise est complète et convaincante, de sorte qu’il n’y a pas de motif d’ordonner une contre-expertise, comme le requiert la recourante. Les courriers des spécialistes, consultés à titre privé par la recourante, n’indiquent en particulier pas en quoi les conclusions de l’expertise seraient erronées, mais se bornent à exposer leur propre opinion. Si la situation familiale de la recourante semble certes s’être quelque peu améliorée depuis lors, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’une nouvelle expertise serait indispensable.

 

              Ce grief de la recourante doit donc être rejeté.

 

 

4.              La recourante sollicite la levée de la curatelle de portée générale et l’institution d’une mesure de protection moins intrusive, qui ne la priverait en particulier pas de l’exercice des droits civils.

 

4.1

4.1.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

              La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide COPMA, n. 5.11, p. 138).

 

4.1.2              L’art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

              La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 s.). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 s., p. 230 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

 

              La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225 s. ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

 

4.1.3               Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).

              Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 al. 3 CC, p. 456 s. ; Meier/Lukic, op. cit., nn. 477 ss, p. 221 s. ; Guide pratique COPMA, nn. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159 consid. 4.1).

 

              La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).

 

4.2              En l’espèce, il résulte de l’expertise médicale que la recourante souffre d’une maladie psychiatrique chronique, mais n’est pas atteinte de déficience mentale, et qu’elle manifeste une conscience partielle de ses troubles. C’est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur cet avis et ont admis l’existence d’une cause de curatelle.

 

              Selon les experts, le trouble dont souffre la recourante est susceptible de s’aggraver en l’absence d’un suivi psychologique régulier et stable. En outre, ce trouble entraîne une diminution de la capacité de la recourante à apprécier la portée de ses actes et pourrait l’empêcher d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels. Les experts ont ainsi préconisé l’institution d’une curatelle professionnelle – sans toutefois préciser l’intensité de la mesure – afin d’aider la recourante dans la gestion de ses affaires administratives, de lui permettre de se concentrer sur ses soins de santé et de mieux coordonner les médecins intervenants afin d’améliorer sa prise en charge. Une telle mesure permettrait également de protéger les intérêts de la recourante dans le cas de prise de décision importante. Ils ont également relevé que l’institution d’une mesure pourrait aider à atténuer les importantes tensions familiales. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ces constatations qui établissent que la recourante a besoin d’aide.

 

              Il n’est toutefois pas avéré que la recourante aurait « particulièrement besoin d’aide » au sens de l’art. 398 al. 1 CC. Il ne ressort notamment pas de l’expertise que la recourante serait incapable de discernement, l’expertise constatant une diminution moyenne de la capacité de discernement. De même, l’expertise n’établit pas que la recourante aurait plus ou moins totalement perdu le sens des réalités. La recourante a certes procédé en 2014 à des dépenses inconsidérées compte tenu de son absence de revenus et son père a indiqué à l’audience du 18 novembre 2015 qu’elle était souvent à court d’argent avant la fin du mois. Lors de la même audience, la recourante a indiqué qu’elle avait réglé la dette à laquelle se référait son père. Elle s’est en outre adressée au GRAAP qui la soutient dans son projet de vie et aborde avec elle des questions de finance et de budget. Enfin, dans son courrier du 31 mars 2016, la curatrice a indiqué qu’une curatelle de portée générale pourrait être trop incisive, que la recourante tenait un discours qui ne semblait pas dépourvu du sens des réalités et qu’il lui serait agréable de collaborer à l’insertion future de la recourante.

 

              En l’absence d’un besoin d’aide particulier, une mesure de protection plus modérée qu’une curatelle de portée générale doit être envisagée en faveur de la recourante. Malgré ses explications, il est établi qu’elle rencontre des difficultés dans la gestion de son budget. Elle ne touche actuellement aucun revenu, mais elle perçoit mensuellement un montant de 800 fr. de la part de ses parents. Elle dispose en outre d’un compte bancaire présentant un solde important. Enfin, selon la curatrice, une demande d’AI est en cours, ce qui pourrait générer un revenu supplémentaire, voire le versement d’un montant rétroactif. Il convient par conséquent d’instituer en faveur de la recourante une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Compte tenu des difficultés financières de la recourante et de la levée de la privation de l’exercice des droits civils, il convient de lui interdire l'accès à tous les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de l’UBS SA, sur la base de l’art. 395 al. 3 CC.

 

 

5.              La recourante soutient enfin que c’est à tort que les frais judiciaires, en particulier les frais d’expertise, ont été mis à sa charge. Elle fait valoir que se sont ses parents qui ont fait appel à l’autorité de protection et que c’est cette autorité qui a mandaté l’expertise.

 

5.1              Aux termes de l’art. 19 al. 1 LVPAE, si l’autorité prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne concernée. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

              L’art. 19 LVPAE constitue une norme potestative, ce qui implique que la mise à charge des frais de la personne concernée dépend des circonstances du cas d’espèce. L’indigence de l’intéressé est en principe un élément qui doit être pris en considération. Ainsi, selon la situation financière de la personne concernée, les frais pourront être laissés à la charge de l’Etat lorsque la mesure prononcée aura été mise en place en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques de celle-ci (CCUR 3 octobre 2014/259 et les réf. citées), l’indigence de cette dernière devant également être prise en considération. Au sens de l’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2), une personne est indigente lorsqu’elle dispose d’une fortune nette inférieure à 5'000 francs.

 

5.2              En l’espèce, la justice de paix a procédé à une expertise psychiatrique afin de déterminer la nature et l’ampleur exactes des besoins de la recourante, qui a exprimé son refus de toute mesure, et de mettre en place les mesures de protection adéquates. Les frais litigieux, particulièrement les frais d’expertise, sont justifiés, ce qui n’est du reste pas contesté.

 

              A cela s’ajoute que, selon les parents de la recourante, celle-ci disposerait d’une fortune de l’ordre de 45'000 fr. ; à tout le moins, celle-ci a établi qu’elle disposait notamment d’un compte épargne jeunesse avec un solde de près de 24'000 fr. au 30 juin 2014, le compte ayant par la suite été bloqué. La personne concernée n’étant pas indigente au sens des normes rappelées ci-dessus, les premiers juges n’ont donc pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que les frais litigieux pouvaient être mis à sa charge.

 

 

6.

6.1              Le recours de P.________ doit donc être admis, la décision entreprise réformée en ce sens qu’une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC est instituée en faveur de P.________ (II), que P.________ est privée d’accès à tous les comptes bancaires ouverts à son nom auprès de l’UBS SA, ainsi que des cartes de crédit octroyées à la prénommée (III), les tâches qu’exercera de la curatrices sont les suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et suivre P.________ dans sa problématique de santé et l’appuyer, le moment venu, dans sa recherche d’une formation ou place de travail ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de P.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à leur gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) et représenter, si nécessaire, P.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V), le chiffre VII est supprimé et la décision est confirmée pour le surplus.

 

6.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est réformée aux chiffres II, III, V et VII de son dispositif comme il suit :

 

              II.              institue une curatelle de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à ses biens au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC en faveur de P.________, née le [...] 1991, fille de A.B.________ et de B.B.________, originaire de [...], célibataire, domiciliée au Chemin de [...], [...] ;

 

              III.              dit que P.________ est privée d’accès à tous les comptes bancaires ouverts au nom de P.________ auprès de l’UBS SA, ainsi que des cartes de crédit octroyées à la prénommée ;

 

              V.              dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :

 

                            dans le cadre de la curatelle de représentation :

 

              -               représenter P.________ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration, affaires juridiques et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ;

 

              -              suivre P.________ dans sa problématique de santé et l’appuyer, le moment venu, dans sa recherche d’une formation ou place de travail ;

 

                            dans le cadre de la curatelle de gestion :

 

              -               veiller à la gestion des revenus et de la fortune de P.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à leur gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC) ;

 

              -               représenter, si nécessaire, P.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC).

 

              VII.              Supprimé.

 

              Elle est confirmée pour le surplus.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt  motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du 14 avril 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-              Mme P.________, personnellement,

‑              Mme S.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme et M. B.B.________ et A.B.________, personnellement,

-              Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :