CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 8 décembre 2015
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.________, à Charvonay, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 octobre 2015 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2015, adressée pour notification le 4 novembre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 octobre 2015 par A.V.________ (I), ouvert une enquête en modification du droit de visite de P.________ sur son fils B.V.________ (II), confié le mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives de P.________ et de formuler toute proposition utile quant aux modalités d’exercice de son droit de visite sur son fils B.V.________ dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision (III) , dit que P.________ exercera son droit de visite sur son fils B.V.________ durant deux mois, à partir du 7 novembre 2015, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, lequel sera élargi ensuite pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, toujours en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétente (IVbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IVter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En substance, le premier juge a retenu que, compte tenu de la problématique d’alcool présentée par le père, dont l’abstinence depuis le mois de septembre 2015 certes médicalement attestée était trop récente pour s’assurer d’un retour pur et simple aux modalités convenues les 30 novembre et 8 décembre 2014, et des propos inquiétants de l’enfant rapportés par sa mère, il y avait lieu de prendre des mesures adéquates afin que B.V.________ puisse voir son père dans de bonnes conditions, sans risque d’être confronté à de nouveaux débordements de sa part, des contacts réguliers et sains avec lui demeurant importants pour le bon développement de l’enfant. Considérant que l’enfant avait besoin d’être ramené en confiance dans le cadre d’une reprise de contacts avec son père depuis un incident survenu le 9 octobre 2015 entre P.________ et son amie, l’autorité de protection a ouvert une enquête en modification du droit de visite du père et limité les relations personnelles à deux visites mensuelles par le biais de Point Rencontre, jusqu’à ce qu’une évaluation soit faite par le SPJ.
B. Par acte du 16 novembre 2015, comprenant une requête d’effet suspensif, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres I, IV, IV bis et IV ter de celle-ci en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 12 octobre 2015 d’A.V.________ est rejetée et à ce que son droit visite s’exerce conformément aux modalités convenues par les parties les 30 novembre et 8 décembre 2014, ou, subsidiairement et jusqu’à réévaluation de la situation, s’exerce à partir du 7 novembre 2015 et pour une durée de trois mois à raison de deux fois par mois, le samedi ou le dimanche, pour une durée maximale de six heures, les passages de l’enfant s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2015 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de seize pièces à l’appui de son écriture et requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la tenue de débats afin de faire entendre un témoin, se réservant de solliciter l’audition de témoins complémentaires et de produire d’autres pièces.
Par décision du 18 novembre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif contenue dans l’appel.
Dans sa réponse du 27 novembre 2015, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de six pièces, A.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par P.________ dans son recours du 16 novembre 2015.
Constatant que les deux parties avaient requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et que le dossier de première instance ne contenait pas en son état, au moment de la transmission à l’autorité de recours, les indications permettant de statuer sur les requêtes, le juge délégué a imparti aux parties, par lettre du 2 décembre 2015, un délai non prolongeable de cinq jours pour fournir des indications sommaires sur leurs revenus et charges ainsi que produire une liste d’opérations pour la procédure de recours.
C. La cour retient les faits suivants :
1. B.V.________, né hors mariage le [...] 2009, est le fils d’A.V.________ et de P.________, qui a reconnu être le père de l’enfant le [...] 2011.
P.________ et A.V.________ se sont séparés au mois de septembre 2011. Les 9 et 14 novembre 2011, après qu’une curatelle eut été instaurée à cette fin, ils ont signé une convention alimentaire. L’exercice du droit de visite du père sur son fils n’a en revanche pas été réglé entre les parents depuis leur séparation et durant les premiers mois qui ont suivi celle-ci, les relations personnelles de P.________ se sont exercées, faute pour le père d’avoir son propre logement, dans des lieux publics et à raison de quelques heures par semaine en présence d’A.V.________.
A.V.________ a de fait la garde de B.V.________, dont le lieu de résidence est au domicile de sa mère.
2. Par requête du 23 février 2012, B.V.________, représenté par sa mère A.V.________, a conclu à ce que le droit de visite de P.________ sur son fils s’exerce par le biais d’une structure institutionnelle telle que la Croix-Rouge vaudoise, Programme Trait d’Union.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 3 mai 2012, les parties sont convenues que P.________ pourra avoir son fils auprès de lui chaque dimanche de 8 heures 30 à 17 heures, avec possibilité pour les parties, d’entente entre elles, de faire une rocade avec le samedi, à charge pour le père d’aller chercher B.V.________ là où il se trouve et de l’y ramener. Cette convention a été ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles par la juge de paix, qui a ouvert une enquête en fixation du droit de visite et confié au SPJ un mandat d’évaluation portant sur la fixation du droit de visite de P.________ sur son fils.
Dans son rapport du 7 février 2013, le SPJ a notamment relevé ce qui suit : « Quant à Monsieur P.________, nous avons rencontré un père cadrant, affectueux et très attaché à son fils. Il tient à jouer son rôle de père, à pouvoir passer du temps avec lui et à participer activement à sa vie. Les informations recueillies auprès de son médecin-traitant et du professeur [...] nous incitent à penser que ce père est abstinent depuis plus d’un an et nous n’avons actuellement pas de raison de préconiser une limitation de son droit de visite. » La conclusion du SPJ était la suivante : « […] nous suggérons à votre Autorité : ● D’instaurer un droit de visite progressif sur une période de trois mois, soit le samedi et le dimanche sans nuit, avec un retour à 20h le samedi et 18h le dimanche, puis le week-end entier du samedi matin au dimanche en fin de journée ».
En préambule à une convention conclue les 30 novembre et 8 décembre 2014, ratifiée par la justice de paix dans sa séance du 15 janvier 2015, les parties ont mentionné « qu’au vu de l’évolution favorable des relations entre les parents de B.V.________, d’une part, du fait que le droit de visite se déroule bien, d’autre part, ceux-ci ont décidé de mettre un terme au mandat de Point Rencontre et d’élargir le droit de visite de P.________ sur son fils. » Elles sont dès lors convenues d’élargir le droit de visite comme suit : « P.________ aura son enfant B.V.________ auprès de lui selon le calendrier suivant, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve ou à l’endroit convenu entre les parents et de l’y ramener :
- un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
- la moitié des vacances scolaires annuelles, les dates exactes demeurant à fixer d’entente entre les parties, moyennant préavis de deux mois ;
- la moitié des jours fériés, les dates exactes demeurant à fixer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, les années impaires, la veille de Noël, à l’Ascension et au Jeûne Fédéral, et les années paires, à Noël, à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte. »
3. Le 13 mai 2015, le Service des Automobiles et de la navigation (SAN) a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale, Unité de médecine et de psychologie du trafic, d’effectuer un rapport à l’endroit de P.________ à la suite du retrait préventif, pour une durée indéterminée dès le 24 avril 2015, du permis de conduire de celui-ci, pour conduite en état d’ébriété (1,77 g 0/00).
Aux termes de leur rapport du 3 septembre 2015, le Pr [...] et la Dresse [...], responsable de l’unité précitée et médecin associée auprès de celle-ci, ont retenu chez P.________ une dépendance à l’alcool, au sens de la CIM-10, depuis environ quatre ans, et ont considéré que celui-ci était inapte à la conduite, malgré un traitement médicamenteux prescrit à cet effet. Ils mentionnaient qu’il était suivi une fois par mois au cabinet de son médecin traitant, le Dr [...], médecin généraliste à [...], qui constatait « une évolution favorable étant donné que l’intéressé ne serait plus dans le déni de sa problématique et qu’il n’aurait plus besoin d’alcool comme auparavant (« l’alcool n’est plus le leitmotiv de l’intéressé »). Il souligne qu’il y a « un travail de fond à faire mais que l’intéressé semble sur la bonne voie, soutenu également par son père et son amie actuelle ».
4. Dans sa séance du 24 septembre 2015, la juge de paix a approuvé la convention signée les 19 et 25 août 2015, aux termes de laquelle les parties sont notamment convenues que l’autorité parentale sur l’enfant B.V.________ serait exercée conjointement par ses deux parents et que le domicile de l’enfant serait au domicile d’A.V.________.
5. Le 3 octobre 2015, P.________ a été pris en charge par les Etablissements Hospitaliers du Nord Vaudois (ci-après : eHnv) en raison d’une « crise d’épilepsie inaugurale primaire sans facteur déclenchant identifié ».
6. Par décision du 7 octobre 2015, considérant que P.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles pour un motif alcoologique (« dépendance à l’alcool non abstinent, sous traitement de Selincro ® »), le SAN a retiré pour une durée indéterminée, mais de trois mois minimum, le permis de conduire du prénommé.
7. Le 8 octobre 2015, P.________ s’est présenté à la consultation du service d’oncologie de l’eHnv pour un contrôle (« Diagnostics : adénocarcinome moyennement différencié du caecum pT3 pNO MO juillet 2014, status après laparotomie exploratrice et hémicolectomie droite le 25.07.2014, chimiothérapie adjuvante de type Folfox, 4 cycles puis 2 cycles sans Oxaliplatine de septembre 2014 à mars 2015, bypass gastrique en 2005, tabagisme ») et le Dr [...], médecin auprès de ce service, a écrit à son confrère le Dr [...], le 12 octobre 2015, que le patient avait repris son activité professionnelle à 100% à la fin du mois de septembre 2015 et avait été hospitalisé dix jours auparavant pour une crise d’épilepsie inaugurale qui avait duré quelques minutes, mais qu’il n’y avait plus eu de symptômes ensuite. Il relevait notamment que la situation oncologique était calme, sans évidence de récidive.
8. Le 9 octobre 2015 à 19 heures, alors que P.________ devait exercer son droit de visite dès 18 heures et durant le week-end ainsi que la première semaine des vacances d’automne, [...] a téléphoné à A.V.________ pour lui demander de venir chercher son fils en lui expliquant qu’elle avait reçu de son ami P.________ « un coup de boule » et que les enfants ( [...] et sa propre fille) avaient entendu les cris. A.V.________ a appelé la police et assumé au pied-levé la garde de B.V.________ durant la semaine que l’enfant devait passer avec son père.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 octobre 2015, A.V.________ a demandé la suspension immédiate, respectivement la limitation du droit de visite de P.________ sur son fils. Elle indiquait qu’en raison de son comportement violent et de ses problèmes d’alcool, P.________, qui s’était vu retirer son permis de conduire pour une durée indéterminée, n’était pas en mesure d’exercer son droit de visite dans le respect du bien de B.V.________, qui demeurait fortement marqué par les événements du 9 octobre 2015, même s’il n’en avait eu qu’une perception indirecte.
Le 13 octobre 2015, le Dr [...] a établi un rapport médical provisoire issu de sa consultation du 28 septembre 2015, lors de laquelle P.________ l’avait informé d’un événement lié à une consommation excessive d’alcool avec un contrôle de police et le retrait de permis qui s’en était suivi. Il poursuivait en ces termes : « A ce moment-là, la décision de s’en sortir est prise, mais les modalités pratiques pas encore. Notamment, va se poser probablement la question de la nécessité d’une courte période d’hospitalisation dans une clinique ou dans un centre spécialisé lié au problème de l’alcool ». Dans un rapport du 15 octobre 2015, le médecin a précisé que son patient avait choisi l’abstinence complète.
Dans ses déterminations du 15 octobre 2015, P.________ a conclu au rejet des conclusions prises à titre superprovisionnel par A.V.________. Relevant que l’épisode du 9 octobre 2015 était un évènement isolé, il produisait une déclaration écrite du 14 octobre 2015 de [...], dans laquelle son amie soutenait avoir affirmé à la police qu’elle gérait la situation et ne voulait pas porter plainte, son but n’étant pas d’enfoncer P.________, qui n’avait pas eu de paroles ou de gestes malveillants envers son fils et dont il s’était toujours bien occupé, mais de lui faire prendre conscience de la situation en le soutenant dans les démarches qu’il allait entreprendre. La prénommée ajoutait qu’elle allait s’« occuper de ses finances et lui établir un budget afin qu’il n’ait plus à se prendre la tête, car le fait de recevoir des menaces de poursuites à tout va, ne l’aid[ait] pas moralement » et qu’elle « espér[ait] vraiment que M. P.________ arrivera[it] à trouver une solution afin de pouvoir remonter la pente ».
Par télécopie et courrier du 15 octobre 2015, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2015.
Le 27 octobre 2015, le Pr [...], Chef de service auprès du Service d’oncologie du Département universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV, a indiqué qu’il connaissait P.________ depuis mai 2011, qu’il l’avait revu le 26 octobre 2015 après une longue interruption et que celui-ci avait mentionné son souhait d’être soutenu dans son projet d’abstinence complète d’alcool, signalant des épisodes de consommations excessives régulières ces derniers mois. Il a dès lors proposé au prénommé de réintroduire un suivi régulier à sa consultation dans un objectif de maintien de l’abstinence et, notamment, de poursuivre les prises de sang une fois par mois chez son médecin traitant, qui avait attesté que les examens effectués le 6 octobre 2015 se situaient dans les limites de la norme et allaient dans le sens d’attester de la déclaration d’abstinence de P.________.
Lors de son audition par la juge de paix le 29 octobre 2015, A.V.________ a indiqué que son fils, également stressé par sa rentrée scolaire, demeurait craintif envers son père depuis le retour des vacances d’été parce que ce dernier criait et qu’il ne pouvait pas le réveiller quand il dormait tout l’après-midi. Elle rapportait en outre que, à la suite de l’incident du 9 octobre 2015, B.V.________ s’était souvent réveillé la nuit en pleurant, ne voulait pas retourner chez son père, culpabilisait de voir son papa dans cet état et lui avait dit que si Papa n’était pas bien, c’était à cause de lui car il était un mauvais fils. Elle a précisé que B.V.________ dormait désormais la nuit, mais avait développé une agressivité qu’il ne présentait pas auparavant, notamment en s’en prenant aux objets et en criant, et avait exprimé des mots violents comme « je veux mourir parce que je suis inutile et méchant », ce qui l’inquiétait profondément.
P.________ a soutenu pour sa part que l’épisode de violence du 9 octobre 2015 était une situation singulière qui ne se représenterait pas. Il a expliqué qu’il se sentait choqué par les propos de son fils rapportés par A.V.________, indiquant qu’il n’avait jamais dit à B.V.________ qu’il était méchant, mais s’estimait un papa gâteau recadrant au besoin son fils de manière adéquate sans élever la voix, qu’il contestait dormir l’après-midi et qu’il confirmait, s’agissant de sa dépendance à l’alcool, qu’un suivi dispensé par le Dr [...] avait été mis en place à raison d’une fois par mois pour les prises de sang demandées par le SAN, par le Pr [...] et l’Unité socio-éducative de la Consultation de [...] (USE), et qu’il souhaitait arriver à une abstinence complète. Il ajoutait qu’il pouvait se montrer compréhensif quant à une remise en place du droit de visite convenu entre les parties, au vu des déclarations de [...].
Entendue en qualité de témoin, [...] a exposé que le droit de visite de P.________ s’était toujours bien déroulé, que son ami essayait de faire de nombreuses activités avec son fils le week-end, qu’elle n’avait jamais entendu B.V.________ tenir des propos relatifs à sa mort en leur présence et que, l’enfant lui ayant souvent fait part de son souhait de rester plus longtemps chez eux, elle était étonnée que celui-ci ait tenu des propos différents à sa mère. Elle ajoutait que P.________ avait été fatigué durant une certaine période en raison de ses carences en vitamines, constatées par les prises de sang récentes, et de ses chimiothérapies après lesquelles il faisait des siestes. Elle précisait enfin, s’agissant de l’incident du 9 octobre 2015, que B.V.________ et sa fille de neuf ans – à l’égard de laquelle celui-ci pouvait du reste se montrer violent – étaient à l’étage lorsque celui-ci s’était produit et n’étaient descendus qu’ensuite, que B.V.________ s’était mis à pleurer tandis que sa fille criait, mais qu’il s’était calmé quand sa mère était venu le chercher. Elle a enfin confirmé que P.________ avait désormais pris des mesures pour soigner sa dépendance et limité sa consommation d’alcool, mais avait néanmoins observé des comportements potentiellement en lien avec une reprise de la boisson au retour des vacances d’été 2015.
9. Par lettre à la juge de paix du 6 novembre 2015, le SPJ a accusé réception du courrier le chargeant d’une enquête en évaluation de la situation. Il expliquait qu’en raison de la charge actuelle de l’unité concernée, le délai d’attente était de quatre mois, auquel il faudrait ajouter quatre mois pour conduire celle-ci.
Le 9 novembre 2015, le Point Rencontre Ecublens 2 a écrit aux parties que, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 novembre 2015, l’association allait de nouveau accueillir le droit de visite de P.________ à l’égard de son fils B.V.________.
Par courriel du 16 novembre 2015, le Dr [...] a déclaré que deux prises de sang avaient été effectuées depuis le mois d’octobre 2015, lesquelles avaient révélé une consommation d’alcool, même si elle n’était pas à risque. Le même jour, [...], intervenantes sociales à l’USE, ont attesté que P.________ était suivi par l’unité socio-éducative depuis le 6 novembre 2015 afin de satisfaire à une abstinence d’alcool, selon l’avis de retrait du permis de conduire du 7 octobre 2015, et que les examens sanguins effectués ponctuellement étaient compatibles avec l’abstinence déclarée par l’intéressé.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par chacune des parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 29 octobre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de B.V.________ (art. 314a al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert, sans plus ample motivation, l’audition de [...]. Celle-ci a pourtant été entendue par le premier juge et ses déclarations ont été verbalisées ; une déclaration écrite allant dans le même sens a été versée au dossier. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition du recourant. Au demeurant, dans le cadre de son évaluation, le SPJ sera amené à se déterminer sur les implications d’une éventuelle consommation d’alcool du recourant sur le bien de l’enfant.
4.
4.1 Le recourant remet en cause la limitation de l’exercice de son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre et reproche au premier juge d’avoir essentiellement fondé sa décision sur la problématique de sa consommation d’alcool ayant donné lieu à un retrait de son permis de conduire en avril 2015 ainsi que sur les propos de B.V.________, relayés par sa mère lors de l’audience du 29 octobre 2015. Il conteste que de tels indices de mise en danger existent, preuve en sont que son droit de visite avait été étendu à fin 2014 et que les parents avaient même signé en 2015 une convention prévoyant une autorité parentale conjointe. Il soutient que l’incident du 9 octobre 2015 est un fait isolé, qu’il s’est réconcilié avec son amie, que sa consommation d’alcool n’est pas à risque et qu’il a décidé d’arrêter définitivement toute consommation d’alcool. Il relève enfin que les dires de la mère sur le mal-être de l’enfant ne sont pas documentés et se plaint du fait que l’évaluation du SPJ prendra huit mois.
4.2
4.2.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206). Il faut en outre prendre en considération les intérêts de l’ayant droit, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1) En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; Hegnauer, op. cit, n. 19.20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
4.3 Considérant que la problématique d’alcool présentée par l’intimé, les propos inquiétants de l’enfant, rapportés par sa mère, et l’incident récemment survenu lors de l’exercice du droit de visite nécessitaient que des mesures adéquates soient prises pour que B.V.________ puisse voir son père dans de bonnes conditions, le premier juge a limité l’exercice des relations personnelles de P.________ à deux visites mensuelles de deux heures chacune, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement, élargies après deux mois à trois heures à l’extérieur.
4.4 En l’espèce, le recourant est atteint dans sa santé. Il est suivi par le service d’oncologie du CHUV et de l’eHnv à la suite d’un cancer colorectal détecté en juillet 2014, suivi d’une chimiothérapie adjuvante de septembre 2014 à mars 2015 ; la situation oncologique est aujourd’hui calme sans évidence de récidive et le recourant a repris son activité professionnelle à 100% à la fin du mois de septembre 2015. Le 3 octobre 2015, il a été hospitalisé pour une crise d’épilepsie inaugurale sans facteur déclenchant identifié. Par ailleurs, l’existence chez le recourant d’une problématique liée à la consommation d’alcool est avérée, laquelle a donné lieu à un retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée à la suite d’un contrôle en avril 2015. Certes il n’est pas avéré que l’incident survenu le 9 octobre 2015 lors de l’exercice du droit de visite du recourant ait été causé par une consommation d’alcool, mais il n’en demeure pas moins que celui-ci relève d’une certaine gravité – l’amie du recourant a dû demander à l’intimée de venir chercher son fils et cette dernière a appelé la police – et [...] a reconnu, tant dans une déclaration écrite du 14 octobre 2015 que lors de son audition par la juge de paix le 29 du même mois, qu’elle espérait vraiment que son ami arriverait à trouver une solution afin de pouvoir remonter la pente. Dans son certificat médical du 13 octobre 2015, le Dr [...] explique qu’une décision de se sortir de ses problèmes d’alcool a été prise par le recourant, mais qu’il faudra prendre les mesures nécessaires pour décider et appliquer la décision prise, avec notamment une courte période d’hospitalisation. Dans son attestation du 27 octobre 2015, le Prof. [...] fait état d’un souhait d’abstinence totale du recourant, mais relève des épisodes de consommations excessives régulières ces derniers mois. Un ultime avis médical du Dr [...], du 16 novembre 2015, fait enfin état d’une consommation d’alcool, même si elle n’est pas à risque. Ces éléments démontrent que, malgré les déclarations du recourant qui affirme vouloir s’en sortir, il y aura encore un chemin à parcourir dont il est notoire qu’il n’est pas facile, et que l’on se trouve en présence d’un alcoolisme peut-être peu grave, mais à tout le moins chronique. La situation, et ses incidences sur les relations personnelles avec l’enfant – et avec la mère de ce dernier – ne peuvent donc être sous-estimées.
S’il existe en l’occurrence des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, qui justifient des mesures de protection, la décision entreprise limite de manière significative les relations personnelles du recourant envers son fils. Or le recourant montre qu’il entend se soigner et le SPJ déclare qu’il ne pourra pas déposer son rapport d’évaluation avant huit mois, soit pas avant l’été 2016. Compte tenu de la volonté exprimée par l’intimé de se soumettre à un suivi alcoologique rapproché, tant médical que psychologique, et de la durée de l’évaluation annoncée, il apparaît que la limitation critiquée pourrait sur la durée s’avérer contraire au bien de l’enfant, d’autant que les propos tenus par ce dernier, rapportés par la mère, ne sont pas documentés, n’ont pas fait l’objet d’investigations thérapeutiques et peuvent tout aussi bien traduire le mal-être de l’enfant devant les difficultés de santé de son père que constituer les indices d’une mise en danger. A cela s’ajoute que la décision critiquée limite, sans justification aucune, les relations personnelles à deux heures deux fois par mois à l’intérieur des locaux exclusivement et admet, sans autre motivation, que passé un délai de deux mois, des sorties bimensuelles de trois heures au maximum seront autorisées. Dès lors en l’espèce que le recourant admet devoir se soumettre à un suivi afin de traiter sa problématique à l’alcool, il apparaît que la restriction prononcée par le premier juge ne respecte pas le principe de proportionnalité et n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être modifiée en ce sens que le recourant exercera son droit de visite sur son fils B.V.________, dès le 1er décembre 2015, par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour un durée maximale de six heures deux fois par mois, avec autorisation de sortie des locaux. Compte tenu du délai de huit mois nécessaire au SPJ pour mener à terme l’évaluation pour laquelle il est mandaté, la situation pourra être réévaluée à trois mois par l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, à charge pour le père de rendre vraisemblable que la situation s’est apaisée, qu’il effectue une abstinence d’alcool contrôlée cliniquement et biologiquement, et qu’il a entrepris des démarches thérapeutiques avec un travail alcoologique axé sur la relation pathologique à l’alcool, de telle sorte que l’enfant ne soit plus mis en danger par l’exercice d’un droit de visite usuel.
5. En conclusion, le recours de P.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les parties au recours obtenant chacune partiellement gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 150 fr. pour chacune d’elles (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Les dépens sont compensés.
La requête d’assistance judiciaire de P.________ est admise, Me Jessica Preile étant désignée conseil d’office dans la procédure de recours. Celle-ci a produit, le 4 décembre 2015, une liste détaillée de ses opérations dès le 5 novembre 2015. Selon le décompte fourni, elle aurait consacré un total de vingt heures au dossier, ce qui, compte tenu de la relative simplicité de la cause, apparaît excessif. En effet, compter douze heures et dix minutes pour les recherches juridiques, la rédaction du recours et l’établissement d’un bordereau de pièces apparaît surestimé dès lors que le recours portait sur le même complexe de faits qu’en première instance et traitait d’une question juridique qui ne présentait pas de grande difficulté. En outre, le temps compté par le conseil d’office pour la rédaction de lettres adressées à la Chambre des curatelles est également excessif, dès lors que le temps de rédaction des courriers correspond à un forfait par lettre (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 consid. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 consid. 2b ; CCUR 8 juillet 2014/146 ; CREC 2 septembre 2014/312).
Par conséquent, compte tenu des opérations et des temps d’exécution qui peuvent réellement être pris en considération pour le calcul des indemnités, c’est une durée de dix heures qu’il convient de retenir au titre des opérations exécutées au nom du recourant. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.0203]), cela correspond à une indemnité de 1'800 fr. (10 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent 144 fr. de TVA, au taux de 8%, et 36 fr. de débours, TVA en sus (2 fr. 90) pour un total de 1'982 fr. 90.
La requête d’assistance judiciaire d’A.V.________ est également admise, Me Patrick Mangold étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours. Celui-ci a produit, le 4 décembre 2015, une liste détaillée de ses opérations du 18 novembre au 2 décembre 2015 dont il ressort que l’avocate-stagiaire Amanda Zimmermann a consacré un total de 4.05 heures au dossier, ce qui peut être admis, non compris les débours (41 fr.). Au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), cela correspond à une indemnité de 450 fr., à laquelle s’ajoutent 36 fr. de TVA, au taux de 8%, et 41 fr. de débours, TVA en sus (3 fr. 30) pour un total de 530 fr. 30.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Il apparaît que le dispositif de l’arrêt communiqué aux parties le 8 décembre 2015 est incomplet et doit être rectifié d’office en ce sens (art. 334 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit à son chiffre IV :
IV. dit que P.________ exercera son droit de visite sur son fils B.V.________, à partir du 1er décembre 2015, par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie des locaux, pour une durée maximale de six heures, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs) pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant P.________ est admise, Me Jessica Preile étant désignée conseil d’office dans la procédure de recours.
V. L’indemnité d’office de Me Jessica Preile est arrêtée à 1'982 fr. 90 (mille neuf cent huitante-deux francs et nonante centimes), TVA et débours compris.
VI. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.V.________ est admise, Me Patrick Mangold étant désignée conseil d’office dans la procédure de recours.
VII. L’indemnité d’office de Me Patrick Mangold est arrêtée à 530 fr. 30 (cinq cent trente francs et trente centimes), TVA et débours compris.
VIII. Les dépens sont compensés.
IX. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
X. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 8 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jessica Preile (pour P.________),
‑ Me Patrick Mangold (pour A.V.________),
- M. [...], Chef de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques, Service de protection de la jeunesse,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,
- Fondation Jeunesse et familles, Point Rencontre Ecublens 2, ch. Des Champs-Courbes 25a, case postale 95, 1024 Ecublens,
- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :