TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OF16.006096-160493

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 mai 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 389, 390 al. 1, 394 al. 1 et 2, 395 al. 1 et 3, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Monthey, contre la décision rendue le 14 janvier 2016 par la Justice de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

A.              Par jugement rectificatif de la décision du 14 janvier 2016, adressé pour notification aux parties le 18 février 2016, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : justice de paix) a rectifié et annulé la décision notifiée le 10 février 2016, l’a remplacée par la décision [qui suit] (I), mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de W.________ (II), institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d'accéder à certains biens au sens de l'art. 395 al. 3 CC, en sa faveur (III), retiré à celle-ci ses droits civils s'agissant de ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'hébergement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques (IV), privé celle-ci de sa faculté d'accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune éventuelle (V), nommé en qualité de curateur U.________, curateur professionnel à l'Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) (VI), dit que le curateur exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter W.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune de W.________, administrer ses biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 et 408 al. 1 CC), la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires (art. 395 al. 1 et 408 al. 2 ch. 3 CC) (VII), dispensé le curateur de déposer un inventaire des biens et un budget annuel concernant W.________ ainsi que de déposer des comptes et un rapport compte tenu du transfert de for à intervenir (VIII), dit que dès jugement définitif et exécutoire, le dossier serait transmis à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Monthey, avec une demande de transfert de for (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que l’intéressée souffrait de schizophrénie menant à une incapacité à gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à son intérêt, qu’il se justifiait par conséquent d’instituer une curatelle de représentation et de gestion, qu’il y avait lieu de retirer à l’intéressée ses droits civils pour les actes pour lesquels le curateur avait été désigné comme curateur de représentation et qu’il convenait également de lui interdire l’accès à la totalité de ses revenus et de sa fortune éventuelle dès lors qu’il n’était pas exclu qu’elle décide d’actes contraires à la préservation de ses biens.

 

 

B.              Par lettre du 14 mars 2016, W.________ a recouru contre cette décision.

 

              Par courrier du 2 avril 2016, la justice de paix a renoncé à prendre position et à reconsidérer sa décision.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 16 décembre 2014, [...] et [...], respectivement responsable et assistant social du Centre Médico-social de Cully-Lavaux (ci-après : CMS), a signalé à la justice de paix la situation de W.________, née le [...] 1955. Il résulte de cette lettre que l’intéressée était suivie depuis le début du mois de novembre 2014, qu’elle avait constamment mis en échec toutes les tentatives de collaboration afin de lui assurer un maintien à domicile cohérent, qu’elle vivait seule, que ses dysfonctionnements quotidiens, tant dans la prise de médicaments que nutritionnels, constituaient un risque majeur pour sa santé et que le CMS estimait par conséquent que le maintien à domicile de l’intéressée n’était plus possible sur le long terme. Les intervenants ont joint à leur signalement un courrier du CMS [...], qui suivait l’intéressée à son précédent domicile et était sur le point de déposer un signalement à la justice de paix.

 

              Le 6 février 2015, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de W.________, [...] et [...], infirmière au CMS. W.________ a indiqué qu’elle ne comprenait pas la raison de l’audience, qu’elle n’avait pas besoin d’être suivie, d’autant qu’elle bénéficiait précédemment uniquement d’une aide au ménage hebdomadaire, qu’elle ne niait pas ses problèmes de santé, mais qu’elle ne souhaitait pas être aidée, qu’après une année, elle avait quitté [...] qui était mauvais pour ses crises, qu’elle était désormais bien à [...] et qu’on lui mentait depuis qu’elle avait l’âge de neuf mois, date de sa chute qui avait occasionné les crises d’épilepsie.

              Lors de son audition, l’infirmière a relevé que l’intéressée avait une nouvelle fois changé de neurologue, ce qui ne facilitait pas la mise en place d’une médication stabilisante, que ce « tourisme médical » posait problème, que les aides avaient été mises en échec alors que les besoins existaient, qu’en particulier l’intéressée se mettait en danger en prenant sa douche seule et en ne s’alimentant pas de manière équilibrée et qu’elle avait un sentiment de persécution. L’assistant social a déclaré pour sa part que l’intéressée ne collaborait pas aux propositions de traitement, qu’il y avait eu beaucoup de ruptures médicales qui pourraient la mettre en danger et qu’il s’interrogeait sur la capacité de l’intéressée à rester à la maison.

 

              Par avis du 12 février 2015, le juge de paix a ouvert une enquête en institution de curatelle et ordonné une expertise psychiatrique.

 

              Le 13 février 2015, le Dr Stéphane Roux a ordonné le placement à des fins d’assistance de W.________ à l’Hôpital de Nant. Par décision du 2 mars 2015, le juge de paix a rejeté l’appel au juge déposé par l’intéressée.

 

              Par courrier du 25 juillet 2015, [...], voisin de l’intéressée, a signalé sa situation à la justice de paix.

 

              Le 29 octobre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante au Secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont déposé leur rapport d’expertise. Il en résulte notamment que W.________ souffre de schizophrénie, qu’il s’agit d’une maladie psychiatrique chronique dont la durée ne peut pas être prévue, que cette affection diminue considérablement la capacité de l’expertisée d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, que sa capacité de discernement est fortement limitée dans les domaines de la santé, de la gestion administrative et financière et du cadre de vie et de soins dont elle a besoin et que l’expertisée nécessite une assistance et une aide permanente. Les experts ont souligné les risques de la pathologie de l’expertisée, soit l’aggravation de l’épilepsie dont elle souffre, voire un risque suicidaire dans un contexte d’épuisement du réseau d’aide et de détresse médico-sociale. Les experts ont indiqué en conclusion de la discussion qu’ils considéraient que l’instauration d’une mesure de protection de l’adulte, telle une curatelle de portée générale était indiquée, voire nécessaire, qu’une mesure de placement institutionnelle (par exemple dans un établissement médico-social psychiatrique) leur semblait également pertinente afin d’offrir à l’expertisée un cadre de soins et de vie plus adapté à ses maladies psychiatrique et neurologique et que cela permettait de mieux contenir la cause de sa tendance récurrente à échapper aux soins pour ensuite solliciter de manière pressante les services médicaux d’urgence ainsi que de nouveaux services sociaux.

 

              Le 14 janvier 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de W.________ et [...].W.________ a déclaré qu’elle avait déménagé le 15 décembre 2015 dans un appartement protégé en Valais, qu’il s’agissait d’un bâtiment pour les plus de soixante ans, aucun médecin n’étant attaché à la structure, mais une infirmière venant quotidiennement, qu’elle avait entrepris les démarches pour son déménagement toute seule, que les crises épileptiques étaient toujours présentes et augmentaient en cas de stress et qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle. [...] a exposé que le CMS était intervenu jusqu’à la demande de placement à des fins d’assistance, qu’il y avait eu quelques réseaux, qu’un suivi ambulatoire avait été organisé, qu’après son hospitalisation au CHUV, l’intéressée avait été suivie par un organisme privé jusqu’à son déménagement en Valais, qu’il n’avait pas revu celle-ci depuis une année et qu’il considérait les deux déménagements de l’intéressée en moins d’une année comme une fuite.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 1 et 3 CC.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

 

1.2              En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable.

 

              La justice de paix, consultée, a renoncé à se déterminer.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

2.2              En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée à ses audiences des 6 février 2015 et 14 janvier 2016, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante conteste la mesure de curatelle de représentation et de gestion instituée en sa faveur et souhaite que toute mesure de curatelle soit supprimée.

 

3.1

3.1.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : CommFam], nn. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 19 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

3.1.2               Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 463, p. 216).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (Meier/Lukic, op. cit., n. 460, p. 215) ; les conditions d’institution sont d'ailleurs les mêmes. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier/Lukic, op. cit., nn. 472 s., p. 219). Le curateur de gestion étant le représentant légal de la personne concernée, celle-ci est liée par ses actes. L’autorité de protection doit déterminer les biens sur lesquels la curatelle de gestion va porter, soit l’ensemble du patrimoine de la personne, ou tout ou partie des revenus ou de la fortune (cf. art. 395 al. 1 in fine CC).

 

              La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).

 

3.1.3              Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24 novembre 2011 consid. 3.4 ; ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss [cité ci-après : Message], spéc. p. 6711 ; Steck, CommFam, n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).

 

3.2              En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC, et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC.

 

              Il résulte du rapport d’expertise mis en œuvre par l’autorité de protection que la recourante souffre en particulier de schizophrénie qui diminue considérablement sa faculté d’apprécier la portée de ses actes et d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels et qu’elle nécessite par conséquent une assistance et une aide permanente. Les experts ont d’ailleurs préconisé l’instauration d’une curatelle de portée générale, voire le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance afin d’offrir à la recourante un cadre de soins et de vie plus adapté à ses maladie psychiatrique et neurologique.

 

              La décision de la justice de paix prononçant une curatelle est donc fondée, dans la mesure où elle s'appuie non seulement sur le rapport d’expertise du 29 octobre 2015, mais également sur les éléments du dossier qui confirment l'existence d'une cause et d'une condition de curatelle.

 

              Le recours doit donc être rejeté en tant que la recourante s’oppose à l’institution d’une mesure étatique.

 

3.3

3.3.1              L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées au curateur par l'autorité de protection de l'adulte. Par contre, si la personne est propriétaire d'un immeuble, l'autorité de protection de l'adulte peut lui retirer le droit de signer des contrats de bail, mais la personne concernée aura toujours le droit de disposer de l'immeuble. Une telle restriction du droit de s'obliger n'est toutefois judicieuse que si cette mesure paraît suffisante compte tenu de l'état de faiblesse spécifique de la personne à protéger (Message, p. 6679).

 

              Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2204 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 444).

 

              Selon l'art. 395 al. 3 CC, même si elle décide de ne pas limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte peut la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine, afin de la protéger. En particulier, elle peut interdire à la personne sous curatelle l'accès à un compte ou à des biens mobiliers (Meier, CommFam, op. cit., nn. 23 ss ad art. 395 CC, p. 456 s. ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 20 ad art. 395 CC, p. 2210 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 477 s., p. 221 ; Guide pratique COPMA, n. 5.39, p. 149), comme, par exemple, un véhicule de collection, des bijoux ou une œuvre d'art (Meier, CommFam, op. cit., n. 26 ad. art. 395 al. 3 CC, p. 457). L’autorité précisera les éléments de fortune ou de revenus concernés par le blocage (Meier, CommFam, op. cit., n. 27 ad art. 395 CC, p. 458). La privation d'accès à un bien – sous réserve que l'autorité ne précise pas expressément que la personne concernée est privée de la possession de ce bien (Guide pratique COPMA, ibidem) – ne doit cependant pas s'interpréter comme une privation d'usage de ce bien mais comme une interdiction d'en disposer (CCUR 18 juin 2013/159).

 

              Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 33 ad art. 394 CC, p. 2204). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 395 CC, p. 2210 s.).

 

3.3.2              En l'espèce, l’incapacité de la recourante est telle qu’elle doit être représentée et restreinte dans l’exercice des droits civils pour une grande partie des actes et privée de la faculté d’accéder à et de disposer de son patrimoine. Or, du fait de leur caractère global, les restrictions décidées par la justice de paix ne respectent pas le caractère ponctuel de la limitation de l’art. 394 al. 2 CC (cf. CCUR du 29 août 2014/196 consid. 4b). De la même manière, le fait de priver la recourante de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses revenus et de sa fortune éventuelle touche en réalité l’ensemble de son patrimoine et non uniquement « certains éléments » comme le prévoit l’art. 395 al. 3 CC.

 

              Les limitations instituées correspondent dans leur résultat à une curatelle de portée générale, ce qui n’est pas admissible. Si la recourante a particulièrement besoin d’aide et doit être protégée par une curatelle de portée générale, c’est cette mesure qui doit être effectivement prononcée.

 

              Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision, afin de respecter le double degré de juridiction.

 

 

 

4.

4.1              Le recours de W.________ doit donc être rejeté, la décision entreprise annulée d’office et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

4.2               Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est annulée d’office et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lavaux – Oron pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme W.________, personnellement,

‑              U.________, curateur professionnel à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lavaux – Oron,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :