CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 9 mai 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 273ss, 298b, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.R.________, à Auboranges, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause en institution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite sur l’enfant B.R.________ divisant la recourante d’avec Z.________, à Chavannes-près-Renens.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 9 février 2016, dont les considérants ont été adressés aux parties le 30 mars 2016, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite déposée le 7 octobre 2013 et la requête en attribution de l’autorité parentale conjointe formée le 15 juillet 2014 par Z.________ (I) ; admis partiellement la demande en fixation du droit de visite déposée le 7 octobre 2013 et la requête en attribution de l’autorité parentale conjointe formée le 15 juillet 2014 par Z.________ (II) ; déclaré irrecevable, pour autant que de besoin, la demande en modification de la contribution d’entretien déposée le 7 octobre 2013 par Z.________ (III) ; institué l’autorité parentale conjointe de Z.________ et A.R.________ à l'égard de leur enfant B.R.________, sous réserve des questions de nature religieuse qui reviendront exclusivement à la mère (IV) ; dit que A.R.________ est détentrice de la garde de l’enfant B.R.________ (V) ; dit que Z.________ pourra, dans un premier temps, évalué à tout le moins à deux mois dès la notification de la présente décision, avoir auprès de lui son fils B.R.________ une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 h 30 au dimanche à 17 h 30, avec nuit, puis progressivement, d’entente entre les parents, Z.________ bénéficiera finalement d’un libre et large droit de visite à l’égard de son fils, à fixer d’entente entre les parents, et qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercera comme suit : une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; durant la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte et l’Ascension ou au Jeûne fédéral (VI) ; institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de B.R.________ (VII) ; dit que le surveillant judiciaire exercera les tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers, ainsi qu’informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (VIII) ; chargé le juge de paix de proposer en transfert de for la mesure de surveillance judiciaire à l’autorité compétente à raison du domicile de l’enfant (IX) ; exhorté Z.________ et A.R.________ à tenter une médiation (X) ; rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XI) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII) ; compensé les dépens et mis une partie des frais de la décision, par 3'250 fr., à la charge de A.R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XIII et XIV).
Se fondant sur l’expertise, l’autorité de protection a considéré en substance que les parents disposaient chacun de compétences parentales et que l’absence de communication entre eux ne constituait pas une rupture de contact stricte justifiant que l’autorité parentale conjointe ne soit pas prononcée, d’autant que le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère n’apparaissait pas propre à améliorer la situation actuelle. Constatant que les relations personnelles du père se déroulaient actuellement dans de bonnes conditions et qu’il n’y avait pas de mise en danger concrète de l’enfant, physiquement ni psychiquement, durant les visites, les premiers juges ont estimé qu’il n’y avait aucun motif de restreindre le droit de visite du père sur son fils, moyennant l’institution d’une surveillance judiciaire qui assure un mécanisme d’alarme si les choses devaient se modifier à l’avenir et la situation de l’enfant se péjorer. Relevant que les parents avaient besoin d’un espace de parole sécurisé pour construire une relation de coparentalité, ils ont enfin exhorté les parties à entreprendre une médiation, dans l’intérêt de leur fils.
B. Par acte du 7 avril 2016, A.R.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’autorité parentale lui soit exclusivement attribuée et que le droit de visite de Z.________ à l’égard de B.R.________ demeure inchangé. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation.
Par prononcé du 8 avril 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête préprovisionnelle de restitution d’effet suspensif contenue dans le recours.
A la suite des déterminations du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) du 12 avril 2016, le juge délégué a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif, selon décision du 20 avril 2016.
Le 29 avril 2016, la recourante a déposé un mémoire ampliatif tendant à ce que Z.________ cesse, jusqu’à nouvel avis, toute tentative d’enseignement religieux ou spirituel de quelque nature que ce soit, à B.R.________.
C. La cour retient les faits suivants :
1. B.R.________ est né le [...] 2007 d’une relation hors mariage entre A.R.________ et Z.________. L’enfant a vécu brièvement auprès de ses deux parents, puis auprès de sa mère, seule détentrice de l’autorité parentale.
Par convention alimentaire du 1er juin 2008, approuvée le 14 août 2008 par la Justice de paix du district de Lausanne, A.R.________ et Z.________ sont convenus que le père, qui exerçait alors la profession de conseiller en formation lui procurant un salaire mensuel de 6'000 francs, contribuerait à l’entretien de son fils B.R.________ par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 800 fr. jusqu’à l’âge de 8 ans révolus, 1'200 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus et de 1'500 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, allocations familiales non comprises.
Les relations personnelles de Z.________ sur son fils n’ont pas fait l’objet d’une convention écrite, ni d’une décision judiciaire.
2. Par requête du 5 octobre 2013, Z.________ a conclu à la modification de la contribution d’entretien convenue, à la fixation d’un droit de visite usuel et à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils.
Par requête du 8 octobre 2013, A.R.________ a conclu, à titre de mesures urgentes, à la suspension du droit de visite de Z.________ sur B.R.________, puis à la mise en place d’un droit de visite surveillé. Elle alléguait en substance qu’elle s’inquiétait de l’état de santé du père de l’enfant ainsi que du fait que celui-ci n’avait pas de logement propre et vivait depuis deux ans chez sa mère.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 11 octobre 2013, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils.
Dans ses déterminations du 17 octobre 2013, Z.________ a admis qu’il avait rencontré des problèmes psychiques entre mars 2010 et novembre 2012. Il avait cependant repris une activité professionnelle dès le 1er janvier 2013 et vivait chez des amis à [...], mais il pouvait retourner vivre auprès de sa mère, le conflit familial s’étant apaisé.
Selon certificat médical du 17 octobre 2013 du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, Z.________ était stable et n’avait jamais été hospitalisé, hormis un séjour au [...] du 16 au 30 septembre 2013 en raison de l’impossibilité de trouver un logement en urgence, et il n’y avait pas de contre-indication à ce qu’il puisse exercer son droit de garde sur son fils.
A l’audience du 28 octobre 2013, les parties sont convenues que Z.________ exercerait son droit de visite sur B.R.________ une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 heures 30 au dimanche à 17 heures, moyennant son engagement de passer les nuits dans la famille [...] à [...], la mère étant autorisée à téléphoner à son fils le samedi soir à 18 heures durant 15 minutes.
Le 21 novembre 2013, le juge de paix a ratifié cet accord pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a mandaté l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour diligenter une enquête en fixation du droit de visite.
3. Dans leur rapport du 23 juin 2014, [...] et [...], chef de l’UEMS et assistante sociale pour la protection des mineurs du SPJ, ont constaté que la mère, soucieuse, affectueuse et attentive à son fils, peinait à faire entièrement confiance à Z.________, notamment en ce qui concernait sa santé psychique ; sans être opposée au fait que B.R.________ voie son père, elle souhaitait avoir des garanties sur son état psychologique, afin de se sentir rassurée de lui confier son enfant. Notant que Z.________, très attaché à son fils, souhaitait passer davantage de temps avec lui, mais avait des difficultés à distinguer son rôle de père et était très absorbé par son engagement spirituel et sa volonté de transmettre ses convictions religieuses à son fis, ce qui pouvait tendre à l’éloigner des intérêts premiers de l’enfant, le SPJ a conclu à ce que le père exerce son droit de visite à quinzaine, le samedi et le dimanche, sans nuit, sollicitant parallèlement l’instauration d’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, afin de renseigner l’autorité à propos des visites et d’observer le lien entre le père et son fils.
4. Le 15 juillet 2014, tout en adhérant à une surveillance judiciaire, Z.________ a requis l’élargissement de son droit de visite sur B.R.________ dès le mois de novembre 2014, correspondant à son retour de séjour linguistique à Berlin, et a conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il précisait qu’il n’était plus au bénéfice de l’Assurance Invalidité (AI) depuis le 1er janvier 2014, qu’il avait débuté à cette date un emploi en tant que chef de projet à 100%, mais qu’il avait été licencié le 28 février 2014 pour raisons économiques et percevait des indemnités de l’assurance chômage depuis le 1er mars 2014.
Par lettre du 13 août 2014, l’UEMS a estimé que l’attribution de l’autorité parentale conjointe était prématurée.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2014 sur le rapport d’évaluation du SPJ du 23 juin 2014 et sur la requête de Z.________ du 15 juillet 2014, A.R.________ s’est opposée à l’attribution de l’autorité parentale conjointe ainsi qu’à l’élargissement du droit de visite, répétant ses inquiétudes au sujet de l’enseignement spirituel de Z.________ à l’égard de son fils ainsi que de la santé psychologique du prénommé, et a requis qu’il soit fait droit aux conclusions de l’UEMS du 23 juin 2014. Le 20 octobre 2014, elle a encore écrit que Z.________ n’avait donné aucune nouvelle depuis son départ à Berlin et a demandé un ajournement de la reprise des relations personnelles, ce à quoi le SPJ a adhéré par courrier du 22 octobre 2014.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 octobre 2014, le juge de paix a suspendu le droit de visite de Z.________ sur son fils B.R.________.
Le 27 octobre 2014, après avoir entendu les parties et le SPJ, l’autorité de protection a provisoirement fixé le droit de visite de Z.________ sur son fils, pendant un mois dès la reprise des relations personnelles, à un jour de fin de semaine, de 9 h 30 à 17 h 30, alternativement le samedi et le dimanche, puis à une fin de semaine sur deux, du samedi à 9 h 30 au dimanche à 17 h 30, sans nuit, et a chargé le juge de paix de diligenter une expertise pédopsychiatrique. L’autorité a estimé en substance que l’interruption prolongée de tout contact entre le père et l’enfant ne pouvait qu’être dommageable pour ce dernier, mais qu’une reprise des relations personnelles devait être progressive dès lors que l’enfant n’avait pas revu son père depuis l’été ; elle a retenu que l’état de santé psychologique de Z.________ paraissait stable, mais qu’en tout état de cause une péjoration serait rapidement prise en charge puisque le père était toujours suivi par son médecin psychiatre, le Dr [...].
Le 28 octobre 2014, Z.________ a déposé plainte pénale pour diffamation notamment. Par lettre du 20 novembre 2014, il s’est opposé à une reprise progressive de ses relations personnelles, demandant à nouveau un droit de visite usuel ainsi que l’autorité parentale conjointe sur son fils.
5. Le 9 janvier 2015, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a interpellé le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : SUPEA) aux fins de le mandater en qualité d’expert. Le 5 février 2015, ce service a décliné le mandat, indiquant qu’ [...], psychologue expert spécialiste en psychologie légale FSP à [...], était disposé à accepter celui-ci, à titre privé. Le 2 mars 2015, les parties ne s’étant pas opposées à cette désignation, le juge de paix a adressé un questionnaire au prénommé.
Dans son rapport d’expertise du 19 octobre 2015, [...], a relevé que Z.________ avait traversé, dès 2010, une longue période de décompensation psychotique, dont les angoisses massives et les hallucinations avaient pu être jugulées par une médication neuroleptique conséquente, qu’il ne présentait plus depuis près de deux ans, de symptomatologie psychotique floride, mais gardait un côté méfiant, procédurier avec un sens aigu de la justice, que son vécu persécutoire était toujours présent, quoique moins prégnant, notamment dans sa perception de sa relation avec son ex-compagne, et que s’il refusait initialement tout contrôle de la part de A.R.________ lors de son droit de visite, il se rendait compte progressivement que la mère de l’enfant avait eu de quoi se soucier durant sa décompensation. Sur le plan éducatif, le père adoptait, selon l’expert, une vision principalement fondée sur l’instruction et répondait ainsi aux besoins intellectuels de B.R.________, mais avait tendance à surestimer les compétences cognitives de son fils alors que l’enfant ne disposait pas de la capacité de comprendre le sens et les implications des questions abordées, de sorte que la relation affective était principalement axée sur l’apport intellectuel et spirituel. De son côté, la mère faisait preuve de bonnes capacités éducatives, répondant par exemple aux besoins ludiques et sportifs de son fils, et savait faire appel à des spécialistes en cas de besoin, comme le montrait la mise en place du suivi psychologique, tout en soutenant la relation père-fils.
Concernant le droit de visite, l’expert a noté que le père « sembl[ait] pouvoir offrir un environnement suffisamment sécurisant pour que l’enfant passe à nouveau les nuits en sa compagnie ». Afin de rassurer la mère, il a évoqué la possibilité d’un contact téléphonique entre celle-ci et son fils le samedi soir, avant le coucher. Tenant compte de l’arrivée prochaine d’un demi-frère ou d’une demi-sœur issu de la nouvelle union de A.R.________, l’expert estimait que le droit de visite de Z.________ devait s’élargir progressivement, après que l’introduction du passage des nuits chez le père se fut bien passée.
Quant à l’autorité parentale conjointe, l’expert a observé qu’après une assez longue rupture de la relation coparentale, le père semblait se montrer à nouveau disposé à pouvoir échanger avec la mère et, tant cette dernière que le père semblant actuellement en mesure d’exercer une telle responsabilité, il ne paraissait pas y avoir de contre-indication à son exercice conjoint. Toutefois, en cas de nouvel épisode de décompensation psychotique chez le père, il serait judicieux que ce dernier délègue son autorité à la mère exclusivement, le temps qu’il recouvre sa capacité de discernement concernant les questions qu’impliquent l’exercice de l’autorité parentale.
L’expert a encore préconisé la poursuite de la thérapie individuelle de B.R.________, avec la participation ponctuelle des deux parents, séparément et/ou ensemble. Afin de prévenir une éventuelle rechute de Z.________, qui impacterait non seulement sur son état de santé, mais vraisemblablement aussi sur sa relation à B.R.________, sur l’enfant lui-même, et donc indirectement sur la mère et leur relation, l’expert a enjoint le père à reprendre contact avec le Dr [...] et à lui donner des nouvelles chaque six mois. L’expert s’est de surcroît déclaré favorable à l’instauration d’une surveillance judiciaire, mandat étant donné au SPJ, afin de détecter rapidement toute dégradation dans la relation père-fils.
Dans ses déterminations sur l’expertise du 7 novembre 2015, Z.________ a reconnu la prépondérance de l’instruction dans son éducation, mais a contesté ne pas avoir assez de moments de jeux avec son fils. Selon lui, il revenait aux parents de tout mettre en œuvre pour que leur enfant ne se retrouve pas dans un conflit de loyauté, en vérifiant notamment l’accord de B.R.________. Il se déclarait dès lors défavorable à la poursuite de la thérapie de son fils et s’est aussi opposé à la reprise de son propre suivi avec le Dr [...], le lien de confiance avec ce dernier étant selon lui rompu. Il a enfin maintenu sa requête en exercice d’un droit de visite usuel et s’est opposé à l’institution d’une surveillance judiciaire.
Egalement amené à se déterminer sur l’expertise, le SPJ a écrit à la justice de paix, le 9 novembre 2015, que les relations entre les parents semblaient moins tendues et qu’un minimum de communication était possible à propos de leur enfant, que B.R.________ semblait désireux de passer les fins de semaine chez son père, nuit comprise, et que le père avait un discours moins enflammé sur la spiritualité qu’il tenait à partager avec son fils. Dans la mesure où les parents maintenaient un lien dans l’intérêt de leur enfant, le SPJ rejoignait les propositions de l’expert tendant à l’élargissement des relations personnelles à un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, ainsi que l’autorité parentale conjointe, pour autant qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC soit instauré simultanément.
Dans ses déterminations du 25 novembre 2015, A.R.________ a estimé que l’autorité parentale conjointe était prématurée, sinon inappropriée. Elle s’est opposée à l’élargissement du droit de visite, estimant que les relations personnelles actuelles étaient suffisantes.
A l’audience du 9 février 2016, Z.________ a maintenu ses requêtes en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite usuel sur B.R.________ et s’est opposé à l’instauration d’une surveillance judiciaire. Il a indiqué qu’il était domicilié chez sa mère, mais a laissé entendre qu’il lui arrivait plus ou moins de vivre chez des amis, sans accepter de donner plus de détails, indiquant que son fils viendrait dormir chez sa grand-mère paternelle lors de l’exercice de ses relations personnelles. Il a ajouté qu’il bénéficiait du Revenu d’insertion, qu’il faisait jusqu’au mois de mars 2016 un stage chez Textura, que d’autres mesures de réinsertion professionnelles comme chargé de communication étaient prévues et qu’il était optimiste sur ses chances de trouver un emploi. Quant à l’importance de ne pas s’adresser à l’enfant comme s’il était plus grand, il a déclaré qu’il se comportait correctement avec son fils et discutait avec lui de questions spirituelles, mais sans pratiquer un enseignement religieux, et qu’il pourrait, s’il le fallait, communiquer avec la mère de l’enfant par téléphone ou d’autres moyens pour transmettre les informations importantes concernant leur fils plutôt que de faire passer les messages par l’enfant.
Tout en reconnaissant que les modalités de l’exercice du droit de visite étaient respectées à la lettre, A.R.________ a confirmé qu’il n’y avait aucune communication avec Z.________ et que leurs rares échanges se faisaient par l’intermédiaire de leur fils. Nourrissant à nouveau des craintes quant à la question religieuse –B.R.________ connaissait certains passages bibliques par cœur, était inquiet de ce que son père lui racontait et mal à l’aise face à son propre manque de religiosité –, elle a maintenu ses conclusions en rejet de l’autorité parentale conjointe et élargissement du droit de visite, tout en sollicitant des mesures de protection de l’enfant, sous forme d’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
[...], assistante sociale auprès de l’UEMS et coauteure de l’évaluation de juin 2014, a indiqué qu’il n’y avait pas à proprement parler de dialogue entre les parents et que l’autorité parentale conjointe paraissait dès lors difficilement envisageable.
6. Par courriel à son conseil du 15 mars 2016, A.R.________ a fait part de ses inquiétudes au sujet de certaines discussions qu’elle avait eues avec son fils, qui était déstabilisé par les propos que lui tenait son père. Une crise d’angoisse survenue le 20 février 2016 avait été travaillée avec la pédopsychiatre de l’enfant et B.R.________ lui avait rapporté, à la suite du droit de visite du 12 mars 2016, qu’il avait « fait l’aumône » avec son papa et « distribué de l’argent aux pauvres » en ville de Lausanne.
Le 18 mars 2016, Z.________ a posté sur le site « Timeline Photos » deux messages et quatre photos légendées mentionnant son habitat dans la rue, été comme hiver.
Par lettre du même jour à la justice de paix, A.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur l’enfant B.R.________ et à la suspension de l’exercice du droit de visite de Z.________ sur son fils, subsidiairement à l’exercice de relations personnelles médiatisées. Par courrier recommandé du même jour, qui n’a jamais été réclamé par son destinataire, elle a demandé à Z.________ qu’il ne cherche plus à prodiguer des enseignements religieux à l’enfant, à défaut de proposer une solution viable pour les parties.
Par lettre à A.R.________ du 30 mars 2016, le juge de paix a répondu que l’instruction et les débats de la cause ayant été clos le 9 février 2016, sa requête en modification de conclusions était irrecevable. L’autorité de protection ajoutait que l’enfant était désormais domicilié dans le canton de Fribourg et qu’elle n’était plus compétente pour se saisir d’une nouvelle requête.
7. Dans ses déterminations du 12 avril 2016 sur la requête de restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours, le SPJ a estimé que la situation mise en place par la décision attaquée ne mettait actuellement pas en péril la sécurité de B.R.________, dès lors que le père avait indiqué que l’enfant passerait la nuit du samedi au dimanche chez sa grand-mère paternelle et que cette mesure paraissait suffisante pour assurer celle-ci. De plus, la limitation de l’autorité parentale instituée à l’encontre du père pour toutes les questions de nature religieuse paraissait être également à même d’apaiser les tensions entre les parents, le contact entre eux n’étant pas rompu et la communication devant être encouragée.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant notamment l’autorité parentale conjointe, fixant les modalités de l’exercice des relations personnelles et instituant une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même du mémoire ampliatif déposé par celle-ci, lequel a été déposé dans le délai de recours, ainsi que des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
1.4 Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La recourante fait valoir que son droit d’être entendu aurait été violé, car l’autorité de première instance aurait refusé de prendre en considération les faits portés à sa connaissance le 18 mars 2016, soit après l’audience.
2.3 Dès lors en l’espèce que l’autorité de protection n’avait pas à prendre en compte des éléments survenus après la clôture de l’instruction, le moyen est infondé. En revanche, de tels éléments sont recevables devant l’autorité de recours et seront pris en compte dans la mesure utile.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante conclut à l’attribution exclusive de l’autorité parentale.
3.2
3.2.1 L’art. 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Selon cette disposition, lorsqu’un parent refuse de déposer une déclaration commune, l’autre parent peut s’adresser à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de domicile de l’enfant (al. 1). Cette autorité institue l’autorité parentale conjointe, à moins que le bien de l’enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l’autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (al. 2).
Pour s’écarter de l’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement selon les art. 298ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s’écarter de la règle de l’attribution conjointe. Il y a en outre lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l’autorité parentale ou une attribution à l’un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l’éducation religieuse, l’école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant) est suffisante. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3.5). La seule distance géographique entre les parents n’est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 : conflit sur le déplacement de l’enfant au Qatar). La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peuvent être déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4).
3.2.2 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu’elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l’expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l’expert. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l’expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1).
3.3 En conclusion à son expertise, [...], psychologue expert spécialiste en psychologie légale, considère que les deux parents sont en mesure d’assumer adéquatement l’autorité parentale. Le père se montrant à nouveau disposé à l’échange coparental, aucune contre-indication n’apparaît pour le partage de l’autorité parentale.
Les premiers juges se sont fondés sur cette expertise pour prononcer l’autorité parentale conjointe, relevant que l’absence de communication ne constituait pas une rupture de contact stricte, les parents se croisant pour les passages lors des droits de visite et se saluant et les visites se déroulant conformément aux modalités prévues judiciairement, sans que cela ne suscite de litige particulièrement grave entre eux, de sorte que le conflit n’est pas suffisamment grave pour que l’autorité parentale conjointe ne soit pas prononcée. Ils ont cependant relevé que l’enseignement spirituel du père à son fils était problématique quant à ses effets sur l’enfant et cristallisait le conflit de loyauté de l’enfant à l’égard de ses deux parents, de sorte qu’il s’imposait de maintenir à la mère la compétence exclusive de prendre des décisions quant à l’éducation religieuse de B.R.________.
La recourante fait valoir que, bien que la question religieuse soit le point de conflit principal, d’autres points sont litigieux, tel le suivi psychologique dont l’enfant bénéficie, que l’intimé considérerait inutile et superflu. Elle admet cependant que ce conflit n’est que latent et n’empêche pas à ce jour un suivi de l’enfant, tel que préconisé par l’expert. Une telle circonstance ne justifie dès lors pas l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la recourante.
La recourante soutient que la communication serait rompue entre les parties, qu’elle ferait tous les efforts possibles pour contacter l’intimé relativement à leur enfant commun, mais n’obtiendrait jamais aucun retour de sa part. Le fait que l’intimé n’ait pas retiré un pli recommandé du conseil de la recourante ne permet cependant aucune conclusion sur son éventuelle absence totale de volonté de coopérer. Par ailleurs, la recourante ne conteste pas que les parents se saluent et que les visites se déroulent conformément aux modalités prévues judiciairement sans que cela ne suscite de litige particulièrement grave entre eux, de sorte que l’appréciation des premiers juges, selon laquelle le conflit n’est pas d’une intensité telle que l’on devrait refuser l’attribution de l’autorité parentale conjointe et surtout que le maintien de l’autorité parentale exclusive à la mère n’apparaît pas propre à améliorer la situation actuelle, doit être confirmée. Elle correspond à l’avis de l’expert, dont il n’existe pas de motif de s’écarter.
4.
4.1 La recourante s’oppose à l’élargissement du droit de visite et conclut qu’il soit maintenu selon les modalités prévalant lors de l’ordonnance de mesures provisionnelles, à savoir une fin de semaine sur deux, sans nuit.
4.2 Les art. 273ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, n. 763, p. 499). Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité (notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées (Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502). En principe, le droit de visite est exercé au domicile du parent non gardien, mais rien n’empêche qu’il s’exerce au domicile de l’enfant ou dans un autre lieu. Il est possible de fixer des modalités particulières (droit de visite surveillé ou accompagné ou se déroulant dans un lieu neutre déterminé, en fonction des circonstances d’espèce [Guillod/Burgat, Droit des familles, Bâle 2016, n. 257 p. 164 et les références citées]).
En Suisse romande, la tendance est de fixer, à défaut d’accord des parties, un « large » droit de visite, qui s’exerce en principe un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, lorsque l’enfant est en âge de scolarité (TF 4C.176/2001 du 15 novembre 2001).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut être limité ou supprimé, de manière temporaire ou durable, en fonction du bien de l’enfant : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
4.3 Constatant que le droit de visite se déroulait actuellement dans de bonnes conditions, moyennant les remarques relatives à la manière dont le père tendait à s’adresser à son fils et à évoquer des problématiques inadéquates pour son âge, les premiers juges ont considéré que B.R.________ n’avait pas été mis en danger ni physiquement ni psychiquement lors des visites de son père, les effets négatifs constatés sur l’enfant ayant pour origine le conflit entre les parents relatifs à l’autorité parentale, aux relations personnelles et à la religion, et les pleurs et angoisses de l’enfant au retour du droit de visite, rapportés par la mère, relevant selon l’expert de comportements d’adaptabilité de l’enfant qui ne voulait pas décevoir sa mère en lui donnant à penser qu’il se plaisait chez son père. Aussi, retenant que l’expert n’avait noté aucun élément qui conduirait à refuser un droit de visite usuel, les premiers juges ont-ils estimé qu’il n’y avait aucun motif de restreindre le droit de visite du père sur son fils, lequel devait être introduit progressivement, comme l’avait préconisé l’expert, afin de respecter les changements familiaux autour de l’enfant.
4.4 La recourante fait valoir que le père serait sans domicile fixe et que l’intégrité de l’enfant serait ainsi mise en danger, dès lors qu’on ignorerait où l’enfant passerait ses nuits lors de l’exercice du droit de visite. Il résulte des déterminations du SPJ sur l’effet suspensif que la situation mise en place par la décision attaquée ne met pas en péril la situation de l’enfant. Bien que se prétendant sans domicile fixe, le père a indiqué que l’enfant passerait la nuit du samedi au dimanche chez sa grand-mère paternelle, ce qui est une mesure suffisante pour assurer la sécurité de l’enfant. Dans son mémoire ampliatif, alors même que deux droits de visite comprenant la nuit se sont exercés, ensuite du refus de restitution d’effet suspensif, la recourante ne conteste pas que l’enfant passe les nuits chez la grand-mère paternelle et l’on ne voit pas que le bien de l’enfant puisse être mis en danger.
Lorsque la recourante revient sur le fait que le père n’entendrait pas freiner son prosélytisme à l’égard de son fils, il y a lieu de relever qu’une limitation de l’exercice du droit de visite sans nuit ne changerait rien de ce point de vue et la limitation de l’autorité parentale instituée à l’encontre du père pour toutes les questions de nature religieuse constitue la réponse appropriée et proportionnelle à cette problématique.
5. En conclusion, le recours de A.R.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.R.________.
La présidente : Le greffier :
Du 9 mai 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Véronique Fontana (pour A.R.________),
‑ M. Z.________,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques, M. [...],
- Justice de Paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :