TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LQ15.021818-160991

137


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 30 juin 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Krieger et Stoudmann, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 273 ss, 445 al. 1 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________, à Chavannes-près-Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mai 2016 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant ses enfants B.D.________, C.D.________ et D.D.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 30 mai 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le même jour, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a fixé le droit de visite de V.________ sur son fils B.D.________, né le [...] 2007, comme suit : une fois tous les quinze jours à raison d'une heure dans le cabinet de la Dresse [...], deux fois par mois à raison d'une heure par l'intermédiaire d'Espace Contact et quinze minutes toutes les 6 à 8 semaines auprès du foyer [...] (I), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à entreprendre les démarches nécessaires à la médiatisation du droit de visite par Espace Contact (II), précisé que, si le SPJ estimait que le droit de visite sur B.D.________ pouvait être élargi, cela était laissé à leur libre appréciation (III), dit que le droit de visite de V.________ sur ses enfants C.D.________, née le [...] 2012, et D.D.________, né le [...] 2013, s'exercera une fois par mois à raison d'une heure dans le cabinet de la Dresse [...] (IV), dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (V), rejeté toutes autres conclusions (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’au vu des difficultés de V.________ à respecter le cadre et à projeter ce que son attitude pouvait avoir de négatif sur son fils B.D.________, il apparaissait que son droit de visite devait être médiatisé, que si les intervenants observaient une évolution favorable lors des visites, celles-ci pourraient cas échéant être étendues, que s’agissant d’C.D.________ et D.D.________, une reprise de contact pouvait être envisagée par l’intermédiaire de la Dresse P.________, que la situation de ces enfants demeurait préoccupante, qu’il était nécessaire que V.________ prenne du recul par rapport à la souffrance qu’elle ressentait du fait de la séparation de ses enfants et qu’elle comprenne qu’il lui appartenait de les protéger et de respecter leurs besoins qui primaient les siens, que l’expertise pédopsychiatrique en cours permettrait peut-être d’envisager d’autres pistes pour renouer les liens et qu’aucun élément du dossier ne justifiait un élargissement du droit de visite.

 

 

B.

1.              Par acte motivé du 10 juin 2016, V.________, par son conseil, a recouru contre cette décision et conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours et à la modification des chiffres I et IV de la décision en ce sens que le droit de visite de la mère sur ses trois enfants s'exercera : une fois par semaine pendant une durée de deux heures pour chaque enfant au cabinet de la Dresse P.________ ou au foyer ou dans tout autre lieu adéquat, y compris pendant les vacances scolaires, et lors d'événements importants tels que les anniversaires des enfants, Noël, Nouvel-An, Pâques, les rentrées scolaires, les anniversaires de la mère et la fête des mères (chiffre I), le chiffre IV étant purement et simplement supprimé. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle instruction et décision. A l’appui de son recours, V.________ a produit un bordereau de quatre pièces.

 

              Il n'a été demandé de réponse ni à l'autorité, ni au SPJ, ni au père des enfants concernés.

 

2.              En parallèle à son recours, V.________ a sollicité l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Par courrier du 16 juin 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé la recourante de toute avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.

 

 

C.              La cour retient les faits suivants :

 

1.              Les époux V.________ et A.D.________ sont les parents d’B.D.________, C.D.________ et D.D.________, nés respectivement les [...] 2007, [...] 2012 et [...] 2013. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants.

 

              Le 24 mai 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district de Lausanne de ses préoccupations concernant la famille [...].  V.________ s’était réfugiée dans les locaux du Centre Malley-Prairie avec son fils aîné, en raison d’actes de violence perpétrés par son époux sur sa personne, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Plusieurs entretiens avaient révélé que la mère était régulièrement l’objet de violences de tous ordres de la part de A.D.________, lequel, de surcroît jaloux, avait un penchant pour l’alcool.

 

              Sur la base de ce signalement, l’autorité de protection a mis en place des mesures de protection en faveur des enfants et a en particulier ordonné un retrait du droit de garde en juillet 2012 sur les enfants B.D.________ et C.D.________ et en novembre 2013 sur D.D.________.

 

2.              Par décision du 4 juin 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a retiré le droit de garde de V.________ et A.D.________ sur leurs trois enfants, désigné le SPJ en qualité de gardien de ceux-ci et fixé un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre, laissant d’autres visites à l’appréciation du SPJ.

 

              Par courrier du 22 mai 2015, V.________ a requis, à titre provisionnel, la fixation d’un droit de visite en sa faveur, compte tenu de la décision de Point Rencontre de mettre fin à l’exercice du droit de visite par leur intermédiaire. Les parents et le SPJ ont été entendus par le juge de paix à l’audience du 30 juin 2015, lequel a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale. A la suite de cette audience, un planning organisant l’exercice du droit de visite des parents sur leurs trois enfants [...], en présence de la Dresse P.________ et d’un éducateur, a été établi pour les mois de juillet et août 2015.

 

              Par courrier du 2 novembre 2015, le SPJ a informé les parents que les contacts téléphoniques avec leurs trois enfants étaient immédiatement suspendus, que les visites médiatisées se poursuivraient dans le cadre redéfini dans leur courrier du 2 septembre 2015 et que le rythme des rencontres communes avec les trois enfants serait réduit.

 

              Par courrier du 10 novembre 2015, V.________ a requis la fixation d'un droit de visite sur ses trois enfants.

 

3.              Le 18 novembre 2015, le SPJ a informé le juge de paix de la suspension des visites médiatisées [...] de V.________ concernant les enfants C.D.________ et D.D.________, indiquant que la mère mettait ses enfants en grande difficulté, citant par exemple le fait qu’elle maltraitait verbalement l’éducatrice devant ses enfants et que lors d’une visite elle avait perdu D.D.________ alors qu’elle se rendait aux toilettes avec lui. Le SPJ a indiqué que les visites médiatisées entre la mère et B.D.________ pouvaient se poursuivre, celui-ci étant en mesure de signifier à sa mère lorsqu’il était en désaccord avec ses paroles ou son comportement.

 

              Le 19 novembre 2015, la Dresse P.________, médecin adjointe auprès de la Consultation maltraitance familiale [...] du CHUV, a déposé un rapport dont la teneur est notamment la suivante :

 

« Depuis le début de l'été, je vois une semaine sur deux B.D.________ et sa mère, l'autre semaine sur deux C.D.________, D.D.________ et leur mère. J'ai vu une semaine sur deux B.D.________ et son père, et C.D.________, D.D.________ et leur père l'autre semaine sur deux. Tous les entretiens durent une heure, se font en présence des éducateurs de référence des enfants. Actuellement les visites avec le père sont suspendues en raison de son incarcération.

Les deux parents se sont toujours présentés aux rendez-vous. Ils amènent un goûter pour les enfants, (…).

Monsieur se montrait capable de s'appuyer sur le cadre pour faire de ce moment de visite un moment pour les enfants : (…).

Les visites avec Madame se passent de manière très différente. Déjà dans la salle d'attente Madame sort le goûter des enfants et parfois des choses qu'elle a amenées pour eux. Il est difficile dès lors de se rendre dans mon bureau. Pendant le trajet jusqu'à mon bureau elle négocie le cadre, critique les visites. (…) Elle ne respecte pas les limites des enfants, si l'un d'eux réagit lorsqu'elle l'embrasse elle demande qui il préfère, qui il embrasse si ce n'est pas elle. Madame n'a jamais pu faire aucun jeu avec ses deux plus jeunes enfants et a pu à quelques rares reprises jouer avec B.D.________ l'éducateur et moi. Pendant les visites elle s'agite beaucoup, parle de mille sujets en même temps. Elle met parfois en danger ses enfants (elle a laissé D.D.________ seul alors qu'elle partait aux toilettes avec lui et il s'est enfermé dans l'ascenseur. C'est seulement quand je l'ai vue revenir sans D.D.________ et me suis inquiétée de où il était qu'elle a dit l'avoir laissé. Nous l'avons retrouvé enfermé dans le noir dans l'ascenseur. Elle laisse B.D.________ l'embrasser, lui toucher les seins). Madame profite des visites pour critiquer foyer, éducateurs et moi-même. Au moment où j'annonce que nous terminerons la séance une dizaine de minutes plus tard Madame met tout en œuvre pour retarder le moment de séparation. Je peux bien sûr imaginer que ce moment est douloureux pour elle, mais elle empêche les enfants de se préparer, de ranger, les instigue même à commencer de nouvelles activités en sortant jouets, nourriture supplémentaire. Les enfants s'agitent de plus en plus, veulent sortir. Madame ne nous parle plus dans ces moments-là, mais dit aux enfants que je suis méchante, veux les empêcher de se voir.

Nous avions proposé, après discussion entre tous les professionnels impliqués dans cette prise en charge, ce cadre de visites en décidant de ne pas fixer d'objectifs thérapeutiques à Madame, espérant que cela lui permettrait de simplement passer un moment agréable avec ses enfants. Nous observons que même dans ce contexte la désorganisation de Madame et son agitation mettent les enfants en péril dans leur développement. En l'état actuel se pose la question de la pertinence de maintenir les visites pour les deux petits. C.D.________ en séance manifeste une grande souffrance, oscille entre des moments de retrait et des moments d'agitation. Pendant une courte période Madame a pu montrer plus d'attention à sa fille et C.D.________ semblait s'en réjouir, même si son souhait de pouvoir jouer avec sa mère n'a jamais été exaucé et qu'elle se montrait triste de cela. Malheureusement Madame n'arrive même plus à s'intéresser à D.D.________ et s'intéresse quasi exclusivement à D.D.________. D.D.________ exprime qu'il se sent envahi par sa mère. Il essaie de résister à tout ce qu'elle lui impose en disant non, en se débattant (elle exige qu'il l'embrasse, le serre dans ses bras sans plus le lâcher, lui impose des séances photos, l'interroge sur comment on s'occupe de lui au foyer, et cetera) mais il n'y arrive pas. Nous sommes spectateurs impuissants de ces scènes puisque Madame nous ignore totalement, sauf quand elle nous disqualifie.

En ce qui concerne B.D.________ les choses sont différentes. B.D.________ commence à pouvoir se positionner face à sa mère : il choisit explicitement de jouer avec l'éducateur/trice qui l'accompagne, tout en prêtant une oreille à ce que sa mère dit. Lorsqu'elle critique de manière explicite le foyer ou moi-même il lui arrive même de dire qu'il est d'accord avec ce que les professionnels proposent. Il semble pouvoir se différencier de mieux en mieux.

En conclusion, Madame n'a probablement pas les ressources pour pouvoir tenir compte des besoins des enfants. Par périodes elle est plus calme et des amorces d'échanges apparaissent. Mais la majeure partie du temps elle se sert de ses enfants pour combler ses propres besoins sans jamais pouvoir manifester de l'intérêt pour ce qu'ils font, ce qu'ils sont, ce dont ils ont besoin, même dans le domaine de la protection de base. J'observe dans ma consultation des signes de détresse d'C.D.________ et D.D.________ qui essaient de s'appuyer sur les professionnels pour être entendus, mais nous n'arrivons plus à accompagner Madame dans la prise en considération des besoins de ses enfants. Confronter des enfants aussi jeunes à de telles transgressions de limites, de respect, les fait courir le risque de se développer avec une perte de confiance totale en l'adulte et un repli sur soi. Nous observons déjà cela par moments tant chez D.D.________ que chez C.D.________. C.D.________ devenant très symptomatique, après les visites nous avons proposé un bilan pédo-psychiatrique. B.D.________ quant à lui montre maintenant le souhait de s'appuyer sur son réseau pour se construire. Il se protège mieux pendant les visites de sa mère et exprime clairement adhérer au cadre.

(…) »

 

              Le 20 novembre 2015, [...], [...] et [...], respectivement responsable d’Unité et éducateurs sociaux du Foyer [...] hébergeant les deux cadets, ont déposé un rapport. Il en résulte que le développement psychomoteur des enfants est relativement bon, qu’C.D.________ présente toutefois un retard de langage, que le développement affectif des enfants est perturbé, C.D.________ manifestant de graves troubles de l’attachement, des inquiétudes similaires existant s’agissant de C.D.________, que les relations parents-enfants n’évoluaient pas, que malgré les divers contextes de visites médiatisés ou ouverts, ces relations étaient imprévisibles, chaotiques et mettaient à mal le psychisme des enfants, qu’ils accueillaient dès lors favorablement la décision du SPJ de suspendre les contacts entre les parents et les enfants et d’exiger de la part des parents un travail thérapeutique de prise de conscience de l’impact négatif de leur comportement sur leurs enfants, qu’en effet, sans amélioration significative de la situation personnelle et de couple des parents, il était à craindre que les contacts parents-enfants restent délétères au bon développement psycho-affectif d’C.D.________ et de D.D.________ et qu’ils préconisaient un projet de vie pour ces enfants sous forme de placement en famille d’accueil afin qu’ils puissent expérimenter des liens d’attachement significatifs et stables.

 

              Le 26 novembre 2015, [...], Directeur de la Fondation [...] accueillant B.D.________, a déposé un rapport dont il résulte notamment que la prise en charge de l’enfant comme celle de la relation parents-enfant était d’une rare difficulté, qu’au vu de cette complexité, il était indispensable que chacun ait une place dans ce système, régulée et limitée par des règles formelles, mais permettant l’échange de sentiments et facilitant des espaces de vécus partagés, même très limité.

 

              Par courrier du 2 décembre 2015, la Dresse [...], cheffe de clinique à la Consultation maltraitances familiales [...] du CHUV, a indiqué qu’elle suivait B.D.________ en thérapie individuelle à raison de deux séances par mois et n’était pas en mesure de se prononcer sur le droit de visite, que, malgré l’évolution globalement favorable, il demeurait un enfant fragile sur le plan de la construction de sa personnalité et de sa relation à l’autre, continuellement sur la défensive, qu’il fallait l’appréhender avec beaucoup de tact et qu’on le sentait « sur le fil », son comportement restant imprévisible par moments.

 

              A l’audience du 3 décembre 2015, le juge de paix a entendu V.________, assistée de son conseil, ainsi que B.________, [...] et X.________, assistants sociaux au sein du SPJ.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de V.________ sur son fils B.D.________ pour les fêtes de fin d’année, ainsi que sur ses enfants C.D.________ et D.D.________ selon les modalités suivantes : une semaine sur deux, à raison d’une heure, dans les locaux [...], en présence de la Dresse P.________ et d’un éducateur du foyer de [...].

 

              Par courrier du 17 décembre 2015, la Dresse P.________ a indiqué au juge de paix qu’il était actuellement impossible de continuer les visites médiatisées mises en œuvre au printemps 2015 entre la mère et ses enfants C.D.________ et D.D.________ en assurant la sécurité psychologique et physique des enfants, que le dispositif mis en place avait échoué, que la présence d’un infirmier à la salle d’attente ne protégeait pas les enfants des salves d’agressivité de leur mère contre les professionnels, ni de son agitation qui mettait physiquement les enfants en danger, un travail préalable étant nécessaire auprès de la mère afin qu’elle reconnaisse la souffrance infligée à ses enfants et l’impact de son attitude sur eux.

 

              Par ordonnance du 21 décembre 2015, le juge de paix a reconsidéré son ordonnance du 10 décembre 2015 et l’a modifiée en ce sens qu’il a suspendu le droit de visite de V.________ sur C.D.________ et D.D.________.

 

              Par acte du 4 janvier 2016, V.________ a recouru contre cette ordonnance.

 

              Interpellé par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé des déterminations le 19 février 2016. Le SPJ y dresse un historique détaillé de la situation et indique en particulier que, dès le placement des enfants, la mère a manifesté de grandes difficultés à respecter le cadre qui lui était imposé, qu’après des débuts chaotiques, les visites avaient été fixées avec divers aménagements – notamment réduction des horaires des visites, suppression de visites, encadrement par des professionnels, encadrement par le Point Rencontre –, que les cadres mis en place ont été continuellement remis en question par les parents, que le Point Rencontre a ainsi mis fin à l’accueil de la famille au mois de mai 2015 en raison du non-respect du règlement, que depuis le mois de novembre 2014, la famille est suivie en consultation auprès [...], que la Dresse P.________ a préconisé la création d’un espace de rencontre pour la famille avec pour seul objectif de sécuriser les liens, sans attendre une évolution des parents, qu’à partir de juillet 2015, des visites ont eu lieu dans les locaux [...] en présence de la Dresse P.________ et d’un éducateur du foyer concerné, que le SPJ a suspendu tout contacts téléphoniques entre les parents et les enfants à la suite d’une violente altercation entre les parents, alors que la mère était au téléphone avec un des enfants, que le droit de visite envers C.D.________ et D.D.________ a également été suspendu en raison du comportement inadapté de la mère envers l’éducatrice du foyer à l’issue de la consultation du 10 novembre 2015. Le SPJ constate que, malgré une décision judiciaire de suspendre son droit de visite, la mère s’est rendue à trois reprises au foyer où ses enfants cadets résident, sans considération pour leur bien-être ni pour leur développement, que par son attitude inadéquate, elle démontre qu’elle n’arrive pas à comprendre les besoins de ses enfants ni la nécessité de la suspension du droit de visite et du déroulement des consultations thérapeutiques hors de sa présence, que la suspension n’est que le résultat d’une série de mesures préalables, moins incisives, qui n’ont pas abouti au but recherché, soit la protection des enfants lors des visites avec leur mère.

 

              Ensuite du recours de V.________, l’ordonnance du 21 décembre 2015 a été annulée par arrêt du 23 février 2016 de la cour de céans pour violation du droit d’être entendu de la mère, qui n’avait pas pu se déterminer sur le contenu du courrier du 17 décembre 2015 de la Dresse P.________, sur lequel le premier juge avait fondé sa reconsidération. Compte tenu du rapport du 17 décembre 2015 de la Dresse P.________, le droit de visite de la mère sur C.D.________ et D.D.________ est toutefois resté suspendu jusqu'à nouvelle décision du juge de paix.

 

              Le 11 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu un acte d’accusation à l’encontre de V.________ et A.D.________ pour respectivement voies de fait qualifiées de la première sur le second et pour lésions corporelles simples qualifiées du second sur la première.

 

              Par courrier du 29 mars 2016, X.________ et B.________, pour le SPJ, ont indiqué à l’autorité de protection que le SPJ avait initié en 2015 déjà une recherche de famille d’accueil-relais pour C.D.________ et D.D.________, avec l’appui du foyer [...] et de la Dresse P.________, qu’il n’était pas question d’une famille d’accueil à l’essai, qu’une famille d’accueil-relais avait été rencontrée le 28 janvier 2016, que, le 4 février 2016, B.________ avait informé V.________ de cette situation, lui exposant que les enfants seraient accueillis de temps en temps dans une famille d’accueil-relais vaudoise afin de vivre des expériences de vie en situation familiale, que des accueils avaient débuté progressivement dès le 20 février 2016, qu’après les premiers accueils-relais, nuits incluses, les échos avaient été positifs, qu’il convenait de s’interroger sur l’intérêt à long terme des enfants, une sortie de foyer au profit d’une famille d’accueil au long court était un scénario à envisager, que A.D.________ n’avait pas été informé, celui-ci n’ayant pris aucun contact ni avec les foyers des enfants ni avec le SPJ depuis son incarcération en octobre 2015.

 

              Le 17 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de V.________ et B.________. V.________ a déclaré qu’elle voyait B.D.________ une fois tous les quinze jours chez la Dresse P.________, que son mari était de retour à la maison depuis le 2 avril 2016, que B.________ répondait systématiquement par la négative à toutes ses requêtes, que sa fille demandait souvent sa présence et que c’était très dur de ne voir ses enfants que lors de si courts moments, de même que de sentir leur souffrance du fait de cet éloignement. Le conseil de V.________ a précisé que la détention avait eu un effet positif sur A.D.________, que le couple avait fait des progrès, V.________ ayant pu prendre ses marques et A.D.________ ayant réussi à régler en partie ses problèmes d’alcool et que les documents de voyage de D.D.________ étaient en mains de ce dernier qui refusait de les remettre au SPJ car il ne bénéficiait pas d’un droit de visite. A la requête de sa mandante, Me Tirelli a précisé qu’il était nécessaire que V.________ puisse exercer son droit de visite notamment pour les anniversaires des enfants et de celle-ci, pour Noël, Nouvel-An, Pâques, Pentecôte, pour la fête des mères, en cas de problème de santé d’un des enfants. De même que pour le premier jour de classe et qu’elle puisse de temps en temps aller les chercher à l’école et voir chacun de ses enfants à raison de deux heures hebdomadaires, ainsi que pendant les vacances scolaires au foyer. B.________ a exposé pour sa part que la situation d’B.D.________ n’avait pas changé, que le droit de visite sur C.D.________ et D.D.________ était toujours suspendu, conformément à la décision de la Chambre des curatelles, que les démarches relatives au placement des enfants dans une famille d’accueil étaient toujours en cours, que le père des enfants aimerait reprendre les visites [...], comme avant la suspension et que les propos de V.________ contribuaient à attiser la détresse des enfants.

 

              A cette occasion, la Dresse P.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé que les visites entre B.D.________ et sa mère se passaient bien, car elles avaient lieu dans le cadre d'un dispositif très sécurisant, qu’en particulier, l’enfant quittait le bureau une heure après le début de l’entretien afin d’éviter des tensions à l’heure du départ, qu’elle privilégiait de maintenir cette solution afin de ne pas risquer une péjoration de la situation avec un environnement moins sécurisé, qu’il serait éventuellement possible d’instaurer une prise en charge par Espace contact, que les dernières séances avec la mère s’étaient en général bien passées, des débordements survenant encore et que la présence d'un tiers était encore nécessaire. S’agissant des visites avec les deux petits, le témoin a précisé que la situation était bloquée en raison de l'incapacité de la mère à reconnaître les souffrances qu'elle avait induites chez ses enfants et que des ouvertures pouvaient toutefois être envisagées, le même régime que pour l’aîné pouvant être mis en place, mais de manière mensuelle pour chaque parent, que ces deux enfants avaient encore plus besoin de protection, qu’ils avaient besoin de figures d’attachement stables, une famille d’accueil étant une solution adéquate et qu’il pourrait être envisagé de diviser les rencontres avec C.D.________ et D.D.________. Le témoin a constaté que les enfants évoluaient favorablement, sans pouvoir établir de lien direct avec la suspension des visites, que le comportement de la mère était sujet à des fluctuations, que même si on se trouvait alors dans une bonne période, elle ne pouvait pas dire si cet état de fait était acquis, que le droit de visite n’était pas organisé en fonction de jours particuliers, mais qu’une visite avait été organisée le jour de l’anniversaire de la mère en août 2015 trente minutes ayant suffi pour les enfants et que le fait que la fratrie soit séparée dans différents foyers, au vu de leurs intérêts et besoins respectifs, n’était pas quelque chose de négatif.

 

              Selon un rapport de la Police du 19 mai 2016, celle-ci a dû intervenir au domicile familial. En raison des menaces et de la violence de son époux qui était fortement alcoolisé, V.________ s’est vue contrainte de se réfugier chez une voisine. Il s’agissait du neuvième rapport de violence domestique. Lors de son audition, V.________ est revenue sur les déclarations faites à son domicile, a refusé toute nouvelle déclaration et a minimisé les faits.

 

              Selon un rapport de la Police du 8 juin 2016, celle-ci a dû à nouveau intervenir au domicile familial pour violences domestiques, A.D.________ frappant son épouse de ses mains ainsi qu’avec divers objets. Celui-ci, qui était fortement alcoolisé, a indiqué qu’il n’y avait pas eu de dispute depuis la dernière intervention et a nié avoir frappé son épouse, mais admis l’avoir poussée à plusieurs reprises. A.D.________ a été expulsé immédiatement par la police du logement pour une durée de quatorze jours au maximum.

 

              Par courrier du 14 juin 2016, B.________, pour le SPJ, a adressé à V.________ et A.D.________ un planning des visites pour les mois de juin à août 2016. Le planning incluait également des visites pour A.D.________, dont le droit avait été suspendu à la suite de son incarcération en octobre 2015. B.________ a rappelé la nécessité d’obtenir des papiers d’identité pour D.D.________, qui avait l’opportunité de partir en vacances au Sud de la France avec sa sœur et la famille d’accueil-relais.

 

              Par courrier du 23 juin 2016, X.________ et B.________, pour le SPJ ont fait part de nouvelles difficultés à l’autorité de protection. A la suite de leur courrier du 14 juin 2016 et de leur refus de laisser V.________ accompagner C.D.________ chez un opticien pour le choix de lunettes, celle-ci avait menacé de casser les lunettes de sa fille lors d’une prochaine rencontre et a déclaré refuser de leur remettre la pièce d’identité de D.D.________. En raison de l’impossibilité d’obtenir un nouveau document d’identité en si peu de temps, les intervenants ont indiqué que D.D.________ se rendrait en France avec leur unique autorisation

 

              Par courrier du 28 juin 2016, V.________ s’est plainte auprès de l’autorité de protection du refus du SPJ de la laisser accompagner C.D.________ chez un opticien.

 

              Par courrier du 29 juin 2016, le juge de paix a indiqué à V.________ qu’il ressortait clairement de son audience du 17 mai 2016 et de son ordonnance du 30 mai 2016 que les seuls contacts envisageables entre elle et ses enfants C.D.________ ou D.D.________ étaient les visites médiatisées dans le cabinet de la Dresse P.________.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles du 29 juin 2016, V.________ a requis l’autorisation d’exercer un droit de visite d’une durée de trente minutes auprès de ses trois enfants, avant leur départ en vacances, au lieu décidé par le SPJ.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a rejeté cette requête concernant C.D.________ et D.D.________ et dit que V.________ exercera son droit de visite sur B.D.________, avant son départ en vacances, pendant quinze minutes, auprès du foyer [...], selon les modalités mises en place jusqu’ici.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite de la mère sur ses enfants en application des art. 273ss et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). 

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

1.3              En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). Le père des enfants et le SPJ n’ont pas non plus été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

 

 

2.              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.1               La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

 

2.2               En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition de la mère des enfants concernés lors de son audience du 17 mai 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.

 

              L’enfant B.D.________, âgé de 8 ans et demi, n’a pas été entendu par l’autorité de protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois pu s’exprimer sur les relations personnelles avec sa mère auprès du SPJ, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. Les enfants C.D.________ et D.D.________, âgés respectivement de 4 ans et 3 ans, étaient pour leur part trop jeunes pour être entendus.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante critique le droit de visite tel qu’il a été fixé par le premier juge.

 

3.1

3.1.1              Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 49  ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

 

3.1.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).

 

3.2

3.2.1              La recourante soutient qu'elle serait la cible de reproches systématiques du SPJ, d'autant plus sévères que le cadre qui lui est posé est très étroit et que, dès qu'elle déborderait, une sanction suivrait. En revanche, lorsqu’elle respecte les règles et le cadre, aucune remarque positive ne serait relevée.

 

              En l'espèce, il apparaît que la recourante a de grandes peines à respecter le cadre posé et à comprendre ce que son attitude peut avoir de négatif pour son fils B.D.________ ; de même, pour les cadets, la situation est tout aussi, voire plus préoccupante, puisque la recourante est dans l'incapacité non seulement de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à son mari et père des enfants, mais aussi de comprendre que ses enfants doivent être protégés et que leurs besoins doivent passer avant les siens propres. Sur cette question, le rapport du SPJ du 19 février 2016 est particulièrement éloquent. Le contexte chaotique des visites est même allé jusqu’à nécessiter l’encadrement des appels téléphoniques, lesquels ont dû être supprimés le 2 novembre 2015 à la suite d’une altercation entre les parents pendant un appel avec un des enfants. Les remises en question systématiques des modalités de visite ont finalement abouti à une sécurisation des visites, sans même espérer une évolution des parents, et même à une suspension en raison notamment du comportement inadapté de la mère envers une éducatrice du foyer des cadets. Malgré la décision judiciaire de suspendre le droit de visite, la mère s’est encore rendue à trois reprises au foyer où les deux cadets sont accueillis. Durant le printemps, la mère a également menacé de casser les lunettes de sa fille si elle n’était pas autorisée à l’accompagner chez un opticien et a refusé de remettre au SPJ les documents d’identité susceptibles de permettre au cadet de faire des vacances en France avec une famille d’accueil.

 

              Il paraît également nécessaire de rappeler que la Dresse P.________ a constaté la souffrance des deux petits lorsqu'ils étaient en contact avec leur mère, le petit allant jusqu'à se débattre lorsqu'il se trouvait dans les bras de sa mère en raison des transgressions de limites et de respect envers les enfants. Les éducateurs du foyer de [...] ne disent pas autre chose et constatent que le développement affectif des enfants est perturbé. Seule la suspension des contacts en novembre 2015 a pu préserver quelque peu ces enfants du dysfonctionnement parental. A la suite des événements graves de novembre 2015, la Dresse P.________ a informé la justice de paix qu'elle-même ne pouvait plus recevoir la recourante et les enfants, faute de pouvoir assurer leur sécurité psychologique et physique. Un travail préalable de la mère avec son équipe de soins était nécessaire pour lui faire comprendre ce qu'elle infligeait aux enfants. Le SPJ concluait en relevant que tous les aménagements avaient d'une manière ou d'une autre échoués et, même avec une importante logistique, des débordements violents de la mère n'avaient pas pu être empêchés. Malgré ces décisions de décembre 2015, la mère n'a eu de cesse de poursuivre la perturbation du suivi thérapeutique des enfants par la suite.

 

              Les récentes interventions de la police au domicile des parents permettent également d’affirmer que la recourante est dans l’incapacité totale de protéger ses enfants et de comprendre leurs priorités.

 

              Sur ce point, la position de la recourante est dès lors assez révélatrice de son mode de fonctionnement. Il ne s'agit pas de louer les visites où elle respecte les consignes et fait preuve d'un comportement adapté, puisque c'est justement cette attitude qu'elle doit adopter systématiquement dans l'intérêt et la protection des enfants. Relever qu'elle ne peut s'y tenir, le cadre étant trop étroit selon elle, permet justement de déterminer que les enfants doivent encore être protégés. Le comportement fluctuant de la recourante incite d’ailleurs à la prudence, la situation devant être bien stabilisée avant qu’un allégement des mesures soit envisagé.

 

3.2.2              La recourante requiert que le droit de visite sur B.D.________, pourtant élargi par la décision attaquée, le soit encore plus, au motif que les visites se déroulent bien.

 

              C’est justement grâce à l’instauration de restrictions de plus en plus sévères qu’B.D.________ a enfin pu voir sa mère sans crises, ni tensions et problèmes. L'élargissement des visites à l'Espace Contact représente un pas important de plus, qui ne doit pas rendre plus fragile la sécurité du contact. Il appartiendra à la mère de se plier d'abord à cette étape. Quant aux fêtes et autres anniversaires, la situation ne se présente pas différemment, la sécurité d'B.D.________ passant avant le désir de la mère de pouvoir profiter de son fils à ces occasions. Encore une fois, l'intérêt de l'enfant l'emporte. Enfin, la recourante omet que le dispositif de la décision attaquée prévoit justement un éventuel élargissement du droit de visite sur B.D.________ selon l'évolution constatée par le SPJ.

 

              Ce grief doit donc être rejeté.

 

3.2.3              S'agissant des visites auprès d’C.D.________ et D.D.________, la recourante soutient qu'il n'existe pas d'explications fondant la restriction du droit de visite à une heure par mois et par enfant. Pour elle, l'épisode du 10 novembre 2015, qui avait fondé la suppression du droit de visite, n'a pas fait l'objet d'une appréciation correcte par la suite, notamment de la Dresse P.________. Les difficultés des enfants seraient peut-être dues à la limitation drastique du droit des relations personnelles avec leur mère. En outre, une telle limitation risquerait de biaiser les résultats de l'expertise pédopsychiatrique.

 

              En réalité, la recourante fait fi des explications données tant par la Dresse P.________ que par le SPJ dans leurs rapports. Il résulte des explications convaincantes et circonstanciées de ces professionnels que les débordements fréquents de la recourante ont des répercussions extrêmement négatives sur le développement de ses enfants cadets et que la situation est complètement bloquée. L’autorité de protection a ainsi respecté le principe de proportionnalité en ne supprimant pas totalement le droit de visite, mais en instituant un droit de visite surveillé et limité à une heure par mois.

 

              En outre, la situation de violence et le fonctionnement du couple, comme ils ressortent des deux rapports de police de mai et juin 2016, ne démontrent à tout le moins pas une amélioration de la situation de la recourante, l’incarcération de son mari et père des enfants ne semblant pas avoir modifié la situation. Dès lors, c'est un motif supplémentaire pour protéger en premier lieu les enfants et leur permettre de bénéficier d'une stabilité, qui est actuellement en progrès.

 

              Concernant le comportement de la recourante rapporté par le SPJ dans son courrier du 23 juin 2016, on peut en outre se demander s’il n’est pas constitutif d’une violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 2937 ; RS 311.0).

 

              Sur la question du droit de visite de la recourante sur ses enfants C.D.________ et D.D.________, la décision de première instance ne prête pas non plus le flanc à la critique. Au demeurant, il s'agit d'une décision de mesures provisionnelles, un examen sommaire des faits et de la situation juridique étant suffisant jusqu'à droit connu sur l'expertise notamment.

 

              Ce grief doit également être rejeté. La décision attaquée est donc justifiée et doit être confirmée.

 

 

4.

4.1              Le recours de V.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

4.2               La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

 

              Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux con­ditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judi­ciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117  CPC, p. 474).

 

4.3              Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire présentée par V.________ est rejetée.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du 1er juillet 2016

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Cécile Maud Tirelli (pour Mme V.________),

‑              M. A.D.________, personnellement,

-              Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

-              Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :