TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B916.024332-161273

171


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 12 août 2016

___________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Merkli et Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 273ss, 445 al. 1 et 3, 450ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause en fixation du droit de visite de T.________, à Nice, en France.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, adressée pour notification aux parties le 15 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de T.________ sur son fils [...] ainsi qu’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe (I) ; fixé provisoirement le droit de visite de T.________ sur l’enfant [...], né le [...] 2015, comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11 heures au lundi suivant à 13 heures et ce, dès le jeudi 18 août 2016, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - le premier samedi du mois, de 9 heures à 17 h 30 et ce, dès le 6 août 2016, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (II) ; privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (III) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IV).

 

              Retenant en substance qu’il apparaissait n’y avoir aucun élément indiquant que T.________ ne se soucierait pas sérieusement de son fils, ne serait pas en mesure de prendre soin de lui ni de respecter son bien-être, mais que la fixation de son droit de visite s’avérait néanmoins compliquée tant en raison de l’éloignement géographique des domiciles des parties que de l’absence de communication entre elles, du très jeune âge de l’enfant et du fait que le père n’avait en Suisse aucun point de chute, l’autorité de protection a considéré qu’il se justifiait, dans l’intérêt de l’enfant, que celui-ci puisse être auprès de son père, une fois par mois, du jeudi en fin de matinée au lundi suivant en début d’après-midi, en sus d’une visite mensuelle journalière.

 

 

B.              Par acte du 27 juillet 2016, accompagné d’un bordereau de huit pièces dont trois de forme, N.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens que les relations personnelles de T.________ sur l’enfant [...] s’exercent, lors des deux premiers droits de visite, une semaine sur deux, le samedi pour une durée de 4 heures et le dimanche pour une durée de 4 heures, puis un week-end sur deux, le samedi pour une durée de six heures et le dimanche pour une durée de six heures. La recourante a par ailleurs requis l’effet suspensif et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la fixation d’une audience à brève échéance.

 

              Par lettre du 28 juillet 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

 

              Le 2 août 2016, T.________ s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours en concluant à son rejet.

 

              Par décision du 3 août 2016, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Le 3 août 2016, la recourante a contesté les motifs ayant conduit au rejet de la requête d’effet suspensif et a requis la fixation d’une audience à brève échéance, afin de juger la question des mesures provisionnelles le plus rapidement possible et de confronter les versions des parties.

 

              Par lettre du 9 août 2016, la juge déléguée a informé la recourante que la Chambre des curatelles statuerait le plus rapidement possible sur le recours, sans audience.

 

              Par courrier du 10 août 2016, le conseil de l’intimé a requis l’octroi d’un délai pour se déterminer sur le courrier de la recourante du 3 août 2016.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              N.________, née le [...] 1974, de nationalité suisse, et T.________, né le [...] 1967, de nationalité française, se sont rencontrés lors de vacances à Madagascar au mois de décembre 2014. N’ayant au demeurant jamais formé un couple, T.________ a néanmoins effectué, dans le courant de l’année 2015, de nombreux allers et retours de Nice à Lausanne pour rendre visite à N.________. Le 16 novembre 2015, il a signé une « Reconnaissance antérieure à la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil de Nice pour le ou les enfant(s) dont il affirmait que N.________ était enceinte. Entre le 6 mai 2015 et le 22 février 2016, il a donné l’ordre à la [...] de virer sur le compte bancaire de N.________ divers montants pour un total d’environ 23’000 euros.

 

              Le 27 décembre 2015, N.________ a donné naissance à l’enfant [...].

 

              T.________ est venu en Suisse, en avion (Easyjet), rendre visite à son fils du 27 décembre 2015 au 1er janvier 2016, du 8 au 10 janvier 2016, du 23 au 26 janvier 2016, du 27 janvier au 12 février, du 12 au 14 mars, du 12 au 14 avril et du 30 avril au 5 mai 2016. De son côté, N.________ s’est rendue à Nice avec l’enfant du 28 janvier au 12 février 2016, volant sur la même compagnie aérienne.

 

2.              N.________ est également la mère d’une fille de quinze ans.

 

              T.________ est le père d’une fillette, [...], née le [...] 2008. Il a pris en charge le bébé dès sa naissance, lorsque sa compagne travaillait, et vit avec sa fille depuis le décès de sa mère, survenu tragiquement en 2009, lui assurant une présence attentive et sécurisante. [...] semble être heureuse et bénéficier d’une bonne éducation et d’un développement adéquat ; ses enseignants attestent de ses bons résultats scolaires, qui lui ont permis de sauter une classe, et ses éducateurs sportifs font état de son caractère sociable et enthousiaste. Le 23 mai 2016, la Dresse [...], médecin généraliste à Nice, a attesté avoir reçu régulièrement en consultation [...] depuis le mois de septembre 2011 ; lors de la dernière consultation du 3 décembre 2015, elle a procédé au rappel du vaccin diphtérique, tétanique et poliomyélitique. Le 21 juin 2016, [...], psychologue-clinicienne-psychothérapeute à Nice, a certifié avoir suivi en soutien psychologique [...] que son père, soucieux d’atténuer la carence de sa maman, accompagnait chaque semaine ; selon la thérapeute, T.________ se montrait un père attentif au bien-être de son enfant, petite fille d’une intelligence vive et très sensible.

 

3.              Par courriel du 20 mars 2016, au retour d’une visite à son fils, T.________ a rappelé à N.________ que sa priorité était de « laisser [leurs] rancœurs personnelles de côté et de penser à [leur] bébé ». Souhaitant ne plus se contenter de dix heures par mois et désirant nouer des liens étroits avec son fils, il lui demandait de lui faire confiance, de faire preuve d’intelligence et de réfléchir à la manière dont ses relations personnelles pouvaient s’exercer de façon optimale et qui tiennent également compte de sa fille [...], soit chez les grands-parents maternels de l’enfant ou auprès de lui durant une ou deux semaines, offrant pour cette dernière solution de prendre du temps sur son travail.

 

              Le 24 mars 2016, N.________ lui a répondu qu’il pouvait venir voir son fils quand il le souhaitait, pour le bien de l’enfant, mais qu’il n’était pas question qu’ [...] dorme ailleurs que chez elle, ni qu’il le rencontre chez son père ou chez sa mère, et qu’il lui incombait de trouver un moyen de se loger à Lausanne.

 

              Par courriel du 1er mai 2016, T.________ a demandé à N.________ quand il pourrait revoir [...], le cas échéant avec son père qui voulait faire la connaissance de son petit-fils. Il ajoutait qu’il souhaitait voir son fils plus de cinq heures durant le week-end.

 

              Le 10 mai 2016, N.________ lui a écrit qu’il serait difficile à l’avenir d’accepter une prochaine visite.

 

4.              Le 23 mai 2016, T.________ a requis de la justice de paix la fixation de son droit de visite sur son fils, la mère de celui-ci le lui refusant.

 

              Le 2 juin 2016, la Direction de l’état civil du canton de Vaud a informé T.________ qu’elle autorisait l’enregistrement de la reconnaissance qu’il avait signée auprès de la Mairie de Nice le 16 novembre 2015 et qu’elle procèderait à une inscription conforme de son fils [...].

 

              Le 4 juin 2016, [...], retraité de l’Education Nationale et demeurant à Sainte Marie (La Réunion), est venu à Lausanne avec sa petite-fille [...] afin de voir son petit-fils. N.________ ne l’a autorisé à voir [...] que quelques heures le dimanche, à la condition qu’il se présente sans son fils.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 juin 2016, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils, à charge pour lui d’aller le chercher chez sa mère et de l’y ramener, un week-end sur deux du samedi à 9 heures au dimanche à 17 heures, dès le 18 juin 2016.

             

              Le 8 juin 2016, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de T.________.

 

              Dans ses déterminations du 15 juin 2016, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 7 juin 2016. Reconventionnellement et à titre superprovisionnel, elle a conclu à ce que T.________ ait son fils auprès de lui le samedi 18 juin 2016 durant quatre heures et le dimanche 19 juin 2016 durant quatre heures, à charge pour le père de venir prendre l’enfant chez elle et de l’y ramener.

 

              Par courrier du 16 juin 2016, T.________ a demandé d’avoir son fils auprès de lui le samedi 18 juin de 10 heures 30 à 17 heures et de pouvoir lui dire au revoir le dimanche matin avant de reprendre l’avion pour Nice, souhaitant assister au spectacle de danse présenté par sa fille dans l’après-midi.

             

              Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 16 juin 2016, la juge de paix a autorisé T.________ à avoir son fils auprès de lui le samedi 18 juin de 10 heures 30 à 17 heures, charge à lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener.

 

              Le 4 juillet 2016, agissant par son nouveau conseil, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2016. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que T.________ exerce son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de l’institution. 

 

5.              Par dictée au procès-verbal de l’audience du 5 juillet 2016, T.________ a modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens qu’il exerce son droit de visite sur son fils à quinzaine, du jeudi matin à 11 heures au lundi à 13 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a produit un bordereau de 31 pièces comprenant en particulier des photos de la chambre et de la salle-de-bains qu’il avait aménagée pour [...] dans son logement niçois ainsi que quelques factures des dépenses faites pour le bébé.

 

              Lors de son audition par la juge,              N.________ a fait remarquer que T.________ était arrivé le 18 juin 2016 les mains vides, sans demander ce dont avait besoin [...], que les prises de biberon n’avaient pas été respectées, que l’enfant était revenu très fatigué et avait pleuré durant les deux nuits suivantes, à deux heures du matin, reconnaissant toutefois que l’enfant ne faisait pas encore ses nuits. Elle a soutenu que le père n’avait jamais passé de nuits entières avec son fils et n’avait pas vu l’enfant aussi souvent qu’il le prétendait. Les modalités de l’exercice des relations personnelles proposées par T.________ n’étaient à son avis pas adaptées à l’âge de l’enfant, qui avait besoin d’une constante attention, et le père n’était pas adéquat avec son fils, notamment parce qu’il ne respectait pas les consignes qu’elle lui donnait, et n’avait, de manière générale, pas été présent. Les parties ne communiquant plus du tout, ce qui créait de plus grandes difficultés encore, la mère souhaitait que le droit de visite se déroule de manière progressive, à quinzaine, à raison de quatre heures le samedi et quatre heures le dimanche, au Point Rencontre, puis un week-end sur deux, le samedi et le dimanche pour une durée de six heures à chaque fois, avec un point de situation après six mois. Elle ajoutait qu’il était inenvisageable qu’un bébé prenne l’avion pour effectuer le trajet Genève-Nice. Il lui semblait enfin judicieux qu’un tiers aide les parents à retrouver une communication, notamment par l’intermédiaire d’une médiation. 

             

              T.________ a relevé qu’il avait passé un très bon après-midi avec son fils le 18 juin 2016 ; il lui avait acheté du lait maternisé (raison pour laquelle il ne lui avait pas donné toute la nourriture que la maman avait préparée) et une poussette, était ensuite allé à l’Hôtel Ibis et avait ramené l’enfant à sa nounou en fin d’après-midi. Il a rappelé qu’il s’était retrouvé des jours entiers seuls avec sa petite fille lorsque sa mère était en déplacement et qu’il était parfaitement capable de s’occuper d’un bébé. Il habitait à cinq minutes de l’aéroport de Nice et le trajet Lausanne-Nice en avion ne prenait que trois heures.

 

6.              Le 14 juillet 2016, faisant valoir qu’il n’avait pas vu son fils depuis le 18 juin 2016, T.________ a requis de l’autorité de protection, par voie de mesures superprovisionnelles, de pouvoir avoir son fils auprès de lui du mercredi 20 juillet 2016 à 10 heures 30 au vendredi 22 juillet à 17 heures 30, subsidiairement chaque jour du 20 au 22 juillet 2016 aux mêmes heures, charge à lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener.

 

              Statuant le même jour par voie de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a rejeté en l’état cette requête, relevant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016 allait être notifiée le 15 juillet 2016.

 

7.              Le 24 juillet 2016, la Dresse [...], pédiatre à Lausanne, a attesté qu’ « en raison de la séparation parentale et dans un contexte apparent d’absence paternelle jusqu’à ces derniers temps, [elle] préconiserait une organisation qui puisse être au mieux compatible avec le bien-être psychologique du petit [...], ainsi que celui de sa maman. Sur le modèle que toute garderie adopte, il s’agirait de confier [...] à son papa de façon progressive, tout d’abord quelques heures, puis une demi-journée, puis un jour, etc. [...] ne devrait également pas subir l’éloignement géographique de ses parents par des voyages longs ou/et fréquents avec ce qu’ils impliquent : attente, horaires fixes, nombreux contacts avec autrui… »

 

              Dans une attestation du 26 juillet 2016, le Dr [...], psychiatre psychothérapeute à Lausanne, a certifié suivre à sa consultation N.________ et avoir eu l’occasion d’évaluer l’interaction avec son fils. Il estime que « séparer le bébé de la mère pendant plusieurs jours et le confier à un père décrit comme fragile et dont les compétences restent à évaluer est contrindiqué et pourrait mettre à mal l’équilibre de ce nourrisson de 7 mois ». Il « préconise qu’une solution concernant la garde et l’autorité parentale soit précisée dans le cadre d’une expertise prenant en compte les besoins de l’enfant compte tenu en particulier de son âge actuel et de son développement à venir ».

 

8.              Selon communiqué publié sur www.letemps.ch/suisse du 27 juillet 2016 à 14 heures 03, intitulé « L’aéroport de Genève placé sous surveillance générale », des contrôles préventifs de sécurité étaient en cours ce jour-là sur le site de l’aéroport international de Genève et les passagers étaient priés de prévoir un délai supplémentaire pour les formalités d’enregistrement. Selon la police, ce dispositif aurait été déployé à la suite d’informations reçues d’Annecy durant la nuit, évoquant un risque d’attentat.

 

              L’état d’urgence en France a été décrété le 14 novembre 2014 et constamment renouvelé depuis lors.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles    (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours     (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

             

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours de N.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

             

1.4              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection. Le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer, mis à part sur la requête d’effet suspensif (art. 312 al. 1 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

             

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b) ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).

 

              La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC).

 

              En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC). La recourante a pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours et n’expose pas pour quels motifs il faudrait procéder à une nouvelle audition des parties. Partant, la mesure d’instruction tendant à la fixation d’une audience doit être rejetée. Au surplus, la requête de l’intimé tendant à l’obtention d’un délai supplémentaire pour dupliquer est rejeté, vu l’issue du litige.

 

2.3

2.3.1              Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.

 

              A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compé­tence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011).

 

              Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96).

 

                            Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).

                            Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1).

 

2.3.2              En l’espèce, compte tenu du domicile de la mère et de l’enfant à Lausanne au moment du dépôt de la requête de T.________ devant la Juge de paix du district de Lausanne, les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur les relations personnelles et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.

 

 

3.

3.1              Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation inexacte et incomplète des faits, la recourante conteste l’étendue des relations personnelles accordées à l’intimé. Elle fait grief au premier juge d’avoir ignoré le bien de l’enfant, en rendant sa décision sans prendre en considération le jeune âge de son fils, né le [...] 2015, ni le fait que le droit de visite doit être progressif pour permettre une adaptation de l’enfant, et d’avoir ignoré l’éloignement géographique du domicile du père, ce qui va engendrer des voyages stressants et fatigants pour l’enfant, ainsi qu’une perte de ses repères. Elle fait enfin état d’un aspect sécuritaire si les relations personnelles devaient s’exercer à Nice.

 

3.2              Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

 

              A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir abusé sexuellement de son enfant  (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015 consid. 3.4).

 

3.3              Relevant que malgré les difficultés relatives au très jeune âge de l’enfant, l’éloignement géographique de ses parents et l’absence de communication entre eux, le requérant avait démontré sa motivation à entretenir des relations avec son fils et à s’investir dans son rôle de père, l’autorité de protection a considéré que, dès lors que le père ne pouvait pas en raison des différends entre parties exercer son droit de visite au domicile de la mère, n’avait aucun point de chute en Suisse et, eu égard à l’âge de l’enfant, ne pouvait opportunément pas accueillir son fils à l’hôtel d’autant qu’il avait aménagé et équipé une chambre de bébé à Nice, il paraissait justifié, dans l’intérêt de l’enfant, qu’ [...] puisse être auprès de son père une fois par mois, du jeudi à 11 heures au lundi suivant à 13 heures, d’autant que le bébé n’était pas allaité par sa mère.

 

3.4              Il n’est pas contesté par la recourante qu’il est dans l’intérêt d’ [...] de pouvoir tisser des liens avec son père, un tel rapport étant essentiel. Par ailleurs, les compétences parentales de l’intimé sont largement attestées par les éléments du dossier. En effet, ce dernier est déjà le père d’une fillette [...], qui aura bientôt huit ans et dont il assure seul l’éducation depuis sept ans, et les documents produits dans le cadre de sa requête témoignent du fait qu’il est attentif et présent, qu’il est disponible – il peut prendre du temps sur son travail – et qu’il a déjà su donner des soins à un bébé.

 

3.5

3.5.1              Reste à déterminer l’étendue et les modalités de l’exercice du droit de visite du père.

 

3.5.2              La recourante soutient que le droit de visite doit être instauré progressivement. Or il résulte du dossier que le père et son enfant ne sont pas des étrangers l’un pour l’autre. En effet, selon les décisions judiciaires, l’intimé a déjà pu voir son fils le 18 juin et le 6 août 2016. De plus, les décomptes bancaires produits font état de plusieurs voyages effectués en avion, ce qui atteste que l’intéressé a fait plusieurs allers retours Nice-Lausanne depuis la naissance de l’enfant. Il résulte également d’un courrier du 20 mars 2016, que le père a pu voir, à plusieurs reprises, son fils chez la recourante, soit une dizaine d’heures par mois. Au regard du lien préexistant tel que décrit ci-dessus et compte tenu des bonnes compétences paternelles, on ne saurait réduire le droit de visite de l’intéressé à un strict minimum. Il n’est pas davantage justifié de l’introduire de manière plus progressive.

 

3.5.3              La recourante invoque le jeune âge de l’enfant et l’éloignement géographique des parents. [...] est né le [...] 2015 ; il n’est toutefois plus allaité, ce qui permet une séparation d’avec la mère. Le père est effectivement domicilié à Nice, en France. Reste qu’il s’agit d’un pays limitrophe de la Suisse et que les liaisons aériennes entre Genève et Nice sont fréquentes et aisées, en dépit des contrôles renforcés aux frontières à la suite des événements terroristes survenus à Nice le 14 juillet dernier.

 

              Certes, comme l'expose la recourante qui se réfère à une jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_256/2015 du 28 août 2015 consid. 3.4), il existe un risque d'actes terroristes sur l'ensemble du territoire français et des attentats ont été perpétrés à plusieurs reprises ; le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), dans ses "Conseils aux voyageurs" publiés sur le site internet de la Confédération, rappelle que les autorités françaises mettent en garde la population contre les risques d’attentats terroristes et recommandent aux voyageurs de suivre attentivement l’évolution de la situation avant et pendant leur voyage et doivent se montrer très vigilants quant à leur sécurité personnelle, les risques ne pouvant se limiter ni dans le temps ni à des zones aux contours précis. La jurisprudence dont se prévaut la recourante concerne toutefois le Liban, et non la France dans lequel l’Etat d’urgence a été prorogé le 15 juillet 2016. Reste qu’il appartiendra à l’intimé, avant d’entreprendre tout voyage avec l’enfant, de se conformer aux directives des autorités locales.

 

              Dès lors, il est plus profitable à l’enfant de pouvoir voir son père dans de bonnes conditions, soit dans l’appartement de ce dernier plutôt que, quelques heures, dans un parc ou dans une chambre d’hôtel, l’intimé n’ayant aucune possibilité d’exercer son droit de visite en Suisse, notamment auprès de la mère de la recourante, qui a, à tout le moins une fois, entravé le droit de visite de l’intimé en ne l’autorisant pas à accompagner son propre père venu de La Réunion pour faire la connaissance de son petit-fils. A ce sujet, il convient de mentionner que, selon les photos produites, le père dispose d’une chambre bien aménagée pour son fils et lui a d’ailleurs déjà acheté les effets personnels nécessaires. En outre, il convient de relever qu’il s’agit aussi d’établir des liens entre [...] et sa demi-sœur [...], ce qui ne pourrait que difficilement se faire par l’exercice d’un droit de visite en Suisse.

 

              Enfin, on ne saurait accorder une valeur probante aux documents produits par la recourante en deuxième instance. En effet, les prises de position des pédiatre et thérapeute consultés ne reposent que sur les allégations de la mère, lesquelles ne sont étayées par aucun élément au dossier, notamment en ce qui concerne les absences, l’indisponibilité du père ou sa fragilité.

 

              Sur le vu de ce qui précède, on doit admettre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant à pouvoir voir son père selon les modalités telles que fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise.

 

 

4.

4.1              En conclusion, le recours de N.________ est rejeté et la décision querellée confirmée.

 

4.2              Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée. Celle-ci versera donc à l’intimé une indemnité de 300 fr. pour sa détermination sur l’effet suspensif.

 

4.3              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

             

             

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours de N.________ est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante N.________ est rejetée.

 

              IV.              La recourante N.________ doit verser à l’intimé T.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Gloria Capt (pour N.________),

‑              Me Sylvie Saint-Marc (pour T.________),

-               Me Véronique Fontana,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

             


Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :