CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 19 octobre 2016
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Composition : M. Krieger, vice-président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 446 CC, 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 6 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision prise lors de l’audience du 6 octobre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une mesure de protection en faveur d’B.________ et a informé l’intéressé qu’il allait solliciter l’intervention du médecin-délégué de la ville de Lausanne. L’invitant à collaborer avec ce dernier, il lui a indiqué que le rapport qui s’ensuivrait lui serait remis pour sa parfaite information, dès sa réception.
B. Par acte du 14 octobre 2016, B.________, contestant l’ouverture de l’enquête et la décision de l’autorité de protection de solliciter l’intervention d’un médecin-délégué, a recouru contre cette décision, concluant en substance à ce que l’autorité de protection n’entre pas en matière sur le signalement formé le 14 juillet 2016 par la Police de Lausanne (art. 13 al. 4 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]).
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1. Le 10 juin 2016, la Police de Lausanne (ci-après : la police) est intervenue au domicile d’B.________, chemin [...], à Lausanne, afin de mettre à exécution une ordonnance de mise sous séquestre d’armes délivrée par le Chef de la Police administrative de la Police cantonale vaudoise le 29 avril 2016.
Le 14 juillet 2016, la Brg. [...] a adressé à la Justice de paix du district de Lausanne un « Signalement de taudis » dans lequel elle indiquait que l’entier du logement d’B.________ ainsi que le garage regorgeaient d’un désordre indescriptible et affichaient un état de saleté repoussant alors qu’il s’échappait de la cave des odeurs pestilentielles. Elle signalait encore que durant son intervention, à laquelle avait participé l’Adj. [...], elle avait été rejointe par [...], responsable de la police des chiens pour la ville de Lausanne, B.________ ne s’étant pas annoncé comme propriétaire du canidé qui occupait son appartement et n’ayant jamais donné suite à la convocation du poste de quartier de [...] qui l’avait maintes fois convoqué pour procéder aux démarches d’inscription. La police précisait enfin que tout au long de son intervention, B.________ s’était montré très nerveux et vindicatif, se croyant victime d’une machination visant à lui nuire et ne semblant pas prendre conscience des risques sanitaires qu’il courait.
2. Par avis du 29 juillet 2016, le juge de paix a informé B.________ qu’il ouvrait une enquête en institution d’une mesure de curatelle et en placement à des fins d’assistance.
Par lettre du même jour, le juge de paix a adressé à la Dresse [...], médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, Médecin déléguée pour le district de Lausanne, le rapport de police précité et lui a demandé, dans la mesure où l’état d’B.________ lui semblait alarmant, de rencontrer celui-ci au plus vite et de lui rendre un rapport sur sa situation. Au besoin, il l’invitait à prendre toutes mesures immédiatement utiles et la priait de se déterminer sur l’opportunité d’instaurer une mesure de curatelle à son endroit.
Par courriers des 6 et 18 août 2016, B.________ a requis de la justice de paix, en substance, qu’elle procède à la clôture de l’enquête ouverte à son encontre.
Par avis du 19 août 2016, la Dresse [...] a convoqué B.________ à son cabinet le 25 août 2016 à 18 heures 30.
Le 24 août 2016, le juge de paix, accusant réception des courriers d’B.________ des 18 et 21 août 2016, a cité celui-ci à comparaître personnellement à son audience du 6 octobre 2016 pour examiner l’opportunité d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de protection et placement à des fins d’assistance en sa faveur. Le même jour, il a écrit à la Dresse [...] qu’il annulait sa demande de rapport médical.
3. Lors de son audition par le juge de paix le 6 octobre 2016, B.________ a estimé que le comportement de la police lors de l’intervention à son domicile n’était pas adéquat. Sans nier qu’il y ait eu du désordre chez lui, il considère que l’Etat n’a pas à s’immiscer dans sa vie privée ; ne présentant aucun danger pour la société, il ne comprend pas pourquoi ses armes ont été saisies et soutient que l’intervention policière a eu lieu de manière abusive. Il a encore indiqué qu’il avait actuellement suspendu son activité professionnelle en raison des diverses procédures judiciaires auxquelles il était partie. Vivant de ses économies et des aides de sa famille, il estimait qu’il serait difficile pour lui de demeurer en Suisse (ndlr : le prénommé est de nationalité belge). Le juge lui ayant longuement expliqué la nature et les modalités d’un examen médical de la part d’un médecin-délégué de la ville, B.________ a déclaré qu’il refusait de se soumettre à un examen médical, que le rapport de la police établi à son sujet était mensonger, qu’il ne s’était présenté devant le juge que pour exprimer son désaccord quant à son contenu et qu’il requérait que la procédure soit close en application de l’art. 13 al. 4 LVPAE. Enfin, il ajoutait que son chien se portait bien, preuve en était le rapport du 11 juin 2016 de la SVPA (Société vaudoise de la protection des animaux) qui attestait d’un état d’embonpoint adéquat et d’une bonne vitalité.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a adressé au Dr [...] une copie du signalement précité et du procès-verbal de l’audience du 6 octobre 2016. Dans la mesure où le rapport de police paraissait alarmant et qu’B.________ avait donné son accord, il priait le prénommé de rencontrer la personne concernée et lui rendre rapport sur sa situation, dans un délai échéant le 9 novembre 2015. Au besoin, il l’invitait à prendre toutes mesures immédiatement utiles et l’invitait à se déterminer sur l’opportunité d’instaurer une mesure de protection à son endroit.
Le 12 octobre 2016, le Dr [...] a écrit à B.________ qu’il avait été prié par la justice de paix de lui adresser un rapport au sujet de sa situation actuelle, l’informant qu’il viendrait le voir à son domicile le mardi 25 octobre 2016 à 11 heures 30.
Par lettre du 13 octobre 2016, B.________ a demandé à la justice de paix s’il lui était possible de consulter un médecin de son choix, précisant qu’il s’agirait d’un médecin choisi au hasard dès lors qu’il n’avait jamais consulté à Lausanne, ni du reste en Suisse.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture d’enquête et d’examen médical.
1.2 Les conditions de recevabilité des recours pouvant être introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.3 La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, Bâle 2014, nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 250, p. 127 ; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire. En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel, sous réserve des art. 450 à 450e CC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012 RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art. 450 CC et ne concerne pas l’élargissement du champ d’application des art. 450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir, conformément à la Circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC.
En l’espèce, dirigé contre une décision ordonnant un examen médical, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Le recours doit être déposé dans le délai de 10 jours dès notification (Colombini, loc. cit.).
En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l’ouverture d’une enquête en institution d’une mesure de protection en sa faveur, son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
2.
2.1 Le recourant refuse d’être soumis à un examen médical qui pourrait, le cas échéant, déboucher sur l’institution d’une mesure de protection, soutenant en substance que l’autorité de protection a abusé de son pouvoir d’appréciation.
2.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise ou un examen médical soit proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, elle doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a chargé un médecin-délégué de rencontrer l’intéressé et de lui rendre compte de la situation ainsi que de se déterminer sur l’opportunité d’instaurer une mesure de protection à son endroit. Au regard du signalement de la police, la situation du recourant est alarmante et le contexte décrit permet de conclure à un possible besoin de protection. Dans ces circonstances, la décision du juge de paix ordonnant l’intervention d’un médecin est proportionnelle et nécessaire pour permettre à l’autorité de protection de prendre une décision en connaissance de cause. Pour le surplus, la désignation à cet effet du médecin-délégué de la ville ne prête pas le flanc à la critique, le recourant n’établissant aucune circonstance pertinente et motivée permettant de remettre en question son impartialité ou son indépendance, sa seule qualité de médecin-délégué de la ville ne constituant pas une telle circonstance.
3. En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. B.________, qui le reçoit également sous pli simple,
et communiqué à :
‑ Dr. [...],
- M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :