TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B916.036828

228


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 14 octobre 2016

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 273ss, 314a bis, 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________, à Vétroz, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2016 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant A.K.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2016, envoyée pour notification aux parties le 8 septembre 2016, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite concernant l'enfant mineure A.K.________ (I), confié un mandat d'expertise pédopsychiatrique au Dr N.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents à Vevey, ayant pour objectifs de déterminer si l'attribution de l'autorité parentale conjointement aux deux parents serait préjudiciable à l'enfant et, dans l'affirmative, à quel parent elle devrait être attribuée, et déterminer l'option la plus favorable à l'enfant quant à son lieu de vie et l'exercice du droit aux relations personnelles avec le parent non gardien (II), dit que D.________ exercera son droit de visite sur A.K.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites et en informera les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III. bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III. ter), rejeté, dans la mesure où elle est recevable, la requête de D.________ tendant à ce qu'un représentant dans la procédure soit désigné en faveur de A.K.________ (IV), rejeté, dans la mesure où elle est recevable, la requête de D.________ tendant à ce que B.K.________ soit astreinte à fournir des sûretés (V), invité le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) à produire son rapport périodique dans un délai de six semaines dès notification de la décision (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (VII), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII) et rejeté toute autre et plus ample conclusion (IX).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'en attendant le résultat de l'expertise, le droit de visite du père pouvait être rétabli, observant que l'enfant bénéficiait d'un suivi pédopsychiatrique qui faciliterait la restauration de leurs liens, que leurs rencontres devaient cependant avoir lieu dans un espace médiatisé, avec autorisation de sortie, de manière à préserver le bien de A.K.________ et que les locaux de Point Rencontre étaient à cet égard adaptés à la situation. Par ailleurs, le premier juge n'a pas désigné de représentant à l'enfant en application de l'art. 299 CPC, considérant que cette disposition ne s'appliquait pas aux procédures relevant de l'autorité de protection de l'enfant, mais à celles relevant du droit matrimonial.

 

 

B.              Par acte du 22 septembre 2009, D.________ a recouru, sous suite de frais et dépens, contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que son droit de visite, tel qu'il existait avant le 26 mai 2016, devait être immédiatement rétabli et qu'un curateur, chargé de représenter les intérêts de sa fille dans le cadre de la procédure en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation des relations personnelles, devait être désigné (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC) ; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle décision.

 

              Par écriture du 28 septembre 2016, le recourant a requis l'effet suspensif au recours ainsi que des mesures superprovisionnelles tendant à l'annulation de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence rendue par la juge de paix le 26 mai 2016. Par décision du 30 septembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté ces requêtes.

 

 

C.              La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

 

1.              A.K.________ est née le [...] 2008. Elle est la fille de B.K.________ et de D.________. Ce dernier a reconnu sa fille le 20 novembre 2009 devant l'Officier de l'état civil de Sion. La mère a la garde de l'enfant et détient seule l'autorité parentale.

 

              Le 17 mars 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire, une convention signée par les parents prévoyant que le père participerait financièrement à l'entretien de sa fille.

 

2.              Depuis la naissance de A.K.________, les relations entre ses parents sont conflictuelles à tel point que l'autorité de protection est intervenue à plusieurs reprises pour régler leurs différends, notamment à propos du droit de visite exercé par le père. En dernier lieu, par décision du 4 août 2011, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de paix) a autorisé l'intéressé à voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour l'intéressé d'aller chercher l'enfant à l'endroit où elle se trouverait et de l'y ramener. Par  décisions des 27 juin 2012 et 4 juillet 2013, l'autorité de protection a fixé les modalités du droit de visite pour les périodes de vacances 2012 et 2013.

 

3.              Par requête de mesures superprovisionnelles déposée devant la juge de paix le 26 mai 2016, B.K.________ a requis la suspension du droit de visite exercé par D.________ ainsi que la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. En substance, elle a fait valoir que la fillette s'était plainte d'avoir été frappée par son père, notamment d'avoir reçu deux coups de poing lors de l'exercice d'un droit de visite, que l'intéressé s'alcoolisait fréquemment et que l'enfant avait des idées sombres lorsqu'elle devait se rendre chez lui. A une occasion au cours de laquelle A.K.________ devait se rendre au domicile de son père, l'enfant avait, selon sa mère, pris ses affaires avec l'intention de partir en forêt pour, selon ses propres termes, "mourir toute seule".

 

              A l'appui de sa requête, la mère avait joint une copie du courriel que lui avait adressé, la veille, la Dresse C.________, médecin spécialiste en pédopsychiatrie et psychothérapie FMH à Fribourg, laquelle avait confirmé les inquiétudes formulées à propos de l'enfant et indiquait que la situation conflictuelle chronique entre les deux parents et les tensions qui en résultaient pouvaient jouer un rôle dans l'apparition de comportements problématiques chez A.K.________, notamment dans son refus d'aller chez son père.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2016, la juge de paix a suspendu le droit de visite du père.

 

              A la suite de cette ordonnance, le père de l'enfant a déposé plusieurs requêtes les 3, 30 juin et 8 juillet 2016, concluant à la révocation de cette ordonnance et au rétablissement de son droit de visite. Il a déclaré que son comportement et sa moralité étaient irréprochables et que les mesures ordonnées étaient disproportionnées, injustifiées et grossièrement contraires au bien de l'enfant. En outre, il a demandé que la mère de l'enfant soit astreinte à fournir des sûretés,  les mesures provisoires ordonnées pouvant, selon lui, causer un dommage moral à A.K.________, ainsi que la désignation d'un curateur pour représenter les intérêts de la fillette, dans le cadre de la procédure.

 

              Par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 9 juin, 1er et 14 juillet 2016, la juge de paix a rejeté successivement les requêtes de D.________.

 

              Par courrier du 2 août 2016, la Dresse C.________, dont la juge de paix avait sollicité l'avis, s'est déterminée sur la situation de l'enfant. Outre ses observations sur le conflit opposant les parents, la pédopsychiatre a indiqué suivre l'enfant depuis le mois de mai 2016 et avoir constaté qu'elle était considérablement angoissée depuis un mois, notamment après les week-ends passés chez son père, lequel s'alcoolisait souvent avec des amis ; en outre, l'enfant faisait des cauchemars, se réveillait et pleurait la nuit.

 

              Lors de l'audience de la juge de paix du 24 août 2016, à laquelle elle a comparu, ainsi d'ailleurs que les père et mère, assistés de leurs conseils respectifs, la pédopsychiatre a notamment déclaré ce qui suit (reproduction partielle du procès-verbal de l'audience) :

 

"(…) Elle a vu l'enfant quatre fois avant les vacances ainsi qu'après, une fois le 18 août dernier. Elle a appris que A.K.________ avait déjà été suivie. Elle a pris connaissance du rapport de ses collègues de Nant. Il est ressorti du premier entretien que A.K.________ souffrait des visites chez son papa. A.K.________ lui a dit que son père l'avait frappée. Elle a déclaré que si elle devait aller chez son père, elle allait partir. Elle a des idées morbides. Cela correspondait au rapport des autres médecins ayant vu l'enfant.

 

              (…)

 

              Au 3ème entretien, lorsqu'elle a entendu que les visites étaient suspendues, le comportement de A.K.________ a changé. Après les vacances, elle a constaté que l'enfant était plus joyeuse et plus calme. Les troubles du sommeil persistent.

 

              (…)

 

              Sur question de Me KARLEN, Dre C.________ dit qu'elle va continuer à suivre A.K.________. Elle ne peut pas dire si le fait de suspendre les visites est positif pour A.K.________. L'enfant lui a effectivement dit qu'elle avait reçu des coups de son père. Elle n'a pas investigué quant à la fréquence. A.K.________ lui a toutefois expliqué les circonstances dans lesquelles elle avait reçu des coups (quand elle ne le laisse pas tranquille et quand il y a du monde).

 

              Elle a constaté que A.K.________ vit dans un clivage familial et souffre d'un conflit de loyauté. Pour elle, une expertise a un sens seulement pour obliger les parents à améliorer leurs compétences parentales et apprendre à communiquer et à coopérer.

 

              Pour répondre à Me KARLEN, Dre C.________ dit qu'elle n'a pas parlé récemment du droit de visite avec A.K.________. Celle-ci a toutefois dit qu'elle ne voulait pas aller chez son père.

 

              (…)

 

              Pour répondre à Me COUCHEPIN, elle a entendu A.K.________ seule à seule. (…)

             

              Dre C.________ confirme son rapport médical du 2 août 2016 et son diagnostic de troubles de l'adaptation.

 

              (…)

 

              Pour répondre au juge, Dre C.________ dit qu'il y a un dysfonctionnement chronique dans la prise en charge de l'enfant.

 

              (…)."

 

4.              Le dossier contient une carte postale adressée par A.K.________ à son père, le 28 juillet 2016, sur laquelle l'enfant a écrit : "Après un super stage d'équitation, vive la montagne ! Bisou A.K.________" ; plusieurs petits cœurs sont également dessinés sur cette carte.

             

             

                En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix réglant notamment les relations personnelles d'un père avec son enfant mineur et portant sur la nomination d'un curateur pour l'enfant (art. 273 ss, 314a bis et 445 CC [(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210)].

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

                            L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, le présent recours est recevable.

 

                            Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l'enfant n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

 

1.3              Par ailleurs, la tenue d'une audience, telle que requise par le recourant, n'apparaît pas nécessaire à ce stade de la procédure, les parties ayant été  valablement entendues par le juge de paix et le recourant n'expliquant pas pour quels motifs il serait nécessaire de procéder à de nouvelles auditions.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.

 

                            Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.3              En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. La magistrate a procédé à l’audition des parents de l'enfant lors de l'audience du 24 août 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.

 

                            En revanche, la juge de paix n'a pas entendu A.K.________. On ne saurait lui reprocher cependant de ne pas avoir procédé à l'audition de l'enfant. En effet, lors de la procédure de première instance, la fillette n'était âgée que de sept ans et dix mois. Elle était par conséquent trop jeune pour être entendue. En outre, fragilisée par le contexte de conflit qui oppose ses parents et les souffrances qu'elle endure, il eût été délicat de l'entendre dans ces conditions (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Par ailleurs, le recourant invoque un syndrome d'aliénation parentale ; l'expert mandaté, le Dr N.________, sera la personne la plus indiquée pour examiner cette problématique, l'audition de l'enfant par le juge à ce stade de la procédure n'apparaissant pas décisive à cet égard.

 

                            Par conséquent, rendue conformément aux normes de procédure applicables, la décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1                           Le recourant reproche au premier juge d'avoir suspendu pendant trois mois, sur la base de mesures superprovisionnelles seulement, son libre et large droit de visite et d'avoir versé dans l'arbitraire en s'appuyant sur le courriel de la pédopsychiatre du 25 mai 2016 faisant état d'une situation conflictuelle chronique pouvant jouer un rôle dans le comportement problématique de l'enfant, alors qu'il venait de solliciter la justice de paix sur la question de l'attribution de l'autorité parentale conjointe et qu'aucun reproche ne lui avait été fait auparavant sur son comportement. Il en veut pour preuve notamment la carte postale très affectueuse que lui a adressée sa fille moins d'un mois plus tard. Il considère que la solution retenue est contradictoire, s'étonnant que des autorisations de sortie avec sa fille lui aient été données dans le cadre du Point Rencontre, alors que, par ailleurs, l'enfant a été privée du droit d'entretenir des relations personnelles avec lui sans indice concret de mise en danger. Il soutient que le conflit parental et le conflit de loyauté de l'enfant ne sont pas des motifs de restreindre le droit de visite et que l'exercice du droit de visite a toujours été entravé par la mère, l'enfant continuant du reste à appeler son beau-père "papa".

 

3.2  

3.2.1                          L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

                            L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

                            Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013, p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

                            Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

 

                            Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

 

3.2.2              Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

 

3.3                            Au vu des déclarations de l'enfant à sa pédopsychiatre, qui ont été confirmées par ce médecin à l'audience du 24 août 2016, le premier juge disposait de suffisamment d'indices concrets de souffrance, voire de mise en danger de l'enfant, en relation avec la prétendue maltraitance de la part de son père, pour prendre des mesures immédiates. A.K.________ a évoqué des coups, se sent manifestement mal à l'aise lorsqu'elle doit se rendre chez son père et la pédopsychiatre a indiqué que le conflit parental pouvait être mis en relation avec la souffrance de l'enfant. Indépendamment du bien-fondé de ces indices, le premier juge se devait donc de mettre en œuvre, le plus tôt possible, des mesures de protection adéquates, l'audition de A.K.________ n'étant pas, comme on l'a vu (cf. consid. 2.3 supra), ni opportune ni décisive à ce stade, l'expert mandaté étant la personne la plus indiquée pour fournir des éclaircissements à ce sujet.

 

              Au demeurant, le droit aux relations personnelles du père avec son enfant a été préservé, dans une moindre mesure, mais d'une manière à protéger immédiatement et provisoirement l'enfant tout en tenant compte de la nécessité de réinstaurer et de maintenir le lien avec son père, lequel a été suspendu le 26 mai 2016. Le Point Rencontre apparait enfin comme un lieu adéquat à cet égard.

 

              Dès lors, mal fondé, le moyen invoqué par le recourant doit être rejeté.

 

 

4.

4.1              Le recourant soutient que le premier juge aurait dû examiner la nécessité de désigner à l'enfant un curateur au sens de l'art. 314a bis CC.

 

4.2              Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier, lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). Dès lors que la décision de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (ATF 135 III 121 consid. 2 ; ATF 133 III 201 consid. 5.4). Quant à l'art. 299 CPC, il prévoit la représentation de l'enfant s'agissant des procédures matrimoniales.

 

              La formulation de l'art. 314a bis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial. Cette norme constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier, in CommFam, Protection de l'adulte 2013, n. 2 ad art. 314a bis CC). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1).

 

4.3              Avec le recourant, il convient d'admettre que le premier juge aurait dû examiner l'opportunité de désigner un curateur à l'enfant. Il n'apparaît cependant pas qu'une telle désignation s'impose à ce stade de la procédure. En effet, l'expertise pédopsychiatrique confiée au Dr N.________ est censée amener un élément supplémentaire dans le sens de la détermination du bien objectif de l'enfant. Ce n'est qu'une fois le rapport de l'expert déposé que le juge se prononcera, le cas échéant, sur l'opportunité de la désignation d'un curateur à l'enfant.

 

 

5.              En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 octobre 2016, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Couchepin (pour D.________,

‑              Me Franck-Olivier Karlen (pour B.K.________),

-     Service de protection de la jeunesse (SPJ), à l'attention de [...] et [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district d'Aigle,

-     Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

 

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :