CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 13 octobre 2016
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 273 ss, 445 CC ; 292 CP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l'enfant A.R.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2016, adressée pour notification aux parties le 15 septembre suivant, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a dit que le droit de visite de B.R.________ à l’égard de sa fille A.R.________, née le [...] 2006, s’exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures 15 au lundi matin, au début de l’école, ainsi que tous les mardis, de la sortie de l’école au mercredi matin suivant, au début de l’école, de même que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, ainsi qu'à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour elle de chercher l’enfant là où elle se trouverait et de l’y ramener (I), fait obligation à I.________ de respecter le droit de visite fixé sous la menace de l’art. 292 CP (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV).
En droit, la juge de paix a considéré que, dans les faits, bien que la question n'avait pas encore été tranchée, le père exerçait la garde de l'enfant, qu’aucun élément concret ne permettait de restreindre le droit de visite maternel, la pédopsychiatre de l’enfant ayant d'ailleurs recommandé le maintien d'un contact régulier entre la mère et sa fille, et que, dans ces circonstances, B.R.________ avait le droit d’entretenir des relations personnelles avec A.R.________.
Par ordonnance du même jour, adressée pour notification aux parties le 22 septembre 2016, la juge de paix a complété l’ordonnance ci-dessus en définissant les dates précises auxquelles B.R.________ pourrait exercer son droit de visite, soit, la première fois, durant le week-end du Jeûne, c'est-à-dire du vendredi 16 septembre 2016 à 18 heures 15 jusqu’au mardi 20 septembre 2016 au début de l’école, I.________ ayant néanmoins sa fille auprès de lui le samedi 17 septembre 2016 jusqu’au soir (I), maintenu l’ordonnance pour le surplus (II) et dit que l’ordonnance rectificative était rendue sans frais (III).
B. Par acte écrit du 26 septembre 2016, I.________ a recouru, par son conseil, contre la décision du 12 septembre 2016, telle que complétée le même jour, concluant en substance à sa réforme en ce sens que le droit de visite de l'intimée B.R.________ s'exerce un week-end sur deux, du vendredi soir à 20 heures, après le cours de karaté, jusqu'au lundi matin, au début de l’école, ainsi que tous les mardis, dès la sortie de l’école jusqu’au mercredi matin, au début de l’école, obligation lui étant faite d’amener l'enfant à son cours de danse du mardi soir à Versoix et de l’y rechercher, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l'Ascension ou au Jeûne Fédéral, à charge pour elle de rechercher l'enfant là où elle se trouverait et de l'y ramener. Il a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 28 septembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours déposée par I.________.
Par écrit du 6 octobre 2016, complété par interpellation du 10 octobre suivant, l'intimée a requis l'exécution forcée de son droit aux relations personnelles, faisant valoir qu'elle n'avait pu exercer son droit de visite le 30 septembre 2016, à 18 heures 15, conformément à l'ordonnance attaquée et nonobstant le refus de l'effet suspensif, expliquant qu'elle s'était présentée à 18 heures 15 sur les lieux, que se trouvaient présents A.R.________, son père et sa grand-mère paternelle, que l'adolescente était en habits de ville et avait son kimono sur le bras pour suivre le cours de 18 h 30 à 20 heures, que le droit de visite n'avait pu être exercé qu'à l’issue du cours de karaté, soit après 20 heures, l'enfant n'ayant pas encore mangé et n'ayant pas sa valise, cette dernière se trouvant chez la grand-mère, et que mère et fille n'étaient finalement arrivées au domicile maternel qu’à 21 heures 30.
Selon ce même courrier, l'intimée a requis auprès de la juge de paix la rectification du dispositif de l’ordonnance attaquée s’agissant du droit de visite hebdomadaire du mardi, le père ayant refusé que l’enfant l'accompagne à la sortie de l’école, mais seulement après avoir fréquenté les devoirs surveillés jusqu’à 17 heures 15, alors que l’ordonnance précise dans ses considérants que la mère, ne travaillant pas le mardi, est disponible pour s’occuper de sa fille et faire les devoirs avec elle.
Par lettre du 11 octobre 2016, le conseil de l’intimée a fait état des derniers échanges de courriers avec le conseil adverse, dont il ressortait que l’exercice du droit de visite aurait été annulé "cette semaine", soit vraisemblablement le mardi 11 octobre 2016, A.R.________ étant malade, sous antibiotiques et au bénéfice d’un certificat médical, le père ayant semble-t-il refusé d’indiquer à la mère de quelle maladie souffrait l’enfant et quel médecin avait été consulté.
Invité à se déterminer sur la problématique de l’exécution forcée du droit de visite maternel, le recourant, par son conseil, a fait savoir par écrit du 11 octobre 2016 que l’exercice du droit de visite n’avait pas été entravé le 30 septembre 2016 car l’enfant se trouvait à 18 heures à l'endroit où se donnent les cours de karaté, que B.R.________ avait ainsi renoncé d’elle-même à emmener sa fille alors qu’elle en avait la possibilité, qu'il avait lui-même constaté, pour le fréquenter, qu'elle avait laissé A.R.________ suivre le cours de 18 h 30 à 20 heures, qui correspond au niveau avancé, et que la requête d’exécution forcée avait en définitive pour unique but de le priver d'une activité avec sa fille.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
B.R.________ et I.________ sont les parents non mariés de A.R.________, née le [...] 2006. Le père a reconnu sa fille le 30 mai 2006.
Le 21 septembre 2006, les parents de A.R.________ ont signé une convention prévoyant que le père contribuerait à l'entretien de l'enfant. La Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a ratifié cette convention le 5 octobre 2006.
Le 17 février 2015, les parents de A.R.________ ont fait une déclaration, que la justice de paix a approuvée le même jour, attestant qu'ils exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille, soit qu'ils s'étaient entendus sur les modalités de sa garde, sur la nature et l'importance de leurs relations personnelles avec elle ou sur la participation de chacun à sa prise en charge, ainsi que sur la contribution à verser pour son entretien.
Le 18 décembre 2015, les parents de A.R.________ ont convenu par écrit sous seing privé de se partager la garde de leur fille, ont fixé les modalités de celle-ci, précisé que l'enfant serait officiellement domiciliée chez sa mère, à Morges, et qu'elle résiderait la semaine chez sa grand-mère paternelle, à Versoix, que chaque partie assumerait ses frais de nourriture et d'entretien courant lorsqu'elle l'aurait sous sa garde, qu'ils se partageraient la moitié de ses frais extraordinaires (frais de dentiste, de camps scolaires, etc.), que la mère reverserait au père les allocations familiales et qu'elle assumerait le paiement des primes d'assurance maladie, des frais d'écolage, de cantine, ainsi que des activités extra-scolaires et de renouvellement vestimentaire de l'enfant. La convention réglait la situation pour la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2016, les parties devant ensuite se rendre chez le notaire, le 1er mars 2016, pour revoir les points abordés.
Actuellement, B.R.________ vit dans un appartement à Morges où elle a un appartement et travaille à Genève. I.________ vit dans un mobilhome au Camping de Vidy. A.R.________ réside auprès de sa grand-mère paternelle à Versoix.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 juin 2016, la mère de A.R.________ a en substance demandé à la juge de paix de l'autoriser à partager ses vacances d'été avec sa fille à compter du 1er juillet 2016 à 18 heures, jusqu'au 24 juillet 2016 à 18 heures, le père ayant l'enfant auprès de lui du 24 juillet 2016 à 18 heures, jusqu'au 21 août 2016 à 18 heures (I), de lui attribuer, dès la rentrée scolaire, soit à partir du 21 août 2016 à 18 heures, la garde exclusive de l'enfant (II) de l'autoriser à scolariser A.R.________ à l'école publique de Morges, sa ville de domicile (III), d'accorder au père un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école, au dimanche soir à 20 heures 30, ainsi que chaque mercredi après-midi, de la sortie de l'école, à 20 h 30, après le souper, de même que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, étant précisé que les week-ends de l'Ascension et du Jeûne Fédéral suivraient, quant à eux, l'alternance des week-ends usuels (IV).
A l'appui de sa requête, B.R.________ faisait valoir d'importantes difficultés et divergences de vue avec son ex-compagnon, notamment à propos de la scolarisation et de l'éducation de leur enfant. Durant la vie commune, le père s'était occupé de leur fille pendant qu'elle travaillait à plein temps. Victime d'un cancer en 2011, l'intéressé n'aurait plus été en mesure de travailler pendant une longue période puis, à partir de 2013, il aurait passé de plus en plus de temps chez la grand-mère paternelle, avec A.R.________. A partir de ce moment, la requérante se serait sentie de plus en plus mise à l'écart, son rôle ne se limitant plus qu'à assurer financièrement l'entretien de leur fille. Après avoir annoncé sa volonté de se séparer du père de son enfant, elle se serait sentie peu à peu dépossédée de A.R.________, le père usant de divers prétextes pour l'empêcher de voir leur fille. Par ailleurs, lorsque l'école privée La Renaissance, où se trouvait l'enfant, leur avait annoncé sa fermeture prochaine, le père avait émis la volonté d'inscrire A.R.________ à l'école privée Q.________ pendant qu'elle-même souhaitait l'inscrire à l'école publique de Morges afin d'éviter que l'enfant continue à résider chez sa grand-mère et de limiter les frais d'écolage.
Le même jour, B.R.________ a déposé devant l'autorité de protection une demande au fond reprenant les mêmes conclusions que celles de sa requête.
Par déterminations des 29 et 30 juin 2016, I.________ s'est notamment déclaré d'accord avec le planning de visites proposé par la requérante dans sa conclusion I, mais a contesté que la situation réclame une solution d'urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2016, la juge de paix a admis partiellement la requête de mesures superprovisionnelles de B.R.________, a dit que A.R.________ serait, durant les vacances d'été, auprès de sa mère du 1er juillet 2016 à 18 heures jusqu'au 24 juillet 2016 à 18 heures, puis auprès de son père, du 24 juillet 2016 à 18 heures jusqu'au 21 août 2016 à 18 heures. Par ailleurs, elle a convoqué les parents, leurs conseils respectifs et K.________, du SPJ, à sa séance du 12 juillet 2016, afin de statuer sur la requête de mesures provisionnelles de B.R.________.
A la suite de cette ordonnance, la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de garde et en fixation des relations personnelles.
Le 8 juillet 2016, le SPJ a fait connaître à la juge de paix les premiers résultats de son évaluation. Selon ses propos, il avait reçu, le 30 mai 2016, un signalement du directeur de l'Ecole La Renaissance où se trouvait alors scolarisée l'enfant. L'intéressé lui avait notamment déclaré que, lorsque l'enfant était arrivée dans l'établissement, deux ans auparavant, son père et sa grand-mère lui avaient précédemment donné eux-mêmes, à domicile, des cours privés associés à un programme d'enseignement par internet, rattaché à une structure scolaire en France, ce depuis environ deux ans. Selon le directeur, A.R.________ présentait des retards dans toutes les branches scolaires. Selon l'enseignante de l'enfant, si celle-ci rentre bien dans les apprentissages, elle a néanmoins toujours des difficultés en orthographe. En outre, les devoirs ne sont pas faits. En outre, d'après le directeur de l'école, la grand-mère était très présente dans la vie de l'enfant et influençait beaucoup son fils. Par ailleurs, le conflit du couple lui avait paru très important. La mère avait déclaré en avoir assez de la vie, de Monsieur et qu'elle allait se suicider. Le directeur et l'enseignante de A.R.________ s'étaient également aperçus que l'enfant sentait mauvais, qu'elle était souvent mal habillée et qu'elle savait comment manipuler son père, se montrant très autoritaire avec lui. Au mois de mars 2016, l'enfant n'était pas venue en classe durant un mois, sans qu'un justificatif ne soit fourni. Selon l'enseignante, elle avait exigé que le père s'abstienne de câliner sa fille, déjà grande pour son âge, dans l'enceinte de l'école, jugeant peu approprié la manière dont il le faisait.
Le SPJ a également recueilli les déclarations du père de l'enfant. Ce dernier avait vécu avec son ex-compagne pendant quinze ans et s'était d'emblée occupé de A.R.________, lui-même étant l'aîné d'une fratrie de quatre enfants. Son ex-compagne, moins au fait de l'éducation d'un enfant, avait accepté cette répartition des rôles et travaillait à plein temps. En 2006, I.________, qui était atteint d'un cancer, avait été mis au bénéfice du revenu d'insertion. Selon I.________, l'enfant avait assisté à de nombreuses disputes du couple.
La mère, pour sa part, s'était plainte de ne pouvoir voir sa fille le mardi. Elle avait admis n'être certes pas très chaleureuse, mais avait assuré aimer sa fille et s'investir lorsqu'elle l'avait avec elle le week-end, évoquant des sorties à la piscine et des rencontres avec les cousins. A la question d'un possible suicide, elle avait contesté avoir jamais eu cette idée, expliquant qu'elle l'avait formulée à l'époque par dépit, parce qu'elle avait tout le monde contre elle et qu'elle en avait assez. Concernant une dispute du 12 juin 2016 avec son ex-compagnon, le SPJ a rapporté les propos de l'intéressée comme suit :
"(…)
Madame n'avait pas A.R.________ chez elle. Monsieur est arrivé le soir avec A.R.________. Il voulait entrer dans l'appartement et il aurait forcé le passage. Madame l'aurait repoussé. Madame nous dit que, depuis plus d'une année, elle demande à Monsieur de récupérer ses affaires et que ce dernier ne fait rien. Selon Madame, Monsieur aurait un double des clés de l'appartement. Madame a fait poser une deuxième serrure. Il aurait également un double des clés de la voiture de Madame. Selon Mme B.R.________, Monsieur raconterait tout à A.R.________, les démarches juridiques et les problèmes d'argent. A.R.________ aurait demandé à sa mère de remettre les allocations familiales à son père. Lorsque Madame téléphone à A.R.________, Mme [...] [grand-mère paternelle] intervient pour couper la conservation. Elle peut difficilement avoir un moment avec sa fille.
(…)."
Le SPJ a également entendu A.R.________. L'enfant a dit qu'elle était très différente de sa mère, qu'elle ne partageait pas les mêmes goûts et intérêts, qu'elle n'obtenait pas de réponse lorsqu'elle lui posait des questions et que sa mère ne la prenait pas dans ses bras ni ne l'embrassait jamais. Elle a déclaré ne pas trop connaître l'histoire de sa mère, mais savoir que sa grand-mère maternelle aurait toujours préféré la sœur de celle-ci. Par ailleurs, elle a confirmé que ses parents ne s'entendaient pas, qu'elle n'aimait pas toujours aller chez sa mère, qu'elle avait souvent la diarrhée et envie de vomir et qu'elle avait passé ses vacances en juillet avec elle, notamment qu'elles étaient parties une semaine en Grèce.
En outre, le père a précisé au SPJ qu'il n'y avait, pour le moment, aucune convention établie avec la mère de l'enfant.
Compte tenu de la situation, le SPJ a conseillé au père de ne plus passer au domicile de son ex-compagne avec A.R.________, de récupérer ses affaires et de conclure rapidement une convention pour régler l'organisation de la garde et des relations personnelles avec l'enfant. En outre, il lui a demandé de prendre contact, après en avoir discuté avec la mère de l'enfant, avec les Boréales et de régler le problème de l'écolage pour la rentrée scolaire de A.R.________.
Vu le contexte, le SPJ a conclu que l'enfant était manifestement prise en otage dans le conflit qui opposait ses parents, que, dans les faits, le système de garde partagée voulu par les intéressés était peu réalisable, qu'aucune convention ne semblait avoir été établie, que A.R.________ ne souhaitait clairement pas vivre chez sa mère qu'elle trouvait froide et distante et que, dans ces conditions, il lui était impossible de se déterminer sur l'attribution du droit de garde. Au vu de la complexité de la situation, il a proposé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.
Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles adressées à la juge de paix le 11 juillet 2016, I.________ a préalablement requis le maintien du mandat du SPJ afin de permettre une prise de position sur l'attribution de la garde de A.R.________ ainsi que l'audition de l'enfant et, à titre principal, demandé la garde exclusive de sa fille, un libre et large droit de visite pour B.R.________, sauf en cas de mésentente, dit que l'enfant serait inscrite, pour la prochaine rentrée scolaire, à l'Institut Q.________ et ajouté qu'à défaut d'accord, il agirait par toute voie utile pour faire valoir le droit de sa fille au versement d'une contribution d'entretien par sa mère.
Le 12 juillet 2016, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents, assistés de leurs conseils respectifs.
Il ressort du procès-verbal établi lors de cette audience ce qui suit :
"(…)
B.R.________ indique qu'elle vient de passer des vacances en Grèce pendant une semaine avec sa fille, qui se sont bien passées. B.R.________, par son conseil, expose les difficultés qu'elle rencontre avec la garde de l'enfant, notamment avec l'enclassement pour la rentrée scolaire prochaine de l'enfant.
S'agissant des vacances d'été 2016, les parties confirment qu'elles se sont réparties les vacances par moitié. Me HOFFMANN confirme que la question qui reste à traiter lors de cette audience est celle de l'enclassement pour la rentrée scolaire prochaine.
I.________ expose qu'il a de fait la garde de A.R.________. La garde s'exerce chez la grand-mère qui a des locaux plus grands.
B.R.________ expose qu'elle n'a pas vraiment de contact avec la pédopsychiatre, la Dresse E.________, qui suit A.R.________.
B.R.________ et I.________ délient la Dresse E.________, ainsi que la Dresse N.________, pédiatre à [...], du secret médical à l'égard de la juge de céans.
B.R.________, par son conseil, expose que sa participation financière à l'entretien de l'enfant est très importante.
I.________ expose que A.R.________ a une vie sociale à Versoix. Il indique qu'il envisage de déménager. Actuellement, il n'a pas cette possibilité, vu ses moyens financiers.
B.R.________, par son conseil, indique qu'elle diminuera son taux d'activité à 80 % à partir du 1er septembre 2016. Elle indique que sa fille serait scolarisée [...]. Elle serait prise en charge par le parascolaire tous les jours, sauf le mardi où c'est elle-même qui s'en occuperait.
(…)
I.________ expose que lors de l'école sa fille dort chez sa grand-mère. Il mentionne que sa fille a une chambre à elle. Il indique qu'il y dort parfois aussi. Autrement, il vit au camping [...] dans un mobilhome, qu'il loue à l'année et qui est chauffé. Sa fille et lui y vivent le week-end et pendant les vacances.
(…)."
Le 15 juillet 2016, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et chargé le SPJ de procéder à une enquête, de lui faire toutes propositions utiles, notamment de lui indiquer si, de son avis, la justice de paix devait intervenir pour prendre une mesure de protection, notamment si des mesures urgentes devaient être prises sans tarder et de lui faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais.
Le 18 juillet 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de A.R.________. Il ressort du procès-verbal d'audition établi à cette occasion ce qui suit :
"(…)
A.R.________ indique qu'elle préfèrerait aller à l'école privée plutôt qu'à l'école publique, car elle a peur qu'à l'école publique elle soit enclassée à un niveau plus bas que son niveau réel. A l'école privée, elle sera enclassée en 6ème (elle était en 5ème l'année d'avant).
Elle voit sa maman un week-end sur deux. Elle partage son temps entre son papa et sa grand-maman. Cela se passe bien. La semaine, elle dort à Versoix. Pour son papa, cela dépend s'il a des rendez-vous ou non. Il dort tantôt à Versoix et tantôt à Lausanne.
(…)
Elle ne souhaite pas se rendre en Suisse allemande, car elle y va chaque année.
Actuellement, elles y sont depuis une semaine.
Elle a le sentiment que sa maman a changé d'attitude depuis l'audience. Elle a le sentiment qu'elle la « colle » beaucoup plus.
Elle ne souhaite pas habiter tout le temps avec sa maman. Elle indique que sa vie sociale est à Versoix. Elle ne veut pas quitter ses amis. Elle ne veut surtout pas quitter sa petite chienne qui est à Versoix.
Alors qu'un mardi elle devait voir sa maman et qu'elle n'avait pas envie, elle l'a giflée. Par la suite, elle m'a dit qu'elle n'avait pas fait exprès.
S'agissant des vacances d'été, elle ne savait pas où elle partait. Elle n'a pas aimé la nourriture et à part la mer, il n'y avait rien à faire.
(…)."
Les parents se sont déterminés sur les déclarations de leur fille les 19 et 21 juillet 2016. La mère a déclaré que A.R.________ irait à l'école publique en 6ème année et que, par ailleurs, elle savait que l'enfant n'avait pas envie d'aller voir ses grands-parents maternels en Suisse allemande mais qu'elle considérait comme normal qu'elle les voie de temps en temps, notamment qu'elle y rencontre ses cousins, cousines, oncles et tantes. Quant à la gifle prétendument donnée à sa fille, elle a déclaré qu'elle n'avait pas souvenir d'avoir frappé son enfant et que, lorsqu'on refusait de lui laisser A.R.________, cela lui était généralement signifié par le père ou la grand-mère paternelle de l'enfant, de sorte qu'elle ne voyait pas pourquoi elle aurait frappé sa fille pour une décision à laquelle celle-ci n'avait pas participé. Pour les vacances d'été, elle a précisé que c'était à la demande expresse de sa fille, qui souhaitait aller à la mer, qu'elle avait planifié des vacances en Grèce et que sa fille savait à l'avance qu'elle se rendrait dans ce pays. Sur place, elle avait eu le sentiment que A.R.________ appréciait ses vacances et qu'elle profitait beaucoup de celles-ci, notamment de la piscine de l'hôtel.
Pour sa part, le père a relevé que sa fille avait été très claire dans ses envies : elle ne souhaitait pas vivre chez sa mère, qu'elle estimait froide et distante. Quant à l'admission de sa fille dans une école publique, il considérait qu'il était plus opportun de laisser A.R.________ dans l'école privée Q.________ qu'elle fréquentait actuellement, plutôt que de la faire changer d'établissement, ce qui éviterait de nombreux désagréments.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2016, la juge de paix a autorisé I.________ à inscrire sa fille à l'Institut Q.________, à [...] (I) et a dit que l'écolage correspondant serait partagé par moitié entre les parents (II).
Le 3 août 2016, sur interpellation de la juge de paix, la Dresse E.________, psychiatre et psythothérapeute FMH pour enfants et adolescents, à Genève, a déclaré qu'elle suivait A.R.________ depuis le 26 octobre 2015 et que l'école publique ne lui paraissait pas adaptée à l'enfant, cette dernière, malgré son intelligence et son bon potentiel, restant en décalage au niveau des apprentissages par rapport à sa classe d'âge. En outre, A.R.________ avait toujours bénéficié d'une prise en charge individualisée et aurait de la peine à s'intégrer dans une classe comportant au moins vingt élèves, voire risquerait l'échec absolu si elle intégrait une école publique. La thérapeute déconseillait également la solution de l'internat, préconisé vraisemblablement par la mère, cette solution revenant à priver l'enfant de l'affection de ses père et grand-mère et de la rendre en quelque sorte responsable du conflit parental.
La pédopsychiatre a aussi décrit les difficultés de collaboration entre la fille et sa mère, évoquant les résistances et les projections toujours négatives que B.R.________ manifestait à l'égard du père et de la grand-mère de l'enfant, lesquels pourtant, de son point de vue, semblaient donner des soins adéquats à A.R.________. Elle a décrit A.R.________ comme étant proche de son père et de sa grand-mère, mais être néanmoins en demande d'une plus grande proximité avec sa mère avec laquelle la relation était distante. La thérapeute a encore déclaré que l'enfant était parentifiée et que le conflit conjugal avait envahi sa psyché au point d'entraver ses acquisitions scolaires et apprentissages en dépit de ses bonnes capacités cognitives. Enfin, elle a souligné le besoin de A.R.________ de voir régulièrement sa mère afin de renforcer leur lien.
Le 25 août 2016, la Dresse N.________, pédiatre FMH à Genève, également interpellée, a notamment déclaré que A.R.________ avait besoin d'un cadre fixe et solide pour avancer dans sa scolarité et que, selon elle, l'école publique était plus à même d'offrir ce cadre ainsi que de contrôler ses progrès et sa présence à l'école que l'école privée.
Le 26 août 2016, B.R.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant la juge de paix. Elle a conclu à pouvoir voir sa fille un week-end sur deux, du vendredi après l'école, au lundi matin, au début de l'école, la première fois le vendredi 2 septembre jusqu'au lundi 5 septembre, ainsi que tous les mardis après l'école jusqu'au mercredi matin au début de l'école, la première fois le mardi 6 septembre jusqu'au mercredi 7 septembre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, précisant que le planning correspondant devrait être établi de six mois en six mois. A l'appui de sa requête, B.R.________ faisait valoir que la juge de paix avait provisoirement réglé le statut des relations personnelles de A.R.________ avec ses parents pendant les vacances d'été, soit entre le 1er juillet et le 21 août 2016, mais que, contrairement à ce qui avait été prévu, elle n'avait pas pu voir sa fille le 21 août 2016, d'autres dates ne lui ayant pas non plus été proposées sous prétexte d'imminence de la rentrée scolaire. A sa demande d'établir un planning d'ici au 25 août 2016, l'intimé lui avait répondu qu'il ne pouvait encore organiser les dates des futures rencontres, ne disposant pas de tous les horaires des activités scolaires et sportives de A.R.________. Craignant qu'en l'absence d'une convention ou d'une décision judiciaire réglant spécifiquement la question des relations personnelles, l'intimé ne l'empêche encore de voir sa fille, la requérante demandait qu'un planning de visites soit désormais fixé, ajoutant vouloir s'investir dans la relation avec sa fille et lui apporter un soutien efficace, précisant que, pour se rendre plus disponible envers A.R.________, elle avait diminué son taux d'activité à 80 % et ne travaillait par conséquent plus le mardi. La requérante estimait indispensable de fixer les relations personnelles avec sa fille le plus rapidement possible, y compris le jour de visite pendant la semaine, de façon à ce que, ultérieurement, s'il y avait des activités extrascolaires à organiser, elles ne se fassent pas sans son accord, le mardi par exemple. Elle souhaitait également qu'à l'avenir, A.R.________ ne surcharge plus son planning avec des activités qui l'empêcheraient de se concentrer sur ses devoirs.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2016, la juge de paix a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles de B.R.________.
Par déterminations du 30 aout 2016, I.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de B.R.________.
Le 12 septembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parents, assistés de leurs conseils respectifs. Le procès-verbal de l'audience contient les déclarations suivantes :
(…)
B.R.________ indique que le droit de visite s'est exercé pendant le week-end une seule fois, avec 24 heures de retard, et qu'elle a vu sa fille le mardi après l'école jusqu'au mercredi matin sans problème. Le droit de visite s'est bien passé. Elle n'est pas d'accord que sa fille suive les leçons surveillées le mardi après l'école pendant son droit de visite, alors qu'elle-même est en mesure de faire les leçons avec sa fille.
B.R.________ expose qu'il y a des messages contradictoires de I.________ s'agissant des rendez-vous chez le pédiatre. B.R.________ montre un SMS qu'elle a reçu sur son natel de la part de I.________.
B.R.________ indique qu'elle a rendez-vous demain avec un assistant social du Service de protection de la jeunesse.
I.________, par son conseil, propose un planning de droit de visite. Il propose que le droit de visite de la mère s'exerce un week-end sur deux et le mardi après l'école, sans la nuit, selon les recommandations de la Dresse E.________. Il propose également que le droit de visite puisse s'exercer de manière plus étendue selon entente entre les parents.
I.________ expose que A.R.________ est enclassée en 6ème Harmos à l'école [...] à Nyon. Elle est inscrite aux devoirs surveillés tous les jours de 15h15 jusqu'à 17h30, avec une demi-heure de pause. Il n'y a pas de leçons surveillées le mercredi après-midi. Il indique que A.R.________ a des activités extra-scolaires, soit le karaté (mercredis et vendredis soirs 18h30 à 20h), la danse classique (mardi 17h45 à 19h) et le flamenco (mercredi après-midi 14h à 15 h). Ces quatre activités coûtent seulement 100 fr. par mois, car des cours sont subventionnés par la commune de Versoix.
I.________ propose que le droit de visite de B.R.________ s'exerce le lundi après l'école jusqu'au mardi matin. En effet, il s'agit du seul jour où A.R.________ n'a pas d'activité extra-scolaire. La danse classique est la plus ancienne activité de A.R.________, à laquelle elle tient particulièrement et qui se déroule mardi.
B.R.________ souhaite conserver le droit de visite le mardi après l'école, compte tenu du fait que c'est son jour de congé. Elle s'engage à chercher une école de danse dans la région morgienne.
I.________ propose également un droit de visite pendant le week-end, une semaine sur deux, du vendredi après le cours de karaté à 20h au lundi matin au début de l'école.
B.R.________ souhaite exercer son droit de visite dès la fin des leçons surveillées jusqu'au lundi matin au début de l'école.
I.________ souhaite avoir sa fille le week-end du Jeûne, car il a promis de faire une activité (associations fêtes Vaud jeux) avec sa fille à cette occasion.
B.R.________ indique que le week-end en question est le sien. Elle accepte que A.R.________ soit auprès de son père le samedi 17 septembre 2016 et qu'elle la récupère le samedi soir et la garde jusqu'au mardi matin à l'école.
B.R.________ a une fête de famille le 2 octobre 2016 où elle souhaite que A.R.________ assiste.
Le juge passe en revue le reste du planning remis par I.________ avec les deux parents.
Il est convenu que B.R.________ bénéficiera de la deuxième semaine des vacances d'octobre 2016. S'agissant des vacances de Pâques 2017, il est prévu que B.R.________ aura sa fille du samedi 8 avril au dimanche 16 avril 2017 au soir.
Me GERMANIER JAQUINET complète ses conclusions dans le sens où : le droit de visite de B.R.________ tel que défini dans l'ordonnance de mesures provisionnelles à venir est assorti de la menace de l'art. 292 CP définissant l'insoumission à une décision de l'autorité (…)
Me HOFFMANN conclut au rejet.
S'agissant de l'expertise, il est convenu que le Juge de paix de céans prenne contact avec les experts afin que l'expertise soit rendue dans les meilleurs délais.
(…)
Me HOFFMANN demande que B.R.________ finalise l'inscription de A.R.________ à l'école [...].
Me HOFFMMAN signale que l'école [...] ne voulait plus enclasser A.R.________ et que I.________ a dû trouver une solution auprès d'une autre école.
Me GERMANIER JAQUINET signale que B.R.________ s'est opposée à l'inscription de A.R.________ dans une école privée et avait prévu de l'inscrire à l'école publique à Morges.
B.R.________, par son conseil, déclare que la question de l'entretien sera réglée par le Tribunal d'arrondissement qui est compétent. Actuellement, B.R.________ indique payer l'assurance maladie en faveur de sa fille. Elle s'engage à verser sur le compte bancaire de I.________, dont il fournira les coordonnées d'ici au 13 septembre 2016, le montant des allocations familiales.
(…)".
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'une mère sur un enfant mineur en application des art. 273ss et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.
2.1 Le recourant a motivé son recours par la nécessité de préserver la stabilité de l’environnement actuel de A.R.________ jusqu’à droit connu sur la réglementation de sa prise en charge, en lui permettant de continuer à fréquenter à Versoix, lieu de son domicile, les cours de karaté du vendredi soir (de 18 heures 30 à 20 heures) et de danse du mardi (de 17 heures 30 à 18 heures 45) aux horaires actuels, ce qu'empêcherait l’exercice du droit de visite tel que prévu par la décision attaquée. De fait, la décision attaquée serait critiquable en tant qu’elle privilégierait l’organisation et le confort personnel de l’intimée plutôt que l’attachement de l’enfant à des cours stimulants et auxquels elle est bien intégrée, la stabilité de sa prise en charge étant déjà mise à mal par un récent changement d’école.
2.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 766, p. 500 et les références citées).
Les conflits entre les parents ne constituent en principe pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC, c’est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit ; toutefois, le juge du fait dispose d’un pouvoir d’appréciation en vertu de l’art. 4 CC, ce qui justifie que l’autorité de recours s’impose une certaine retenue en la matière et n’intervienne donc que si la décision a été prise sur la base de circonstances qui ne jouent aucun rôle selon l’esprit de la loi, ou si des aspects essentiels ont été ignorés (TF 5A_49/2008 du 19 août 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
2.3 En l'espèce, les éléments de l'enquête démontrent que les parents de A.R.________ éprouvent de grandes difficultés à se mettre d'accord sur les modalités de rencontre entre la mère et l'adolescente et que, par ailleurs, cette dernière manifeste des réticences à voir sa mère.
Cela étant, même si l'intimée semble plutôt froide et distante et qu’elle peine à maîtriser ses affects en présence de l’enfant, la prise en charge de l'enfant par la grand-mère paternelle, décrite par des tiers comme influant grandement sur l’éducation de A.R.________, ne saurait se substituer à la prise en charge parentale. Au surplus, l'enfant grandit et si la grand-mère a pu jusqu'ici satisfaire ses besoins de base, y compris ses besoins affectifs, la prise en charge de l'adolescente en devenir n’est toutefois pas optimale sur les plans de l’hygiène et de sa scolarité, comme l'ont indiqué le directeur de l'école La Renaissance et une enseignante de cet établissement. D’ailleurs, la prise en charge de l'enfant par sa grand-mère sur le plan scolaire doit être relativisée, car elle est grandement le fait de tiers, l’enfant étant inscrite tous les jours, sauf le mercredi, aux devoirs surveillés ; on peut également se demander si l’abondance d’activités extrascolaires ne nuit pas au travail scolaire. En outre, il convient de noter que si la mère a jusqu'ici été peu présente pour son enfant, cela s’explique notamment par la répartition des rôles qui s’est ancrée au fil des années dans le fonctionnement du couple, par les aléas de santé du père et par les difficultés liées au vécu maternel. Au demeurant, bien que critique à l’égard de l’attitude maternelle, la pédopsychiatre a souligné le besoin de contact régulier de A.R.________ avec sa mère.
Les arguments du recourant, qui tiennent au souci de préserver les activités extra-scolaires de A.R.________ et en particulier son intégration dans des groupes qui comprennent ses copines ou qui lui assurent un niveau correspondant à ses aptitudes, pour louables qu’ils soient, ne peuvent donc être déterminants face au besoin de l'enfant d'avoir un contact accru avec sa mère. Celle-ci a congé le mardi et son souci d’exercer son droit de visite le jour où elle est disponible afin que cela se passe dans de bonnes conditions est aisément compréhensible, de même que l’on peut parfaitement concevoir qu’elle souhaite exercer son droit de visite de fin de semaine à une heure convenable, et pas seulement à 20 heures, lorsque l'enfant sort fatiguée de son cours de karaté et alors même que les affaires nécessaires pour le week-end n'ont pas encore été préparées.
Par conséquent mal fondé, le moyen invoqué à ce titre par le recourant doit être rejeté.
On précisera au surplus que les autorités de protection de l'enfant ont pour tâche essentielle de veiller à la protection des mineurs en danger dans leur développement et que la question de savoir si un enfant doit suivre ou non un cours avancé de karaté apparaît secondaire à cet égard, les parents devant en principe être en mesure de régler ce type de questions, en faisant œuvre d'esprit de concertation.
3.
3.1 Le recourant s'oppose également à la commination de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en application de l'art. 343 al. 1 let. a CPC, dont il fait l'objet.
3.2 A la lumière des événements récents, cette commination se justifie. Le recourant démontre en effet une mauvaise volonté manifeste à ce que le droit de visite maternel s’exerce. L’argument qui tient au fait que l’enfant aurait été prête à partir le 30 septembre 2016 à 18 heures, alors qu’elle se trouvait au cours de karaté, certes en habits de ville, mais avec son kimono sur le bras en vue de participer au cours de 18 heures 30 à 20 heures, revient à mettre l’intimée devant le fait accompli, sinon à culpabiliser la mère qui refuse à sa fille le droit de fréquenter le cours auquel celle-ci tient tant, alors même que deux décisions judiciaires en ont décidé autrement.
Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est par conséquent également mal fondé.
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision confirmée.
5. Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l'espèce, vu l’issue de la procédure de recours, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474). Faute de répondre à l'ensemble des règles légales prescrites, la requête d'assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire du recourant I.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 octobre 2016, est notifié à :
‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour I.________),
‑ Me Anne-Marie Germanier-Jaquinet (pour B.R.________),
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :