TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC04.030464-161338

194


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 9 septembre 2016

_______________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 393 al. 1, 394 al. 1, 395 al. 1 et 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 mai 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 24 mai 2016, adressée pour notification aux parties le 13 juillet 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC instituée en faveur de N.________ (I), institué en lieu et place une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II), libéré X.________ de son mandat de curateur de N.________ (III), désigné F.________ en qualité de curateur de celle-ci (IV), décrit les tâches du curateur (V - VIII), rappelé à X.________ qu’il était tenu d’assurer la gestion des affaires administratives de N.________ jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur (IX) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que N.________ souffrait de longue date d’un trouble psychique, qu’elle bénéficiait déjà d’une curatelle d’accompagnement, qu’elle présentait toutefois un besoin de protection plus étendu que la mesure instituée, qu’une curatelle de représentation et de gestion paraissait opportune et adaptée à la situation de l’intéressée et que, capable de discernement, celle-ci avait d’ailleurs adhéré à l’institution au fond d’une telle mesure en sa faveur à l’audience du 19 avril 2016.

 

B.              Par acte motivé daté du 10 août 2016 et reçu le 12 août 2016 par l’autorité de protection, N.________ a recouru contre cette décision.

 

              Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a, par courrier du 6 septembre 2016, indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, dans la mesure où le curateur avait clairement démontré à l’audience que la personne concernée ne coopérait pas et adoptait un comportement contraire à ses intérêts. Il a également relevé que, lors de la même audience, l’intéressée avait admis les remarques du curateur et consenti à la mise en place d’une curatelle de représentation et de gestion.

 

 

 

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              Par courrier du 11 mars 2004, N.________, née le [...] 1962, a indiqué à la justice de paix qu’elle souhaitait bénéficier d’un soutien dans ses tâches administratives et financières. En annexe, elle a produit un certificat médical du 23 février 2004 de la Dresse [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont le contenu est le suivant :

 

              « En tant que médecin traitant de Mme N.________, 1962, j’appuie fortement sa demande d’instauration d’une curatelle volontaire. Selon mes constatations médicales une telle mesure s’impose dans son cas et devrait être appliquée le plus rapidement possible. »

 

              Par décision du 19 mai 2004, la justice de paix a institué une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de N.________, sur la base du certificat médical susmentionné et de l’audition de l’intéressée.

 

              Par courrier du 21 juillet 2005, le curateur de N.________ a indiqué à la justice de paix que celle-ci ne payait pas certaines factures importantes et ne lui fournissait pas les documents nécessaires.

 

              Le 16 octobre 2008, les Drs [...] et [...], respectivement médecin chef et médecin hospitalier du Centre d’expertise du CHUV, ont déposé un rapport d’expertise dont les conclusions sont notamment les suivantes :

 

« 1. L’expertisée est-elle atteinte d’un trouble mental, de faiblesse d’espris ou d’une autre forme de toxicomanie ?

REPONSE :

Oui, Mme N.________ présente une schizophrénie indifférenciée. Comme signalé dans la discussion, selon les éléments à notre disposition, la consommation régulière d’alcool de Mme N.________ ne répond pas à l’heure actuelle à l’ensemble des critères diagnostiques d’un syndrome de dépendance.

 

2. S’agit-t-il d’une affection momentanée et curable dans un laps de temps plus ou moins court ou d’une maladie dont la durée ne peut être prévue ?

REPONSE :

La schizophrénie est une maladie chronique dont la durée ne peut être prévue.

 

3. Cette affection est-elle de nature à empêcher l’expertisée d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre ?

REPONSE :

Les troubles psychiques dont souffre Mme N.________ entraînent des difficultés dans l’appréciation de la portée de ses actes et dans la gestion de ses affaires, notamment administratives. Elle peine à entreprendre seule des démarches ou lorsqu’elle les débute, elle n’est souvent pas en mesure de les mener à terme. Elle semble néanmoins le plus souvent pouvoir puiser dans ses ressources et formuler des demandes d’aide, de soutien. Elle entretient une relation de confiance avec son curateur Monsieur [...].

L’équilibre actuel reste très précaire. Cependant, nous estimons qu’à ce jour, il est préférable de maintenir cette situation, plutôt que de la déstabiliser par une mesure tutélaire, ce d’autant plus que Mme N.________ s’y oppose catégoriquement. Si l’état de l’expertisée devait se péjorer à l’avenir, il faudrait reconsidérer cette question. »

 

              Par décision du 13 mai 2009, la justice de paix a renoncé à instituer une mesure de tutelle ou de privation de liberté à des fins d’assistance en faveur de N.________.

 

              Par courrier du 1er octobre 2012 à la justice de paix, N.________ a demandé la levée définitive de la curatelle, à la suite notamment du décès subit de son curateur.

 

              Le 18 octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de N.________. Celle-ci a déclaré qu’elle s’estimait apte à gérer ses affaires administratives et financières, qu’avant son décès subit, son curateur avait d’ailleurs mis en place des ordres permanents qu’elle comptait maintenir et qu’elle était suivie deux fois par mois par la Dresse [...], médecin assistante auprès de la Polyclinique du Département de psychiatrie du CHUV.

 

              Interpellée, la Dresse [...] a, par courriel du 9 novembre 2012, indiqué au juge de paix que N.________ souffrait depuis des années d’un trouble psychiatrique sévère et chronique et qu’au vu de ce trouble psychique, il lui paraissait indispensable de maintenir l’accompagnement mis en place pour la gestion de ses affaires administratives et financières.

 

              Le 10 janvier 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de N.________. Elle a déclaré qu’elle ne consultait plus la Dresse [...], qu’elle ne souhaitait plus de mesure de curatelle en sa faveur, que, depuis le décès de son curateur, elle estimait qu’elle était capable de s’occuper seule de ses affaires, qu’actuellement elle gérait seule le paiement de ses menues factures, que pour les factures régulières et plus importantes, les ordres permanents mis en place par feu son curateur couraient toujours et qu’elle acceptait l’instauration d’une mesure de curatelle d’accompagnement en sa faveur, en lieu et place de la curatelle volontaire.

 

              Par décision du 31 janvier 2013, la justice de paix a levé la curatelle volontaire et institué une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC en faveur de N.________.

 

              Par courrier du 1er mars 2016, X.________ a indiqué à la justice de paix qu’il souhaitait être relevé de son mandat de curateur. A l’appui de son rapport du même jour, il a exposé que N.________ voulait être libre de gérer ses affaires, qu’elle ne classait pas sa correspondance qu’elle laissait « en tas », qu’elle recevait des rappels et qu’elle était toujours suivie par le service de psychiatrie du CHUV pour sa maladie. Il a proposé une modification de la curatelle d’accompagnement en une curatelle de gestion.

 

              Le 19 avril 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de N.________ et de son curateur X.________. N.________ a déclaré qu’au début, son curateur s’occupait de tout, qu’elle avait plus de difficultés depuis qu’il lui laissait plus de liberté et qu’elle avait en particulier dû faire face à des factures imprévues pour son nouvel appartement. Après explications du juge, N.________ a indiqué être d’accord pour passer à une curatelle de représentation et de gestion dans tous les domaines, sans limitation de l’exercice des droits civils. X.________ a pour sa part exposé qu’au départ, il faisait plus d’actes que ceux inclus dans la curatelle d’accompagnement, qu’il s’occupait alors de la totalité des paiement, que l’intéressée ayant souhaité être plus indépendante, il la laissait gérer ses affaires tout en la surveillant, mais qu’il constatait toutefois qu’elle n’y parvenait pas car elle recevait des rappels et n’ouvrait pas certains courriers. A l’issue de l’audience, les comparants ont renoncé à être entendus par la justice de paix.

 

              Par courrier reçu le 19 mai 2016 par la justice de paix, N.________ a proposé, dans le délai imparti à cet effet, le nom d’un curateur et a indiqué qu’elle n’avait pas besoin d’un curateur de gestion car ses paiements étaient faits régulièrement.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion, en application des art. 394 al. 1 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en lieu et place d’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC, et désignant un nouveau curateur.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile par la personne concernée, partie à la procédure.

             

              Consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l'autorité de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

2.3              En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Le juge de paix a procédé à l’audition de la personne concernée lors de son audience du 19 avril 2016, à l’issue de laquelle celle-ci a renoncé à être entendue par la justice de paix. Le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté.

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante indique ignorer le contenu du rapport du 1er mars 2016 de son curateur.

 

3.2              Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3, JdT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

 

3.3              En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance que le rapport du curateur aurait été communiqué à la recourante.

 

              Pour les motifs développés ci-dessous, le recours étant admis et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision, il appartiendra à cette autorité de communiquer à la recourante le rapport du 1er mars 2016 du curateur X.________.

 

 

4.

4.1              La recourante conteste le changement de la mesure en une curatelle de représentation et de gestion. Elle souligne notamment que la schizophrénie, dont elle est atteinte, n’est pas une déficience mentale et qu’elle suit un traitement.

 

              La recourante ne s’oppose en revanche pas à la mesure précédemment instituée, soit une curatelle d’accompagnement, ni à la personne désignée en qualité de nouveau curateur.

 

4.2

4.2.1              Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 719, p. 366).

 

              La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 37).

 

              Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

4.2.2              Selon l’art. 393 al. 1 CC, une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133 ; Meier, CommFam, op. cit., nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs, le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p. 143 ; Meier, CommFam, op .cit, nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, p. 428 ss).

 

              Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., n. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405).

 

              L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, p. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411).

 

              La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 395 CC, p. 2207 ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 395 CC, p. 451). Les biens bloqués sont accessibles au curateur, qui peut les utiliser dans l'intérêt de la personne concernée. Ils ne constituent pas un patrimoine séparé, dès lors qu'ils continuent de répondre des obligations contractées par la personne mise sous curatelle. Lorsqu'elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur, l'autorité de protection doit tenir compte des besoins de la personne concernée, en application du principe général de l'art. 391 al. 1 CC, et jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 5.1.1 non publié in ATF 140 III 1).

 

4.2.3              Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 précité ; Meier, Droit de protection de l’adulte, op. cit., n. 681, p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

 

              Il résulte de ce qui précède que la curatelle d’accompagnement, comme mesure de protection la plus légère, a pour but d’assurer le soutien de la personne concernée pour régler certaines affaires. En revanche, il y aura lieu d’ordonner une curatelle de représentation lorsque la personne concernée ne peut pas régler elle-même certaines affaires et doit donc être représentée. Conformément au principe de proportionnalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une curatelle de représentation et/ou de gestion si la curatelle d’accompagnement suffit aux besoins de la personne concernée (art. 389 CC) (TF 5A_667/2013 du 12 novembre 2013 consid. 6.1 et 6.2 ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Il y aura enfin lieu de déterminer, en application du principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (JdT 2014 III 91 consid. 2a ; Guide pratique COPMA, ibidem). Ainsi, en principe, il y a lieu d’ordonner tout d’abord la variante la plus légère de la curatelle d’accompagnement avant d’envisager, avant tout en cas de collaboration déficiente de la personne concernée, une curatelle de représentation. Sont réservés les cas où la mesure plus légère serait susceptible de favoriser un dommage – qui ne pourrait être écarté en temps utile – pour la personne concernée si elle devait se révéler insuffisante ; dans cette hypothèse, la mesure plus incisive doit être prononcée prioritairement (TF 5A_795/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3.1).

 

4.3              En l’espèce, à sa demande, la recourante a bénéficié d’une curatelle volontaire depuis le 12 août 2004. Sa requête était appuyée d’un certificat médical de son médecin traitant. Une expertise médicale du 16 octobre 2008 précise que la recourante présente une schizophrénie indifférenciée ; cette appréciation est corroborée par le bref courriel du 9 novembre 2012 de la Dresse [...]. Il ressort du dossier que la recourante rencontre de la difficulté dans la gestion de ses affaires administratives et financières. Au regard de ces éléments, tant la cause que la condition d’une curatelle sont réalisées, ce qui n’est du reste pas contesté.

              Les premiers juges ont toutefois prononcé une curatelle de représentation et de gestion sans examiner l’importance de l’assistance requise par la situation de la recourante, respectivement sans indiquer précisément en quoi la curatelle d’accompagnement serait devenue insuffisante. Il convenait en substance de se pencher sur le caractère approprié de la mesure envisagée.

 

              Les éléments médicaux au dossier sont soit succincts soit anciens. L’expertise du 16 octobre 2008, soit ancienne de presque huit ans, a conclu que, si l’équilibre restait très précaire, il était toutefois préférable de maintenir la situation – soit une curatelle volontaire – plutôt que de déstabiliser l’expertisée par une mesure à laquelle elle s’opposait catégoriquement ; il en résultait encore que, si son état de santé devait se péjorer à l’avenir, il faudrait reconsidérer cette question. Cette question méritait dès lors d’être approfondie, les constations du curateur – qui demandait au demeurant à être relevé de son mandat – n’étant ni suffisantes ni établies pour prononcer une mesure plus incisive au fond. Les constatations de la Dresse [...], dans son courriel du 9 novembre 2012, vont dans le même sens que l’expertise. Il résulte encore de l’expertise du 16 octobre 2008 que la recourante était capable de puiser dans ses ressources et de formuler des demandes d’aide et de soutien et qu’elle entretenait une relation de confiance avec son curateur de l’époque. Les déclarations du curateur [...] à l’audience du 19 avril 2016 allant à l’encontre de cette constatation, il faudrait également approfondir cette question.

 

              Le consentement à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur donné par la recourante à l’audience du 19 avril 2016 ne dispensait pas l’autorité de protection d’ouvrir une enquête en vue de l’aggravation de la mesure. Il convient d’ailleurs de relever à cet égard qu’après l’audience, la recourante avait indiqué à la justice de paix qu’elle n’avait pas besoin d’un curateur de gestion. C’est dès lors à tort que les premiers juges se sont fondés sur l’accord de la recourante avec la nouvelle mesure.

 

              Le manque de collaboration de la recourante aux actes du curateur ne constituait pas non plus à lui seul un argument pour aggraver la mesure. En effet, la curatelle légère instituée précédemment en sa faveur a semble-t-il fonctionné durant de nombreuses années.

 

              Il résulte de ce qui précède que la Chambre de céans ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour trancher. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu’ils procèdent à un complément d’instruction. Ce complément devra notamment consister à établir les besoins réels de la recourante et leur ampleur, ainsi que son éventuelle collaboration avec une mesure, à examiner sa situation financière actuelle, voire à mettre en œuvre une expertise pour déterminer la mesure adéquate si une restriction des droits civils devait être envisagée. L’autorité de protection devra cas échéant prononcer les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde immédiate des intérêts de la recourante.

 

 

5.

5.1              Le recours de N.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

5.2              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 septembre 2016, est notifié à :

 

‑              Mme N.________, personnellement,

‑              M. X.________,

-              M. F.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :