TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN17.010195-171888

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 22 janvier 2018

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Composition :               Mme              Kühnlein, juge présidant

                            M.              Krieger et Mme Courbat, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 301a al. 1, 310 al. 1, 315a al. 3, 450ss CC ;  

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 22 août 2017 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l'enfant B.J.________.      

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 22 août 2017, motivée le 27 septembre 2017 et notifiée le 29 du même mois à A.J.________,  la  Justice  de  paix  du  district  de  la  Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur des enfants B.J.________, née le [...] 2009, [...], né le [...] 2014 et [...], né le [...] 2015 (I), a retiré à K.________, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ (II), a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) (III), a dit que le SPJ placerait l'enfant dans un lieu propice à ses intérêts et veillerait à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable entre l'enfant et son père et sa mère (IV), a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection, dans un délai de six mois suivant la notification de la décision, puis annuellement, un rapport sur son activité ainsi que sur l'évolution de la situation de B.J.________ (V), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de [...] et [...] (VI), a nommé en qualité de curateur [...], assistant social auprès du SPJ, et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou désignerait un nouveau curateur (VII), a dit que le curateur assisterait les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, donnerait aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation des mineurs et agirait directement avec eux sur ceux-ci (VIII), a invité le curateur à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de [...] et [...] (IX), a arrêté l’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, à 2'030 fr., TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection  et pour la période allant du 24 juillet 2017 au 23 août 2017, à la charge de l’Etat (X), a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.J.________ avec effet au 21 août 2017, l’exonérant du paiement des avances et des frais judiciaires et lui accordant l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me François Gilliard (XII), a dit que A.J.________ est exonéré de toute franchise mensuelle (XIII), a arrêté l’indemnité d’office de Me François Gillard, avocat à Bex, à 799 fr. 20, TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection et pour la période allant du 21 août 2017 au 22 août 2017, à la charge de l’Etat (XIV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités à leur conseil d’office mises à la charge de l’Etat (XV), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision de l'autorité de protection (art. 450c CC) (XVI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XVII).

 

              En droit, la justice de paix a considéré devoir retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________, observant que d’après le SPJ, la fillette, qui faisait partie de deux fratries distinctes et devait composer avec des beaux-parents du côté de son père et de sa mère, était maltraitée. Ainsi, la fillette devait surveiller ses petits demi-frères lorsque sa mère avait besoin de se reposer, était défavorisée par rapport à eux, était rudoyée et faisait l'objet de réactions excessives de la part de ses parents et de son beau-père du fait de simples désobéissances et petits accidents de parcours et devait supporter l’attitude irritable et dépréciative de sa mère et de son beau-père ainsi que leur manque de souplesse dans les exigences formulées. En outre, K.________ et son actuel époux étaient peu fiables, minimisaient leurs responsabilités et accumulaient les carences d'encadrement. Malgré diverses actions pour améliorer la situation, la souffrance de l'enfant augmentait ce qui allait considérablement affecter son développement psychique. Vu la situation, la justice de paix a confié l’enfant au SPJ pour qu’il organise son placement.

 

 

B.              Par acte du 30 octobre 2017, A.J.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'au lieu du mandat de placement et de garde confié au SPJ, le droit de déterminer le lieu de résidence sur B.J.________ lui est provisoirement attribué ou que l’enfant est placée chez lui, à son domicile, subsidiairement que le chiffre IV du dispositif est modifié en ce sens que le SPJ reçoit l’instruction de placer l'enfant dans sa famille et plus subsidiairement, que la procédure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ est suspendue dans l'attente de la décision définitive devant être prise à propos du droit de garde dans le cadre de l'action en modification de jugement de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              Par lettre du 13 novembre 2017, la justice de paix s’est référée aux considérants de la décision attaquée.

 

              Par déterminations du 8 décembre 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours.

 

              Dans sa réponse du même jour, K.________ a conclu au rejet du recours et à la mise à la charge de A.J.________ des frais judiciaires et dépens.  Elle a produit deux pièces.

 

              Par la même écriture, elle a requis l’assistance judiciaire.

 

             

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              B.J.________ est née le [...] 2009 de l'union de K.________ et A.J.________. Après deux séparations en 2007 puis en 2009, les parents ont divorcé en 2014. La garde de l'enfant a été confiée à sa mère et l'autorité parentale attribuée conjointement. En 2014, K.________ s'est remariée avec [...] avec lequel elle a eu deux enfants, [...] et [...], nés respectivement les [...] 2014 et [...] 2015. A.J.________ s'est également remarié et a eu trois enfants avec sa nouvelle épouse.

 

2.              Dans un rapport du 10 mars 2017, le SPJ a informé la justice de paix que le 3 mars 2017, il avait reçu un signalement du directeur de l'établissement primaire de [...] où B.J.________ était scolarisée et que l'enfant semblait avoir besoin d'aide. Selon les éléments fournis, la fillette souffrait d'un contexte familial particulier, subissait des mauvais traitements psychologiques de la part de sa mère et de son beau-père et manifestait des symptômes de mal-être. Le beau-père et K.________ exerçaient aussi des violences physiques sur l'un des demi-frères. Vu ce contexte, le SPJ avait estimé nécessaire d'ouvrir une enquête en limitation de l'autorité parentale exercée sur B.J.________ ainsi que sur ses deux demi-frères.

 

              Le 16 mars 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de K.________, [...] et A.J.________ sur les trois enfants et a confié un mandat d'évaluation au SPJ.

 

              Dans un courrier du 12 juin 2017, le SPJ a informé la juge de paix qu'il avait reçu un deuxième signalement de la Dresse [...] du Centre de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : CPEA) qui suivait B.J.________, laquelle expliquait que le développement des enfants de la fratrie [...] était affecté par un contexte familial conflictuel et que B.J.________ souffrait d’un conflit de loyauté. La fillette manifestait sa souffrance notamment par des pleurs et des changements de discours. Par ailleurs, la mère lui reprochait d’avoir déclenché l’enquête et d’être responsable des conséquences pouvant en résulter, ne prenant en compte que ses propres besoins au détriment de ceux de sa fille. Elle tenait aussi des propos dénigrants à l’endroit de la famille du père.  

 

              Le 17 juillet 2017, le SPJ a adressé un rapport d'enquête à la juge de paix. Selon ses constatations, B.J.________ faisait partie de deux fratries distinctes dans lesquelles elle était à la fois l’aînée et la demi-sœur de cinq autres enfants, notamment [...] et [...], âgés de deux et trois ans, qui vivaient avec leurs deux parents, elle-même devant composer avec des beaux-parents du côté de chacun de ses parents. La mère de [...], secrétaire médicale de formation mais n'exerçant plus d’activité professionnelle depuis huit ans, était suivie par l'Unité de psychiatrie pour adultes de Payerne (ci-après : UPA) depuis quelques années et avait déposé une demande de rente auprès de l'assurance-invalidité. Son actuel époux, par ailleurs beau-père de B.J.________, [...], était suivi également par l'UPA et bénéficiait d'une demi-rente AI. Propriétaires de leur logement, K.________ et [...] connaissaient des problèmes d'endettement et recevaient occasionnellement l'aide de leurs parents respectifs. Quant au père de B.J.________, il était remarié, avait trois autres enfants, était inscrit au Centre social régional et avait aussi requis l’octroi d’une rente AI.

 

              Selon le SPJ, B.J.________ était une enfant intelligente, volubile, autonome, douée scolairement et d’un caractère généralement gai et sociable. Ses conditions de vie matérielles étaient bonnes et elle bénéficiait de soins adéquats. Ses parents lui offraient des occasions de socialisation, des activités au sein et en-dehors du milieu familial, des jouets et contenus didactiques adaptés à ses besoins et son environnement était riche culturellement, entre ville et campagne, orient et occident. Toutefois, la fillette lui avait confié se trouver confuse entre ses deux familles. En effet, pendant des années et avant la venue au monde de ses demi-frères et demi-soeurs, elle avait été l’unique enfant de ses parents et aurait souhaité vivre seule avec eux. En outre, alors que, durant la grossesse, les parents avaient choisi d’appeler leur enfant [...], la mère avait décidé, lors de la naissance de leur fille, de l’appeler [...] et avait toujours appelé l’enfant ainsi, alors que le père continuait à désigner B.J.________ par le prénom [...] lorsqu’il exerçait son droit de visite. Par ailleurs, l’identité culturelle de son père, que sa mère critiquait et décrivait régulièrement comme menaçante parce qu’elle craignait, par exemple, qu’il impose le voile islamique à leur fille ou l’enlève pour la mener dans son pays d’origine, la Tunisie, intentions dont le père s’était toujours défendu, était également source de tensions. B.J.________ se demandait aussi pourquoi elle devait porter un collant sous sa jupe lorsqu’elle se trouvait chez son père et non pas chez sa mère. Parfois, elle faisait les mêmes critiques que sa mère à l’égard de son père, vraisemblablement pour se montrer loyale vis-à-vis de K.________. La fillette avait également dit avoir peur de son père, qu’il se fâche avec sa mère ou bien avec elle en raison de leurs différences. Selon le SPJ, cette situation démontrait que B.J.________ était impliquée dans le conflit des adultes et qu’elle cherchait à réguler leur relation.

 

              En outre, le SPJ indiquait que l’exercice du droit de visite du père était source de dissensions. Ainsi, parfois, la mère faisait défaut sans prévenir, ne se trouvant pas chez elle lorsque le père venait chercher l’enfant. Elle intervertissait aussi des week-ends et chargeait ensuite B.J.________ de donner des explications au père. Lors du dernier anniversaire de la fillette, la mère avait organisé une fête sur un week-end de droit de visite du père sans consulter celui-ci et B.J.________ avait à nouveau dû expliquer les raisons de ce changement à son père, lequel avait accepté le changement pour ne pas envenimer le conflit et ne pas embarrasser sa fille. Les responsables de l’école, l’intervenant du Centre d’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) et la thérapeute de l’enfant avaient aussi pu observer de nombreuses absences injustifiées et arrivées tardives de la mère à des rendez-vous. Plusieurs fois, la fillette avait été contrainte d’attendre sa mère durant une heure après l’école et, à une occasion, s’était même fait fortement réprimander par sa mère pour qu’elle se dépêche alors que celle-ci était venue la chercher avec retard. Malgré des rappels à la mère, les affaires de gymnastique de l’enfant faisaient également souvent défaut. Au demeurant, la mère avait admis confier à sa fille le soin de surveiller ses demi-frères lorsqu’elle-même voulait se reposer. D’après sa pédopsychiatre, B.J.________ était ainsi victime de négligences importantes et, recherchant une attention qu’elle ne trouvait pas, finissait par prendre le pouvoir sur sa mère et son beau-père, lesquels la laissaient d’abord agir et lui reprochaient ensuite son attitude. Selon le SPJ, l’enfant se trouvait aussi en demande d’attention et d’affection à l’école, recherchant des adultes confidents et pouvant faire jusqu’à dix câlins par jour à son enseignante. Par ailleurs, lors de désobéissances ou de simples accidents de parcours, elle était confrontée à des réactions excessives de ses mère et beau-père, lesquels se montraient irritables en raison de difficultés diverses, pouvant crier ou s’énerver. Ainsi, le SPJ était frappé par leur propension à émettre principalement des reproches au sujet de B.J.________ et à ne pas parvenir à mesurer leurs exigences à l’aune des capacités d’adaptation de l’enfant. Ainsi, le beau-père avait même reconnu avoir cassé des objets sous l’effet de la colère. La mère admettait aussi exploser régulièrement et avoir par exemple puni sa fille en lui demandant de recopier cent-cinquante fois la même phrase, puis de lui avoir scotché la bouche pour qu’elle cesse de discuter ses décisions. Pour la faire obéir, la mère et le beau-père menaçaient aussi B.J.________ de la faire placer en institution. En outre, la mère avait reproché à sa fille d’avoir parlé de son mal-être à l’école et d’être ainsi responsable des difficultés que le SPJ causait à leur famille. De fait, la mère se laissait déborder par la responsabilité parentale qui l’accaparait tout en se plaignant de devoir batailler pour mobiliser son époux. A l’évocation de tous ces faits que pourtant ils reconnaissaient, la mère et le beau-père minimisaient leur responsabilité, sans parvenir à faire le lien entre le contexte familial conflictuel avec le père, leur attitude parentale inconstante et les signes de mal-être de B.J.________, qui souffrait de maux de ventre, de maux de tête ou pleurait en classe. Ainsi, d’après le SPJ, malgré l’action, notamment des thérapeutes, la souffrance de la fillette augmentait et le travail d’accompagnement éducatif et psychologique se heurtait à des blocages parentaux persistants. Le SPJ en concluait que, de par sa situation familiale particulière, B.J.________ était davantage exposée que ses demi-frères aux maltraitances parentales et qu’elle subissait depuis longtemps des mauvais traitements, importants et réguliers, qui se complexifiaient avec le temps et qui entraînaient un grave danger pour son développement psychique. D’après le SPJ, il était nécessaire d’éloigner B.J.________ de son contexte de vie pour la protéger et de la placer dans une institution pouvant jouer le rôle de tiers neutre et bienveillant. Ensuite, à partir de ce lieu, un espace familial devrait être reconstruit autour de la fillette en tenant compte de ses besoins réels. Au vu des éléments décrits, le SPJ a préconisé de retirer aux parents et beau-père le droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ et de lui confier un mandat de placement de l'enfant. En outre, il a proposé qu'un mandat de curatelle d'assistance éducative en faveur de la jeune enfant lui soit attribué.   

 

              Par avis du 24 juillet 2017, la juge de paix a convoqué le père et la mère de B.J.________, [...] ainsi que le représentant du SPJ à l'audience de la justice de paix du 22 août 2017.

 

              Par courrier du 21 août 2017, ayant été informé de cette audience, Me François Gillard, conseil de A.J.________, a transmis à la juge de paix une copie du procès-verbal de l'audience de conciliation qui s'était tenue le même jour devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente du tribunal d'arrondissement), dans la cause en modification du jugement de divorce des parents de B.J.________. Dit procès-verbal indiquait que les parties avaient informé le tribunal d'arrondissement qu'une enquête en limitation de l'autorité parentale était pendante devant la justice de paix, qu'une audience était fixée devant cette autorité et que, partant, la présidente du tribunal d'arrondissement avait jugé opportun de suspendre l'audience qui s'était déroulée par-devant elle, jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure en cours devant la justice de paix, les parties étant invitées à la renseigner d'ici au 30 septembre 2017.

 

              Dans leurs déterminations à la justice de paix du même jour, K.________ et [...] ont contesté en grande partie les faits et observations contenus dans le rapport du SPJ du 17 juillet 2017 et ont requis que B.J.________ ainsi que ses deux demi-frères continuent à vivre avec eux. Ils ne se sont néanmoins pas opposés à ce que B.J.________ puisse faire l'objet d'un placement en foyer ou dans une famille d'accueil pour autant que ses intérêts soient sauvegardés et qu'ils disposent d'un large droit de visite.

 

              Le 22 août 2017, la justice de paix a procédé à l'audition du père, de la mère, du beau-père de B.J.________, tous trois assistés de leurs conseils respectifs, et du représentant du SPJ. A.J.________ a notamment confirmé qu'il avait déposé une requête en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour obtenir la garde de sa fille et que cette procédure avait été suspendue jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure pendante devant la justice de paix. A propos des faits de la cause, K.________ a déclaré qu’elle préfèrait garder sa fille auprès d’elle mais qu’elle n’était pas totalement opposée à son placement en foyer à la condition que A.J.________ et elle-même puissent bénéficier d’un large droit de visite, estimant que l’enfant devait résider dans un endroit neutre. Elle a déclaré qu’elle était en conflit depuis huit ans avec A.J.________ et qu’elle n’estimait pas que son domicile ou le sien constituent des endroits neutres pour la fillette. Elle a déclaré que sa volonté de confier la garde de leur fille à A.J.________ n’était pas définitive, ajoutant à cet égard que l’enfant lui disait toujours l’inverse de ce qu’elle disait à son père et que, notamment, elle lui avait dit ne pas vouloir habiter avec lui. Le représentant du SPJ a expliqué qu’au cours d’une séance qu’il avait eue la veille avec le couple pour effectuer un bilan des quatre derniers mois, il avait pu constater que la situation s’était très récemment améliorée mais qu’elle restait fragile. L’amélioration constatée s’était traduite par une meilleure répartition des tâches entre les parents, une plus grande cohérence dans l’éducation et une plus grande implication du père, ainsi qu’une ouverture à l’AEMO. La situation du couple s’était également améliorée, [...] ayant notamment obtenu une rente AI partielle. Toutefois, les parents de [...] étaient toujours en conflit et l’enfant était toujours confrontée à un conflit de loyauté. De l’avis du représentant du SPJ, le placement de B.J.________, ne serait-ce que temporairement, était toujours nécessaire, toutes les mesures engagées jusqu’alors, notamment un suivi aux Boréales, n’ayant pas abouti, le mal-être psychologique de l’enfant durant depuis des années. Pour sa part, A.J.________ a contesté avoir des dissensions avec K.________ et refusé que sa fille soit placée dans un foyer, ajoutant que sa fille lui avait dit ne pas vouloir d’une telle mesure, que la mère de l’enfant lui avait indiqué être d’accord de lui confier la garde de leur enfant et qu’il ne comprenait pas pourquoi elle était revenue sur sa déclaration.  

 

              Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 8 décembre 2017, le SPJ a confirmé ses précédentes observations, renouvelant ses craintes pour le développement de la fillette et la nécessité de la maintenir en institution pour qu’elle retrouve calme et sérénité. En particulier, il a relevé que les parents de l’enfant avaient déjà tenté une médiation auprès des Boréales mais qu’estimant que cette démarche thérapeutique exacerbait le conflit parental, ils avaient considéré qu’elle se révélait infructueuse. Ils n’avaient toujours pas pu reconnaître leurs manquements respectifs et étaient restés sur leurs positions. Par ailleurs, B.J.________ avait confié au SPJ craindre de vivre chez son père, se plaignant notamment de règles contraires au bon sens et incompréhensibles comme l’obligation de garder sa culotte pour le bain et la douche en raison de croyances religieuses, ce qui mettait à mal son intimité.

 

              Dans sa réponse au recours du même jour, l’intimée a émis divers griefs. En outre, elle a relevé que le recourant et sa compagne avaient au total sept enfants, issus de deux lits différents, la famille vivant dans un appartement de trois pièces et qu’il ne serait pas facile pour B.J.________, si elle était confiée à la garde de son père, de vivre dans un tel contexte.

             

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix, prononçant notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et confiant un mandat de placement et de garde au SPJ.

 

1.1                         Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e  éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

                            La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

                            Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il s’en prend au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour le confier au SPJ (conclusion III).

 

              En revanche, en tant que la conclusion IV subsidiaire du recours tend à compléter le chiffre IV du dispositif de la décision entreprise en ce sens que le SPJ reçoive comme instruction de placer immédiatement l’enfant B.J.________ auprès de son père, elle est irrecevable. En effet, selon l’art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité judiciaire retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. D'après l'art. 27 al. 1 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1), lorsque l'autorité délègue au SPJ l'exercice du droit de garde au sens de l'art. 310 CC, ce service place le mineur, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution qui accueille celui-ci, les compétences résiduelles de l'autorité parentale demeurant réservées (CCUR 9 février 2017/28). Dès lors, si le droit de déterminer le lieu de résidence est attribué au SPJ, lui-seul décide du lieu de placement.

             

1.3                            Si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Les déterminations déposées le sont également.

 

1.4              L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.

 

 

2.

2.1                           La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2                           La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.

             

                            Selon l’art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que leur audition ne paraisse disproportionnée. Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est également entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

 

2.3                            En l’espèce, les parties ont été entendues par l’autorité de protection à l’audience du 22 août 2017. B.J.________, âgée de huit ans, a été entendue par l’assistant social [...], qui a pu faire part de son avis à l’audience. 

 

 

 

 

3.

3.1              Se pose la question de savoir si l'autorité de protection était toujours compétente à partir du moment où il a été allégué qu'une procédure en modification du jugement de divorce avait été ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

3.2                            La conclusion très subsidiaire V du recours tend à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision qui sera prise par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, lequel a été saisi d'une demande en modification du jugement de divorce par requête, dont le recourant ne mentionne toutefois nulle part à quelle date elle a été déposée, ni sur quelles conclusions elle porte, tout particulièrement si elle contient également des conclusions portant sur la contribution d'entretien (art. 298b al. 3 in fine CC). Le seul élément qui semble figurer au dossier est le procès-verbal de l'audience tenue devant la présidente du tribunal précité le 21 août 2017 et qui mentionnait la suspension de la procédure devant ce tribunal jusqu'à droit connu sur la procédure devant l'autorité de protection, ainsi que la confirmation à l'audience du 22 août 2017 que la procédure de modification du jugement de divorce portait sur l'attribution de la garde de l'enfant au père.

 

                            En raison de l'absence de toute production de pièces relatives à cette procédure autre que le procès-verbal sus-évoqué et d'autre part au motif que la procédure initiée devant l'autorité de protection fait que celle-ci demeure compétente pour poursuivre une procédure de protection de l'enfant introduite avant la procédure judiciaire (art. 315a al. 3 ch. 1 CC) et lorsqu'il est probable que des mesures immédiatement nécessaires à la protection de l'enfant ne pourront être prises à temps par le juge (art. 315a al. 3 ch. 2 CC; Circulaire du TC no 38 du 18 janvier 2017, ch. 4), il apparaît que l'autorité de protection reste compétente selon la jurisprudence applicable (JdT 2017 III 18), les conditions posées par celle-ci n'apparaissant pas réunies pour une suspension (cf. Note Colombini à la suite de cet arrêt, JdT 2017 III 23).

 

                            En tant que les conditions de l'art. 315a al. 3 CC semblent quant à elles réunies, à défaut pour le recourant d'avoir renseigné l'autorité de recours sur l'état de la procédure en modification de jugement de divorce, conformément à la jurisprudence publiée, cause d'ailleurs suspendue de son propre aveu, la conclusion doit être rejetée.

                                        

 

4.             

4.1              Le recourant invoque un défaut de motivation, en ce sens que l'autorité intimée n'a pas formellement statué sur sa conclusion tendant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ lui soit attribué.

 

4.2              Comme cela ressort du procès-verbal de l’audience du 22 août 2017, il est exact que le recourant a pris une telle conclusion, même si, pour être précis, cette conclusion a été prise à titre subsidiaire et ne portait que sur l'attribution de la garde au père dans le cas où le retrait de la garde à la mère devait être confirmée.

 

4.3              Les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de «garde» (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la «garde de fait» (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

 

4.4              Quoi qu'il en soit, la critique relative à l'absence de décision tombe à faux. En effet, le chiffre III de la décision attaquée prévoit que l'autorité confie un mandat de placement et de garde au SPJ. En prenant cette décision, l'autorité intimée a effectivement statué sur la conclusion relative au placement et à la garde. Cela tranche définitivement la conclusion relative à la garde et entraîne par voie de conséquence le rejet de la même conclusion prise par le recourant tendant à ce que le placement et la garde soient confiés au père. Il a donc bien été statué sur la conclusion, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation.

 

              Ce moyen doit être rejeté.

 

5.

5.1              Le recourant conteste la décision en tant qu'elle refuse de lui attribuer la garde de sa fille, tout comme d'ailleurs le droit de déterminer son lieu de résidence, ces droits étant confiés au SPJ.

             

5.2              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). 

 

5.3                           B.J.________ est victime de négligences et de carences de la part de sa mère et de son beau-père, qui l'utilisent d'ailleurs comme une sorte de surveillante de ses demi-frères alors qu'elle n'a que huit ans. Elle est régulièrement tenue pour responsable du conflit par sa mère, mise à contribution pour les contacts entre père et mère, réprimandée de manière excessive, les spécialistes consultés ayant tous conclu à une maltraitance importante et régulière.

 

              La décision du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence s'impose et le recourant ne le conteste d'ailleurs pas.

 

6.

6.1              Le recourant critique ensuite la décision attribuant le placement et la garde au SPJ, alors que sa situation et la possibilité de lui attribuer la garde de l'enfant n'auraient pas été sérieusement examinées. Il soutient que les visites de B.J.________ chez lui se passaient bien, qu'il est un père aimant et attentionné et qu'il n'y avait aucun problème avec les demi-frères et sœurs. Enfin, il nie tout conflit parental.

 

6.2              En réalité, dans sa détermination du 8 décembre 2017, le SPJ a constaté un tel conflit, un exemple étant l'impossibilité de faire aboutir la médiation tentée auprès des Boréales. De plus, le droit de visite était constamment sujet à dispute, B.J.________ étant prise en otage entre ses parents. Enfin, le SPJ relève encore que la fillette développe un mal-être important et tente de se montrer loyale envers ses deux parents, qui la placent hors d'un cadre secure ; elle doit notamment composer avec les sensibilités différentes des parents, qui la mettent dans des situations encore plus difficiles, comme la persistance du père à l'appeler d'un autre prénom, " [...]", augmentant chez elle un sentiment de confusion quant à son appartenance identitaire. Seul un placement en institution devrait permettre à l'enfant de retrouver un semblant de calme et de sérénité.

 

              L'intimée relève pour sa part que le recourant et sa concubine ont au total déjà sept enfants, issus de deux lits différents, et que la famille vit dans un trois pièces. L'enfant a exprimé, via l'assistant social du SPJ, les difficultés auxquelles elle se heurtait lorsqu'elle vivait chez son père, soit ses craintes envers celui-ci, des règles contraires au bon sens et incompréhensibles comme l'obligation de garder sa culotte pour le bain et la douche en raison de croyances religieuses, mettant à mal son intimité.

 

6.3              Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision attaquée est bien fondée. Il est en effet nécessaire que B.J.________ puisse résider dans un endroit neutre, où elle pourra retrouver la vie d'une enfant de huit ans, et hors de toute pression des adultes. De plus, il ne paraît pas raisonnable de soutenir qu'au vu de la situation de famille du recourant, composée de plusieurs autres enfants, et au vu du fait qu’il n’a pas d'activité lucrative, compliquant le logement et la situation financière de la famille, il serait à craindre que, si la garde lui était confiée, la situation de B.J.________ ne serait pas meilleure qu'auparavant, et qu'elle ne bénéficierait en tous les cas pas du terrain neutre dont elle a besoin actuellement pour que cessent ses souffrances psychologiques.

 

              Infondé, ce moyen doit par conséquent être rejeté.

 

 

7.

7.1              En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

 

7.2                            Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

                          Les conditions de l'art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d'accorder à A.J.________ et K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me François Gillard, avocat à Belmont-sur-Lausanne, et Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, comme leurs conseils d’office respectifs.

 

                                  Dans son relevé du 23 janvier 2018, Me François Gillard n’a pas chiffré de manière détaillée les opérations auxquelles il a procédé durant l’exercice de son mandat. Il a indiqué avoir consacré 5 h 30 à l’exécution de sa mission et a chiffré à 990 fr. ses honoraires. Pour ses débours, il a retenu 13 fr. 60 de timbres, 15 fr. 60 de frais de copie et 2 fr. pour des entretiens téléphoniques, soit un total de 31 fr. 20. Il a ainsi chiffré son indemnité et débours au montant total de 1'021 fr. 20. Ce montant peut être admis. Me Gillard a indiqué qu’un montant au titre du taux de TVA de 7,7 % devait être ajouté au montant de 1'021 fr. 20. Hormis sur un poste de prestations, le taux de TVA appliqué ne doit pas être de 7,7 %, mais de 8 %. En effet, depuis le 1er janvier 2018, le taux de TVA est passé de 8 % à 7,7 %. Lorsque l’indemnisation des prestations a lieu en fin d’affaire, celles-ci peuvent avoir été effectuées sur des périodes comportant différents taux de TVA. La date de la prestation et non la date de la facture détermine le taux à appliquer. Ainsi, pour une affaire ayant commencé en 2016 et se terminant en 2018, les prestations délivrées en 2016 et 2017 doivent faire l’objet d’un taux de TVA de 8 %, et les opérations de 2018 d’un taux de 7,7 %. En l’espèce, hormis le poste « diverses opérations conclusives, donc de fin de dossier », que l’on évalue à 100 fr. et qui doit faire l’objet d’une TVA de 7,7 %, les autres opérations figurant dans le relevé doivent se voir appliquer un taux de 8 %. Compte tenu de cette rectification, les honoraires de Me Gillard s’élèvent ainsi à (890 fr. + 71 fr. 20 [TVA à 8 %] + 100 fr.  + 7 fr. 70 [TVA à 7.7%] =) 1'068 fr. 90. A ce montant doivent s’ajouter 31 fr. 20 de débours, plus 2 fr. 50 de TVA à 8 %, soit au total 33 fr. 70. L’indemnité totale de Me Gillard s’établit en conséquence à 1'102 fr. 60.

 

                            Dans son relevé du 22 janvier 2018, Me Sébastien Pedroli a décompté un temps total de 265 minutes au titre de l’exécution de son mandat. Me Pedroli a requis 888 fr. 85 d’indemnité au total, comprenant les débours et la TVA différenciée sur 2017 et 2018. Ce montant peut être alloué.

 

                            Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, mise à la charge de l’Etat.

 

7.3                               L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

             

7.4                            Le recourant doit verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision du 22 août 2017 est confirmée.

 

              III.              Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de A.J.________ est admise, Me François Gillard étant désigné conseil d’office avec effet au 30 octobre 2017 dans la procédure de recours.

 

              V.              L’indemnité d’office de Me François Gillard est arrêtée à 1'102 fr. 60 (mille cent deux francs et soixante centimes), TVA et débours compris, à la charge de l’Etat.

 

              VI.              La requête d’assistance judiciaire de K.________ est admise, Me Sébastien Pedroli étant désigné conseil d’office avec effet au 8 décembre 2017 dans la procédure de recours.

 

              VII.              L’indemnité d’office de Me Sébastien Pedroli est arrêtée à 888 fr. 85  (huit cent huitante huit francs et huitante cinq centimes), TVA et débours compris.

 

              VIII.              Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité des conseils d’office mises à la charge de l’Etat.

 

              IX.              Le recourant A.J.________ doit verser à l’intimée K.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              X.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le juge présidant :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me François Gillard (pour A.J.________),

‑              Me Sébastien Pedroli (pour [...] et K.________).

-              Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, à l’attention de [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Justice de paix du district de la Broye-Vully,

-              Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique,   

                             

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :