CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 12 décembre 2017
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. KriegerCourbat, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 400, 401, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P.________, à Genolier, contre la décision rendue le 20 septembre 2017 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.P.________, à Lonay.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 20 septembre 2017, adressée pour notification aux parties le 30 octobre 2017, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’B.P.________ (I) ; a confirmé la curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de la prénommée (II) ; a relevé X.________ de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) de son mandat de curateur provisoire d’B.P.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de huit semaines dès réception de la décision (III) ; a nommé en qualité de curateur B.________ (IV), dont il a fixé les tâches (V) ; a invité le curateur à remettre à l’autorité de protection un budget et des comptes annuels pour approbation (VI) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, afin de pouvoir obtenir des informations sur la situation financière et administrative de celle-ci et s’enquérir des conditions de vie d’B.P.________ (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VIII) et a mis les frais, par 300 fr., à la charge d’B.P.________ (IX).
Retenant que la personne concernée possédait une fortune importante placée sur des comptes bancaires ainsi qu’un portefeuille de titres conséquent et qu’elle ne disposait plus de sa capacité de discernement pour se déterminer sur ses affaires administratives et financières ni assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts patrimoniaux et personnels, les premiers juges ont considéré que l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion – qui porterait sur l’ensemble des biens d’B.P.________ – paraissait opportune et adaptée. Estimant par ailleurs que B.________ avait les compétences requises par l’art. 400 CC, ils ont relevé le curateur provisoire de ses fonctions et nommé le prénommé en qualité de curateur d’B.P.________.
B. Par écrit du 6 novembre 2017, A.P.________ a recouru contre décision, en concluant à sa nomination en qualité de curateur de sa mère.
La justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. [...], décédé à Lonay le [...] 2013, a laissé pour héritiers son épouse B.P.________, née le [...] 1922, ainsi que ses trois enfants C.P.________, A.P.________ et C.________. Le défunt avait conclu un pacte successoral avec son épouse homologué par le juge de paix le 14 mai 2013, lequel prévoyait que le conjoint survivant avait droit aux bien non légués à hauteur de trois sixièmes et que les enfants héritaient chacun pour un sixième. Ce pacte rappelait par ailleurs que les époux B.P.________ avaient octroyé à A.P.________ un prêt de 1'050'000 francs.
Le certificat d’héritiers a été délivré par la justice de paix le 19 juin 2013. La succession comprenait des acquêts du défunt par 6'962'606 fr. 97 et des acquêts du conjoint survivant par 3'777'857 fr. 33.
2. Le 17 juillet 2014, C.P.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de son frère A.P.________ pour injure, extorsion et chantage, dommages à la propriété et utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
Le 10 octobre 2014, C.P.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de sa mère B.P.________, qui vivait au Domaine de [...], chemin des [...], à Lonay, et semblait avoir urgemment besoin d’aide, requérant sa mise sous curatelle. Le refus systématique de son frère A.P.________ de lui permettre d’accéder aux comptes de leur mère et son obstination à utiliser une carte Postfinance à son nom propre lui semblant pour le moins bizarre, elle souhaitait qu’une personne compétente et neutre puisse s’occuper des affaires d’B.P.________ et vérifier les transactions opérées par son frère.
Le 14 octobre 2014, C.P.________ a adressé au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une requête d’action en partage aux fins de déterminer la valeur de la succession de feu [...] et de fixer les parts héréditaires de ses héritiers.
Le 13 novembre 2014, le Dr [...], spécialiste en médecine interne et gériatrie, à [...], a attesté qu’B.P.________ souffrait d’une démence vasculaire la rendant incapable de gérer ses finances suite au décès de son époux et qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier l’étendue et les implications d’une curatelle. Il ajoutait que la prénommé était « demandée » dans le cadre d’un conflit familial entre une de ses filles et son fils, ce qui la déstabilisait psychologiquement, et qu’il n’était pas judicieux de l’entendre sur l’opportunité d’une mesure de curatelle en sa faveur.
Le 28 novembre 2014, lors de son audition par le Juge de paix du district de Morges (ci-après : le juge de paix), C.P.________ a soutenu que son frère souhaitait être payé pour les tâches administratives qu’il effectuait pour leur mère, alors même qu’elle n’avait jamais été rémunérée lorsqu’elle le faisait, et a laissé entendre que son frère se servait dans les comptes de leur mère. A.P.________ a réfuté ces accusations, offrant de prouver tous les retraits d’argents opérés pour le compte de celle-ci. Il conservait la carte du compte postal de ses parents afin de gérer leurs affaires administratives, dont sa sœur ne s’était pas occupée, et aidait régulièrement sa mère dans ses tâches d’entretien quotidiennes. Tenue à l’écart des dissensions entre son frère et sa sœur, C.________ a pour sa part exprimé le souhait que les affaires de sa mère soient gérées de manière adéquate et que celle-ci soit tenue à l’écart de ce conflit, qui la touchait vivement.
Indiquant que la désignation d’un curateur extérieur à la famille semblait être la solution la plus appropriée, la juge de paix a alors invité A.P.________ à continuer à faire les paiements de sa mère jusqu’à l’institution d’une mesure de curatelle et a indiqué que si les accusations de vol ne s’avéraient pas exactes, il pourrait être envisagé de le désigner comme curateur.
Par lettre de son conseil du 11 décembre 2014, C.P.________ a informé l’autorité de protection qu’elle avait appris, après l’audience du 28 novembre 2014, que le 19 novembre 2014, son frère avait retiré de l’un des comptes de leur mère un montant en espèces de 35'000 fr., pratique qui s’était semble-t-il déjà produite.
3. Le 24 décembre 2014, la justice de paix a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’B.P.________, a institué une curatelle provisoire de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, et a nommé en qualité de curateur provisoire X.________, curateur professionnel auprès de l’OCTP, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune ainsi que la représenter, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. Elle a enfin invité le curateur à lui remettre, dans un délai de huit semaines, un inventaire des biens de la personne concernée et un budget annuel.
Par décision du 28 janvier 2015, le juge de paix a consenti à ce que X.________ mandate Me Christian Bettex afin de représenter les intérêts d’B.P.________ dans le cadre de l’action en partage pendante devant le tribunal d’arrondissement. Le 10 novembre 2016, elle a consenti à ce que le curateur provisoire apporte des modifications au portefeuille de titres que la prénommée possédait à la [...] de Nyon.
4. Selon inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) approuvé par le juge de paix dans sa séance du 20 avril 2016, le total de l’actif d’B.P.________ s’élevait à 3'334'830 fr. 34, valeur au 29 décembre 2014. Quant au budget annuel prévisionnel 2015, approuvé le 11 mai 2016, il s’élevait à 448'385 fr. 50.
5. Le 1er février 2017, le Dr [...], Directeur médical auprès du Domaine de [...], a certifié qu’B.P.________ souffrait d’une maladie neurodégénérative évolutive qui la privait de sa capacité de discernement pour les tâches administratives et financières.
Par lettre du 9 février 2017, [...], Chef de groupe auprès l’OCTP, et le curateur X.________, estimant qu’une mesure de curatelle était bénéfique pour B.P.________ au vu de sa situation financière complexe et des conflits d’intérêts au niveau familial, ont fait valoir qu’il serait plus opportun de nommer une personne spécialisée dans les investissements et autres opérations bancaires d’envergure eu égard aux sommes conséquentes déposées dans différentes banques et au portefeuille de titres, lui aussi important.
Entendu à l’audience du 10 mai 2017, X.________ a exposé qu’il avait eu des contacts avec les enfants d’B.P.________ et que le volet juridique les concernant était sur le point d’être clos à l’amiable. Confirmant la nécessité de la curatelle, il estimait qu’il s’agissait d’un cas lourd et que compte tenu de la fortune d’B.P.________, il serait opportun, pour gérer celle-ci, de confier la mesure à un professionnel privé.
Par décision du 21 août 2017, l’autorité de protection a consenti à ce que le curateur provisoire réinvestisse des obligations et recompose le portefeuille d’B.P.________, selon les modalités proposées par la banque le 31 mai 2017.
Le 5 septembre 2017, le Dr [...] a indiqué que l’audition de la personne concernée n’était pas indiquée.
Par lettre du 30 octobre 2017, l’autorité de protection a requis du curateur provisoire qu’il établisse le compte final de la personne concernée et le lui adresse, avec les pièces justificatives, dans un délai d’un mois. Par lettre du même jour, elle a informé B.________ que la justice de paix l’avait nommé, dans sa séance du 20 septembre 2017, en qualité de curateur d’B.P.________.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix qui, tout en relevant le curateur provisoire d’B.P.________, a nommé un nouveau curateur à la personne concernée.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le fils de la personne concernée, qui a qualité pour recourir, le recours est recevable, tout au moins en tant qu’il conteste la désignation du curateur choisi par l’autorité de protection.
Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été interpellée.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).
2.3 En l'occurrence, si le curateur a été entendu à l’audience du juge de paix du 10 mai 2017, la personne concernée, qui avait été citée, n’a pas comparu. De toute manière, elle est au bénéfice d’un certificat médical qui confirme qu’elle n’a pas la capacité de discernement, du moins pour les tâches administratives et financières, et que son audition n’est pas opportune. Les trois enfants, qui avaient pourtant été entendus à l’ouverture de l’enquête en 2014, n’ont pas été cités à comparaître à l’audience du 20 septembre 2017, mais se sont vu communiquer sous pli simple, le 30 octobre 2017, la décision querellée. Quoiqu’il en soit, le recourant a déposé un recours recevable en temps utile et ne critique pas la marche de la procédure.
La décision est ainsi formellement correcte.
3.
3.1 Le recourant invoque avoir fait la preuve de la bonne gestion qu’il avait menée jusqu’à l’ouverture de l’enquête et demande que cette gestion lui soit à nouveau confiée, la gestion du curateur provisoire n’ayant pas été satisfaisante à ses yeux.
3.2 Aux termes de l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2).
En vertu de l’art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (al. 3).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III consid. 4.2 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259).
Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l'autorité de protection étant tenue de vérifier d'office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).
Enfin, l’autorité n’est pas liée par la proposition des personnes à protéger et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187).
3.3 En l’espèce, la demande d’ouverture d’enquête en vue d’instaurer une curatelle a été formée le 10 octobre 2014 par C.P.________, une des filles de la personne concernée. Dans cet écrit, celle-ci expliquait que son frère A.P.________ gérait les affaires de sa mère de manière opaque et faisait craindre certaines malversations, à tel point qu’elle avait également déposé une plainte pénale le 17 juillet 2014. De plus, une action en partage avait également été ouverte par requête de C.P.________ du 13 octobre 2014.
On ignore quelle décision a été rendue sur le plan pénal, si ce n’est que le recourant indique avoir été blanchi. L’action en partage est quant à elle toujours pendante.
Il apparaît donc que la situation de la fratrie est suffisamment tendue pour qu’aucun des enfants ne puisse être désigné comme curateur de leur mère, faute d’accord commun. Au contraire, il ressort du dossier que l’une des filles au moins de la personne concernée estime que le recourant n’a pas géré les comptes de sa mère avec toute la diligence et la probité nécessaires. Que cette affirmation soit exacte ou non ne change rien au fait qu’il paraît peu indiqué de désigner un membre de la fratrie comme curateur, au risque de paralyser la gestion des biens de la personne concernée par des contestations systématiques. L’existence d’un conflit d’intérêts paraît clairement établie. La solution consistant à désigner le recourant comme curateur ne saurait être approuvée.
Quant aux critiques formées par le recourant en lien avec la manière dont le curateur provisoire a géré les affaires de la personne concernée depuis 2014, il est à relever que le chiffre III du dispositif de la décision attaquée, qui relève le curateur provisoire de son mandat, prévoit aussi que celui-ci doit produire un compte final et une déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans les huit semaines dès réception de la décision. Ainsi, la documentation relative à l’examen des comptes et aux opérations de gestion qui ont été accomplies depuis l’ouverture de l’enquête figurera au dossier, qui peut être consulté par les parties (art. 449b al. 1 CC). Il apparaît ainsi que la conclusion du recourant tendant à critiquer cette gestion est prématurée, d’une part, et devra, pour autant qu’elle soit effectivement justifiée, être adressée au juge de paix après le dépôt du rapport (art. 5 let. p LVPAE).
4. En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, frais à la charge de son auteur (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), seront mis à la charge du recourant A.P.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.P.________,
- Mme B.P.________,
‑ Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de M. X.________,
- M. B.________,
et communiqué à :
‑ Me Marguerite Florio (pour C.P.________),
- C.________,
- Mme la Juge de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :