CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 7 février 2017
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Composition : M. Krieger, vice-président
M. Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 décembre 2016 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants et F.H.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 décembre 2016, adressée pour notification le 4 janvier 2017, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 octobre 2016 par F.________ (I), dit que le droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ est provisoirement rétabli tel qu’il avait été prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, en ce sens qu’il s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que le droit de visite de A.H.________ sur sa fille E.H.________ reste suspendu (III), mandaté le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin de procéder à une enquête sur le droit aux relations personnelles de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et F.H.________ et de formuler toute proposition utile (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI, recte : V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VII, recte : VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII, recte : VII).
En droit, le premier juge a considéré que le droit de visite de A.H.________ sur son fils devait être provisoirement rétabli et exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités fixées par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, aucun élément ne permettant de conclure que le bien de son fils était mis en danger au point de justifier la suspension totale de ce droit. Il a retenu en substance que la situation de A.H.________ s’était modifiée et améliorée depuis le 27 octobre 2016, que s’il avait toujours une consommation ponctuelle inquiétante d’alcool, la prise de son traitement médical avait des effets positifs sur sa dépression et sa dépendance à l’alcool et qu’il pouvait ainsi passer plusieurs jours sans consommer. Il a ajouté que Point Rencontre n’avait jamais relevé un quelconque problème dans l’exercice du droit de visite, que si l’intéressé devait se présenter en étant sous l’influence de l’alcool, son droit de visite ne pourrait pas s’exercer et que bien que F.H.________ se fasse du souci pour l’état de santé de son père, il était dans son intérêt que le lien avec ce dernier soit maintenu.
B. Par acte du 16 janvier 2017, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur l’enquête confiée au SPJ. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et la production de différentes pièces, soit du fichier ADMAS réactualisé par le Service des automobiles et de la navigation, de toute décision pénale rendue par le Ministère public, respectivement par la préfecture, pour toute infraction commise par A.H.________ entre le 1er janvier 2015 et le 2 décembre 2016 en relation avec la conduite en état d’ivresse ainsi que du dossier d’enquête ensuite de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2016 dans le canton [...]. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 18 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
Par requête du 3 février 2017, F.________ a à nouveau demandé la restitution de l’effet suspensif et, par voie de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, la suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________. Elle a produit une pièce à l’appui de cette écriture, soit un compte rendu psychologique établi le 25 janvier 2017 par Q.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, concernant l’enfant prénommé.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.H.________ et F.H.________, nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2008, sont les enfants de F.________ et de A.H.________.
Par jugement du 6 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux F.________ et A.H.________ et ratifié, pour faire partie intégrante du jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée les 11 avril et 4 mai 2011, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, attribuant la garde à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père, à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite usuel.
Par lettre du 13 juin 2015, F.________ a demandé la suspension d’urgence du droit de visite de A.H.________ sur leurs deux enfants E.H.________ et F.H.________. Elle a déclaré que l’exercice du droit de visite s’était dégradé depuis 2013 et ce jusqu’à l’événement du vendredi 5 juin 2015, où elle avait dû récupérer son fils le soir même car A.H.________ était inapte à s’en occuper. Elle a indiqué que le problème d’alcool de A.H.________ avait eu pour conséquence une perte de confiance des enfants envers leur père et la peur de passer le week-end chez lui.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2015, le juge de paix a suspendu le droit de visite de A.H.________ sur ses enfants E.H.________ et F.H.________.
Le 5 octobre 2015, la doctoresse R.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a établi une attestation dans laquelle elle a indiqué qu’elle suivait régulièrement A.H.________ depuis le 7 mars 2014, que cela faisait plusieurs mois qu’il venait en consultation une fois par semaine et qu’il présentait une excellente compliance au traitement.
Selon une attestation du Service d’alcoologie du Département universitaire de médecine et santé communautaire du CHUV (DUMSC) du 14 octobre 2015, A.H.________ a été hospitalisé sur un mode volontaire au sein de l’Unité hospitalière Tamaris pour effectuer un sevrage d’alcool du 23 décembre 2014 au 7 janvier 2015 et du 14 au 30 janvier 2015.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2015, le juge de paix a admis la requête de mesures provisionnelles de F.________ du 13 juin 2015, dit que A.H.________ exercera son droit de visite sur son fils F.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
Selon un rapport d’investigation de la police de Lausanne, le 21 novembre 2015, A.H.________ a fait une tentative de suicide en ingérant une grande quantité de médicaments et a été acheminé au CHUV par ambulance.
A.H.________ a été hospitalisé au Département de psychiatrie du CHUV, secteur Nord-vaudois, du 22 au 23 novembre 2015.
Par lettre du 27 novembre 2015, F.________ a informé le juge de paix que A.H.________ avait à nouveau fait une tentative de suicide le 26 novembre 2015. Elle a confirmé la nécessité d’un droit de visite au Point Rencontre.
A.H.________ a été hospitalisé à [...] du 27 novembre au 18 décembre 2015.
Par requête du 18 mai 2016, F.________ a demandé la suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ jusqu’à ce que l’état de santé du père soit durablement stabilisé. Elle a exposé que depuis les deux tentatives de suicide de fin novembre 2015, A.H.________ avait traversé plusieurs épisodes le rendant inapte à exercer son droit de visite, que le droit de visite du 2 avril 2016 avait été annulé au dernier moment car l’intéressé était en pleine crise et n’avait pas la force de rencontrer son fils, craignant de craquer devant lui, que la rencontre du 7 mai 2016 avait également été annulée car le père était hospitalisé, que depuis décembre 2015, ce dernier n’avait contacté ses enfants que de manière très épisodique, que F.H.________ ressortait déstabilisé des rares contacts téléphoniques avec son père, ce dernier ne parvenant pas à parler d’autre chose que son propre mal-être, et qu’il manifestait de plus en plus d’opposition à le voir.
Le 4 juillet 2016, Q.________ a établi un compte rendu psychologique concernant F.H.________. Elle a indiqué que les visites au Point Rencontre n’étaient pas faciles à vivre pour l’enfant, que celui-ci craignait que son père vienne en étant alcoolisé, qu’il avait été déçu de trop nombreuses fois par l’évolution de l’état de santé de son père et qu’il souffrait du manque de stabilité de ce dernier et du fait qu’il lui promettait des choses qu’il ne faisait pas ensuite. Elle a recommandé une suspension du droit de visite au Point Rencontre en attendant que A.H.________ ait pu suivre un traitement thérapeutique spécifique et soit stable et guéri.
Par courrier du 13 septembre 2016, le Point Rencontre [...] a informé le juge de paix que le droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ avait débuté dans ses locaux le 6 février 2016, que onze visites avaient été exercées et que quatre n’avaient pas pu l’être, personne ne s’étant présenté.
Le 15 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de F.H.________. Ce dernier a alors indiqué qu’il était content de voir son père, mais avait peur qu’il ne boive avant de venir, précisant que ce n’était pas arrivé. Il a déclaré que son père était bizarre quand il avait bu, qu’il l’avait vu deux fois dans cet état, que cela le stressait et qu’il aimerait qu’il se soigne. Il a affirmé qu’il n’avait plus envie d’aller le voir au Point Rencontre. Il a ajouté que lorsqu’il voyait son père, celui-ci ne s’intéressait pas à lui.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 octobre 2016, F.________ a renouvelé sa requête tendant à la suspension du droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée de F.________.
Le 18 octobre 2016, A.H.________, au volant de son véhicule, est entré en collision frontale avec une colonne de pierre dans le canton [...].
Le 27 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________ et de A.H.________, assistés de leurs conseils respectifs. Ce dernier a alors déclaré que son récent accident de voiture, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool, était lié à une envie de fuir et que l’on pourrait dire qu’il a voulu mettre fin à ses jours. Lors de cette audience, les parties ont convenu, à titre de mesures provisionnelles, de la suspension provisoire du droit de visite du père, la reprise d’audience étant fixée au le 2 décembre 2016 afin de statuer sur la reprise du droit de visite.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a approuvé la convention précitée et dit que le droit de visite de A.H.________ sur son fils F.H.________ était provisoirement suspendu jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue.
Le 17 novembre 2016, la doctoresse R.________ a établi un certificat médical concernant A.H.________. Elle a exposé que ce dernier présentait de longue date un trouble anxieux doublé d’une dépendance à l’alcool, sur lesquels un trouble dépressif se greffait de façon intermittente et récurrente, que depuis une année, elle avait constaté un changement en ce sens que la consommation d’alcool pouvait être bien contrôlée quelques jours d’affilée, que le patient se présentait plus fréquemment sobre aux entretiens que les années précédentes et qu’il remettait davantage en question sa consommation. Elle a toutefois relevé que les abus d’alcool restaient inquiétants et avaient récemment entraîné des comportements à risque, notamment au volant d’une voiture. Elle a constaté qu’actuellement, la situation actuelle était très délicate pour A.H.________ en raison de sa perte d’emploi et que de ce fait, les symptômes anxieux et dépressifs avaient tendance à s’aggraver. Elle a indiqué que l’intéressé présentait une excellente compliance au traitement, qu’il était sous antidépresseurs et qu’elle n’avait presque plus besoin de prescrire une médication anxiolytique parallèle, ce qui représentait un progrès dans la thérapie. Elle a affirmé qu’il était capable de discernement sauf en période de consommation excessive d’alcool.
Le 2 décembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de F.________ et de A.H.________, assistés de leurs conseils respectifs. A.H.________ a alors indiqué qu’il était sorti de l’hôpital le 2 novembre 2016, que son état de santé s’était amélioré et que son hospitalisation avait été bénéfique. Il a relevé que le Point Rencontre n’avait jamais soulevé de problème dans l’exercice du droit de visite et qu’il s’était toujours présenté sobre aux entretiens. Il a conclu au rétablissement de son droit de visite sur F.H.________ au Point Rencontre. F.________ a quant à elle informé que F.H.________ n’avait pas envie de parler à son père au téléphone ni de le voir. Elle a déclaré maintenir ses conclusions en suspension du droit de visite. Elle a estimé qu’il était nécessaire que le père se stabilise sur la durée pour que le droit de visite soit repris, les hauts et les bas dans sa situation n’étant pas adéquats pour les enfants, qui avaient besoin de stabilité. Elle a affirmé qu’elle ne voulait pas enlever ses enfants à A.H.________, mais les protéger. Elle a ajouté que le droit de visite n’avait parfois pas pu avoir lieu car le père avait annulé le jour d’avant. Ce dernier a souligné que ce n’était arrivé qu’une seule fois et que cela était dû à sa situation de santé. F.________ a requis la production du fichier ADMAS et de toute décision pénale rendue pour toutes les infractions commises en état d’ivresse entre le 1er janvier 2015 et le 2 décembre 2016. A.H.________ s’est opposé à ces mesures d’instruction, mais n’a pas contesté avoir eu des accidents sous l’emprise de l’alcool.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rétablissant provisoirement le droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 2 décembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
F.H.________, âgé de huit ans et demi, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois déjà été entendu par cette même autorité le 15 septembre 2016, soit par le juge de paix, compétent pour les mesures provisionnelles, et déjà entendu sur la problématique du droit de visite. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3. A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la production de différentes pièces, à savoir du fichier ADMAS réactualisé par le Service des automobiles et de la navigation, de toute décision pénale pour toute infraction commise par A.H.________ entre le 1er janvier 2015 et le 2 décembre 2016 en relation avec la conduite en état d’ivresse ainsi que du dossier d’enquête ensuite de l’accident de circulation survenu le 18 octobre 2016 dans le canton [...]. Elle met ces pièces en lien avec l’état de santé réel du père.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors que ces mesures d’instruction sont inutiles dans le cadre du présent recours. En effet, l’objet du recours est de déterminer si le droit de visite du père peut avoir lieu au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, ou si même ce droit limité ne peut pas avoir lieu. Il n’est nullement question de laisser l’enfant sortir du Point Rencontre avec son père et encore moins de le laisser partir en voiture avec lui. En outre, un mandat d’évaluation a été confié au SPJ et c’est dans le cadre de ce mandat que l’état de santé du père fera l’objet d’une synthèse. Enfin, on ne saurait procéder à une instruction étendue dans le cadre de mesures provisionnelles, qui reposent sur un examen sommaire des faits (cf. ci-dessous consid. 4.2).
4. La recourante conteste le rétablissement du droit de visite du père au Point Rencontre. Elle demande la suspension de ce droit jusqu’à droit connu sur l’évaluation du SPJ.
4.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
4.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
4.3
4.3.1 Le recourante fait grief au premier juge d’avoir retenu que l’état de santé du père s’était modifié et amélioré depuis le 27 octobre 2016. Elle soutient que cette appréciation est arbitraire et contraire à l’état de fait. Elle affirme que la situation n’a fait que s’aggraver depuis novembre 2015, date à laquelle le médecin traitant de A.H.________ aurait déjà constaté une compliance au traitement. Elle en veut pour preuve les tentatives de suicide du père, ses hospitalisations et l’accident de la circulation du 18 octobre 2016 sous l’emprise de l’alcool.
Les affirmations de la recourante sont contredites par le certificat médical de la doctoresse R.________, psychiatre, du 17 novembre 2016, qui relève que, si la situation reste délicate, le père se plie au traitement et présente une excellente compliance à celui-ci. En outre, lors de son audition du 2 décembre 2016, A.H.________ a indiqué qu’il n’est arrivé qu’à une seule reprise que son droit de visite sur F.H.________ ne puisse pas être exercé à cause de son état de santé.
Au demeurant, l’état de santé de A.H.________, certes inquiétant, n’a pas un lien direct avec son fils. En effet, que le père se sente angoissé ou qu’il ait fait des tentatives de suicide et peine à retrouver une situation stable ne change rien au fait qu’il ne s’agit pas ici de déterminer s’il a les capacités d’avoir son enfant chez lui, ou de partir en vacances avec lui par exemple, mais uniquement d’apprécier si son droit de visite peut avoir lieu deux fois par mois à raison de deux heures en milieu surveillé et fermé. Or, dans ce cadre-là, il n’est pas allégué que le père serait susceptible de mettre en danger son fils en raison de son état. De plus, comme l’admet la recourante elle-même, le Point Rencontre n’a pas signalé que A.H.________ se serait présenté en état d’ébriété.
4.3.2 La recourante reproche également au premier juge de ne pas avoir pris en compte le bien de l’enfant. Elle soutient que son fils est anxieux à l’idée de rencontrer son père et souffre de voir que ce dernier n’est plus à même de s’intéresser à lui. Elle relève que la psychologue qui suit l’enfant a préconisé la suspension du droit de visite tant que l’état du père ne s’est pas stabilisé.
Il est vraisemblable que l’enfant souffre des contacts peu fiables du père, notamment quant aux appels téléphoniques qui ne sont pas correctement assumés par celui-ci. Il est toutefois paradoxal pour F.H.________ de trouver que son père ne s’intéresse pas suffisamment à lui et de ne pas vouloir le rencontrer à raison de deux heures toutes les deux semaines alors que cela permettrait justement un échange minimal. Le Point Rencontre n’est certes pas l’endroit le plus agréable pour un enfant de huit ans. Il n’en demeure pas moins que les restrictions au droit de visite par ce biais sont déjà très importantes. La jurisprudence a d’ailleurs rappelé que, même si un parent est soupçonné d’avoir abusé sexuellement de son enfant, une suppression pure et simple du droit de visite ne saurait être ordonnée que si les effets néfastes des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b, JdT 1996 I 326). Or, dans le cas particulier, la situation est loin d’être aussi dramatique. Une suppression pure et simple du droit de visite, voire une prolongation de la suspension, serait dès lors contraire au droit fédéral. De plus, elle aurait pour effet de renforcer encore le sentiment d’éloignement entre le père et l’enfant, rendant la reprise de contacts beaucoup plus difficile.
4.3.3 Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.
5. En conclusion, le recours de F.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Partant, la requête de restitution de l’effet suspensif du 3 février 2017 est sans objet.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de restitution de l’effet suspensif du 3 février 2017 est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 février 2017, est notifié à :
‑ Me Stefan Graf (pour F.________),
‑ Me Juliette Perrin (pour A.H.________),
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,
‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
‑ Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :