TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE15.020536-170008

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 5 mai 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Krieger et Mme Merkli, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 398, 450 ss CC

 

 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Crissier, contre la décision rendue le 13 décembre 2016 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 décembre 2016, envoyée pour notification aux parties le 28 février 2017, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois            (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête du 2 octobre 2016 de X.________, né le [...] 1981, tendant à ce que la mesure de curatelle de portée générale au sens de l’art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit levée (I) ; a confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée le 12 mai 2015 en faveur du prénommé (II) ; a maintenu [...], assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), dans ses fonctions de curatrice de X.________ (III) ;  a relevé Me [...] de son mandat de substitut de [...], curatrice au sens de l’art. 398 CC de X.________ (IV) ; a nommé Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de substitut de la curatrice au sens de l’art. 403 CC dans le cadre de la curatelle (V) ; a dit que le substitut aurait pour tâches de représenter X.________ et de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le tribunal de prud’hommes à ouvrir par le prénommé (VI) ; a invité Me [...] à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et à requérir le consentement du juge de paix pour les actes énumérés à l’art. 416 CC (VII) ; a alloué à Me [...] une indemnité de 5'352 fr. 10, laissée à la charge de l’Etat, pour les activités déployées dans le cadre du mandat confié (VIII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IX et X).

 

              Rejoignant l’avis des experts et des intervenants, les premiers juges ont considéré que les troubles importants dont souffrait X.________ (trouble de la personnalité paranoïaque et retard mental léger) ne lui permettaient pas de gérer ses affaires administratives et financières de manière autonome, altéraient sa capacité de discernement et rendaient nécessaire le maintien de la curatelle de portée générale qui paraissait indispensable à la sauvegarde de ses intérêts. Ils ont retenu que la demande de levée de la mesure ne se fondait pas sur une amélioration de l’état de la personne concernée, mais était uniquement motivée par des considérations financières, qui en plus étaient erronées et utopiques.

B.              Par acte du 28 mars 2017, X.________ a adressé à la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal un recours au terme duquel il a estimé la décision précitée « comme non justifiée » et a requis qu’elle procède à un  examen de son dossier, le cas échéant transmette son recours à la cour compétente.

             

              Par courrier du 7 avril 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles (ci-après : la présidente) a indiqué au recourant que la Cour constitutionnelle avait transmis le dossier à celle-ci et lui a fixé un délai pour préciser ses conclusions.

 

              Par courrier du 13 avril 2017, X.________ a pris les conclusions suivantes :

« 1.               Admettre le présent Recours.

2.                Partant annuler la décision de la Justice de paix du 13 décembre 2016 et dire et déclarer que les conditions à l’institution d’une curatelle de portée générale ne sont pas réunies.

3.               E (sic) constater que la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en ma faveur le 12 mai 2015 viole le droit.

4.              De confirmer la levée de la mesure au sein de l’art. 399 al. 2 CC et instituer un conseil légal coopérant au sens de l’art. 395 al. 1 CC.

5.              E (sic) constater que les conditions de l’ouverture d’une nouvelle procédure au sens de l’art. 13 LVPAE ne sont en effet pas réunies.

6.              D’annuler pour ce motif l’institution de la mesure de curatelle de portée générale.

7.              De constater que je jouis de ce fait du plein exercice des droits civils.

8.              Subsidiairement au cas où la curatelle serait néanmoins de récuser pour son exécution la justice de paix du district de l’ouest Lausannois et de récuser Mme [...], curatrice.

9.              De mettre les frais à la charge de l’Etat. »

 

              Par courrier du 27 avril 2017, la présidente a indiqué au recourant que la cause était gardée à juger, aucune nouvelle consultation du dossier ni nouveau moyen de preuve n’étant plus autorisés.

 

              Par courrier du 1er mai 2017, X.________ a répondu ne pas être d’accord avec cette décision et vouloir une décision formelle. Le 2 mai 2017, il a déposé une requête d’assistance judiciaire et a demandé la désignation en qualité de conseil d’office de Me [...].

              Par décision du 4 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a avisé le recourant qu’aucune avance de frais n’avait été requise de sa part et que la désignation d’un avocat d’office était réservée.

 

             

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 12 mai 2015, la justice de paix, retenant que X.________ présentait un état anxieux et souffrait de difficultés psychiques et relationnelles en aggravation progressive depuis des années, lesquelles avaient une réelle incidence sur sa capacité à gérer ses affaires financières et administratives, a institué une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC en faveur du prénommé, a constaté que la personne concernée était privée de l’exercice des droits civils, a nommé, en qualité de curatrice, [...], qui avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à X.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence, invitant celle-ci à remettre au juge de paix un inventaire des biens du prénommé, accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé.

 

              Par arrêt du 6 juillet 2015, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 29 juin 2015 par X.________.

 

              Le 5 août 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 3 août 2015 par le prénommé contre l’arrêt précité.

 

2.              Le 2 octobre 2015, X.________ a sollicité la levée de la mesure au motif qu’il n’avait constaté aucune amélioration de sa situation financière depuis son institution ; à fin novembre 2015, il s’est rendu au CHUV afin d’obtenir un rapport étayant sa requête. Tant les intervenants que le Dr [...], qui suit l’intéressé à sa consultation mensuelle de [...], ont diagnostiqué chez X.________ un trouble de la personnalité paranoïaque, un trouble dépressif moyen, un retard mental léger et des traces d’utilisation nocive d’alcool, ajoutant que la personne concernée refusait tout traitement médicamenteux et ne parvenait pas à entendre autre chose que sa réalité, étant en conflit perpétuel depuis des années avec de nombreuses institutions (assurances, précédent employeur, OCTP, etc.).

             

              Le 15 décembre 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête en levée de la curatelle.

 

              Aux termes de leur rapport d’expertise du 2 juin 2016, le Dr [...] et [...], médecin agréé et psychologue associée au sein de l’Institut de Psychiatrie Légale (IPL), estimant que X.________ présentait un trouble de la personnalité paranoïaque ainsi qu’un retard mental léger, permanents et chroniques, lesquels influençaient l’ensemble du comportement de l’expertisé, tant au niveau émotionnel, cognitif, comportemental que relationnel, et entravaient sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières ainsi qu’à prendre les décisions nécessaires à garantir son bien-être et sa santé, ont conclu qu’une mesure de curatelle de portée générale restait nécessaire pour préserver ses intérêts. Ajoutant que la personne concernée n’avait aucune conscience morbide de ses troubles et de leurs conséquences, les experts supposaient que la capacité de discernement de X.________ était abaissée, en particulier en raison de son adhésion complète à ses convictions persécutoires. En réponse à la demande de Me [...], ils ont précisé dans un rapport complémentaire d’expertise du 1er septembre 2016, que le trouble de la personnalité présenté par l’expertisé était à considérer comme sévère, permanent et chronique, et qu’il était essentiel, s’agissant d’un trouble relevant du registre psychotique, de préconiser une mesure de protection qui réponde de manière adaptée aux besoins de la personne concernée. Les experts ont enfin déclaré qu’aucune décision ni mesure ne changerait en quoi que ce soit la pathologie dont souffrait  l’expertisé et sa façon de vivre les évènements, la seule certitude consistant en un besoin de protection.

             

              Lors de son audition par la justice de paix le 13 décembre 2016, X.________ a soutenu qu’il ne prenait pas de médication, qu’hormis l’expertise pour laquelle il avait été convoqué, il ne s’était plus rendu à l’hôpital en 2016, qu’il avait déposé plainte, « bien sûr », à l’encontre de l’OCTP, estimant que la curatrice n’avait pas fait son travail et qu’il n’était content ni de la curatelle ni de l’autorité devant laquelle il comparaissait, mais que si la mesure devait être maintenue, il accepterait que Me [...] soit confirmé au fond en qualité de substitut du curateur afin de le représenter notamment en matière prud’hommale. [...], assistant social auprès de l’OCTP en remplacement de la curatrice [...], a déclaré qu’il était nécessaire de maintenir la mesure en l’état, estimant que si l’on pouvait effectivement constater que X.________ ne vivait pas bien la mesure et comprendre que cela puisse être une charge supplémentaire pour lui, force était de constater que la curatelle avait tout son sens, notamment au regard des constatations des experts. Quant à un éventuel allégement de la mesure, [...] a souligné que la mesure actuelle pouvait également être une protection contre les nombreuses procédures judiciaires introduites par X.________.

 

3.              Courant 2016, X.________ s’est plaint à sa curatrice, à maintes reprises, de l’insuffisance du budget qui lui était alloué.

 

              Par prononcé du 22 juin 2016, la Présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 2 décembre 2016 par X.________ contre [...] et a rayé la cause du rôle. Le 15 septembre 2016, Me [...] a retiré l’appel de son mandant. Par arrêt du 22 septembre 2016, la Cour d’appel civile a pris acte du retrait de l’appel et a rayé la cause du rôle.

 

              A l’audience du 13 décembre 2016, l’intéressé ayant encore relevé qu’il n’était pas très au clair sur la mission de l’OCTP ni sur la personne à qui il devait s’adresser en cas de question, raisons pour lesquelles il écrivait toujours en priorité au juge de paix, s’est vu remettre par [...] le grand livre de la comptabilité ainsi que le budget le concernant. La juge de paix a invité X.________ à s’adresser à sa curatrice en premier lieu pour les questions budgétaires, et notamment l’argent mis à sa disposition, l’autorité de protection ne pouvant être saisie qu’en cas de réel recours sur une décision prise par la curatrice ; elle lui a encore rappelé que la curatrice, en sa qualité d’assistante sociale de l’OCTP, avait l’obligation de rendre des comptes bisannuels et qu’il lui restait néanmoins la possibilité de demander à celle-ci en tout temps, mais raisonnablement, un état de sa situation comptable et des explications. [...] a encore relevé que le montant que X.________ devait restituer au CSR (Centre social régional) était budgetisé, selon décision de restitution.

 

              Le 19 décembre 2016, la juge de paix a répondu à X.________, qui sollicitait un montant supérieur à l’entretien mensuel dont il bénéficiait, qu’il lui appartenait de s’adresser à sa curatrice. Par « appel » du 29 décembre 2016, X.________ a conclu à ce que la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sollicite la production du procès-verbal de l’audience du 13 décembre 2016 et se prononce sur la levée de la curatelle. Il a en outre demandé que la justice de paix lui fasse parvenir le procès-verbal de l’audience et lui remette l’inventaire des valeurs patrimoniales gérées par le curateur (art. 405 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) pour l’année 2015 ainsi qu’un rapport sur son administration et le rapport final (art. 411 al. 2 CC), conformément à l’art. 29 RATu (règlement du 20 octobre 1982 concernant l’administration des tutelles ; RSV 211.255).

 

              Par arrêt du 5 janvier 2017, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le courrier précité du 19 décembre 2016. Le 22 février 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l’arrêt précité.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant la levée d’une mesure de curatelle de portée de générale à forme de l’art. 398 CC.

 

1.2                            Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV     [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

                            Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

                            Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3                            En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent recours, qui comprend des conclusions, est recevable.

 

                            En revanche, la conclusion subsidiaire tendant à la récusation tant de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois que de la curatrice de l’OCTP est irrecevable. S’agissant de la récusation d’une autorité judiciaire, elle aurait dû être adressée à la Cour administrative du Tribunal cantonal (art. 8a al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). De toute manière, cette conclusion subsidiaire n’est motivée ni en tant qu’elle sollicite la récusation de l’autorité de première instance, ni en tant qu’elle vise la curatrice. Il en va de même de toutes conclusions qui n’auraient pas été examinées d’abord par l’autorité de première instance, comme les critiques à l’égard des comptes.

             

              Enfin, le recourant soutient encore que la mesure instituée par décision du 12 mai 2015 violerait la loi. Il omet toutefois de préciser que cette décision est définitive et exécutoire, les recours à la Chambre des curatelles et au Tribunal fédéral ayant été déclarés irrecevables par arrêts des 6 juillet 2015 et 5 août 2015. En tant que le recours porte sur cette décision, il est également irrecevable.

 

                            Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kom­mentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les      art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessai­res. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

              En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée, assistée de son conseil, s’est exprimée devant elle le 13 décembre 2016, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC). De toute manière, une éventuelle violation serait guérie puisque le recourant a pu s’exprimer de manière complète devant la Chambre de céans, qui dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).

 

2.3                            Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral  a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12  consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

 

              En l’espèce, la décision querellée, qui maintient une curatelle de portée générale, se fonde sur le rapport d’expertise psychiatrique du 2 juin 2016 et son complément du 1er septembre 2016, établis par le Dr [...], médecin agréé et psychologue associée au sein de l’IPL, tous deux spécialistes en psychiatrie, lesquels répondent aux exigences d’indépendance posées par la jurisprudence.

3.

3.1              Le recourant conteste en substance le maintien de la mesure, en soutenant que les conditions d’une curatelle de portée générale en sa faveur ne sont plus remplies.

 

3.2

3.2.1                            Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées    (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718,         pp. 365-366).

 

              La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circons­tances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

 

                            L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier,       op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).

 

                            Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (arrêts précités).

 

3.2.2                            L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

                            La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'inter­diction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit.,       n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

 

                            La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une inca­pacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

 

3.2.3                            La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).

 

3.2.4                            Quant à la curatelle de représentation, qui a remplacé la mesure de conseil légal coopérant de l’ancien droit (art. 395 aCC) et conformément à l’art. 394 al. 1 CC, elle est instaurée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du  curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, p. 439 ss et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, op. cit., n. 818, p. 405).

 

3.3                            En l’espèce, le recourant invoque que la mesure porte atteinte à ses droits constitutionnels. On ne discerne toutefois pas en quoi ces droits auraient été violés, en tant qu’ils iraient au-delà des dispositions légales, soit des conditions imposées par l’art. 398 CC pour instaurer et maintenir une curatelle de portée générale.

 

                            Plus concrètement, il ressort du rapport d’expertise du 2 juin 2016 que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité paranoïaque et d’un retard mental léger, mais surtout que ces troubles l’empêchent non seulement de gérer ses affaires avec lucidité, mais aussi peuvent le conduire à prendre des décisions peu adéquates pour sa santé, son bien-être et ses finances. Ces constatations sont confirmées par les éléments du dossier, notamment par l’incapacité du recourant à saisir les enjeux financiers le concernant et par son déni quant à ses dettes. Enfin, il ressort du dossier de la cause, mais aussi des écrits et des visites régulières du recourant au greffe des autorités judiciaires, qu’il peine à saisir la portée de ses démarches procédurales et des conséquences que ces démarches pourraient avoir sur sa situation tant personnelle que financière.

 

              Au vu de ce qui précède, une mesure de curatelle de représentation serait ainsi insuffisante à protéger le recourant tant par rapport à son cadre de vie et sa santé, qu’en lien avec sa situation financière et sa perception erronée des conséquences de ses vastes démarches administratives.

 

                            La mesure est ainsi bien fondée.

4.                            En conclusion, le recours interjeté par X.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès du recours. De toute manière, la demande sollicitant un avocat d’office a été déposée après l’échéance du délai de recours et alors que le recourant avait personnellement déjà déposé ses écritures.

 

 

 

                                                        Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              IV.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :


Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. X.________,

‑              Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme [...],

-               Me [...],

-     Me [...],

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :