TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC15.045165-170322

57


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES 

___________________________________

Arrêt du 30 mars 2017  

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Battistolo et Mme Merkli, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 425 al. 1, 454 CC 

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 janvier 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.     

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              R.________ a fait l'objet d'une curatelle de représentation et de gestion entre octobre 2015 et février 2016. La décision instituant cette curatelle a été annulée par arrêt du 23 février 2016 de la Chambre de céans. La curatrice désignée était une assistante sociale de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), à Lausanne.

 

              Par lettre du 17 janvier 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé R.________ qu'à la suite de la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, elle lui adressait une copie du courrier envoyé le même jour à son ancienne curatrice ainsi qu'une copie du compte final  pour information. La voie du recours de l'art. 450 CC était mentionnée au bas de cette lettre. 

 

              En annexes figuraient une copie du compte final, établi par la curatrice le 24 novembre 2016, pour la période du 28 octobre 2015 au 29 avril 2016, et une copie de la lettre adressée le 17 janvier 2017 par la juge de paix à l'OCTP dans laquelle la magistrate déclarait avoir approuvé le compte final dans sa séance du 12 janvier 2017 et pris acte de la renonciation de la curatrice à une indemnité, avisant celle-ci qu'elle était définitivement libérée de ses fonctions et que les dispositions de l'action en responsabilité des art. 454 et ss CC demeuraient réservées.

 

 

B.              Par acte du 17 février 2017, R.________ a recouru contre la décision de la juge de paix du 17 janvier 2017, s'opposant à l'approbation du compte final.

 

              Par lettre recommandée du 9 mars 2017, la Chambre des curatelles a transmis à R.________ des pièces du dossier que la justice de paix lui avait adressé et a imparti à la personne concernée un délai de trente jours dès réception pour lui permettre de compléter ses écritures. En copie, étaient joints le compte final approuvé le 12 janvier 2017 ; un extrait du compte de la Banque Cantonale de Genève, pour la période du 1er janvier au 30 mars 2016, présentant un solde de 2'071 fr. 15 ; une « liste des affaires en cours » de l'Office des poursuites du district de Lausanne, indiquant qu'à la date du 10 août 2016, R.________ avait des poursuites pour 2'296 fr. 20 et des actes de défaut de bien pour 2'483 fr. 65 ; un état de son compte privé du 5 août 2016, ouvert chez PostFinance SA, présentant un solde de 14 fr. 91 à la date du 30 mars 2016 ; un extrait du "grand-livre" pour les exercices 2015 et 2016 ; un extrait du rapport de l'assesseur 2015, établi le 19 décembre 2016 ; une copie du courrier de l'OCTP du 2 décembre 2016, indiquant à la justice de paix que lui étaient adressés trois exemplaires du compte final de la personne concernée, un questionnaire indiquant que R.________ avait refusé de signer les comptes de la curatelle, qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de bien, que toutes les possibilités de prestations et d'aide sociale la concernant avaient été examinées, qu'elle cotisait à l'AVS et que sa dernière déclaration d'impôts avait été remplie.

 

              Par un courrier du même jour, la Chambre de céans a transmis une copie de cette lettre à l'ancienne curatrice de R.________.

 

              Par correspondance du 14 mars 2017, l'ancienne curatrice de R.________ a accusé réception de ce courrier et rappelé que, selon l'arrêt de la Chambre des curatelles du 23 février 2016, elle avait définitivement été libérée de son mandat de curatrice.

 

              La lettre recommandée et les pièces adressées à R.________ le 9 mars 2017 ont été retournées à la présente autorité avec la mention « non réclamée ».

             

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par décision du 8 octobre 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a instauré une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de R.________. La personne concernée souffrait de troubles psychiatriques importants et chroniques qui l'empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières. En outre, elle ne pouvait compter sur l'aide suffisante de proches ou de services privés ou publics. Vu la complexité de la situation, une curatrice professionnelle de l'OCTP avait été désignée.

             

              Par acte du 27 novembre 2015, R.________ a interjeté recours contre cette décision, estimant pouvoir faire l'objet d'une curatelle plus légère. Par arrêt du 23 février 2016, la Chambre de céans a admis son recours (I) et annulé la décision de la justice de paix, renvoyant la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (II). Selon la Chambre de céans, la curatelle avait été instaurée sans examen de la possibilité d'envisager une curatelle plus légère et d'autres questions, se rapportant notamment à la situation financière de la personne concernée ainsi qu'aux reproches qu'elle avait formulés à propos de la gestion de la curatrice, devaient faire l'objet d'une instruction plus approfondie.

 

2.              À plusieurs reprises, dans le cadre de la procédure de première instance, R.________ s'est plainte d'erreurs de gestion de la curatrice. Elle a invoqué notamment que des paiements avaient été effectués à double, qu'elle avait reçu des rappels de factures de médecins alors que la curatelle avait déjà été mise en place et que son compte postal n'était pas alimenté comme il le devait.

 

              Par lettre recommandée adressée à l'OCTP le 26 mai 2016, R.________ a contesté le décompte final remis par la curatrice de l'OCTP et ne l'a pas signé. Elle a détaillé les éléments de sa contestation, pièces à l'appui, et réclamé un montant de 3'894 fr. 25. Le 6 juillet 2016, R.________ a envoyé un courrier similaire à l'autorité de protection.

             

              Par courrier du 11 juillet 2016, la juge de paix a déclaré à R.________ qu'il n'entrait pas dans ses attributions d'intervenir dans le sens demandé et qu'en outre, la mesure de curatelle avait entre-temps été levée de sorte qu'elle n'était pas en mesure de donner suite à sa requête. Cela étant, elle a observé qu'il appartenait à la curatrice, dont la mission avait pris fin, de lui soumettre un rapport et les comptes finaux et qu'ensuite, elle examinerait ces documents et les approuverait, le cas échéant. En outre, la juge de paix a informé la personne concernée que le rapport et les comptes finaux lui seraient notifiés et qu'il serait fait mention des dispositions sur la responsabilité.

 

              Dans son recours du 17 février 2017, R.________ a fait état des éléments suivants :

 

" (…)

 

À l'exception de deux ajouts manuscrits – « FINAL » et « sans garanti loyer découvert – 366. 44 » –, le compte final de l'OCTP approuvé est le compte final adressé à l'Autorité de protection de l'adulte au moment de la levée de la mesure dont j'ai fait l'objet (…).

 

Le 26 mai 2016, je me suis opposé (sic) à ce décompte et requis le paiement de  fr. 3'894.25.

 

Je déduis de l'approbation des comptes susmentionnée que ma requête est rejetée.

 

À l'appui de mon recours, j'invoque les mêmes arguments que ceux que j'ai présentés le 26 mai 2016.

 

(…).

 

Je sollicite dès lors un complément d'instruction sur les éléments suivants :

 

Droit à 4 mois d'entretien RI, soit 4 x 1'945.00                                             fr. 7'780.00

 

Montants d'entretien reversés:

 

Janvier fr.   930. 00 + fr.117.00

Février  fr.  700. 00 + fr.785.00

Mars     fr.  900.00 + fr.785.00 + fr.166 50

Avril      fr.  1'894. 85

Total                                                                                                         -fr. 6'278. 35  

 

Paiements divers par l'OCTP:                    

 

Salt (fr. 117.00 + fr. 118.35 + fr. 117.30) + électricité (fr. 275.00)

+ Billag (fr. 73.50)                                                                                                   -fr.    726.15

 

Différence                                                                                                fr.    755. 50

 

Paiements à Swica par moi-même, à faire rembourser :

 

Fr. 211.20 + fr. 121.60 + fr. 170.70 + fr. 295.05 + fr. 86.30

+ fr. 103.25 + fr.189.60 + fr. 295.05                                                          fr. 1'472.85

 

J'ai payé la facture Salt, à me rembourser                                                fr.    125.30

 

2 loyers payés à double, non encore remboursés (2 x fr. 785.00)              fr. 1'570.00

 

Total                                                                                                        fr. 3'894. 25

 

(…). "

 

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est implicitement dirigé contre une décision d'approbation d'un compte final de curatelle d'un juge de paix.

 

1.1              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                       L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

                         La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. En particulier, aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnelle­ment, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

              En l'espèce, la juge de paix n'a pas procédé à l'audition de R.________ sur les éléments litigieux. Toutefois, dans son recours, la personne concernée a pu exposer ses moyens, pièces à l'appui. En outre, par courrier recommandé du 9 mars 2017, la Chambre de céans a invité la recourante à compléter son écriture sur le vu des pièces produites par la justice de paix, dont en particulier des extraits du "grand-livre". La recourante n'a pas saisi l'opportunité de détailler plus amplement sa position au regard des documents transmis. Le courrier du  9 mars 2017 et les pièces ont été retournées à la Chambre des curatelles avec la mention « non réclamé ».

 

              Même si la recourante ne s'est pas déterminée sur les éléments supplémentaires soumis à son examen, on doit considérer que son droit d'être entendu a été respecté. En outre, la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 450a CC ; ATF 137 I 195 consid. 2. 3. 2) de sorte qu'un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.

 

2.3              La décision entreprise étant donc formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante se plaint d'erreurs de gestion de la curatrice, partant de  la décision d'approbation du compte final de la juge de paix.

             

3.1              L'art. 425 al. 1 CC impose au curateur, au terme de ses fonctions, d'adresser à l'autorité de protection de l'adulte un rapport et, le cas échéant, les comptes finaux.

 

              Comme sous l'ancien droit, et contrairement à ce qui est le cas des rapports et comptes périodiques, le rapport et les comptes finaux servent a informé l'autorité, non à vérifier la bonne exécution de la mesure ; ils doivent donc être approuvés à partir du moment où cet objectif d'information est atteint. L'autorité n'a pas à prendre position sur d'éventuels manquements du curateur. L'approbation n'a pas de portée matérielle et ne saurait avoir valeur de décharge. Les prétentions en responsabilité ne sont pas affectées (TF 5A_151/2014 du 4 avril 2014).

 

3.2              Aux termes de l'article 454 CC, toute personne qui, dans le cadre de mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte, est lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages et intérêts et, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie, à une somme d'argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits appartiennent au lésé lorsque l'autorité de protection de l'adulte ou l'autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres domaines de la protection de l'adulte (al. 2). La responsabilité incombe au canton ; la personne lésée n'a aucun droit à réparation envers l'auteur du dommage (al. 3). Les actions en responsabilité sont des contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils. Il faut rappeler que l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur ou le curateur, le juge ordinaire étant compétent ; elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (cf. notamment CCUR 8 mai 2014/105).

 

3.3              En l'espèce, le grief concernant le paiement à double du loyer relève tout au plus d'une éventuelle action en responsabilité et ne saurait justifier un refus d'approbation du compte final.

 

              La question des rappels Swica que la recourante voudrait faire adresser au RI ne relèvent pas non plus de l'approbation du compte final mais tout au plus, et même si cela paraît prima facie douteux, d'une action en responsabilité. Au demeurant, les montants versés par Swica, pour un total de 953 fr. 75, ont été dûment comptabilisés par la curatrice dans la colonne débit en faveur de la recourante et cette dernière n'établit pas que d'autres remboursements d'assurance-maladie auraient été effectués ou étaient attendus. Au regard des franchises et quotes-parts, le fait que la recourante allègue s'être acquittée d'un total de factures médicales de 1'177 fr. 80 ne suffit pas à établir que d'autres versements de l'assureur n'auraient pas été pris en compte.

 

              Le dossier ne contient pas les éléments permettant à la recourante d'affirmer que l'OCTP se serait engagé à rembourser une facture de téléphone. On ne voit d'ailleurs pas en quoi une telle question serait susceptible d'influer sur l'approbation du compte final.

 

              Enfin, s'agissant des montants versés au titre du RI, l'OCTP indique avoir reçu 9'484 fr. 55, dont à déduire un montant de 230 fr. 20 restitués au RI le 29 avril 2010. En comptabilisant ces montants en faveur de la recourante dans la colonne débit, il en a été tenu compte pour le calcul du solde à restituer à la recourante, après déduction de toutes les factures acquittées pour son compte. Rien ne permet donc de retenir, sous réserve de l'action en responsabilité déjà mentionnée plus haut, que le solde résultant au 29 avril 2016 de la comptabilité de la curatrice serait erroné. Dans ces conditions, les prétentions élevées par la recourante ne constituent pas un obstacle à l'approbation du compte final, ce qui emporte la confirmation de la décision entreprise et, partant, le rejet du recours. 

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

             

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté. 

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              R.________,

‑              [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles,   

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :