TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B717.006302-170758

101


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 1er juin 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Bendani et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 298d, 301a CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Gland, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.K.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 30 mars 2017, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 février 2017 par le requérant G.________ (I) ; dit qu’B.K.________, née le [...] 2012, était domiciliée à Jouxtens-Mézery, jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine) (II) ; dit qu’B.K.________ était maintenue à son école de Prilly, jusqu’à la fin de sa 2P (III) ; a imparti au requérant un délai de trois mois dès notification de l’ordonnance pour faire valoir son droit en justice (IV) ; arrêté les frais de la procédure provisionnelle (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

 

              Retenant en substance qu’hormis les trajets, la situation de l’enfant serait relativement similaire qu’elle soit scolarisée à Prilly ou à Gland, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de maintenir B.K.________ à l’école de Prilly jusqu’à la fin de la 2P, afin d’assurer une stabilité sur le plan scolaire et de l’entourage amical, la fillette devant en conséquence être domiciliée en droit à Jouxtens-Mézery.

 

 

B.              Par acte du 8 mai 2017, accompagné de pièces sous bordereau, A.K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement au rejet, respectivement à l’irrecevabilité, de la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 février 2017 par le requérant G.________. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance du 30 mars 2017 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 février 2017 par le requérant G.________ soit rejetée, qu’B.K.________ reste domiciliée chez sa mère à Gland et soit scolarisée dans cette localité, soit au lieu de son domicile dès la rentrée 2017. Dans le cadre de son écriture, elle a requis l’effet suspensif, subsidiairement des mesures superprovisionnelles, afin qu’elle puisse confirmer l’inscription de l’enfant auprès de l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE) de Gland pour la prochaine rentrée scolaire.

 

              Par télécopie du 8 mai 2017, G.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, respectivement de mesures superprovisionnelles.

 

              Par ordonnance du 9 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de celle-ci dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

 

              Par lettre du 11 mai 2017, la juge de paix a écrit qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 mars 2017.

 

              Par lettre de son conseil du 18 mai 2017, A.K.________ a conclu à ce qu’il soit statué en urgence sur le fond, sauf à reconsidérer la décision sur effet suspensif.

 

              Par lettre de son conseil du 22 mai 2017, G.________ a conclu au rejet des conclusions de l’écriture de A.K.________ du 18 mai 2017, relevant en substance que la restitution de l’effet suspensif avait déjà fait l’objet d’une ordonnance.

 

              Dans sa réponse du 24 mai 2017, accompagnée de pièces sous bordereau, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté le 8 mai 2017 par A.K.________.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              A.K.________, née le [...] 1980, et G.________, né le [...] 1954, sont les parents non mariés d’B.K.________, née le [...] 2012, reconnue par son père selon acte signé le [...] 2012 devant l’Officier d’Etat civil de Lausanne.

 

              Le 25 septembre 2012, A.K.________ et G.________, qui vivaient alors en ménage commun à Jouxtens-Mézery, ont signé une convention prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fille et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde alternée. Cette convention leur a été retournée le 1er octobre 2012 par la justice de paix au motif que « la garde sur B.K.________, en cas de dissolution du ménage commun, ne p[ouvait] être confiée qu’à un seul parent, soit sa mère, soit son père ».

 

              Le 9 janvier 2013, A.K.________ et G.________ ont signé une convention alimentaire prévoyant la création et l’exploitation par chacune d’elles d’un compte commun destiné à l’entretien de leur fille. La convention prévoyait en outre que l’autorité parentale sur B.K.________ serait exercée conjointement par ses deux parents et qu’en cas de séparation, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère tant que l’enfant n’aurait pas atteint l’âge de six ans révolus, le père jouissant d’un libre et large droit de visite et ayant sa fille auprès de lui, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 17 heures 30 au dimanche à 18 heures, deux soirs par semaine, les lundi et jeudi ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ou leur équivalent. Cette convention n’a pas été ratifiée judiciairement.

 

              Par décision du 7 mars 2013, la juge de paix a approuvé une convention signée par les parties le 27 février 2013. Elle a ainsi attribué à A.K.________ et à G.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.K.________ et a ratifié la convention précitée qui prévoyait qu’en cas de séparation des parents, la garde de l’enfant serait confiée à sa mère A.K.________, le père bénéficiant d’un libre droit de visite ou, à défaut d’entente, ayant sa fille auprès de lui alternativement le samedi ou le dimanche, nuit incluse, ainsi que deux soirs par semaine, la moitié des vacances scolaires (pas plus de sept jours d’affilée jusqu’à ce qu’B.K.________ ait atteint l’âge de sept ans révolus) et des jours fériés, et contribuant aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant par le versement d’une pension échelonnée et indexée de 1'200 fr. à 1'400 fr. selon l’âge de celle-ci. Enfin, chacun des parents garantissait à l’autre la priorité en cas d’impossibilité d’assumer son temps de garde.

             

 

2.              A.K.________ et G.________ se sont séparés le 15 novembre 2013.

 

              A.K.________ a déménagé avec B.K.________ à Prilly, chemin de [...], dans un appartement sis dans le même immeuble que celui occupé par la maman de jour de la fillette, à proximité du domicile d’G.________ et à cinq cents mètres environ de l’école que fréquenterait la fillette dès la rentrée d’août 2016.

 

              A.K.________ est biologiste et travaille comme déléguée médicale pour le compte de [...]. Elle visite à ce titre des médecins et des hôpitaux dans toute la Suisse romande. Dès janvier 2016, elle a réduit son taux d’activité à 80%.

 

              G.________ est avocat indépendant, à Lausanne. Demeurant au domicile familial, [...] à Jouxtens-Mézery, il a également réduit son taux d’activité à 80% afin de consacrer à sa fille davantage de temps que ce qui avait été convenu et d’avoir B.K.________ auprès de lui du vendredi à midi au lundi matin, à quinzaine, en sus de deux soirées/nuits hebdomadaires.

 

              Depuis le mois d’août 2016, B.K.________ est scolarisée à Prilly. Elle a cessé de se rendre chez la maman de jour pour fréquenter l’Unité d’accueil [...], également à Prilly, les lundis, mardis et jeudis à midi ainsi que les mardis et jeudis après-midi. Elle a gardé contact avec une petite fille [...], qui était avec elle chez la maman de jour, a des amies à la garderie ainsi qu’à la place de jeux et suit un cours de danse le mercredi après-midi à Renens.

 

              Chacune des parties dispose d’une voiture.

 

3.              Le 6 janvier 2017, A.K.________ a annoncé à G.________ qu’elle déménagerait à Gland dès le 1er avril 2017 et qu’B.K.________ changerait d’école dès la rentrée scolaire d’août 2017. Elle faisait valoir qu’elle devait quitter son appartement de Prilly à l’échéance du contrat de bail, le 30 juin 2017, n’avait pas trouvé de logement convenable à un prix abordable dans les environs et souhaitait se rapprocher de son lieu principal de travail à Genève.

 

              Par courriel du 9 janvier 2016, G.________ a rappelé à A.K.________ que depuis leur séparation en novembre 2013, ils connaissaient pratiquement une situation de « garde alternée » dès lors qu’il avait sa fille auprès de lui du jeudi soir au lundi matin une semaine sur deux et du lundi soir au mardi matin ainsi que du jeudi soir au vendredi soir la semaine suivante et qu’il accompagnait à l’école, respectivement recherchait B.K.________ la moitié du temps. Il ajoutait qu’un déménagement à Gland, éloigné de son domicile de 35 kilomètres, rendrait impossible l’organisation mise en place et nuirait grandement à l’équilibre de leur fille. Par courriel du même jour, il a requis de la Direction des écoles primaires de Prilly de ne permettre aucun changement dans le parcours scolaire de sa fille sans son accord et l’a priée d’inscrire B.K.________ en classe 2P (enfantine) pour la rentrée scolaire 2017-2018.

 

              Le 10 janvier 2017, A.K.________ a écrit à G.________ qu’elle avait établi un planning pour l’année 2017 et qu’elle répondrait à son mail le lendemain. Par courriel du 2 février 2017, elle a déclaré qu’en dépit de l’aide qu’il lui apportait pour se reloger dans la région, elle ne reviendrait pas sur sa décision de déménager à Gland le 3 avril 2017, l’endroit dans lequel elle avait choisi d’habiter étant un quartier familial, sans voitures, avec des espaces verts et des places de jeu pour les enfants. Faisant valoir que les trajets de Prilly à Gland ne prenaient pas plus de trente minutes, elle offrait, au cas où le père les trouverait trop longs, de limiter la garde d’B.K.________ à une soirée par semaine en contrepartie d’un week-end supplémentaire tous les deux mois ou de vacances plus étendues. Elle précisait que l’essentiel de ses activités était désormais à Genève et qu’elle aurait souhaité vivre le plus près possible de cette localité, mais qu’elle avait préféré rester près de Lausanne afin que le droit de visite ne s’en ressente pas trop. Enfin, elle confirmait que le déménagement à Gland aurait lieu le 3 avril 2017, qu’elle y inscrirait B.K.________ à l’école pour la rentrée scolaire 2017-2018 et qu’elle souhaitait connaître la répartition des prochaines vacances d’été, tenant à confier B.K.________ à sa mère durant une semaine.

 

              Par courriel du 6 février 2017, G.________ a répondu à A.K.________ que ses explications, tardives, soulignaient son total irrespect de leur « coautorité parentale », qui imposait une codécision s’agissant de la scolarité et de la domiciliation de leur fille. Il lui faisait en outre part de sa conviction que le maintien d’B.K.________ à l’école de Prilly jusqu’à la fin de la seconde année enfantine était cruciale pour sa stabilité, que la fillette y était heureuse, qu’elle s’y épanouissait grâce à un encadrement adéquat ainsi qu’à des camarades dont elle parlait abondamment et que son déménagement à Gland se ferait au détriment de la relation qu’il entretenait avec elle.

 

4.              Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2017, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’B.K.________ soit maintenue dans son école de Prilly et soit domiciliée à Jouxtens-Mézery, [...], à tout le moins jusqu’à la fin de sa 2P. A titre de mesures préprovisionnelles, il a conclu à ce que l’enfant soit maintenue dans son école de Prilly à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2017, la juge de paix a dit qu’B.K.________ était maintenue à son école de Prilly, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, a convoqué les parties à sa séance du 21 février 2017 et a dit que l’ordonnance était exécutoire.

 

              A l’audience du 21 février 2017, A.K.________ a expliqué que son activité professionnelle nécessitait qu’elle se déplace beaucoup dans les hôpitaux de Suisse romande, que ses horaires de travail n’étaient pas fixes (elle travaillait sur appel et effectuait 20 à 30% de son activité à domicile) et qu’elle se rendait généralement à ses rendez-vous entre la fin de la matinée et le début de l’après-midi afin de pouvoir amener sa fille à l’école le matin à 8 heures 30 et d’aller la chercher à 15 heures 30, sauf le lundi matin où elle avait un meeting à Genève. Après avoir déposé cinq dossiers auprès de gérances à Chavannes, Prilly, Lausanne et Nyon, elle avait choisi de se rapprocher de Genève, compte tenu de son emploi qui s’y déroulait majoritairement (environ 50% de son activité), et avait finalement opté pour Gland, qui était pratiquement équidistant de Prilly et Genève. Proposant que l’enfant termine sa première année enfantine à Prilly, elle refusait que sa fille y poursuive sa scolarité après leur déménagement à Gland (il y aurait trop de trajets pour la fillette et B.K.________ devrait de toute manière changer d’établissement scolaire après la 2P), relevant que son futur logement était situé à proximité de la sortie de l’autoroute et à six cents mètres de la future école d’ [...], dans un éco-quartier proposant aux enfants des activités durant les week-ends et les vacances. Selon A.K.________, la fillette semblait apprécier le quartier dans lequel elle allait habiter à Gland car il y avait des places de jeu ainsi que des espaces verts, n’avait pas spécialement réagi à la question du changement d’école, mais avait demandé si elle pourrait toujours voir son papa. Dès le mois d’août 2017, l’enfant irait à l’école trois jours ainsi que deux après-midi par semaine et fréquenterait à Gland une garderie dont les horaires seraient identiques à celle du [...] (la mère estimait que malgré la liste d’attente pour les garderies à Gland, elle trouverait certainement une place rapidement). Ainsi, selon un tableau remis par elle à l’autorité de protection, en cas de déménagement à Gland, la fillette serait auprès de sa mère du lundi matin au mardi à midi et du mercredi à midi au vendredi à midi puis, la semaine suivante, du lundi à midi (après le week-end passé chez son père) au mardi matin ainsi que du mercredi à midi au lundi matin.

 

              G.________ a relevé qu’il n’avait pas vraiment d’horaire, qu’il arrangeait son temps de travail en fonction de sa fille et qu’il appréciait de pouvoir s’occuper d’B.K.________ le matin avant l’école, les audiences, s’il en avait, ne commençant qu’à neuf heures. Ne travaillant pas le vendredi, il avait sa fille auprès de lui, à quinzaine, du jeudi soir au lundi matin, puis du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au vendredi soir, ainsi que, la semaine suivante, du lundi au soir au mardi matin, faisant ainsi neuf trajets sur seize pour aller chercher et ramener la fillette. Le planning présenté par A.K.________ ne lui convenait pas puisqu’il passerait six jours sans voir B.K.________ et aurait une nuit de moins avec elle par mois alors qu’il ne s’écoulait actuellement pas plus de trois jours et trois nuits sans qu’il ne l’ait auprès de lui. G.________ estimait en outre que la stabilité était importante pour la fillette, en tout cas tant que celle-ci était en première et seconde années enfantines, et ne voyait pas la raison pour laquelle il lui appartiendrait de faire les trajets jusqu’à Gland. Enfin, il avait de la famille dans la région lausannoise, en particulier B.K.________ y avait un demi-frère, et rendait visite chaque semaine à sa mère, en EMS à Ecublens, avec l’enfant. Il demandait en conséquence que la situation présente ne change pas jusqu’à la fin de seconde année enfantine, rappelant enfin que la fillette avait un environnement social à Prilly et retrouvait souvent les mêmes enfants à la place de jeu.

 

              Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, la mère se prévalant encore de cours de danse à Genève le mardi soir et le père faisant état de répétitions occasionnelles de théâtre ainsi que d’une activité prudhommale le mercredi dès 17 heures 30 à Vevey. Elles ont enfin admis avoir eu un entretien annuel avec la maîtresse d’B.K.________ et ont reconnu que l’enseignement à Prilly était adéquat.             

 

5.              Le 3 avril 2017, A.K.________ a déménagé à Gland avec B.K.________.

 

6.              Le 4 mai 2017, le Secrétariat de l’Etablissement d’accueil de jour [...] à Gland a demandé à A.K.________ de lui confirmer avant le 10 mai 2017 la fréquentation d’B.K.________ pour la rentrée scolaire 2017.

 

              Par lettre du 5 mai 2017, G.________ a demandé l’inscription d’B.K.________ en classe 2P de l’Etablissement scolaire de [...] à Prilly.

 

              Par courriel du 8 mai 2017, G.________ a encore écrit à l’autorité de recours qu’il avait l’intention, dès qu’B.K.________ serait en 2P, d’avoir sa fille auprès de lui du mardi à midi au mercredi matin, en sus de la soirée du jeudi et de la nuit jusqu’au vendredi, et que dans ces conditions, il effectuerait exactement la moitié des trajets.

 

              Par courriel du 18 mai 2017, [...], Doyenne de l’Etablissement primaire de Prilly, a confirmé à G.________ que sa fille B.K.________ serait scolarisée sur la Commune de Prilly pour l’année scolaire 2017-2018.

             

              Dès la rentrée d’août 2017, B.K.________ aura l’école tous les matins de 8 heures 25 à 11 heures 50 et trois après-midi par semaine de 13 heures 25 à 15 heures, les lundi, jeudi et vendredi.

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles modifiant le lieu de résidence de l’enfant et maintenant celle-ci dans son école de Prilly jusqu’à la fin de sa 2P (école enfantine).

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles    (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours     (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

             

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 313 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme.

 

 

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres motifs ne s’y opposent. Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

 

2.3              En l’occurrence, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents, renonçant à l’audition de l’enfant, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles, en raison de son jeune âge.

 

              La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.

3.1              La recourante conteste que les parties exercent une garde alternée et estime qu’il est dans l’intérêt d’B.K.________ d’être domiciliée et scolarisée, dès la rentrée scolaire 2017-2018, à Gland, où l’enfant vit avec sa mère depuis le 3 avril 2017. Elle reproche au premier juge d’avoir opéré de jure, au mépris des intérêts de l’enfant, un transfert de la garde en faveur du père, lequel impose de facto à l’enfant – qui séjourne pourtant la plus grande partie du temps auprès d’elle – d’effectuer jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018 des trajets réguliers entre Gland et Prilly pour aller à l’école.

 

 

3.2

3.2.1              Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge     (al. 2).

 

              Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).

 

              Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).

 

3.2.2

3.2.2.1              Les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui est une composante à part entière de l’autorité parentale              (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l’encadrement au quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

 

              Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l’art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l’autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant si le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l’enfant et l’intérêt du parent détenteur de la garde fait au déménagement. Elle pourrait amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l’enfant commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).

 

3.2.2.2              Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1, consid. 3.5 et les références), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment l’accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l’instauration d’une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l’enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l’instauration d’une garde alternée, ainsi que l’existence d’une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d’informations que nécessite ce mode garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d’instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l’enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d’exposer de manière récurrente l’enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut aussi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu’apporte à l’enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu’une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s’occupaient de l’enfant en alternance déjà avant la séparation, de l’âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La capacité de collaboration et de communication des parents est d’autant plus importante lorsque l’enfant concerné est déjà scolarisé ou qu’un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

 

              Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l’enfant est lié à l’exercice de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l’enfant (par ex. choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.). Par contre, lorsqu’il ne s’agit pas d’opérer un choix quant au mode de scolarisation, mais que c’est le déménagement du parent gardien qui est à l’origine du changement d’établissement scolaire – celui-ci étant tributaire du lieu de la résidence parentale [en application des art. 56 al. 1 et 63 al. 1 LEO {loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire : RSV400.02}], l’enfant est scolarisé dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou de résidence de ses parents, sauf dérogation accordée par le département, notamment en cas de changement de domicile en cours d’année, ou en raison d’autres circonstances particulières (art. 64 LEO)] – il s’agit d’une composante de la garde de fait, soit de « l’encadrement quotidien de l’enfant et l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éduction courante » (cf. ATF 142 III 617 précité        consid. 3.2.2 ; Meier/Stettler, op. cit. nn. 875 p. 584 et les références)

 

3.2.2.3              La perspective d’un changement d’établissement scolaire ou les limitations de l’exercice du droit de visite résultant inévitablement d’un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l’enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2).

             

3.3              En l’espèce, les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale. En septembre 2012, ils avaient prévu que s’ils devaient se séparer, ils exerceraient sur leur fille une garde alternée. Dans les faits, depuis leur séparation en automne 2013, soit depuis près de quatre ans, B.K.________ a été prise en charge de façon alternée par ses deux parents et la convention du 27 février 2013, approuvée par l’autorité de protection, qui attribuait la garde à la mère en cas de séparation, n’a jamais été respectée. L’investissement du père est important et les périodes passées par B.K.________ avec chacun de ses parents sont, sauf à faire des comptes d’épicier, équivalentes. Les horaires de travail des deux parents sont comparables. La mère travaille à 80%, sur appel, en qualité de déléguée médicale dans toute la Suisse romande et donnera un cours de danse un soir par semaine à Genève. Le père, avocat indépendant, peut aménager ses horaires dans une mesure tout aussi souple que la mère et a des activités théâtrales occasionnelles. Il s’est manifestement impliqué dans la prise en charge de l’enfant, dans une mesure comparable à celle de la mère. Les parties jouissent de compétences parentales équivalentes, pleines et entières. Dans ces circonstances, l’intérêt bien compris de l’enfant dicte que la garde de fait continue à être exercée de façon alternée d’entente entre chacun des parents, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.

 

              Doit surtout être tranchée la question  de la fixation du lieu de résidence d’B.K.________, afin de savoir où elle va poursuivre son cycle d’école enfantine, la question de savoir si la fillette devra entamer le cycle secondaire à Prilly ou à Gland devant être tranchée ultérieurement, aux termes d’une instruction plus aboutie. La mère a exposé, pour justifier son déménagement, avoir souhaité se rapprocher de son lieu de travail, principalement exercé à Genève. Toutefois, à l’audience du 21 février 2017, elle a déclaré avoir cherché à se reloger à Chavannes, Prilly, Lausanne et Nyon avant de trouver un appartement à Gland, de sorte que l’argument invoqué est partiellement infirmé par la teneur de ses recherches. Le père fait valoir que la réglementation conventionnelle est obsolète et que l’intérêt de l’enfant – sous l’angle de la stabilité de la prise en charge scolaire et des relations personnelles qu’il entretient avec sa fille et réciproquement – commande de maintenir provisoirement le statu quo nonobstant le déménagement maternel, de façon à ce que l’enfant reste scolarisée à Prilly. Il s’agit bien d’un cas d’application de l’art. 301a al. 2 let. b CC vu l’impact que le déménagement est susceptible d’avoir sur la prise en charge de l’enfant par ses deux parents, actuellement équivalente. La recourante plaide que les trajets de Prilly à Gland sont supportables et que l’intimé doit réduire ses relations avec B.K.________ s’il ne supporte pas ces allers-retours. Le contraire pourrait tout aussi bien être soutenu, la mère réduisant ses relations avec sa fille et supportant les trajets. Quoiqu’il en soit, les deux variantes doivent être appréciées d’abord en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la charge que représentent les trajets pour l’un ou l’autre des parents n’apparaissant pas déterminante. Comme l’a retenu le premier juge, dans les deux cas de figure, l’enfant devra supporter une partie des déplacements. Or il importe, comme plaidé par l’intimé, qu’B.K.________ conserve une certaine stabilité. La famille a toujours vécu dans la région lausannoise et B.K.________ s’est fait des amies à la garderie, à l’école et à la place de jeux. Elle y suit une activité extra-scolaire le mercredi après-midi et est inscrite à une unité d’accueil pour écoliers. Partant, l’intérêt de l’enfant commande son maintien provisoire dans son environnement scolaire et social et la fixation provisoire de son lieu de résidence au domicile de son père à Jouxtens-Mézery, d’autant que l’acceptation d’un changement de domicile à ce stade, entraînant la scolarisation de l’enfant à Gland, risquerait de figer la nouvelle situation avant la décision au fond.

 

             

4.              En conclusion, le recours est rejeté et la décision entreprise réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent.

 

              Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a             al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui doit verser des dépens à la partie adverse, arrêtés à 1'500 francs. Quant aux frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, qui sont arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence. G.________ s’étant enfin déterminé personnellement sur l’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre.

             

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est réformée d’office comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

 

                            II.              dit que la garde de fait de l’enfant B.K.________, née le [...] 2012, est provisoirement exercée de façon alternée, d’entente entre A.K.________ et G.________.

 

                            III.              fixe provisoirement le lieu de résidence de l’enfant B.K.________ au domicile d’G.________, à Jouxtens-Mézery, jusqu’au terme de l’année scolaire 2017-2018.

 

                            L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante A.K.________.

 

              IV.              La recourante A.K.________ versera à l’intimé G.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Raphaël Brochellaz (pour A.K.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour G.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :