TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LO17.000046-170663

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 juin 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              RodondiNantermod

 

 

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Art. 298d et 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre la décision rendue le 13 mars 2017 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants B.C.________ et C.C.________.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 13 mars 2017, adressée pour notification le 31 mars 2017, la Justice de Paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a transféré le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineures B.C.________ et C.C.________ à leur père B.________ (I), ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ (II), attribué provisoirement un libre et large droit de visite à la prénommée et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h et le mercredi de 9h à 18h (III), levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 6 août 2015 en faveur de B.C.________ et C.C.________ (IV), relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de surveillant des mineures prénommées (V), institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur des enfants (VI), nommé E.________, assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur de B.C.________ et C.C.________ et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII), dit que le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative, d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur les enfants et, dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, de surveiller les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite (VIII), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.C.________ et C.C.________ (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (X) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.C.________ et B.________, chacun par moitié (XI).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de transférer le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de B.C.________ et C.C.________ à leur père. Ils ont retenu en substance que les problèmes d’alcool de la mère avaient été signalés par le SPJ en décembre 2014 déjà, que l’intéressée n’avait jamais admis sa problématique, que de nombreuses chances lui avaient été accordées, qu’elle n’avait pas su les saisir, qu’elle ne s’était pas pliée aux exigences qui lui avaient été posées (tests d’alcoolémie réguliers et rendez-vous avec la Ligue vaudoise contre l’alcoolisme [ci-après : LVA]), qu’on ne pouvait plus lui faire confiance, qu’elle mettait ses enfants en danger en s’alcoolisant et en les confrontant à d’importantes crises et disputes avec le père et que ce dernier se montrait adéquat et en mesure de prendre en charge ses filles au quotidien. Relevant qu’il s’agissait d’une situation nouvelle et d’un important changement dans la vie de la famille, les magistrats précités ont estimé qu’ils ne pouvaient pas statuer sur la question du droit de visite de la mère de manière définitive tant que les choses n’avaient pas été mises en place. Ils ont dès lors ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ et, dans l’intervalle, lui ont provisoirement attribué un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel. Ils ont également jugé que, compte tenu de l’important changement que représentait le transfert du droit de garde à leur père pour B.C.________ et C.C.________ et des très fortes tensions existantes entre les parents, la mesure de surveillance judiciaire était insuffisante et qu’une mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles était nécessaire, cela afin de soutenir les enfants et B.________ dans cette nouvelle organisation et étape de vie et de décharger le père de l’organisation des droits de visite de la mère.

 

 

B.              Par acte du 18 avril 2017, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des chiffres I à VI du dispositif et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif. Elle a produit trois pièces à l’appui de son écriture.

 

              Dans ses déterminations du 24 avril 2017, le SPJ s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif.

 

              Par décision du 26 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.

 

              Dans sa réponse du 10 mai 2017, B.________ a conclu au rejet du recours.

 

              Le 30 mai 2017, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans une lettre de B.________ du 23 mai 2017, ainsi qu’un courrier du SPJ du 29 mai 2017.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              B.C.________ et C.C.________, nées hors mariage le 25 février 2012, sont les filles de A.C.________ et de B.________, qui les a reconnues le 4 juin 2012.

 

              Le 19 décembre 2014, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de B.C.________ et C.C.________. Il a déclaré qu’il avait eu connaissance de la situation de cette famille en novembre 2014 lorsque A.C.________ avait demandé de l’aide, faisant état de ses inquiétudes par rapport au comportement sexuel de B.________. Il a relaté qu’il avait rencontré le père pour en discuter, que ce dernier avait dit regretter son attitude et être conscient des risques pour ses filles et l’avait informé qu’il avait passé une grande partie de la journée au domicile de la mère, celle-ci étant fortement alcoolisée. Il a mentionné qu’il avait contacté A.C.________, qui lui avait confirmé son hospitalisation, mais avait fermement nié un problème lié à l’alcool, arguant qu’elle avait des problèmes de santé récurrents. Il a indiqué que durant l’hospitalisation de leur mère, B.C.________ et C.C.________ étaient prises en charge par leur père, qui occupait un logement en [...], et leur grand-mère paternelle, qui habitait [...]. Il a relevé que la pédiatre des enfants avait déjà signalé la situation en 2013 à la suite de craintes exprimées par B.________ en lien avec l’alcoolisation de A.C.________. Il a demandé à être mandaté pour mener une enquête en limitation de l’autorité parentale.

 

              Le 5 janvier 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.C.________ et de B.________ sur leurs filles B.C.________ et C.C.________ et confié un mandat d’enquête au SPJ.

 

              Le 26 mai 2015, le SPJ a établi un rapport concernant B.C.________ et C.C.________. Il a informé qu’il avait déjà suivi la situation de ces dernières de juin 2013 à mars 2014 ensuite d’un signalement de la doctoresse W.________, pédiatre des enfants, qui faisait état d’un problème d’alcoolisme de la mère suite aux dires du père et qu’en décembre 2014, la gendarmerie avait dû intervenir au domicile de A.C.________ et avait constaté que cette dernière était fortement alcoolisée. Il a ajouté que lors d’une rencontre avec A.C.________ et B.________ dans ses locaux en janvier 2015, il avait constaté que la pièce commençait à sentir l’alcool, qu’il l’avait alors signalé aux parents et qu’ils avaient tous deux affirmé ne pas avoir bu. Il a indiqué que la doctoresse A.________, médecin traitant de A.C.________, avait confirmé le problème d’alcoolisme chronique de sa patiente et avait expliqué que ses problèmes de santé pouvaient augmenter les effets de l’alcool, même si elle en consommait une quantité raisonnable, et que bien que cette consommation ne soit pas quotidienne ou fréquente, elle pouvait arriver ponctuellement. Il a mentionné que la directrice de la crèche fréquentée par B.C.________ et C.C.________ depuis août 2014 avait déclaré que A.C.________ n’avait pas parlé d’un éventuel problème d’alcool, mais que les éducatrices y pensaient régulièrement, l’haleine de la mère sentant l’alcool. Il a relevé que tous les intervenants étaient inquiets s’agissant de la question de l’alcool chez l’intéressée, que le fait qu’elle niait cette problématique n’aidait pas à clarifier la véritable nature de son comportement par rapport à l’alcool et que ses soucis de santé diminuaient temporairement ses capacités et lui fournissaient des raisons à invoquer lorsqu’elle ne se sentait pas bien ou lorsqu’elle avait trop bu. Il s’est interrogé sur la manière dont B.C.________ et C.C.________ pouvaient être exposées à la problématique de la consommation de leur mère. Il a constaté que les parents montraient de bonnes compétences parentales et que lors des moments de crise survenus par deux fois en décembre, le père s’était mobilisé et avait pu prendre le relais de la mère en prenant soin de ses filles. Il a renoncé, en l’état, à demander que des tests d’alcoolémie soient effectués ponctuellement, estimant qu’un travail d’accompagnement et de soutien était davantage profitable dans cette situation. Il a préconisé de lui attribuer un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC.

 

              Par décision du 29 juin 2015, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de B.C.________ et C.C.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant.

 

              Le 7 février 2016, la gendarmerie de [...] a établi un rapport concernant A.C.________. Elle a indiqué qu’elle était intervenue le 29 janvier 2016 au domicile de cette dernière à la demande du docteur Q.________, médecin chez SOSMed Sàrl, à Begnins, qui avait décidé de l’hospitaliser d’office ensuite d’un appel de l’infirmière du Centre médico-social (ci-après : CMS). Elle a exposé que, fortement sous l’influence de l’alcool, l’intéressée avait catégoriquement refusé de prendre place dans l’ambulance dépêchée sur place et que se montrant oppositionnelle à toutes solutions la concernant, elle avait été maîtrisée puis sanglée et menottée sur le brancard et qu’un sédatif lui avait été administré. Elle a mentionné que les enfants de A.C.________ étaient présents.

 

              Le 8 février 2016, le CMS a déposé un signalement d’un mineur en danger concernant B.C.________ et C.C.________. Il a indiqué que A.C.________ mettait en danger sa propre personne ainsi que ses enfants en raison de son état de santé et de son état d’ébriété. Il a observé que l’intéressée appelait beaucoup et souvent du secours, mais mettait en échec toute aide qui pouvait lui être apportée car elle était dans le déni de son état de santé et trop faible pour le moment.

 

              Le 10 février 2016, le SPJ a établi un rapport concernant B.C.________ et C.C.________. Il a relaté l’épisode du 29 janvier 2016 et a indiqué que Madame R.________, infirmière au CMS, lui avait fait parvenir un signalement car elle était très inquiète quant à la prise en charge offerte par la mère au quotidien, les conditions s’étant fortement dégradées depuis quelques temps. Il a observé que depuis que le mandat de surveillance selon l’art. 307 CC lui avait été confié, il y avait eu trois épisodes lors desquels le père avait dû intervenir avec une certaine urgence, la mère étant au plus mal, et que la nouvelle crise de janvier 2016 démontrait qu’une telle manière de procéder n’offrait pas les garanties nécessaires à la protection de B.C.________ et C.C.________, dès lors que A.C.________ n’était pas en état de prendre la bonne décision au bon moment et que B.________ ne donnait plus la garantie d’être suffisamment protecteur en ramenant les filles au domicile de la mère à un moment de forte crise. Il a estimé qu’il était important de cadrer davantage la situation et a proposé de demander à A.C.________ de procéder à des prises de sang afin de surveiller sa consommation d’alcool.

 

              Le 12 mars 2016, la gendarmerie de [...] a établi un rapport complémentaire à son rapport du 7 février 2016.

 

              Par courrier du 31 mars 2016, B.________ a apporté des précisions quant à l’épisode du 29 janvier 2016, relaté les derniers événements et demandé l’attribution en sa faveur de la garde sur B.C.________ et C.C.________, rappelant que son intention était de protéger ses filles et d’aider leur mère dans ses problèmes personnels.

 

              Le 24 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________, E.________E.________. A.C.________ a alors expliqué que son état de santé s’était péjoré et qu’elle avait dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Elle a contesté avoir des problèmes d’alcool et a accepté de se soumettre régulièrement à des tests d’alcoolémie. Elle a déclaré qu’elle buvait comme tout le monde, à table, mais qu’avec tous les médicaments qu’elle prenait et la fatigue, les effets pouvaient être décuplés. Elle a informé qu’elle avait pris une jeune fille au pair pour l’aider et s’occuper des enfants si elle devait être hospitalisée en urgence. E.________ a indiqué que A.C.________ était une mère adéquate, mais qu’il avait l’impression que plus elle allait mal plus elle s’accrochait à ses enfants alors qu’elle devrait plutôt les protéger, et que B.C.________ et C.C.________ n’étaient pas toujours en sécurité en raison des problèmes d’alcool de leur mère, de sa prise de morphine et de ses maladies. Il a affirmé qu’il souhaitait s’assurer que les problèmes d’alcool de la mère ne mettaient pas en danger ses filles. B.________ a quant à lui exposé qu’il ne souhaitait pas reprendre ses enfants chez lui à tout prix, qu’il n’était pas opposé à ce qu’elles restent chez leur mère si une solution valable était trouvée, notamment avec la présence d’une jeune fille au pair, mais qu’il voulait tirer la sonnette d’alarme sur une situation qui ne pouvait pas durer.

 

              Le 15 juin 2016, A.C.________ et B.________ ont signé une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, ratifiée par le juge de paix le 24 juin 2016.

 

              Le 1er septembre 2016, le SPJ a observé que A.C.________ n’avait effectué qu’une seule prise de sang, alors que l’exigence posée était de lui en faire parvenir une toutes les deux semaines, qu’elle n’avait plus de jeune fille au pair depuis le mois d’août 2016, ce qui ne répondait plus au besoin de sécurité dans les moments de fragilité dus à sa santé, et que d’importantes tensions continuaient à exister entre les parents.

 

              Par lettre du 15 septembre 2016, A.C.________ a affirmé qu’E.________ ne lui avait pas demandé de faire d’autres prises de sang après la première et que c’est elle qui lui avait écrit pour qu’il contacte son médecin afin de faire les suivantes. Elle a déclaré que la jeune fille au pair travaillait toujours pour elle.

 

              Par courrier du 22 septembre 2016, B.________ a réitéré ses inquiétudes relatives au comportement de A.C.________. Il s’est déclaré prêt à lui laisser jusqu’au début de l’année 2017 pour respecter le cadre mis en place, faute de quoi il demanderait la garde sur ses filles.

 

              Le 4 octobre 2016, le SPJ a informé la justice de paix que les prises de sang demandées à A.C.________ n’avaient pas été effectuées et qu’en lieu et place, cette dernière lui avait adressé des courriers dans lesquels elle affirmait qu’il ne les avait pas réclamées, ce qui était faux. Il a relaté un événement survenu le 3 octobre 2016 au cours duquel B.________ avait constaté que l’intéressée s’était alcoolisée et s’est déclaré inquiet de la situation.

 

              Par correspondance du 5 octobre 2016, B.________ a demandé l’attribution de la garde sur ses filles B.C.________ et C.C.________. Il a fait part des événements survenus quelques jours auparavant ainsi que de l’alcoolisation et des insultes de A.C.________ à son égard.

 

              Le 15 novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.________, assistée de son conseil, ainsi que de B.________ et d’E.________. Ce dernier a alors exposé que la question de la jeune fille au pair et du soutien de la mère à domicile n’était pas très claire, qu’il n’avait reçu que trois résultats de prises de sang, que le dernier résultat montrait que A.C.________ consommait l’équivalent d’une bouteille de vin par jour, que les problèmes d’alcool de cette dernière étaient récurrents et systématiquement contestés par elle, que les enfants n’étaient pas en danger physiquement, mais sans cesse confrontées au fait que leur mère n’allait pas bien, qu’elles avaient elles-mêmes également souvent des problèmes de santé, qu’il y avait, selon lui, un climat dépressif sur le plan somatique et que la maladie jouait un rôle quotidien dans la vie de B.C.________ et C.C.________, ce qui était inquiétant. Il a reconnu de grandes compétences éducatives à A.C.________, mais a déploré la violence à laquelle les filles étaient parfois confrontées, rappelant qu’elles avaient vu la police venir à la maison et défoncer la porte. Il a déclaré qu’il serait rassuré si A.C.________ reconnaissait sa problématique avec l’alcool et souhaitait faire quelque chose, ce qui n’était pas le cas, et si les enfants étaient chez leur père, admettant que ce serait un déchirement pour elles de ne plus partager leur quotidien avec leur mère. Il a conseillé un suivi de la LVA et a suggéré que l’intéressée rencontre une personne de cette ligue, avec pour but d’éclaircir une bonne fois pour toute la question de son alcoolisme, clairement nié par elle. Il a également proposé que le père prenne plus souvent ses filles afin de leur éviter un éventuel traumatisme si elles devaient être placées chez lui en raison d’une hospitalisation d’urgence ou d’une dégradation de la situation. B.________ a quant à lui demandé la garde de B.C.________ et C.C.________, précisant qu’il ne doutait pas que A.C.________ était une mère adéquate, mais qu’il était trop souvent inquiet en raison de sa consommation d’alcool et de ses autres faiblesses. Il a rappelé que l’arrangement convenu à l’audience du 24 mai 2016 était déjà pour lui la dernière chance laissée à l’intéressée. Il a indiqué que ses filles commençaient à bien comprendre la situation et s’étaient plaintes d’avoir assisté à des scènes de violence entre leur mère et un de ses amis. A.C.________ a pour sa part contesté boire une bouteille de vin par jour, indiquant consommer deux verres de vin le soir ou parfois d’avantage si B.C.________ et C.C.________ n’étaient pas présentes. Elle s’est engagée à collaborer avec E.________ en vue de l’entretien avec la LVA.

 

              Le 22 décembre 2016, la doctoresse L.________ a établi un rapport de son intervention auprès de A.C.________ le jour même. Elle a exposé que cette dernière avait convenu avec B.________ de lui confier B.C.________ et C.C.________ le soir, qu’elle avait changé d’avis dans la journée, qu’elle s’était alcoolisée, que le père avait téléphoné à la police quand il était arrivé pour récupérer ses enfants et que le médecin de garde avait été appelé. Elle a constaté que la patiente présentait une agressivité verbale à l’égard des policiers, mais restait douce avec ses filles. Elle a indiqué que ces dernières avaient été confiées à leur père comme convenu pour la soirée et reviendraient voir leur mère le dimanche.

 

              Par lettre du 27 décembre 2016, B.________ a notamment relaté l’épisode du 22 décembre 2016 et renouvelé sa demande tendant à l’attribution en sa faveur de la garde sur B.C.________ et C.C.________, affirmant que ces dernières n’étaient clairement pas en sécurité auprès de leur mère.

 

              Par courrier du 28 décembre 2016, le SPJ a indiqué que A.C.________ avait annulé son rendez-vous avec la SVA. Il a déclaré que les derniers événements successifs montraient la tension permanente autour de l’état de santé de la mère et de sa consommation d’alcool qui, si elle n’était pas massive, était du moins problématique pour la sécurité des enfants et de nature à augmenter les tensions entre les parents. Il a estimé qu’il était souhaitable que B.C.________ et C.C.________ soient prises en charge au quotidien par leur père.

 

              Le 29 décembre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de garde.

 

              Le 30 décembre 2016, la gendarmerie de [...] a établi un rapport de son intervention du 22 décembre 2016. Elle a déclaré qu’avant de frapper à la porte de A.C.________, elle l’avait entendue distinctement hurler sur les filles en tenant des propos insultants envers le père et qu’elle avait dû forcer le passage pour entrer. Elle a indiqué que l’intéressée lui avait paru très diminuée physiquement, titubante et sur les nerfs et qu’elle avait procédé à un éthylotest, qui avait révélé un taux d’alcoolémie de 1.38 mg/l (2.76‰). Elle a ajouté qu’elle avait décidé de confier les enfants à leur père pour le reste de la soirée, que la mère avait montré une vive opposition quant à cette décision, qu’elle était devenue complètement hystérique, s’interposant physiquement entre ses filles et les agents, et que ces derniers avaient dû faire usage des menottes afin de la contenir.

 

              Le 4 janvier 2017, le professeur J.________, gastro-entérologue de A.C.________, a indiqué qu’il suivait cette dernière pour une maladie de Crohn depuis 2001. Il a affirmé qu’il n’y avait aucune raison objective d’émettre des doutes quant à la capacité de sa patiente à s’occuper de ses filles et que le traitement qu’elle suivait, effectué en auto-administration à domicile, ne constituait pas un danger pour B.C.________ et C.C.________.

 

              Le 28 janvier 2017, le docteur Q.________ a établi un rapport d’intervention auprès de A.C.________. Il a déclaré que le jour en question, la gendarmerie de [...] avait été appelée car l’intéressée se trouvait avec ses filles dans un bar en train de pleurer. Il a expliqué qu’elles étaient à la patinoire, qu’elles devaient rentrer en taxi le soir, que celui-ci n’était pas venu et que la mère s’était mise à pleurer, ce qui avait amené des témoins de la scène à appeler la gendarmerie. Il a diagnostiqué un problème social chronique.

 

              Le 29 janvier 2017, la gendarmerie de [...] a établi un rapport d’intervention. Elle a exposé que le 28 janvier 2017, elle était intervenue à la pizzeria [...], à [...], pour une femme en détresse, probablement sous l’effet de l’alcool, accompagnée de ses deux enfants, que cette dernière avait refusé de se légitimer, qu’il s’agissait de A.C.________, que l’intéressée lui avait paru très faible physiquement, passablement agitée, titubante et sur les nerfs, que son haleine sentait l’alcool et qu’elle avait essayé en vain d’effectuer un éthylotest.

 

              Par lettre du 4 février 2017, A.C.________ a informé qu’elle ne buvait plus d’alcool depuis dix jours et s’est engagée à ne plus boire jusqu’à ce que la situation soit réglée.

 

              Le 13 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de A.C.________, assistée de son conseil, ainsi que de B.________ et d’E.________. A.C.________ a alors déclaré que cela faisait dix jours qu’elle n’avait rien bu et qu’elle était prête à ne plus jamais boire. Elle a contesté avoir été en état d’ébriété à la patinoire et le 22 janvier, expliquant qu’elle était très énervée contre B.________. E.________ a quant à lui indiqué qu’il y avait des épisodes de plus en plus rapprochés au cours desquels A.C.________ était alcoolisée, que les filles assistaient à d’importantes disputes entre leurs parents, liées à l’alcool, que le CMS avait reconnu qu’il y avait un problème d’alcool chez la mère, mais qu’elle fonctionnait très bien la plupart du temps. Il a accepté de demander encore quelques informations au CMS et à l’école, précisant qu’au prochain événement, il demanderait le placement en urgence de B.C.________ et C.C.________.

 

              Le 1er mars 2017, le CMS de [...] a établi un rapport concernant A.C.________. Il a informé qu’il intervenait auprès de cette dernière pour le ménage, les courses, les repas et pour assurer le transport de ses filles de l’UAPE jusqu’à leur domicile trois soirs par semaine. Il a indiqué qu’au niveau somatique, la situation demandait une continuation de l’aide actuelle, en lien avec la fatigue, la prise d’antalgiques puissants, une anxiété importante et une maladie chronique handicapante. Il a relevé qu’au niveau social, A.C.________ avait besoin d’un accompagnement et d’un soutien pluridisciplinaire pour assumer son rôle de mère et pour la gestion de ses émotions et de son quotidien. Il a mentionné que l’intéressée affirmait ne plus consommer d’alcool depuis début février 2017 et qu’il n’avait pas constaté de comportements inadéquats en lien avec cette problématique depuis octobre 2016.

 

              Par courrier du 7 mars 2017, le SPJ a informé le juge de paix que l’école avait confirmé ne pas rencontrer de problèmes particuliers avec B.C.________ et C.C.________, ni dans la collaboration avec A.C.________. Il a relevé que B.________ demandait des nouvelles de manière assez insistante en relatant de nouveaux cas de consommation de la part de la mère. Il a affirmé que le danger pour B.C.________ et C.C.________ ne résidait pas dans le fonctionnement au quotidien de A.C.________ en tant que mère dès lors qu’elle avait les compétences parentales nécessaires. Il a en revanche constaté, au vu des différents épisodes d’alcoolisations relevés par le père, la police et la prise de sang effectuée par la doctoresse V.________ en octobre 2016, qu’à des moments ponctuels, l’intéressée n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de ses enfants. Il a indiqué que dans ces moments, elle sollicitait de l’aide auprès de B.________ sur un ton péremptoire, parfois insultant, et avec de fortes crises lors desquelles les filles étaient présentes, voire même impliquées. Il s’est déclaré inquiet pour le traumatisme causé par la répétition de ces épisodes et a demandé de confier la garde de B.C.________ et C.C.________ à leur père, afin de les protéger de ces instants de grande fragilité de leur mère.

 

              Par correspondance du 5 avril 2017, le SPJ a informé A.C.________ et B.________ qu’il appuyait la demande du père d’aller chercher B.C.________ et C.C.________ le 6 avril 2017 à 17h30 à l’UAPE. Il a expliqué que dans un premier temps, B.________ avait envisagé de laisser les filles avec leur mère jusqu’au 16 avril 2017, mais que compte tenu du fait qu’il avait constaté que cette dernière était alcoolisée lors d’un contact téléphonique le soir précédent et qu’elle avait demandé à B.C.________ et C.C.________ de lui dire qu’elles ne voulaient pas habiter chez lui, il estimait que l’état émotionnel de A.C.________ ne permettait pas d’envisager qu’elle puisse s’occuper de ses enfants de manière sereine et rassurante.

 

              Par lettre du 3 mai 2017, A.C.________ a exposé certains faits survenus depuis l’audience du 24 mai 2016. Elle a en outre déclaré qu’aux dires de ses médecins, les deux médicaments instaurés lors de son hospitalisation d’octobre 2016, qu’elle avait arrêtés de prendre courant février 2017, avaient une grande influence sur l’éthanolémie, chacun pouvant l’augmenter de 50%. Elle a affirmé qu’elle n’avait plus bu d’alcool depuis février 2017, à l’exception du jour où elle avait eu connaissance de la décision transférant la garde de ses filles à leur père.

 

              Par courrier du 23 mai 2017, B.________ a déclaré que le droit de visite de A.C.________ mettait en péril la sécurité de B.C.________ et C.C.________, leur mère n’étant pas apte à les garder seule. Il a exposé en substance que le 10 mai 2017, A.C.________ s’en était prise à la grand-mère maternelle des filles en présence de celles-ci, que les 11 et 12 mai 2017, elle lui avait adressé des sms d’insultes, de mécontentement et de reproches, que le 13 mai 2017, elle l’avait accusé de lui avoir exprès amené B.C.________ et C.C.________ malades, que le 14 mai 2017, elle avait fait une crise lorsqu’il était venu récupérer les filles et avait refusé de discuter devant elles, essayant de sortir B.C.________ et C.C.________ de la voiture, qu’il était parvenu à s’en aller, qu’il avait toutefois dû faire demi-tour pour venir récupérer les doudous de ses filles et que A.C.________ s’était alors accrochée à son véhicule en lui hurlant dessus. Il a ajouté que sur le chemin du retour, B.C.________ lui avait raconté que sa mère n’avait pas arrêté de pleurer depuis le matin, qu’elle était fatiguée et qu’elle l’avait tapée trois fois, ce que C.C.________ avait confirmé.

 

              Le 29 mai 2017, le SPJ a informé la justice de paix que A.C.________ était hospitalisée depuis le 15 mai 2017 en raison, selon ses propres mots, d’un état dépressif et que cette hospitalisation faisait suite à un week-end de visite avec B.C.________ et C.C.________. Il a expliqué qu’une altercation avait eu lieu devant les enfants le 14 mai 2017, que les raisons semblaient être le refus du père de discuter avec la mère devant ses filles, que A.C.________ avait perdu le contrôle et qu’elle avait essayé de bloquer la voiture de B.________ au moment de son départ. Il a mentionné que lors de sa visite au domicile à [...] le 10 avril 2017, B.C.________ lui avait confié que lorsque sa mère était fatiguée, elle lui donnait parfois une gifle. Il a indiqué qu’il avait conseillé au père de ne pas laisser les filles seules avec leur mère sans les garanties que cette dernière soit en état d’être dans une relation harmonieuse avec elles. Il a relevé qu’il avait proposé à B.________ de quand même amener B.C.________ et C.C.________ en visite le week-end du 26 au 28 mai 2017, A.C.________ pouvant sortir de l’hôpital et étant avec son compagnon durant tout le week-end. Il a déclaré qu’il lui semblait opportun de faire le point en audience, afin d’évaluer ensemble comment les passages et les visites pouvaient se dérouler de la manière la plus sécurisée.

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix transférant le droit de garde et le droit de déterminer le lieu résidence des enfants à leur père, ouvrant une enquête en fixation du droit de visite de la mère, fixant provisoirement les modalités du droit de visite de cette dernière, levant la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC instituée en faveur des enfants et instituant une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

 

1.1

1.1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.1.2              Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).

 

              Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n’est donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; J.-L. Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il vise le chiffre I du dispositif de la décision attaquée, soit le transfert du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants à leur père. Il est en revanche irrecevable en tant qu’il concerne le chiffre II, soit l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite, celle-ci n’étant pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, et les chiffres III à VI, l’acte de recours ne contenant aucune motivation sur ces points.

 

              Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.3              En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 13 février 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

 

              B.C.________ et C.C.________, âgées de cinq ans, étaient trop jeunes pour être entendues.

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante invoque une constatation fausse et incomplète des faits ainsi qu’une violation du principe de la proportionnalité. Elle soutient d’abord que les premiers juges auraient davantage dû tenir compte de ses problèmes de santé plutôt que de croire les allégations du père et que sa maladie ne devrait pas avoir pour conséquence le retrait de son droit de garde alors que des aménagements pourraient être mis en place pour l’aider dans ses tâches. Elle affirme ensuite qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles aurait été une mesure suffisante.

 

3.1

3.1.1              Selon l'art. 298d CC, en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357 ; FF 2011 p. 8315), à la requête de l’un des parents, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). L'autorité peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2).

             

              Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).

 

3.1.2              La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Si la seule volonté de l'enfant ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce, son désir d'attribution à l'un ou l'autre de ses parents doit également être pris en considération lorsqu'il s'agit d'une résolution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus – permettent d'en tenir compte (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée).

 

              La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Ainsi, il y a lieu de tenir compte, notamment, de l'âge, des compétences éducatives des parents, de la qualité du lien émotionnel, de la capacité à éviter un conflit de loyauté, de la disponibilité, de la continuité de l'action éducative, des relations de l'enfant avec son entourage ou encore du maintien d'une communauté de vie au sein d'une fratrie par exemple (Leuba / Bastons Bulletti, ibidem et la jurisprudence citée).

 

3.2              En l’espèce, il sied au préalable de relever que le fait que la recourante souffre de la maladie de Crohn ne paraît pas influer sur ses compétences éducatives, qui sont bonnes, sous réserve de la problématique liée à l’alcool exposée ci-dessous.

 

3.2.1              Il ressort du dossier que la situation de B.C.________ et C.C.________ a déjà été signalée au SPJ par leur pédiatre en juin 2013 en raison d’un problème d’alcoolisme de la mère. En outre, le 29 décembre 2014, la gendarmerie a dû intervenir au domicile de cette dernière et les agents ont constaté qu’elle était fortement alcoolisée. La doctoresse A.________, médecin traitant de A.C.________, a du reste confirmé le problème d’alcoolisme chronique chez sa patiente. Elle a également informé que ses problèmes de santé pouvaient augmenter les effets de l’alcool, même si elle en consommait une quantité raisonnable. La directrice de la crèche fréquentée par B.C.________ et C.C.________, tout en mentionnant que la recourante ne leur avait pas parlé d’un éventuel problème d’alcool, a relevé que les éducatrices y pensaient régulièrement, l’haleine de la mère sentant l’alcool. Dans son rapport du 26 mai 2015, le SPJ a quant à lui indiqué que tous les intervenants étaient inquiets en ce qui concernait la question de l’alcool chez A.C.________. La gendarmerie a dû intervenir une nouvelle fois au domicile de la recourante le 29 janvier 2016. Les agents ont alors remarqué que cette dernière était fortement sous l’influence de l’alcool et très agitée, ce qui les a conduit à devoir la maîtriser, la sangler puis la menotter. Lors de son audition du 15 novembre 2016, le curateur a déclaré que le résultat de la dernière prise de sang effectuée sur A.C.________ montrait qu’elle consommait l’équivalent d’une bouteille de vin par jour et que ses problèmes d’alcool étaient récurrents. Le 22 décembre 2016, la gendarmerie a encore dû intervenir au domicile de la recourante. Les agents ont été dans l’obligation de forcer le passage pour entrer. Constant que l’intéressée était très diminuée physiquement, titubante et sur les nerfs, ils lui ont fait procéder à un éthylotest, qui a révélé un taux d’alcoolémie de 2.76‰. Enfin, la gendarmerie a dû intervenir le 28 janvier 2017 auprès de A.C.________, qui se trouvait dans une pizzeria, en détresse et sous l’effet de l’alcool, en compagnie de ses deux filles.

 

              Il résulte de ce qui précède que la recourante a indéniablement des problèmes d’alcool. Contrairement à ce qu’elle affirme, ils ne sont pas établis sur la seule base des déclarations du père des enfants. Par ailleurs, la mère ne saurait invoquer sa maladie de Crohn et se retrancher derrière celle-ci pour justifier tous ses problèmes, notamment ceux relatifs à sa consommation d’alcool.

 

3.2.2              Dans son rapport du 26 mai 2015, le SPJ s’est interrogé sur la manière dont les filles de la recourante pouvaient être exposées à la problématique de la consommation d’alcool de leur mère. Il a toutefois renoncé en l’état à demander des tests ponctuels d’alcoolémie, estimant qu’un travail d’accompagnement et de soutien était davantage profitable dans cette situation. Or, le 29 janvier 2016, la gendarmerie a dû intervenir au domicile de l’intéressée, qui était alcoolisée, et les agents ont été obligés de la menotter et de la sangler en raison de son agitation, alors que ses filles étaient présentes. En février 2016, l’infirmière du CMS a du reste informé le SPJ que les conditions s’étaient fortement dégradées depuis quelques temps et qu’elle était très inquiète quant à la prise en charge offerte par A.C.________ au quotidien. Dans son signalement du 8 février 2016, elle a affirmé que cette dernière mettait en danger sa propre personne ainsi que ses enfants en raison de son état de santé et de son état d’ébriété. Elle a également indiqué que l’intéressée appelait beaucoup et souvent du secours, mais mettait en échec toute aide qui pouvait lui être apportée car elle était dans le déni de son état de santé et trop faible pour le moment. Dans son rapport du 10 février 2016, le SPJ a relevé que depuis l’instauration du mandat de surveillance selon l’art. 307 CC, il y avait eu trois épisodes lors desquels le père avait dû intervenir avec une certaine urgence, la mère étant au plus mal. Il a déclaré que la nouvelle crise du mois de janvier 2016 démontrait qu’une telle manière de procéder n’offrait pas les garanties nécessaires à la protection de B.C.________ et C.C.________ dès lors que la recourante n’était pas en état de prendre la bonne décision au bon moment et que le père ne donnait plus la garantie d’être suffisamment protecteur en ramenant les filles au domicile de la mère à un moment de forte crise. Il a par conséquent proposé de demander à A.C.________ de procéder à des prises de sang afin de surveiller sa consommation d’alcool. Le 4 octobre 2016, le SPJ a toutefois informé la justice de paix que les prises de sang qu’il avait demandées à l’intéressée n’avaient pas été effectuées et que cette dernière lui avait adressé des courriers dans lesquels elle affirmait qu’il ne les avait pas réclamées, ce qui était faux. Lors de son audition du 15 novembre 2016, le curateur a exposé que la question de la jeune fille au pair et du soutien de la mère à domicile n’était pas très claire, qu’il n’avait reçu que trois résultats de prises de sang, que le dernier résultat indiquait que A.C.________ consommait l’équivalant d’une bouteille de vin par jour, que ses problèmes d’alcool étaient récurrents et systématiquement contestés, que les enfants n’étaient certes pas en danger physiquement, mais en revanche sans arrêt confrontées au fait que leur mère n’allait pas bien et que la maladie jouait un rôle quotidien dans le vie B.C.________ et C.C.________, ce qui était inquiétant pour elles. Il a également relevé que les filles était parfois confrontées à de la violence, rappelant qu’elles avaient vu la police venir à la maison et devoir forcer leur porte. Par courrier du 28 décembre 2016, le SPJ a observé que les derniers événements successifs montraient la tension permanente autour de l’état de santé de la recourante et de sa consommation d’alcool, qui était problématique à la sécurité des enfants et de nature à augmenter les tensions entre les parents. Il a donc estimé qu’il était souhaitable que B.C.________ et C.C.________ soient prises en charge au quotidien par leur père. Enfin, lors de l’audience du 13 février 2017, le curateur a indiqué qu’il y avait des incidents de plus en plus rapprochés au cours desquels la recourante était alcoolisée et que les enfants assistaient à d’importantes disputes entre leurs parents liées à la consommation d’alcool de leur mère.

 

              Au vu des éléments précités, il est indéniable que les problèmes rencontrés par la recourante sont préjudiciables aux intérêts de ses filles et que le bien de celles-ci commande le transfert du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de résidence au père.

 

3.2.3              La recourante affirme que le transfert du droit de garde est une mesure extrêmement incisive qui ne correspond pas au danger encouru par ses filles, ce qui constitue une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il sied toutefois de relever que l’art. 298d al. 1 CC ne prévoit pas de gradation, contrairement à ce qui est le cas en matière de mesures de protection de l’enfant. Au demeurant, de nombreuses chances et opportunités ont été laissées à la recourante pour qu’elle puisse se soigner et des mesures tendant à éviter un transfert de la garde au père ont été prises (mesure de surveillance, interventions du CMS, aide de la jeune fille au pair, soumission régulière à des prises de sang, rendez-vous à la LVA, qu’elle a annulé). Les mesures ont toutefois toutes échoué.

 

3.3              Il appartiendra au juge de paix de fixer rapidement une audience afin de déterminer les modalités d’exercice du droit de visite de la recourante, conformément à la requête du SPJ du 29 mai 2017.

 

 

4.              En conclusion, le recours de A.C.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.C.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour A.C.________),

‑              M. B.________,

‑              M. E.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest,

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon,

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

             

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :