CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 9 mai 2017
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Paschoud-Wiedler
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Art. 273 ss, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par U.C.________, à [...], contre la décision rendue le 16 décembre 2016 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant I.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 décembre 2016, envoyée aux parties pour notification le 14 mars 2017, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a institué l’autorité parentale conjointe d’U.C.________ et O.________ à l’égard de leur enfant I.C.________, née le [...] 2005 (I) ; a invité U.C.________ et O.________ à lui faire parvenir une convention en lien avec l’art. 52f bis RAVS (bonification pour tâches éducatives) dans un délai de trois mois dès réception de la décision, à défaut de quoi l’autorité tranchera (II) ; a maintenu l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit de visite dans l’intervalle (III) ; a dit que, à défaut de meilleure entente, O.________ exercera un droit de visite sur l’enfant I.C.________ comme suit : un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires (printemps, été automne et hiver), la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que, pour l’année 2017, U.C.________ pourra conserver sa fille auprès d’elle durant la seconde semaine des vacances d’automne et durant la première semaine des vacances de printemps, en alternance durant les week-ends prolongés de Pentecôte, de l’Ascension et du Jeune Fédéral, ainsi que les relâches vaudoises (vacances de février) (IV) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (V) ; et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge d’U.C.________ et d’O.________ par moitié solidairement entre eux (IV [recte : VI]).
En substance, les premiers juges ont retenu que le conflit entre U.C.________ et O.________ portait essentiellement sur les relations personnelles durant les vacances scolaires et qu’il y avait ainsi lieu d’en fixer les modalités. S'agissant du droit de visite, l'autorité a rappelé qu’à défaut de meilleure entente, celui-ci s’exerçait usuellement à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures. Enfin, l’autorité de protection a considéré qu’il n’existait aucune raison de refuser l’autorité parentale conjointe à O.________.
B. Par acte motivé du 11 avril 2017, remis à la Poste suisse le 12 avril 2017, U.C.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que le droit de visite sur I.C.________ soit fixé du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures et à ce que l’enfant passe chaque année le 24 décembre chez son père et le 25 décembre chez elle.
C. La Chambre retient les faits suivants :
1. I.C.________ est née le [...] 2005. U.C.________ et O.________ n’étant pas mariés, ce dernier a légalement reconnu l’enfant de manière anticipée le 25 janvier 2005 devant l’Officier d’état civil d’Yverdon-les-Bains.
En juillet 2013, le couple, qui faisait ménage commun, s'est séparé.
2. Par lettre du 31 mars 2014, O.________ s’est adressé à la justice de paix pour l’informer qu’U.C.________ empêchait d’exercer son droit aux relations personnelles, pour s’enquérir des conditions nécessaires pour obtenir une garde alternée, ainsi que pour s'informer quant à ses droits en tant que père.
3. Le 13 mai 2014, la justice de paix a entendu U.C.________ et O.________. A cette occasion, la conciliation a abouti comme suit :
« I. O.________ exercera son droit de visite sur sa fille I.C.________ du vendredi soir 19h00 au dimanche soir 18h00 un week-end sur deux, la première fois le week-end des 17 et 18 mai 2014, à charge pour lui d’aller chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère.
II. Dès la rentrée scolaire 2014, I.C.________ allant probablement à la gym le vendredi soir, O.________ ira chercher sa fille les vendredis soirs à la fin du cours de gym, heure à laquelle commencera son droit de visite.
III. U.C.________ consultera O.________ avant d’autoriser sa fille I.C.________ à se rendre à l’anniversaire d’un copain d’école le week-end du droit de visite, étant précisé qu’O.________ fera son possible pour autoriser I.C.________ à s’y rendre.
IV. O.________ prendra sa fille auprès de lui durant les vacances d’été du dimanche 10 août 2014 à 18h00 au mercredi 20 août 2014 à 18h00. Il restera en Suisse avec sa fille.
V. O.________ prendra sa fille auprès de lui durant les vacances d’octobre du dimanche 19 octobre 2014 à 18h00 au vendredi 24 octobre 2014 à 19h00.
VI. O.________ s’engage à faire son possible pour consacrer régulièrement du temps seul à seul avec sa fille I.C.________.
VII. Les parties requièrent ratification de la convention pour valoir mesures provisionnelles. »
Le 3 juin 2014, I.C.________ a été étendue par cette même autorité. La fillette a notamment déclaré qu’elle souhaitait passer plus de temps seule avec son père, car elle n’appréciait pas sa compagne sans toutefois pouvoir l’expliquer. Elle a également déclaré qu’elle était d’accord d’aller chez lui un week-end sur deux et qu’elle souhaitait s’y rendre depuis le samedi matin et non le vendredi soir, car « c’était trop compliqué avec la dame qui la garde ». Elle a précisé qu’elle voulait pouvoir aller dormir un soir chez sa mère pendant les dix jours de vacances estivales qu’elle allait passer chez son père, au motif qu'elle avait peur de s’ennuyer.
Le 4 juin 2014, la justice de paix a ratifié la convention signée par les parties à l’audience susmentionnée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire.
4. Le 5 juillet 2014, O.________ s’est adressé à l’autorité de protection pour l’informer qu’U.C.________ ne respectait pas la convention du 13 mai 2014.
Ensuite de ce courrier, le juge de paix a entendu les parties le 28 octobre 2014. Elles ont convenu d’un nouvel arrangement qui a été ratifié séance tenante par l’autorité et dont les termes étaient les suivants :
« I. O.________ exercera son droit de visite sur sa fille I.C.________ du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 17h00 un week-end sur deux, la première fois le week-end des 8 et 9 novembre 2014, à charge pour lui d'aller chercher sa fille et de la ramener au domicile de sa mère.
II. I.C.________ passera le vendredi et samedi 5 et 6 décembre 2014 avec sa mère ; elle ira chez O.________ le dimanche 7 décembre 2014 de 12h00 à 18h00 ;
III. I.C.________ ira chez son père le week-end des 12 et 14 décembre 2014 selon modalités du chiffre I ci-dessus ;
IV. I.C.________ passera la première semaine de vacances scolaires, à savoir du 19 décembre au 27 décembre 2014 avec sa mère ; elle se rendra chez son père du 27 décembre 2014 à 18h00 au 4 janvier 2015 à 17h00 ;
V. Le droit de visite toutes les deux semaines reprendra ensuite en faveur d'O.________ le week-end des 17 et 18 janvier 2015 ;
VI. I.C.________ passera la semaine des relâches chez sa mère, étant précisé que ces vacances n'auront pas d'influence sur la continuité du droit de visite un week-end sur deux ;
VII. Durant les vacances de Pâques, I.C.________ restera avec sa mère du vendredi 3 avril au lundi 13 avril 2014 ; I.C.________ ira chez son père du lundi 13 avril 2014 à 19h00 au dimanche 19 avril 2014 à 17h00 ;
VIII. Le droit de visite reprendra ensuite à partir du week-end des 2 et 3 mai 2014 ;
IX. I.C.________ sera avec son père durant le week-end de l'Ascension, à savoir depuis le mercredi soir à 18h00 au dimanche à 17h00 ; elle passera le week-end de Pentecôte avec sa mère ;
X. U.C.________ consultera O.________ avant d'autoriser sa fille I.C.________ à se rendre à l'anniversaire d'un copain d'école le week-end du droit de visite, étant précisé qu'O.________ fera son possible pour autoriser I.C.________ à s'y rendre.
XI. O.________ s'engage à ne pas partir en vacances à l'étranger avec I.C.________ ;
XII. Les parties s'engagent à entreprendre une médiation ; elles se chargeront de trouver un médiateur à cet effet ;
XIII. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.»
5. Le 13 juin 2015, O.________ a adressé un courrier à l’autorité de protection pour signaler qu'U.C.________ ne respectait pas la convention du 28 octobre 2014 et pour dénoncer diverses menaces et insultes que cette dernière aurait proférées. Il a en particulier requis que la justice de paix se prononce sur l’éventualité de l’institution de l’autorité parentale conjointe et fixe les vacances d’été, d’automne et d’hiver 2015 ainsi que les vacances 2016.
Par acte du 14 septembre 2015, complété par acte du 17 septembre 2015, O.________ a requis à titre de mesures provisionnelles de pouvoir avoir sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 19 heures au dimanche soir à 19 heures, la seconde semaine des vacances d’octobre 2015, de Pâques 2016, les trois dernières semaines de vacances d’été 2016, ainsi que du 20 au 27 décembre 2015. Il a également requis qu’un mandat d’évaluation soit confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour se prononcer sur les capacités parentales respectives des parties et faire toute proposition s’agissant de la réglementation de son droit de visite. Il a également demandé l'autorisation de pouvoir emmener sa fille à l'étranger. Par voies de mesures superprovisionnelles, il a requis de pouvoir avoir sa fille auprès de lui du samedi 17 octobre 2015 à 9 heures au samedi 24 octobre 2015 à 19 heures.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2015, le juge de paix a notamment ordonné qu'O.________ puisse avoir sa fille auprès de lui du vendredi 16 octobre 2015 à 19 heures au vendredi 23 octobre 2015 à 19 heures.
Par courrier du 12 octobre 2015, [...], médiatrice familiale au Centre Social Régional, a informé la justice de paix qu'elle avait rencontré les parents d'I.C.________ à trois reprises et qu'un accord avait été trouvé concernant un arriéré d'allocations familiales. Elle a indiqué qu'ils n'arrivaient toutefois pas à s'entendre pour les vacances d'été.
Entendues par le juge de paix le 27 octobre 2015 à propos de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par O.________, les parties ont convenu d’un arrangement qui a été ratifié séance tenante par l’autorité et dont les termes étaient les suivants :
«I. O.________ exercera son droit de visite sur sa fille I.C.________ un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00, la première fois le week-end des 7 et 8 novembre 2015, puis à partir du 14 et 15 novembre 2015, toutes les deux semaines, à charge pour Monsieur O.________ d'aller chercher I.C.________ au domicile de sa mère et de l'y ramener.
Il. I.C.________ passera chaque année la seconde semaine des vacances de Pâques et d'octobre chez son père, étant précisé que cette semaine s'entend du dimanche soir à 18h00 au vendredi soir à 19h00.
III. A l'exception des vacances de Noël/Nouvel an 2015 qui feront l'objet d'une décision judiciaire, I.C.________ passera une semaine chez son père durant les vacances de fin d'année alternativement une année sur deux la première semaine, respectivement la deuxième semaine, étant précisé qu'I.C.________ fêtera chaque année le 25 décembre avec sa mère de 10h00 à 20h00.
IV. A l'exception des vacances de Noël 2015, U.C.________ autorise O.________ à sortir de Suisse avec I.C.________ lors des périodes du droit de visite. En conséquence, elle s'engage à remettre à O.________ le passeport/carte d'identité original(e), ainsi qu'une autorisation de voyage à première demande d'O.________.
V. Les parties requièrent ratification de la présente convention à titre de mesures provisionnelles. »
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a en outre ordonné qu'O.________ puisse avoir sa fille auprès de lui durant les vacances de Noël du dimanche 20 décembre 2015 à 19 heures au dimanche 27 décembre 2015 à 18 heures. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2015, il a autorisé O.________ à se rendre avec sa fille en Espagne pendant ces dates.
6. Les 25 avril et 20 mai 2016, O.________ et U.C.________ ont signé une convention dont la teneur était la suivante :
« I. O.________ aura sa fille auprès de lui durant les vacances d'été 2016 selon les modalités suivantes :
- du samedi 16 juillet à 19 heures au vendredi 22 juillet 2016 à 19 heures,
- du vendredi 29 juillet 2016 à 19 heures au samedi 13 août 2016, au plus vite,
à charge pour lui d'aller chercher I.C.________ là où elle se trouve et de l'y ramener.
II. O.________ aura sa fille I.C.________ auprès de lui durant les vacances d'octobre 2016 du samedi 22 octobre 2016 à 18 heures au samedi 29 octobre à 18 heures.
II. O.________ aura sa fille I.C.________ auprès de lui durant les vacances d'hiver, du vendredi 30 décembre 2016 à 19 heures au samedi 7 janvier 2017 à 18 heures.
III. La présente convention est soumise à la ratification du Juge du district du Jura et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. »
Cette convention a été transmise le 27 octobre 2016 au juge de paix pour ratification.
Le 16 décembre 2016, le juge de paix a entendu U.C.________ et O.________ à propos de la convention susmentionnée. A cette occasion, le père d'I.C.________, a maintenu sa requête tendant à la mise en place de l'autorité parentale conjointe et a requis un droit de visite usuel, à savoir que sa fille passe les premières semaines de vacances de Pâques, été automne et hiver avec lui lors des années paires, et les secondes pour les années impaires. Il a précisé qu'il était fatigué de négocier le droit de visite avec la mère de l'enfant et qu'il souhaitait que celui-ci soit réglementé légalement. U.C.________ a quant à elle déclaré qu'elle ne s'opposait pas à une autorité parentale conjointe, mais qu'elle souhaitait pouvoir passer la première semaine des vacances de printemps et la seconde semaine des vacances d'automne avec sa fille. Constatant qu'il n'était pas possible d'arriver à une entente, le juge de paix a informé les parties qu'une décision allait être rendue le jour-même.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection instituant l'autorité parentale conjointe aux parents de l'enfant I.C.________ et fixant les modalités du droit de visite, l'enquête étant maintenue ouverte jusqu'à réception de la convention sur la bonification pour tâches éducatives.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité
de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles
du CPC,
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a
CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art.
317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011
III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3
En l’espèce, motivé et interjeté
en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent
recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. En revanche, le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après,
il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d
al. 1 CC) et à interpeller le père de l’enfant
(art. 312
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Une décision concernant la fixation d’un droit de visite d’un parent relève de la compétence de la Justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE).
2.3
La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à
moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 273 ss CC et 4 al. 1 LVPAE. L’autorité de protection a procédé à l’audition des parents à plusieurs reprises, en dernier lieu le 16 décembre 2017. Elle a également procédé à l'audition de l'enfant le 3 juin 2014, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté.
Partant, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.
3.1 La recourante ne conteste pas l'institution de l'autorité parentale conjointe, mais s'en prend aux modalités du droit de visite fixées par les premiers juges. Elle invoque en particulier qu'elle termine «parfois» son travail à 18 heures et qu'elle veut passer un moment avec sa fille avant le départ chez son père, ce qui n'est pas conciliable avec les horaires imposés par l'autorité de protection. Elle soulève également que la fête de Noël est très importante à ses yeux et qu'elle souhaiterait pouvoir passer chaque année le 25 décembre avec sa fille.
3.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations
personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel
des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
droit et un devoir de ceux-ci
(cf. art.
273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité
de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23
février 2011 consid. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011
p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 consid. 3b, JdT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A 586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 445 consid. 3c ; JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 Ill 209 précité ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch 2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (TF 5C.194/2004 du 19 janvier 2005).
3.3 En l'espèce, en l'absence d'accord entre les parents sur le droit de visite, qui s'exerce toujours difficilement, notamment pour les vacances, les premiers juges ont décidé d'un droit de visite usuel. Cela ne prête pas le flanc à la critique. La recourante invoque ses seuls intérêts, sans tenir compte de ceux du père à pouvoir exercer un droit de visite le week-end dès la sortie de son propre travail ; par ailleurs elle ne termine que « parfois » son travail à 18 heures, ce qui signifie qu'elle dispose donc de toute manière le plus souvent d'un moment avec sa fille, si elle le souhaite. De même, le fait de passer les fêtes de Noël tantôt chez l'un tantôt chez l'autre des parents une année sur deux, sans devoir séparer les deux jours est conforme à l'intérêt de l'enfant, d'autant que, s'il y a une fête le 24, elle se passe en général le soir, ce qui empêcherait l'enfant d'en profiter chez le parent concerné. Par ailleurs, on relèvera que les parties peuvent cas échéant convenir librement d'autres modalités si elles sont d'accord, le droit de visite fixé n'intervenant qu'à défaut de meilleure entente.
4. En conclusion, le recours d'U.C.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante U.C.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme U.C.________,
‑ Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour O.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :