TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D517.016836-170927

113


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 15 juin 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Mme Merkli, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 389, 390, 398, 445 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, domicilié légalement à Vevey, mais placé actuellement à la Fondation de Nant, à Corsier-sur-Vevey, contre la décision rendue le 4 mai 2017 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2017, motivée et envoyée pour notification aux parties le 19 mai 2017, la Juge de paix du district de la Riviera Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle en faveur de G.________, né le [...] 1932 (I) ; désigné la Fondation de Nant en qualité d’expert, avec mission de répondre au questionnaire joint à la décision, étant précisé que les experts désignés ne devront pas avoir pris en charge d’une manière ou d’une autre G.________ dans le passé (II) ; institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC en faveur de G.________ (III) ; nommé en qualité de curateur provisoire B.________, assistant social de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l'OCTP), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (IV) ; dit que le curateur aura pour tâches d’apporter une assistance personnelle à G.________, de le représenter et de gérer ses biens (V) ; invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de G.________, accompagné d'un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de G.________ (VI) ; autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de G.________ afin qu'il puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII) ; dit que les frais de l'ordonnance suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

 

              En droit, la justice de paix a retenu que G.________ souffrait de troubles cognitifs et psychiques qui l’empêchaient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts ; que sa situation financière et personnelle se trouvait dès lors en péril ; qu'il ne paraissait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée et qu’il convenait ainsi d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle et de placement à des fins d’assistance en sa faveur. En outre, compte tenu de l’urgence, la justice de paix a institué une curatelle de portée générale provisoire à l'égard de G.________ pour préserver ses intérêts.

 

 

B.              Par acte du 26 mai 2017, G.________ a recouru contre cette décision, demandant, en substance, sa libération et affirmant être capable de régulariser ses affaires, sans le concours de l'autorité.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.                             Le 19 avril 2017, la Dresse R.________, médecin adjointe au service des urgences de l'Hôpital de Riviera-Chablais, a ordonné le placement à des fins d’assistance de G.________ dans l'Unité hospitalière de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la Fondation de Nant afin que la personne concernée, qui était connue pour souffrir d'une démence mixte, soit mise à l'abri d'un risque auto-agressif immédiat.

 

                            Dans une lettre reçue par la juge de paix le 20 avril 2017, la Dresse T.________, médecin cheffe à la Fondation [...], à [...], a exposé que G.________ avait été transféré dans le service de réadaptation de cette fondation pour la suite de sa prise en charge. Elle a expliqué que la personne concernée présentait, sur le plan cognitif, des troubles pouvant être attribués à une démence avancée mixte, vasculaire et dégénérative, et, sur le plan psychique, une personnalité avec des traits narcissiques. Toutefois, G.________ niait toutes difficultés et refusait systématiquement les aides proposées, y compris celle du centre médico-social. Or, la personne concernée ne payait plus ses factures et les problèmes s'accumulaient. Selon la Dresse T.________, la capacité de discernement de G.________ était altérée ; la personne concernée sous-estimait clairement ses difficultés. 

   

2.                             Le 3 mai 2017, interpellé par la juge de paix, le Dr D.________, chef de clinique à l'Institut de Psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV, à Prilly, s'est déterminé sur l'état de santé de G.________.

 

                            Dans son rapport, ce médecin a tout d'abord rappelé que la personne concernée avait été hospitalisée d'urgence à Montreux, le 6 février 2017, pour une fracture du col du fémur consécutive à une chute fortuite dans la rue et qu'à la suite d'une intervention chirurgicale, elle avait été transférée en réhabilitation à la Fondation [...][...], à [...], où elle avait séjourné jusqu'au 12 avril 2017. A compter de cette date, la personne concernée était partie de l'établissement contre l'avis médical, sans avertir personne, puis avait rejoint son domicile avant de se rendre finalement chez son fils, qui n'avait pas été en mesure de la prendre en charge et l'avait conduite au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève quelques jours après. Par la suite, G.________ avait été transféré en gériatrie à l'Hôpital des Trois Chênes, à Genève, puis à l'Hôpital Riviera-Chablais, à Vevey, où la Dresse R.________ avait prononcé son placement à des fins d'assistance à la Fondation de Nant.

 

                            Le Dr D.________ a ensuite indiqué que G.________ n'avait pas d'antécédents psychiatriques mais qu'il souffrait de nombreuses affections somatiques. Sur le plan psychopathologique, G.________ avait paru au médecin relativement stable : outre que G.________ s'était montré bien orienté, il avait pu soutenir l'entretien d'évaluation ainsi que partager le focus d'attention d'un bout à l'autre de l'entretien. G.________ avait une pensée globalement claire, des raisonnements structurés, ne présentait apparemment pas de symptômes psychotiques et avait des capacités de calcul et d'identification d'objets conservées. Il se trouvait néanmoins dans un état d'humeur élevé, qui se situait dans un grade d'hypomanie et favorisait la manifestation de réactions dysphoriques lorsque des limites étaient imposées ; il pouvait aussi se montrer irritable, notamment lorsqu'il était question d'une prise en charge par l'ensemble du réseau thérapeutique à l'hôpital et au domicile.

 

              En outre, le Dr D.________ a estimé que, malgré des capacités cognitives relativement bien conservées, la capacité de discernement  de G.________ pour comprendre une situation donnée et faire des choix délibérés, fondés sur une appréciation des choses, était biaisée par son état d'humeur expansif et dysphorique et que ses conduites étaient imprédictibles et pouvaient présenter un risque pour lui.

 

              En conclusion, ce médecin a estimé que G.________ devait continuer à bénéficier d'un encadrement protecteur à l'hôpital, cette solution constituant le seul moyen de lui fournir l'assistance et les soins dont il avait besoin, une nette amélioration de son état clinique étant nécessaire pour qu'il puisse sortir de l'hôpital.

 

                           Dans un courrier du 4 mai 2017, les Drs S.________ et M.________, médecin chef de clinique adjoint et médecin assistante à la Fondation de Nant, ont observé que si, depuis son admission, G.________ était calme, globalement collaborant et adéquat dans la relation, il ne comprenait pas pourquoi il était hospitalisé et manifestait des mouvements d'humeur et de revendication qui rendaient les soins difficiles. En outre, la personne concernée présentait des troubles cognitifs qui, selon une évaluation neuropsychologique effectuée les 21 et 24 avril 2017 précédents, se caractérisaient par des troubles de la mémoire épisodique antérograde de degré sévère en modalité verbale et de degré léger en modalité visuelle, des signes dysexécutifs associés à une anosognosie et des difficultés visuo-perceptives et praxiques. Selon ces médecins, cette symptomatologie, associée aux données de la neuro-imagerie et aux répercussions fonctionnelles, était à interpréter dans le cadre d'une détérioration cognitive d'étiologie mixte avec des composantes neuro-dégénérative et vasculaire, le tableau décrit étant compatible avec un trouble neurocognitif majeur. De leur avis, la personne concernée, qui souffrait d'anosognosie, n'avait pas conscience de la nécessité pour elle de bénéficier d'un encadrement important afin d'être accompagnée dans le cadre de sa vie quotidienne.

 

                            Les Drs S.________ et M.________ avaient joint à leur rapport une copie du compte-rendu de la consultation de psychiatrie de liaison établi le 19 avril 2017 par les Drs [...] et [...] du service de psychiatrie de liaison dépendant des Hôpitaux universaires de Genève, lequel indiquait que G.________ avait été admis dans leur service parce que son fils n'avait pas été en mesure de le prendre en charge. Dits médecins avaient observé que le patient n'était pas orienté dans le temps ni la situation ; qu'il avait un discours digressif, peu clair par moments et teinté d'éléments de persécution ; qu'il présentait des traits de personnalité narcissique sur la perte d'autonomie ; qu'il contestait certains propos ; qu'il avait expliqué vouloir vivre à domicile sans être entouré parce qu'en sa qualité de cadre-associé d'une entreprise, il avait dirigé toute sa vie de grandes équipes et ne souhaitait pas que l'on s'occupât de lui ; et qu'il était évident pour eux que le patient ne parvenait pas à se rendre compte des tenants et aboutissants des décisions qu'il prenait, en particulier sur le plan des soins qui lui étaient nécessaires. Au cours de leur anamnèse, ils avaient également relevé que la personne concernée faisait des chutes à répétition.

 

 3.              Le même jour, la juge de paix a procédé aux auditions de G.________, de la Dresse T.________ et de l'infirmière en soins communautaires de la Fondation de Nant, Z.________. Bien que régulièrement cité, le fils de G.________ ne s'est pas présenté.

 

                            Lors de sa comparution, G.________ a déclaré qu'il vivait seul dans sa villa depuis le décès de sa femme survenu il y a trente ans, qu'il percevait une rente AVS mensuelle de 2'365 fr. pour vivre et qu'il disposait d'une fortune de 50'000 fr. Il a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec les médecins, qu'il ne souffrait pas de troubles psychiatriques et qu'il voulait rentrer chez lui, estimant pouvoir se gérer seul.

 

                            Lors de son audition, la Dresse T.________ a indiqué qu'après sa chute, l'intéressé avait bénéficié d'une réadaptation en centre de traitement et de réadaptation à Lausanne et qu'un réseau avait été mis en place pour permettre son retour à domicile, notamment pour surveiller qu'il prendrait bien ses médicaments déposés dans un semainier. Toutefois, l'intéressé avait refusé de se faire aider et de collaborer. En outre, la comparante a ajouté que la belle-fille du comparant, lui avait indiqué avoir retrouvé des lettres dans la boîte aux lettres de son beau-père et que celui-ci n'était plus en mesure d'assurer le suivi de son courrier.

 

                            G.________ a contesté partiellement les déclarations des comparantes, admettant qu'il n'avait plus fait ses paiements depuis le mois de janvier 2017, toutefois en raison d'une grippe dont il avait été victime en début d'année, et déclaré ne pas comprendre pourquoi il devait faire l'objet d'une curatelle.

  

                            Pour sa part, Z.________ s'est inquiétée de la gestion des affaires de G.________ durant l'enquête, ajoutant que rien n'avait pu être entrepris à cet égard depuis plus de quatre mois et que l'attitude oppositionnelle et contradictoire de la personne concernée permettait difficilement d'y voir clair. En outre, le comparant avait fait mention d'argent disparu, ce qui avait créé un climat de suspicion. Estimant qu'il n'était pas dans l'intérêt de G.________ d'attendre les conclusions des experts pour éventuellement prendre la situation en mains, Z.________ a demandé l'instauration d'une curatelle provisoire durant l'enquête.

 

                            Tout en réitérant son refus d'une curatelle, G.________ a également évoqué des problèmes dentaires et demandé ce qu'il advenait de ceux-ci. La Dresse T.________ a répondu qu'elle avait effectivement eu connaissance de tels problèmes mais qu'il n'avait pas été possible d'aller de l'avant, la situation financière de la personne concernée n'étant pas connue. G.________ a fait part de son incompréhension à ce sujet, affirmant qu'il avait déposé 1'600 fr. au CTR. La Dresse T.________ a confirmé le dépôt, ajoutant néanmoins que, tant que la situation financière du comparant n'était pas clarifiée, un rendez-vous auprès d'un médecin dentiste ne pouvait être fixé. En outre, la Dresse T.________ a précisé que le comparant avait fugué de la fondation le 14 avril 2017 et que le CTR n'avait pas su sur quel compte verser le montant en cause et ne le savait toujours pas. Au vu de sa connaissance du dossier, elle s'est déclarée favorable à l'institution d'une curatelle provisoire. 

 

 

4.              Par courrier du 19 mai 2017, le Dr S.________ a confirmé à la juge de paix que G.________ se trouvait toujours à la Fondation de Nant et qu'il souffrait d'une démence d'origine mixte, vasculaire et neurodégénérative. Le Dr S.________ a déclaré que le patient était bien contenu dans le cadre hospitalier, qu'il était globalement calme, collaborant en dépit de quelques épisodes d'agressivité et d'opposition, qu'il s'alimentait correctement, passait de bonnes nuits et qu'il était totalement anosognosique de ses troubles.

 

 

5.              Lors de son audition devant la chambre de céans le 22 mai 2017, G.________ a confirmé les faits qui avaient conduit à son transfert à l'hôpital, à [...], puis à la Fondation [...], à [...], et réaffirmé qu'en raison de plusieurs désaccords avec des médecins, il avait quitté de son propre chef la clinique pour se rendre tout d'abord chez lui puis chez son fils. Quoi qu'il en soit, il ne s'était pas entendu avec celui-ci, étant en conflit avec lui depuis longtemps, et ne s'entendait pas non plus très bien avec sa belle-fille, qu'il aimait comme sa fille, mais qui se rangeait toujours à l'avis des médecins.

 

                            Par ailleurs, le comparant a réitéré sa volonté de vivre à domicile, assurant pouvoir disposer d'une aide pour le ménage, pour s'occuper de son linge et, le cas échéant, pouvoir téléphoner au CMS. 

 

 

              En droit :

 

 

1.                               Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix, ordonnant  l'ouverture d'une enquête en placement à des fins d'assistance et en institution d'une curatelle, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique ainsi que l'instauration d'une curatelle provisoire de portée générale.

 

 

2.              Le recourant demande sa libération, s'estimant capable de régulariser lui-même ses affaires sans le concours de l’autorité. Ce faisant, il conteste à nouveau le placement à des fins d'assistance médical dont il a fait l'objet et qui est venu à échéance le 31 mai 2017, après le dépôt du présent recours.

 

              Cette question ayant déjà fait l’objet de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 22 mai 2017 (n° 91), qui a rejeté le recours de G.________, le présent recours est irrecevable sous cet angle. Au surplus, la juge de paix a relevé à juste titre, dans la décision attaquée, qu'elle n'avait pu formellement ordonner le placement provisoire du recourant puisque celui-ci se trouvait déjà placé, à la Fondation de Nant, lorsqu'elle a été informée de sa situation.

 

 

3.

3.1              Les décisions ordonnant l'ouverture d'une enquête ainsi que la mise en œuvre d'une expertise sont des ordonnances d'instruction. De telles décisions peuvent faire l'objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), disposition applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), si elles sont  susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 2.2 ; CCUR 18 mai 2015/117). Une expertise psychiatrique est de nature à porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l'individu qui en fait l'objet (CCUR 6 juin 2014/132 et références citées ; CTUT 27 décembre 2012/304 et références citées ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164). Toutefois, elle  peut être ordonnée, si elle est indispensable (CCUR 6 décembre 2016/269 consid. 3.2.2 et références citées) En revanche, l'ordonnance d'ouverture d'une enquête n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable, la personne concernée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., p. 165).

 

3.2

3.2.1              En l'espèce, dans la mesure où le recourant entend, par son écriture, s’opposer à l’ouverture de l’enquête ordonnée en placement à des fins d’assistance et en institution d’une curatelle, il conteste une ordonnance d’instruction susceptible d’être remise en cause dans la décision au fond. Sous cet angle, son recours est irrecevable.

 

3.2.2              Quant à l'expertise psychiatrique, le recourant évoque une décision du 18 mai 2017, qui lui aurait été remise par le médecin. Il doit s'agir du questionnaire du 18 mai 2017, remis aux experts en vue de l'expertise et dont il a reçu une copie. La personne concernée ne paraît toutefois pas s'opposer à l’expertise psychiatrique ordonnée. Quoi qu’il en soit, si l’on doit comprendre que le recourant conteste la tenue d’une expertise à travers les réticences qu'il a exprimées à l’endroit des DrR.________, T.________ et de la Fondation de Nant en général, la décision attaquée a bien précisé que les experts désignés pour se déterminer sur sa situation mentale ne devraient pas l'avoir, d'une manière ou d'une autre, précédemment pris en charge, ce qui pourra être vérifié lors du jugement au fond. A ce stade, le recourant ne soutient pas le contraire, de sorte que le recours sur ce point doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              A titre superfétatoire, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique apparaît en l'occurrence indispensable, le recourant souffrant de troubles cognitifs et psychiques qui l’empêcheraient de gérer ses affaires administratives et financières de manière conforme à ses intérêts de sorte que sa situation financière et personnelle se trouverait en péril et qu'il ne parait pas en mesure d’apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière appropriée.

 

 

5.              En demandant à être libéré, "car je serai en mesure de régulariser mes affaires sans votre concours", le recourant conteste également la curatelle provisoire de portée générale instituée en sa faveur.

 

5.1

5.1.1                            Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).

 

                            La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

 

                            L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). 

 

                            Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015 ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà  être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisante ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible » (mêmes arrêts).

 

                            L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

                            La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 892, pp. 430-431 ; Henkel, op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 2225), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

 

                            La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si la personne concernée a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque la personne concernée a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'elle a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'elle doit être protégée contre elle-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JdT 2013 III 44).

 

                            La personne sous curatelle de portée générale est privée, ex lege, de l'exercice des droits civils (art. 398 al. 3 et 17 CC).

 

5.1.2                            L’art. 445 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).

             

5.2              En l'espèce, selon le signalement de la Dresse T.________ du 18 avril 2017, le recourant, qui est âgé de 85 ans, présenterait des troubles pouvant être attribués à une démence avancée mixte, vasculaire et dégénérative. Dans un compte-rendu du 19 avril 2017, les Drs [...] et [...] ont relevé que, lors de leur consultation, le patient ne parvenait pas à se rendre compte des tenants et aboutissants des décisions qu'il prenait, en particulier sur le plan des soins qui lui étaient nécessaires. Dans son rapport d'évaluation psychiatrique, le Dr D.________ a indiqué que, malgré des capacités cognitives relativement bien conservées, la capacité de discernement du recourant à comprendre une situation donnée et à faire des choix délibérés, fondés sur son appréciation des choses, était biaisée par son état d'humeur expansif et dysphorique et que ses conduites étaient imprédictibles et pouvaient vraisemblablement constituer un risque pour lui-même. En outre, d'après l'avis des S.________ et M.________ du 4 mai 2017, le recourant souffre d'une détérioration cognitive d'étiologie mixte avec des composantes neuro-dégénératives et vasculaires entraînant notamment des troubles de mémoire de degré léger à sévère selon les atteintes constatées.

 

              Par ailleurs, selon les déclarations recueillies par la juge de paix, G.________ n'a plus effectué ses paiements depuis le mois de janvier 2017 et n'assurerait plus le suivi de son courrier. De fait, G.________ est actuellement placé à des fins d'assistance en institution et ne peut ainsi prendre en charge ses affaires. En outre, anosognosique et refusant toute collaboration, il ne dispose de toute évidence pas d'une aide dans la gestion de ses affaires, de nature à éviter toute compromission de ses intérêts. Or, G.________ s'est plaint que de l'argent aurait disparu ; il voudrait par ailleurs bénéficier de soins dentaires qui ne peuvent être entrepris, faute d'instructions précises, notamment quant au compte sur lequel l'argent qu'il a déposé auprès du CTR devrait être versé. Afin de clarifier la situation, la Dresse T.________ et l'infirmièreZ.________ ont demandé l'instauration d'une curatelle.    

 

              Au vu des éléments ci-dessus, il existe vraisemblablement une cause et une condition de curatelle justifiant, compte tenu des besoins que semble apparemment éprouver le recourant, que ses intérêts soient provisoirement préservés dans le cadre d'une curatelle de portée générale. En outre, la privation d'exercice des droits civils qu'entraîne de plein droit la mesure ordonnée s'avère d'autant plus nécessaire que, prima facie, le recourant n'apparaît pas, tout au moins depuis quelques mois et selon les périodes, en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni de se déterminer de manière conforme à ses intérêts.

 

              Dans l'attente des résultats de l'expertise psychiatrique en cours, qui permettra de mieux cerner les besoins réels du recourant, la mesure de curatelle ordonnée apparaît donc, en l'état, justifiée et doit être confirmée.

 

 

6.              En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée.

 

              Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).     

             

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              G.________,

‑              B.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,

-              Fondation de Nant, Direction et Secrétariat médical,

-     Fondation [...], à l'attention de la Dresse T.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, 

 

par l'envoi de photocopies. 

     

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :