TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

B916.024332-162149

6


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 5 janvier 2017

______________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Colombini et Mme Merkli, juges

Greffier               :              Mme              Rodondi

 

 

*****

 

 

Art. 85 al. 1 LDIP ; 273, 445 et 450 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 novembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant E.J.________.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, adressée pour notification le 7 décembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi les enquêtes en fixation du droit de visite de C.________ sur son fils E.J.________, ainsi qu'en attribution de l'autorité parentale conjointe (I), fixé provisoirement le droit de visite de C.________ sur l'enfant prénommé comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin 11h au lundi suivant 11h et ce, dès le jeudi 15 décembre 2016, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener, - le premier samedi du mois, de 11h au dimanche matin 10h et ce, dès le samedi 7 janvier 2017, à charge pour le père de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener (II), autorisé C.________ à faire établir une carte d'identité française en faveur d'E.J.________, étant précisé que lorsque l'enfant se trouve en [...], son lieu de séjour est au domicile de son père, soit au [...] (III), confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse, à charge pour lui de faire appel à son homologue français afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant E.J.________ auprès de ses deux parents et faire toute proposition utile pour les modalités du droit de visite du père et l'opportunité de prévoir une garde alternée et d'accorder aux parents l'autorité parentale conjointe (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).

 

              En droit, le premier juge a considéré qu'il convenait d'adapter les modalités d'exercice du droit de visite au rythme biologique de l’enfant, notamment à ses siestes, ainsi qu'aux horaires d'avion du père. Il a ainsi fixé le droit de visite exercé au cours du week-end comprenant le troisième samedi du mois, du jeudi à 11h au lundi à 11h, au lieu de 13h. Il a admis cette modification d’horaire au motif que pour ramener son fils le lundi à 13h, C.________ devait prendre l'avion qui atterrissait à Genève à 9h50, ce qui le contraignait à attendre dans la salle de réception de l'hôtel [...], qui ne mettait une chambre à disposition qu'à partir de 13h, heure à laquelle l'enfant devait être ramené à sa mère. Quant au droit de visite exercé le premier samedi du mois, il l’a fixé du samedi à 11h au dimanche à 10h, en lieu et place du samedi de 9h à 17h30. Il a relevé que le père se trouvait dans l'impossibilité d'arriver sur le territoire suisse avant 10h faute de pouvoir prendre un avion plus tôt, qu’à son âge, le nourrisson pouvait passer une nuit par mois à l'hôtel avec son père sans que cela ne soit excessif ou perturbant, l'établissement mettant à disposition de ce dernier un lit adapté à un enfant en bas âge, que l’enfant disposait ainsi d'une chambre adaptée à ses besoins et d’effets personnels et que le père devait pouvoir profiter de son fils jusqu'au lendemain matin, eu égard notamment au long trajet qu'il effectuait afin de venir le voir.

 

 

B.              Par acte du 19 décembre 2016, A.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que le droit de visite de C.________ s’exerce le premier samedi du mois de 9h à 17h30 et le lendemain, soit le premier dimanche du mois de 10h à 17h et ce, dès le samedi 7 janvier 2017, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture.

 

              Par courrier du 21 décembre 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.

 

              Par avis du 22 décembre 2016, la magistrate précitée a dispensé en l’état A.J.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              E.J.________, né hors mariage le [...] 2015, est le fils de A.J.________, ressortissante suisse, et de C.________, de nationalité française, domicilié à [...]. Le 16 novembre 2015, C.________ a signé « une reconnaissance antérieure à la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil de [...] pour le ou les enfant(s) dont il affirmait que A.J.________ était enceinte.

 

              Le 23 mai 2016, C.________ a requis du juge de paix la fixation de son droit de visite sur son fils E.J.________, A.J.________ le lui refusant depuis plus d’un mois.

 

              Le 7 juin 2016, C.________ a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de C.________ sur son fils E.J.________, ainsi qu’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe (I) et fixé provisoirement le droit de visite de C.________ sur l’enfant prénommé comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h au lundi suivant à 13h et ce, dès le jeudi 18 août 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - le premier samedi du mois, de 9h à 17h30 et ce, dès le 6 août 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (II).

 

              Par arrêt du 12 août 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par A.J.________ contre l’ordonnance précitée. Elle a considéré qu’il se justifiait, dans l’intérêt de l’enfant, qu’E.J.________ puisse être auprès de son père une fois par mois, du jeudi à 11h au lundi suivant à 13h, dès lors que ce dernier ne pouvait pas exercer son droit de visite au domicile de la mère en raison des différends opposant les parties, qu’il n’avait aucun point de chute en Suisse et qu’il n’était pas opportun qu’il accueille son fils à l’hôtel eu égard à son âge, d’autant qu’il avait aménagé et équipé une chambre de bébé à son domicile, à [...]. Elle a estimé qu’il était plus profitable à l'enfant de pouvoir voir son père dans de bonnes conditions, soit dans l'appartement de ce dernier plutôt que quelques heures dans un parc ou dans une chambre d'hôtel, le père n'ayant aucune possibilité d'exercer son droit de visite en Suisse, notamment auprès de la mère de A.J.________, cette dernière ayant, à tout le moins une fois, entravé le droit de visite de C.________ en ne l'autorisant pas à accompagner son propre père venu de [...] pour faire la connaissance de son petit-fils.

 

              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 octobre 2016, C.________ a demandé une modification de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016 en ce sens que les modalités d’exercice de son droit de visite soient fixées comme suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h au lundi suivant à 11h et ce, dès le jeudi 13 octobre 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - le premier samedi du mois, de 11h au dimanche suivant à 10h, dès le 5 novembre 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. Il a requis ces modifications afin de tenir compte de ses horaires d’avions et de trains ainsi que du rythme biologique de l’enfant. Il a estimé que la prolongation du droit de visite exercé à l’occasion du premier samedi du mois n’avait rien d’excessif et compensait la réduction dudit droit exercé au cours du troisième samedi du mois. Il a affirmé que l’intérêt de l’enfant préconisait de pouvoir voir son père autant que sa mère.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 octobre 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

 

              Par écriture du 2 novembre 2016, C.________ a modifié les conclusions de sa requête du 4 octobre 2016 en ce sens qu’il a sollicité la mise en place d’une garde alternée dès le 1er janvier 2017 et demandé que les modalités d’exercice de son droit de visite soient fixées comme suit : - jusqu’au 31 décembre 2016, au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h au lundi suivant à 11h et ce, dès le jeudi 13 (recte 15) décembre 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - le premier samedi du mois, de 11h au dimanche suivant à 10h et ce, dès le 5 décembre 2016, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - à compter du 1er janvier 2017, du premier samedi du mois à 11h jusqu’au 3ème samedi du mois à midi et ce, dès le samedi 7 janvier 2017, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, - la moitié des vacances scolaires d’été suisses, soit la première ou la seconde moitié, alternativement, et à Noël ou le 27 décembre 2017, alternativement, de 11h à 17h.

 

              Dans ses déterminations du 11 novembre 2016, A.J.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.________ dans ses requêtes des 4 octobre et 2 novembre 2016. Subsidiairement, elle a conclu à la modification du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016 en ce sens que le père exercera son droit de visite un week-end sur deux du samedi matin à 9h au samedi soir à 17h30 et du dimanche matin à 10h au dimanche soir à 17h30, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. Elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à ce que C.________ entretienne des relations personnelles avec son fils, mais a relevé qu’elles devaient avoir lieu en Suisse uniquement. S’agissant du droit de visite exercé le premier samedi du mois, elle a affirmé que la conclusion du père permettait une extension détournée de son droit de visite et que cette solution n’était pas convaincante dès lors que l’enfant serait nourri à l’hôtel, avec de la nourriture qui ne pourrait qu’être industrielle. Quant au droit de visite exercé le troisième samedi du mois, elle a déclaré que les nombreux trajets aériens que devait effectuer l’enfant n’étaient pas dans son intérêt et que l’environnement au domicile du père pouvait s’avérer dangereux. Enfin, elle a estimé qu’une garde alternée n’était pas adéquate dès lors que C.________ n’était pas suffisamment responsable à l’égard de son fils et que les trajets en avion n’étaient pas toujours dans l’intérêt de ce dernier.

 

              Le 15 novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.J.________ et de C.________, assistés de leurs conseils respectifs. C.________ a alors confirmé les conclusions de sa requête du 4 octobre 2016, complétée le 2 novembre 2016. Il a en outre conclu à ce qu’il soit autorisé à faire établir une carte d’identité française en faveur de son fils, afin que ce dernier puisse bénéficier de la sécurité sociale en [...]. A.J.________ s’est opposée à cette réquisition et a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 11 novembre 2016. Elle a estimé que les modalités du droit de visite fixées en faveur du père n’étaient pas adéquates pour un nourrisson de près de onze mois. Elle a déclaré que plusieurs événements indiquaient que C.________ n’était pas apte à s’occuper d’un bébé et que son domicile était dangereux.

 

              Par lettre du 16 novembre 2016, A.J.________ a informé C.________ qu’E.J.________ était fiévreux et avait la varicelle et qu’il ne pourrait par conséquent pas exercer son droit de visite du 17 au 21 novembre 2016.

 

              Par courrier du 17 novembre 2016, C.________ a requis du juge de paix qu’ordre soit donné à A.J.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de lui remettre l’enfant E.J.________ le jeudi 17 novembre 2016 à 11h, dûment muni de ses documents de voyage, soit un passeport et une carte d’identité valables. Il a exposé qu’il avait été informé la veille qu’il ne pourrait pas exercer son droit de visite de quatre jours à [...] car E.J.________ avait la varicelle et qu’en guise de justificatifs, A.J.________ lui avait adressé une ordonnance de la doctoresse B.________, pédiatre de l’enfant, du 9 novembre 2016 dans laquelle le médecin prescrivait des médicaments, ainsi qu’une facture de pharmacie du 14 novembre 2016, pour une somme de 18 fr. 80. Il a affirmé qu’il s’agissait d’une manœuvre de la mère pour faire obstacle à l’exercice de son droit de visite. Il a déclaré qu’il était parfaitement capable de prendre soin de son fils même lorsque celui-ci était malade. Il a indiqué que s’il s’avérait qu’E.J.________ avait effectivement la varicelle, il prendrait conseil auprès d’un médecin avant de le déplacer à [...] et exercerait, le cas échéant, son droit de visite à [...].

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a rejeté la requête précitée de C.________, suspendu le droit de visite de ce dernier sur son fils du jeudi 17 novembre 2016 à 11h au lundi 21 novembre 2016 à 13h et donné ordre à A.J.________ de produire, d’ici au 18 novembre 2016 à midi, un certificat médical attestant qu’E.J.________ avait la varicelle.

 

              Le 18 novembre 2016, la doctoresse B.________ a constaté que l’enfant E.J.________ présentait des lésions de varicelle.

 

              Le 3 décembre 2016, C.________ a déposé une plainte pénale pour voie de fait et diffamation à l’encontre de A.J.________ auprès de la police de Lausanne.

 

              Le même jour, [...], [...], [...] et [...] ont attesté que A.J.________ avait frappé C.________ devant leur enfant au café [...].

 

              Par lettre du 5 décembre 2016, C.________ a informé le juge de paix que le 3 décembre 2016, il s’était rendu au domicile de A.J.________ pour prendre son fils afin d’exercer son droit de visite, que celui-ci lui avait été remis par la fille de la prénommée, qu’il s’était ensuite rendu avec E.J.________ au café-restaurant [...] pour récupérer la poussette de ce dernier, que A.J.________ était alors arrivée, hystérique, l’invectivant publiquement et l’accusant de maltraitance à l’égard d’E.J.________, qu’elle l’avait giflé et qu’elle s’en était ensuite prise à la gérante du café-restaurant avant de revenir vers lui, en criant comme une vraie furie, et de lui asséner un coup de poing au visage. Il a émis de fortes inquiétudes quant à l’exercice de ses prochains droits de visite et a déclaré craindre des incidents à répétition, ce qui pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur le bien-être d’E.J.________. Il a relevé qu’une garde alternée limiterait le nombre de fois où les parties seraient amenées à se rencontrer dans le mois et donc les risques de tension entre elles.

 

              Par courrier du 11 décembre 2016, A.J.________ a affirmé que lors de son séjour à [...] en août 2016, elle avait pu constater que rien ne correspondait au niveau des infrastructures pour le bébé, contrairement aux affirmations de C.________.

 

              Par correspondance du 16 décembre 2016, la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers, Centre de vie enfantine des Diablerets, à Lausanne, a attesté qu’E.J.________ était accueilli dans son centre depuis le 8 août 2016. Elle a mentionné que le lundi 18 octobre 2016, elle avait constaté que l’enfant présentait une sensibilité particulière à son retour de l’étranger, comportement peu habituel pour lui. Elle a déclaré qu’il était important pour l’équilibre et le bien-être d’E.J.________ qu’il puisse poursuivre son placement dans leur centre de vie enfantine d’une manière régulière.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

1.2              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

 

 

2.

2.1              La cause présente un élément d’extranéité. Comme l’a constaté à juste titre la Chambre des curatelles dans son arrêt du 12 août 2016, les autorités suisses étaient compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles de l’intimé à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable dès lors qu’au moment du dépôt de la requête du père, l’enfant avait sa résidence habituelle chez sa mère, à [...]. Les parties ne le contestent du reste pas.

 

2.2

2.2.1              Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

 

              Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

 

2.2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

 

2.2.3              En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 15 novembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

 

              E.J.________, âgé de onze mois, était trop jeune pour être entendu.

 

2.3              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              La recourante reproche au premier juge d’avoir admis une extension du droit de visite afférent au premier samedi du mois et d’autoriser ainsi l’intimé à avoir son enfant pendant la nuit du samedi au dimanche dans un hôtel.

 

3.1              L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

 

              L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, n. 768, p. 504).

 

              Dès que les enfants sont âgés de trois ans, les visites ont en principe lieu au domicile du bénéficiaire. Cependant, lorsque l’enfant vit avec sa mère dans un autre pays que le parent non gardien, celui-ci doit, en général, exercer son droit de visite au domicile de l’enfant jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de douze ans (ATF 120 II 229 consid. 4b). Or cette jurisprudence ne doit pas être comprise en ce sens que, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de douze ans, le parent non gardien doit exercer son droit de visite dans le pays où se trouve l’enfant. En effet, la limite d’âge prévue par l’ATF 120 II 229 ne vise que la durée de la surveillance d’un droit de visite accordé à un parent soupçonné d’avoir abusé sexuellement de son enfant  (TF 5A_246/2016 du 28 août 2015 consid. 3.4).

 

3.2              Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

 

              En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).

 

3.3

3.3.1              La recourante fait valoir que dans son arrêt du 12 août 2016, la Chambre des curatelles a considéré qu’eu égard à l'âge de l'enfant, le père ne pouvait pas accueillir celui-ci à l'hôtel, une chambre d'hôtel ne présentant pas de bonnes conditions pour un droit de visite. Elle affirme qu’il serait ainsi contradictoire d'autoriser ultérieurement le père à avoir son fils auprès de lui pour la nuit dans un hôtel alors que ce dernier n'a que quatre mois de plus.

 

              Dans son arrêt du 12 août 2016, la Chambre des curatelles a retenu qu’il était plus profitable à l'enfant de pouvoir voir son père dans de bonnes conditions, soit dans l'appartement de ce dernier plutôt que quelques heures dans un parc ou dans une chambre d'hôtel, l'intimé n'ayant aucune possibilité d'exercer son droit de visite en Suisse, notamment auprès de la mère de la recourante qui avait, à tout le moins une fois, entravé le droit de visite de l'intimé en ne l'autorisant pas à accompagner son propre père venu de [...] pour faire la connaissance de son petit-fils.

 

              La recourante ne saurait rien déduire en sa faveur de l'arrêt précité si on remet le passage concernant le droit de visite du père et son étendue dans le contexte de l'époque. En effet, le père ne disposait alors pas encore d'un droit de visite à son domicile en [...]. Ainsi, dès lors que la mère ne favorisait pas, voire empêchait le père d'exercer son droit de visite au domicile de l'enfant en Suisse, la Chambre des curatelles avait jugé préférable de le faire bénéficier d'un droit de visite convenable à son domicile en [...] plutôt que de quelques heures à l'hôtel. Au demeurant, cette solution, qui ne limitait pas la fréquence du droit de visite à quelques heures au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, n'est pas remise en cause par la mère dans le cadre du présent recours.

 

              La situation a cependant évolué dans l'intervalle, nécessitant une adaptation du droit de visite du père au rythme biologique de l'enfant (siestes) et aux horaires de vol du père. Ainsi, le droit de visite a été réduit par l'ordonnance attaquée, s'agissant du retour de l'enfant le lundi des week-ends comportant le troisième samedi du mois, cette réduction n'étant du reste pas contestée par la recourante.

 

3.3.2              La recourante soutient également que l'admission de l’extension du droit de visite du premier samedi du mois a pour effet de créer trois lieux de vie à l'enfant, soit un à [...] au domicile de sa mère, un à [...] au domicile de son père et un dans un hôtel indéterminé en Suisse. Elle relève que l'enfant est passé d'une situation de stabilité complète avec un lieu de vie ancré au domicile de sa mère à une situation déstabilisante concrétisée par un nouveau lieu de vie au domicile de son père à [...] dès le 18 août 2016 puis, quatre mois plus tard, à un lieu de vie supplémentaire dans un hôtel, alors même qu'une solution existerait, qui préserverait le bien de l'enfant tout en permettant au père de profiter de bien plus d'heures avec son fils. Elle propose ainsi à l'intimé d'avoir E.J.________ le samedi de 9h à 17h30, comme c’était le cas auparavant, et également le dimanche de 10h à 17h. Elle se réfère à la jurisprudence selon laquelle, pour un enfant en bas âge, de fréquentes rencontres de quelques heures apparaissent plus appropriées que des week-ends entiers.

 

              On ne saurait considérer le séjour provisoire de l'enfant une fois par mois dans un hôtel comme la création d'un lieu de vie supplémentaire ne tenant pas assez compte de son intérêt, dès lors que l'extension du droit de visite du premier samedi du mois prend en considération son rythme biologique (siestes, heures de repas) et la sérénité nécessaire à l'exercice de ce droit de visite. En effet, les différends entre les parties et, en particulier, les récentes tensions violentes entre les parents plaident en faveur de l'extension sous cette forme et non en faveur de la solution préconisée par la recourante (répartition du droit de visite sur les samedis et dimanches, l'enfant passant la nuit chez sa mère en Suisse), qui augmenterait le risque d'entraves du droit de visite du père par la mère et, partant, le risque d'instabilité contrevenant à l'intérêt de l'enfant.

 

3.3.3              La recourante se prévaut encore d'une lettre de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers, Centre de vie enfantine des Diablerets, du 16 décembre 2016 mentionnant qu’E.J.________ présentait une sensibilité particulière à ses retours de [...], comportement peu habituel pour lui, et soulignant le besoin de stabilité de l'enfant. Elle affirme que ce courrier demande de réévaluer sérieusement et urgemment si le risque pris pour préserver les intérêts du père n’est pas trop important au regard du bien de l'enfant, qui doit primer. Elle estime qu’en l'absence de l'avis des professionnels mandatés à cet effet, ce risque paraît provisoirement beaucoup trop important.

 

              La correspondance du 16 décembre 2016 invoquée par la recourante ne concerne pas le comportement d'E.J.________ à la suite de son séjour - provisoire - à l'hôtel une fois par mois, mais sa « sensibilité particulière » lors de son retour de l'étranger en date du lundi 18 octobre 2016. Or, le droit de visite à l'étranger n'est pas remis en cause par la recourante. Cette pièce n'est dès lors pas décisive s'agissant de la question litigieuse du séjour de l’enfant à l'hôtel. Au demeurant, la teneur de cette pièce a une portée limitée au lundi 18 octobre 2016 et au fait que l'enfant présentait alors une « sensibilité particulière ». Pour le surplus, le Centre de vie enfantine des Diablerets met l’accent sur sa ligne pédagogique de manière générale.

 

 

4.              En conclusion, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

              Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

 

              Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L’ordonnance est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.J.________ est rejetée.

 

              V.              L’arrêt motivé est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 janvier 2017, est notifié à :

 

‑              Me Loïc Pfister (pour A.J.________),

‑              Me Sylvie Saint-Marc (pour C.________),

 

et communiqué à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :