CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 3 juillet 2017
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art. 29 al. 1 Cst. ; 273ss, 450a al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T.________, à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 12 janvier 2017 par la Justice de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants G.________ et B.T.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 12 janvier 2017, envoyée pour notification le 10 février 2017, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix) a constaté que, sauf pour la conclusion visant au retour des enfants au Danemark, elle était compétente pour connaître de la cause (I) ; institué l’autorité parentale conjointe dA.T.________A.T.________ et de V.________ à l’égard des enfants G.________ et B.T.________, nés respectivement les [...] 2007 et [...] 2011, de nationalité danoise, domiciliés en droit chez leur mère, rue [...], 1800 Vevey, laquelle se trouve actuellement au Danemark (II) ; dit que V.________ reste l’unique détentrice de la garde des enfants (III) ; dit qu’A.T.________ exercera son droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, selon des modalités compatibles avec leur lieu de résidence, soit actuellement en se rendant lui-même au Danemark (IV) ; dit que si le lieu de résidence des enfants se modifie, les modalités d’exercice du droit de visite seront adaptées jusqu’à devenir, cas échéant, conformes aux modalité usuelles, à savoir du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants à leur domicile (V) ; arrêté l’indemnité du conseil d’office de V.________ (VI) ; mis les frais de la cause à la charge des parents des enfants, chacun pour moitié (VII) ; dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (VIII) et privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (IX).
A titre liminaire, la justice de paix a constaté que la procédure ouverte devant elle faisait suite à la demande d'A.T.________ d'obtenir l'autorité parentale conjointe, à tout le moins la garde partagée d'G.________ et B.T.________ ; que les parents des enfants n'étaient pas mariés si bien que l'autorité parentale appartenait exclusivement à la mère et que cette dernière avait quitté la Suisse pour s'établir au Danemark avec G.________ et B.T.________ alors que la procédure était toujours en cours.
La justice de paix a également observé que par sa décision de refus du 25 novembre 2016, elle avait déjà statué sur la délivrance de l'attestation d'illicéité au sens de l'art. 15 CLaH 80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [CLaH80 ou CEIE, ci-après : CLaH 80 ; RS 0.211.230.02]) demandée par A.T.________ et que cette décision était définitive et exécutoire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur cette question.
En outre, l'autorité de protection a retenu que si G.________ et B.T.________ avaient emménagé avec leur mère au Danemark au mois d'août 2016, ils étaient toujours inscrits dans les registres de la Commune de Vevey, à l'adresse du domicile familial, propriété de leur mère ; qu'en l'absence de démarches tendant au transfert officiel du domicile d'G.________ et B.T.________ à l'étranger, on ne pouvait, à ce stade, considérer leur établissement au Danemark comme stable et durable ; que lorsqu'A.T.________ avait déposé sa demande, les enfants étaient domiciliés à Leysin si bien que les autorités suisses étaient compétentes pour statuer sur les questions de l'autorité parentale, du droit de garde, de la fixation du droit de visite ainsi que sur toute autre mesure portant sur la protection des enfants soumis à l'autorité parentale de leur mère ; qu'ainsi, le changement de résidence habituelle de la mère et des enfants avait eu lieu en cours d'instance si bien que la Justice de paix conservait sa compétence pour connaître de la cause (art. 13 CLaH 96 [Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011]).
Sur le fond, la justice de paix a instauré l'autorité parentale conjointe, considérant que selon le rapport d'expertise, les pièces au dossier et ses propres constatations, le père s'investissait en faveur de ses enfants depuis ces dernières années et qu'il était de l'intérêt d'G.________ et B.T.________ qu'A.T.________ et V.________ exercent ensemble leurs droits et devoirs parentaux à leur égard. En revanche, la justice de paix a refusé la demande de garde alternée d'A.T.________ et laissé la garde des enfants exclusivement à V.________, relevant qu'G.________ et B.T.________ vivaient avec leur mère au Danemark ; que selon les éléments au dossier, V.________ prenait correctement en charge G.________ et B.T.________ et qu'en outre, l'éloignement des domiciles respectifs des parents ne permettait pas d'envisager le partage de la garde.
Cela étant, compte tenu de l'attachement d'A.T.________ à G.________ et B.T.________, de son aspiration à participer à leur développement et de la qualité des liens l'unissant à ceux-ci, la justice de paix a accordé un droit de visite limité à A.T.________, considérant que les enfants vivaient au Danemark et que, dans leur intérêt, il était plus adéquat que leur père se rende au Danemark pour les voir un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, conformément à l'accord qui était en vigueur avec V.________, ajoutant néanmoins qu'en cas de changement de lieu de résidence des enfants, les modalités du droit de visite devraient être adaptées jusqu'à devenir, cas échéant, conformes aux modalités usuelles, savoir que le droit de visite s'exercerait du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, le père ayant la charge d'aller chercher et de ramener les enfants à leur domicile.
B.
1. Par acte du 15 mars 2017, A.T.________ a recouru contre cette décision et a pris les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. Annuler les chiffres IV, V et IX du jugement rendu le 10 février 2017 (…).
Cela fait et statuant à nouveau :
II. Restituer l'effet suspensif au présent recours s'agissant uniquement des chiffres IV et V du jugement attaqué.
III. Constater que le déplacement par (…)V.________ de la résidence des enfants (…) au Danemark, ainsi que le non-retour des enfants en Suisse le 19 août 2016, est illicite au sens de l'art. 3 CLa H 1980.
IV. Délivrer ou ordonner à la Justice de paix (…) de délivrer en faveur de (…)A.T.________ l’attestation prévue à l’art. 15 CLaH 1980 constatant le caractère illicite du déplacement et du non-retour des enfants.
V. Dire que tant que les enfants résideront au Danemark, (…)A.T.________ exercera son droit de visite sur ses enfants (…) à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, selon des modalités compatibles avec leur lieu de résidence, soit actuellement en se rendant lui-même au Danemark pour les week-ends de visite.
VI. Ordonner à (…)V.________ de permettre que les enfants puissent venir retrouver leur père en Suisse et voyager avec lui hors du Danemark lors des vacances qu’ils passeront avec ce dernier, à charge pour (…)V.________ de remettre le passeport des enfants à (…)A.T.________ lors de ses futurs déplacements avec ses enfants.
VII. Dire que si dans le futur le domicile et la résidence habituelle des enfants est à nouveau dans la région de Vevey ou proche du domicile du recourant, (…)A.T.________ aura ses enfants avec lui à raison d'une semaine sur deux, le passage des enfants se faisant chaque vendredi soir, soit à la sortie de l'école, soit chez le parent chez qui les enfants terminent leur semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
VIII. Confirmer pour le surplus les chiffres I, II, III, VI, VII et VIII du jugement attaqué.
IX. Débouter (…)V.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement :
X. Annuler les chiffres IV, V et IX du jugement (…)
XI. Renvoyer la cause à la Justice de paix du district d'Aigle pour une nouvelle décision qui portera uniquement sur l'organisation du droit de visite du recourant entre la Suisse et le Danemark.
XII. Débouter (…)V.________ de toutes autres ou contraires conclusions.
(…)."
A l'appui de son recours, A.T.________ a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 16 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d'effet suspensif d'A.T.________.
2. Par lettre du 20 mars 2017, A.T.________ a exposé à l'autorité de céans que, parallèlement à la procédure ouverte devant la justice de paix, il avait saisi les autorités judiciaires danoises ainsi que l'Autorité centrale en matière d'enlèvement international d'enfants, soit de l'Office fédéral de la justice, à Berne, d'une demande de retour des enfants en Suisse, et que dans ce cadre, il avait besoin d'un certificat attestant que le jugement incriminé de la Justice de paix était exécutoire nonobstant le recours déposé, lequel ne portait que sur les chiffres IV et V du jugement, précisant au surplus que V.________ n'avait pas formé recours contre dite décision et qu'il détenait conjointement avec elle l'autorité parentale sur les enfants.
Par lettre adressée le 23 mars 2017 au recourant, ainsi qu'en copie à l'autorité centrale précitée et à V.________, la Chambre de céans a, conformément à l'art. 8 let. f et 15 CLa H 80, attesté que V.________ et A.T.________ détenaient l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants selon décision de la justice de paix du 12 janvier 2017 adressée aux parties le 10 février 2017 ; que cette décision était exécutoire nonobstant le recours interjeté, lequel portait sur la seule question des relations personnelles, et qu'ainsi, la décision d'institution de l'autorité parentale conjointe était définitive et exécutoire.
Par courrier du 28 mars 2017, A.T.________ a demandé à la Chambre des curatelles de lui délivrer une attestation constatant le caractère illicite du non-retour des enfants en Suisse afin que les juges danois puissent ordonner le retour d'G.________ et B.T.________ dans ce pays.
Par correspondance du 28 avril 2017, A.T.________ a renouvelé sa demande d'obtention de l'attestation précitée.
Par courrier du 2 mai 2017, la Chambre de céans a transmis à A.T.________ copie de sa réponse du 23 mars 2017.
Par lettre du 12 mai 2017, A.T.________ a insisté auprès de la Chambre de céans sur le fait qu'il lui fallait disposer de l'attestation requise sous peine que les juges danois n'entrent pas en matière sur sa demande de retour.
Par courrier du 17 mai 2017, la Présidente de la Chambre des curatelles a informé A.T.________ que, comme indiqué dans les courriers des 23 mars et 2 mai 2017, l'attestation requise avait déjà été délivrée et qu'en conséquence, il ne serait pas donné suite à sa requête. Toutefois, elle a ajouté que, dans l'éventualité où il devrait compléter la procédure ouverte devant les autorités judiciaires danoises, il pouvait prendre contact avec l'autorité centrale précitée.
3. Par lettre du 27 avril 2017, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après : la juge de paix) a renoncé à se déterminer sur le recours déposé par A.T.________, se référant intégralement au contenu du jugement incriminé.
4. Par acte du 26 mai 2017, V.________ a déposé une réponse, concluant au rejet du recours. Elle a joint deux bordereaux de pièces et a requis la production de pièces complémentaires.
C. La Chambre retient les faits suivants :
V.________, de nationalité danoise et titulaire d'un permis C, et A.T.________, de nationalité britannique et titulaire d'un permis B, ont vécu maritalement pendant une quinzaine d'années. De cette union sont nés les [...] 2007 et [...] 2011 G.________ et B.T.________, qui ont été reconnus par leur père. Les 28 juin 2008 et 22 juin 2011, la justice de paix a approuvé les conventions alimentaires passées entre les parents en faveur de leurs enfants. Au mois de janvier 2014, les conjoints se sont séparés. Domiciliés tous deux à Leysin, ils se sont partagés la garde des enfants, la mère exerçant seule l'autorité parentale.
A partir du 8 septembre 2014, l'autorité de protection a été saisie de plusieurs requêtes d'A.T.________. Craignant que son ex-compagne change son lieu de domicile, en particulier retourne au Danemark avec les enfants, A.T.________ a demandé à la juge de paix de prendre des mesures d'extrême urgence et provisionnelles afin d'empêcher V.________ de partir. Sur le fond, il a demandé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, ainsi que le règlement de la garde, des relations personnelles et de l'entretien des enfants.
Les parties ont comparu devant la juge de paix le 24 septembre 2014. Elles ne sont toutefois pas parvenues à se mettre d'accord sur l'essentiel des points litigieux et ont accepté de tenter une médiation, la procédure au fond étant suspendue. Il ressort du courrier adressé à la juge de paix par la médiatrice FSM-CSMC [...] le 3 juin 2015, que la médiation tentée d'octobre 2014 à mai 2015 n'a toutefois pas abouti.
Le 4 juin 2015, A.T.________ a requis de la juge de paix la reprise de la procédure au fond. Il a aussi requis des mesures d'extrême urgence et provisionnelles afin qu'il soit fait interdiction à V.________ de déménager avec G.________ et B.T.________, l'intimée l'ayant avisé qu'elle se rendrait une semaine au Danemark avec les enfants pour des raisons professionnelles.
Le 24 juin 2015, les parties ont comparu devant la juge de paix. V.________ a confirmé sa volonté de déménager sur la Riviera vaudoise pour des raisons professionnelles. Elle a par ailleurs fait état des difficultés qu'elle rencontrait pour exercer la garde alternée, expliquant que son ex-compagnon et elle-même ne parvenaient pas à communiquer. Au regard de leurs dissensions, les parties ont approuvé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Par ailleurs, V.________ a accepté l'instauration de l'autorité parentale conjointe, s'est engagée à ne pas s'installer plus loin que dans le périmètre de la Riviera ̶ tout du moins pour la durée de l'expertise ̶ et a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de retourner vivre au Danemark.
Au vu des engagements pris, A.T.________ a retiré sa requête du 4 juin 2015. Les parties ont repris le système de la garde alternée qu'elles avaient mise en place après leur séparation. Toutefois, le 30 juin 2015, invoquant que la mère ne respectait pas les modalités de garde convenues, A.T.________ a adressé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à la juge de paix pour obtenir que la garde des enfants s'effectue selon les conditions d'organisation prévues initialement.
Par ordonnance du 30 juin 2015, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.T.________ et ordonné à V.________ de respecter les modalités d'exercice de la garde partagée des enfants telles qu'elles avaient été fixées après la séparation du couple.
A la fin de l'été 2015, désireux de se rapprocher de ses enfants qui vivaient avec leur mère à Vevey, A.T.________ s'est installé à la Tour-de-Peilz.
Le 30 septembre 2015, les parties ont à nouveau comparu devant la juge de paix. Elles ont indiqué que le droit de garde s'exerçait à hauteur de 40 % pour le père et 60 % pour la mère, mais que ni l'un ni l'autre ne se satisfaisait de cette répartition. La mère voulait la garde totale des enfants, regrettant de ne pas avoir davantage sa fille auprès d'elle, G.________ ayant besoin d'aide pour ses devoirs et le père ne maîtrisant pas suffisamment la langue française ; en outre, B.T.________ avait commencé l'école et V.________ considérait qu'il était temps pour les enfants d'avoir un lieu de vie fixe. En remplacement de la garde alternée, V.________ a proposé au père de bénéficier d'un droit de visite, ce qu'il a refusé. Considérant qu'il n'était pas opportun de modifier la répartition de la garde mise en place, la juge de paix a enjoint les parties de ne pas modifier les modalités de prise en charge initialement convenues et ce jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient connues. Par ailleurs, le père s'est engagé à remettre à V.________ les passeports des enfants pour lui permettre de renouveler son permis C, V.________ prenant pour sa part l'engagement de lui restituer ces documents avant les vacances d'automne et de ne pas quitter la Suisse.
Le 26 mai 2016, l'expert mandaté, le Dr X.________, psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents, spécialiste en psychiatrie forensique, à Vevey, a déposé son rapport. L'expert a observé que les deux parents étaient attachés à leurs enfants et qu'ils avaient de bonnes compétences parentales. Toutefois, la répartition de la prise en charge des enfants telle qu'elle était organisée lui paraissait particulière en raison des horaires scolaires différents des deux enfants, l'organisation convenue entraînant de nombreux problèmes logistiques. En outre, les enfants étaient trop souvent exposés aux conflits de leurs parents et en souffraient. L'expert considérait que le manque de communication des parents et leur méfiance réciproque risquaient d'entraver tôt ou tard le développement d'G.________ et B.T.________. Ainsi, bien qu'en théorie, les modalités de garde initialement convenues lui paraissaient pouvoir être reconduites, il estimait difficile de conserver le système en vigueur, la mère n'y adhérant pas et l'organisation d'une garde alternée supposant un dialogue co-parental facile et constructif, lequel n'existait pas. En outre, l'expert considérait que, vu son jeune âge, B.T.________ devait avoir des relations plus consistantes avec sa mère, en particulier devait être auprès d'elle au moins trois jours consécutifs en période scolaire. Enfin, le découpage de la semaine tel que les parties l'avaient conçu était inadéquat, les enfants étant contraints à de fréquents allers-retours entre les domiciles de leurs parents, qui plus est à des horaires différents. Cela étant, si l'expert considérait que la garde des enfants devait rester confiée exclusivement à la mère, il relevait également que le père était attaché aux enfants, aspirait à participer à leur développement et entretenait des liens de qualité avec eux ; l'expert estimait adéquat que le père bénéficie d'un droit de visite élargi, une semaine sur deux, A.T.________ étant autorisé à être auprès de ses enfants du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir et, la semaine suivante, du mercredi à la sortie des cours (12 heures) jusqu'au jeudi matin à l'heure de la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. A ce propos, l'expert n'a d'ailleurs pas exclu que, dans le délai d'un an, le droit de visite du père puisse se prolonger le week-end jusqu'au lundi matin dès lors que B.T.________ aurait grandi d'ici-là et pourrait supporter de manière plus sereine d'être éloigné plus longtemps de sa mère. En outre, l'expert a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe, le père ayant démontré au cours des dernières années qu'il s'investissait en faveur de ses enfants, ainsi que la mise en place d'une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC.
Le 22 août 2016, A.T.________ a reçu un courriel de V.________ lui indiquant qu'elle était partie s'installer avec les enfants au Danemark et que B.T.________ et G.________ allaient incessamment commencer l'école dans ce pays.
Par requête du 24 août 2016, A.T.________ a requis de la juge de paix, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, de retirer la garde et l'autorité parentale à la mère et de lui attribuer ces prérogatives, ordre étant donné à V.________ de rapatrier sans délai les enfants.
Par lettre du 26 août 2016, A.T.________ a informé la juge de paix qu'il avait ouvert une procédure de retour auprès de l'Office fédéral de la Justice et que cet office lui demandait un document attestant le caractère illicite du non-retour des enfants (art. 15 CLa H 80).
Dans un courrier du même jour, la juge de paix a déclaré à A.T.________ qu'à supposer qu'elle soit compétente, elle ne pouvait délivrer l'attestation demandée, V.________ détenant seule l'autorité parentale sur les enfants, partant le droit de déterminer leur lieu de résidence, notion qui était comprise dans l'expression "droit de garde" utilisée par la CLaH 80 (art. 5). Elle a ajouté qu'à son avis, le déplacement litigieux n'était pas illicite au sens de l'art. 3 de cette convention.
Par décision prononcée à cette même date, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles d'A.T.________ dans la mesure de leur recevabilité et a imparti à V.________ un délai au 5 septembre 2016 pour se déterminer sur les mesures provisionnelles requises par son ex-compagnon.
Par correspondance du 31 août 2016, V.________ a déclaré que sur le principe, elle contestait l'avis de l'expert X.________ concluant à la possibilité d'instaurer l'autorité parentale conjointe, mais qu'elle renonçait en l'état à requérir un complément d'expertise. Elle a expliqué qu'elle s'était installée avec G.________ et B.T.________ au Danemark à une adresse connue de leur père et a indiqué les motifs pour lesquels elle avait quitté la Suisse : ainsi, malgré les efforts déployés pendant deux ans, elle n'avait pas trouvé de poste d'enseignante ; ne pouvant subvenir en Suisse aux besoins de sa famille, elle avait dû se résoudre à rentrer au Danemark, pays qui lui offrait plus de possibilités de trouver un emploi rémunérateur, ce choix s'étant d'autant plus imposé à elle que le père participait modestement à l'entretien des enfants et que les aides financières versées en Suisse étaient plus faibles que celles allouées au Danemark. V.________ a conclu que, vu les circonstances décrites, il lui apparaissait que les autorités suisses n'étaient pas compétentes et que les conclusions d'A.T.________ étaient irrecevables.
Dans un courrier adressé le 5 septembre 2016 à la juge de paix, V.________ a ajouté que les enfants étaient inscrits dans des écoles danoises et qu'ils communiquaient avec leur père par Skype.
Dans une correspondance du 7 septembre 2016, A.T.________ a réitéré ses motifs de contestation, ajoutant que le départ à l'étranger de la mère et des enfants, sans son accord ni celui de l'autorité judiciaire, était illicite et que la justice de paix restait compétente.
Par courrier aux parties du 8 septembre 2016, la juge de paix a demandé à V.________, dans l'optique de déterminer sa compétence, de lui adresser tout document justifiant de la résidence habituelle ou du domicile des enfants au Danemark, précisant qu'en attendant que cette question soit réglée, les procédures étaient laissées en suspens.
Par lettre du 16 septembre 2016, A.T.________ a transmis à la juge de paix des attestations de résidence de l'Office de la population de Vevey indiquant que les deux enfants étaient domiciliés dans cette commune, ainsi que des attestations de l'Ecole [...], à Vevey, confirmant leur inscription dans cet établissement pour l'année 2016-2017.
Par courrier à la juge de paix du 30 septembre 2016, V.________ a déclaré être domiciliée au Danemark avec les enfants et a produit des pièces censées établir, selon elle, le changement de domicile.
Par correspondance adressée à la juge de paix le 31 octobre 2016, A.T.________ a exposé les motifs pour lesquels il estimait qu'un enlèvement international d'enfants était réalisé en l'espèce au sens de la CLaH 80 et réitéré sa demande de délivrance d'une attestation confirmant le caractère illicite du non-retour d'G.________ et B.T.________ en Suisse.
Par écritures déposées entre les 8 et 23 novembre 2016, les parties se sont encore exprimées avec force détails sur cette dernière question ainsi que sur les motifs des désaccords qui les opposaient depuis des années à propos de l'exercice de l'autorité parentale, de la garde et des relations personnelles. Dans son courrier du 10 novembre 2016, A.T.________ a renouvelé sa demande d'obtenir une attestation d'illicéité selon l'art. 15 CLaH 80.
Par courrier du 25 novembre 2016, la juge de paix a déclaré qu'à supposer qu'elle soit compétente, elle refusait de délivrer l'attestation requise par A.T.________, la mère exerçant seule l'autorité parentale, soit l'ensemble des droits et devoirs qui incluait celui de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 301a al. 1 CC), cette notion étant comprise dans l'expression "droit de garde" utilisée par la CLa H 80 (art. 5). La juge de paix a considéré qu'il n'y avait pas illicéité du déplacement des enfants au Danemark au sens de l'art. 3 de cette convention et a mentionné la voie du recours de l'art. 119 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Par correspondance du 30 novembre 2016, la juge de paix a informé les parties que, les éléments au dossier étant suffisants pour rendre une décision, elle n'envisageait pas de saisir l'expert de questions complémentaires ni de mettre en oeuvre d'autres mesures d'instruction et a ajouté qu'elle allait prochainement soumettre la cause à la justice de paix, qui statuerait sur les conclusions prises, notamment quant à sa compétence et, le cas échéant, sur l'autorité parentale, la garde, le retour des enfants, le droit de visite, la contribution d'entretien, la curatelle d'assistance éducative, ainsi que sur d'autres mesures d'accompagnement éventuelles.
Par courrier du 11 janvier 2017, V.________ a transmis à la juge de paix le procès-verbal de l'audience qui s'était tenue le 19 décembre 2016 devant l'autorité judiciaire danoise habilitée à régler les questions de garde partagée et de droit de visite du parent non gardien.
Le 12 janvier 2017, la justice de paix a procédé à l'audition du père des enfants, assisté de son conseil, la mère ayant été dispensée de comparaître.
Le comparant a notamment expliqué qu'il avait des difficultés à entrer en contact avec ses enfants et qu'à titre provisionnel, les autorités judiciaires danoises lui avaient octroyé un droit de visite un week-end sur deux et durant la moitié des vacances, sous réserve qu'il se rende chaque fois au Danemark pour y rencontrer ses enfants. Le conseil de la mère des enfants a déclaré que sa cliente gagnait environ 2'000 fr. par mois, a réitéré les motifs pour lesquels celle-ci estimait avoir été contrainte de s'installer au Danemark et a ajouté que sa cliente s'opposait à ce que le père exerce son droit de visite hors des frontières du Danemark, craignant qu'il ne lui ramène pas les enfants. Le comparant a conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe (I), à la mise en place d'une garde alternée, à défaut à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée (II), à ce que le caractère illicite du déplacement des enfants soit constaté (III) à ce qu'en cas de garde exclusive, un droit de visite usuel soit fixé en faveur de V.________ et qu'elle puisse avoir des contacts réguliers, au minimum une fois par semaine, avec ses enfants par voie électronique (IV). En outre, il a retiré ses conclusions en contribution d'entretien et en attribution de l'autorité parentale exclusive. Par l'intermédiaire de son conseil, la comparante a conclu au rejet des conclusions d'A.T.________, a requis de conserver l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants, a déclaré se conformer à la décision du 19 décembre 2016 des autorités judiciaires danoises fixant les modalités d'exercice du droit de visite et a retiré ses conclusions en institution d'une curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC ainsi qu'en versement d'une contribution d'entretien, ces questions faisant déjà l'objet d'une procédure devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Au surplus, elle a persisté à contester la compétence de la justice de paix.
En droit :
Le recourant invoque un déni de justice et un retard injustifié de la justice de paix.
1.
1.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), y compris s'agissant de décisions rendues par l'autorité de protection de l'enfant (art. 314 CC ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 450 CC, p. 778 ; Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA [avec modèles] 2017, n. 5.75, p. 180). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection à reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou à rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie [De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 3.1 ad art. 440 CC, p. 752 ; Wider, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013 [CommFam], n. 1ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC, pp. 805ss ]). Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire (TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3), ces considérations pouvant être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l'art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47).
1.2
1.2.1 Le recourant soutient qu'en dépit de sa requête déposée le 24 août 2016 pour obtenir le retour des enfants déplacés illicitement par leur mère au Danemark, l'autorité de protection a tardé à statuer sur sa propre compétence en fixation de l’autorité parentale conjointe et n'a finalement rendu que le 10 février 2017 un jugement constatant que l'intérêt des enfants commandait l'instauration de l'autorité parentale conjointe. En outre, cette autorité aurait commis un déni de justice en refusant de statuer sur la demande de délivrance de l'attestation d’illicéité du déplacement.
1.2.2 Le recourant fait valoir qu’il se justifie de constater le caractère illicite du non-retour des enfants et de délivrer ou d’ordonner à la justice de paix de délivrer l’attestation prévue à l’art. 15 CLaH 1980.
Vu le courrier adressé par la Chambre de céans au recourant le 23 mars 2017, ce grief n’a plus d’objet.
1.2.3 Dans le jugement incriminé, l'autorité de protection a considéré que la requête de délivrance de l'attestation d'illicéité avait déjà fait l'objet d'une décision de refus de sa part le 25 novembre 2016 et que cette décision était définitive et exécutoire de sorte qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau sur cette question. Cette analyse est exacte et le recours doit être rejeté sur ce point.
De même, il n'appartient pas à la Chambre de céans de délivrer l'attestation requise, pour les motifs exposés par l'autorité de protection dans sa décision du 25 novembre 2016. En revanche, il lui incombe, conformément aux art. 8 let. f et 15 CLaH 80, d'attester que les parents des jeunes mineurs sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe depuis le jugement du 12 janvier 2017, envoyé pour notification aux parties le 10 février 2017, ce qui a été fait par courrier du 23 mars 2017.
1.2.3 Quant au déni de justice, la justice de paix a certes tardé à statuer entre le dépôt de la demande du 24 août 2016 et le jugement du 12 janvier 2017. Toutefois, cela reste sans incidence sur la procédure de retour des enfants. En effet, même si la juge de paix avait octroyé des mesures superprovisionnelles le 24 août 2017 ou si elle avait statué plus rapidement sur les déterminations déposées successivement par les parties, le recourant n'aurait pas obtenu l'autorité parentale conjointe avant le départ de l'intimée. Ainsi, le recourant se méprend lorsqu'il soutient que c'est par la faute de la justice de paix que les enfants auraient, le cas échéant, acquis une résidence habituelle au Danemark.
2. Le recourant fait valoir qu'au moment de l'enlèvement des enfants par leur mère, les jeunes mineurs étaient officiellement domiciliés à Vevey, soit tout près de son domicile situé à la Tour-de-Peilz ; qu'il avait alors de très fréquents contacts avec eux ; que les liens qui l'unissent à G.________ et B.T.________ ont toujours été très étroits et que, par conséquent, il ne comprend pas que la justice de paix ne maintienne pas la garde alternée pour le cas où les enfants reviendraient vivre à proximité de son domicile. En outre, il conteste la décision incriminée en tant qu'elle lui interdit de passer des vacances avec ses enfants hors du Danemark.
En l'espèce, la justice de paix a considéré qu'en l'état, la garde alternée ne pouvait être envisagée compte tenu des domiciles éloignés des parents et que la garde des enfants devait rester confiée exclusivement à la mère. Contrairement à l'expert, elle a estimé que, vu le déplacement des enfants au Danemark, le recourant ne pouvait bénéficier d'un droit de visite élargi et qu'il était plus conforme à l'intérêt des enfants de confirmer l'accord en vigueur entre les parties, soit que le recourant rejoigne ses enfants au Danemark un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances, ajoutant néanmoins qu'en cas de modification du lieu de résidence des mineurs concernés, les modalités du droit de visite devraient être adaptées jusqu'à devenir, le cas échéant, conformes aux modalités usuelles, à savoir que le droit de visite s'exercerait du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à charge pour le recourant d'aller chercher et ramener les enfants à leur domicile.
2.1.
2.1.1 Les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462 p. 308 et n. 466 p. 311 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 4 ad art. 298 CC p. 1634 ; de Weck-Immelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).
Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant si le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli. Elle amènera le juge, en cas de désaccord des parents, à effectuer une pesée des intérêts entre le bien de l'enfant et l'intérêt du parent détenteur de la garde fait au déménagement. Elle pourrait amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (TF 5A_985/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2).
2.1.2 Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1, consid. 3.5 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). A teneur de l'art. 298b al. 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (AIE 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut aussi tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.2 et 4.4.5 ; TF 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2). La capacité de collaboration et de communication des parents est d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).
2.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. En outre, ces relations offrent la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. En d'autres termes, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan. Cela étant, le droit aux relations personnelles faisant partie des droits de la personnalité des parents et de l'enfant, les rencontres entre l'enfant et ses père et mère doivent être encouragées. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 273, 274 al. 2 et 275 al. 3 CC). Le maintien de relations personnelles avec l'enfant ne constitue pas un devoir légal des parents, mais compte tenu de ce que les relations personnelles peuvent apporter à l'enfant et de l'impact psychologique négatif de la démission complète d'un parent, ce droit comporte indéniablement une composante de devoir, à la fois au plan moral ainsi que sous l'angle de l'art. 272 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., Bâle 2014, nn. 749ss, pp. 485 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. L'intérêt de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit ̶ ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement ̶ , celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) et l'éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Sur ce dernier point, si le père et la mère sont co-détenteurs de l'autorité parentale, ils devront s'informer mutuellement de la décision de l'un ou l'autre de déménager, les modalités des relations personnelles devant alors être à nouveau déterminées pour tenir compte de la modification des circonstances. En outre, la fatigue de l'enfant et le stress que lui occasionnent des voyages longs et répétés devront également être pris en compte (Meier/Stettler, op. cit., n. 770, pp. 505-506 et références citées).
La règlementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l'autorité détermine la fréquence et la durée des visites. La réglementation de l'autorité a par définition un caractère subsidiaire, puisque les père et mère peuvent toujours se fonder sur un accord qui y déroge, pour autant que celui-ci ne mette pas en péril le bien de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, p. 501 et références citées).
3.2 Dans son rapport du 26 mai 2016, établi alors que les parties habitaient respectivement à Vevey et à la Tour-de-Peilz, l'expert a estimé que le régime de la garde alternée ne pouvait être reconduit en raison du refus de la mère du mode de prise en charge convenu et du manque de dialogue des parties. En outre, le jeune âge de B.T.________ impliquait qu'il ne soit pas trop éloigné de sa mère et les modalités de garde fixées par les parents contraignaient les enfants à de fréquents allers-retours entre les domiciles de leurs parents, ce qui n'était pas adéquat. L'expert a dès lors conseillé d'accorder un droit de visite élargi au père, selon des modalités qu'il a définies en les détaillant, observant qu'A.T.________ était attaché à ses enfants, exerçait correctement son rôle de père et entretenait des liens de qualité avec G.________ et B.T.________.
Tout comme l'expert, la Chambre de céans est d'avis que la garde alternée ne peut en l'espèce être instaurée vu la distance qui sépare actuellement les domiciles des deux parents. Toutefois, un droit de visite élargi, selon les modalités précisées par l'expert, doit être accordé au recourant afin de ne pas porter atteinte à la qualité des liens qui l'unissent à ses enfants.
Quoi qu'il en soit, tant que les enfants se trouvent au Danemark, il est plus adéquat que leur père les rejoigne dans ce pays un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, afin de ne pas fragiliser leur équilibre. En outre, durant l'exercice du droit de visite, l'intéressé devra pouvoir quitter le territoire danois avec les enfants, la mère devant veiller à lui remettre le passeport d'G.________ et B.T.________ afin qu'il puisse effectuer les futurs déplacements. Rien ne justifie en effet de restreindre le droit aux relations personnelles dans cette mesure, vu l'absence de tout indice permettant de conclure que le recourant ne respectera pas les modalités du droit de visite et la restriction résultant déjà de l'exercice de ce droit pendant les périodes de vacances.
4. En conclusion, le recours est partiellement admis et le dispositif de la décision entreprise modifié aux chiffres IV et V, respectivement complété par le chiffre IV bis, en ce sens qu'A.T.________ doit bénéficier d'un droit de visite élargi sur G.________ et B.T.________ qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, les semaines paires, du jeudi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18 heures ou au lundi matin à l'heure de la reprise des cours dès la rentrée d'août 2017, ainsi que les semaines impaires du mercredi à la sortie des classes au jeudi à la reprise des cours, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeune Fédéral (IV), que, tant que les enfants sont au Danemark, A.T.________ aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de se rendre au Danemark (IV bis) et dit que, lors de l'exercice des relations personnelles prévu au ch. IV bis ci-dessus, A.T.________ pourra quitter le territoire danois avec les enfants, à charge pour V.________ de lui remettre le passeport des enfants à cette fin (V), la décision étant confirmée pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge d'A.T.________ par 200 fr. et de V.________ par 600 francs.
V.________ versera à A.T.________ la somme de 2'600 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est modifiée comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif et complétée par le chiffre IV bis suivant :
IV. Dit qu'A.T.________ doit bénéficier d'un droit de visite élargi sur
ses enfants G.________ et B.T.________, qui s'exercera, à défaut d'entente entre les parties, les semaines paires, du jeudi soir à la sortie des classes jusqu'au dimanche à 18 heures ou au lundi matin à l'heure de la reprise des cours dès la rentrée d'août 2017 et les semaines impaires du mercredi à la sortie des classes au jeudi à la reprise des cours, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou le Jeune Fédéral.
IV bis. Dit que, tant que les enfants sont au Danemark, A.T.________
pourra avoir ses enfants G.________ et B.T.________ un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui de se rendre au Danemark.
V. Dit que lors de l'exercice des relations personnelles prévu au
chiffre IV bis ci-dessus, A.T.________ pourra quitter le territoire danois avec les enfants, à charge pour V.________ de remettre le passeport des enfants à cette fin.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge d'A.T.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de V.________ par 600 fr. (six cents francs).
IV. V.________ versera à A.T.________ la somme de 2'600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patricia Michellod (pour A.T.________),
‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour V.________),
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :