CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 5 juillet 2017
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Composition : M. Krieger, vice-président
Mmes Bendani et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 319 let. b, 321 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Ste-Croix, contre la décision rendue le 19 mai 2017 par le Juge de paix du district du Nord vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par lettre du 19 mai 2017, le Juge de paix du district du Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a informé X.________ qu’il ouvrait une enquête en modification de curatelle et que, dans le cadre de l’enquête en placement à des fins d’assistance déjà ouverte, il ordonnait une expertise psychiatrique qu’il confiait au Dr [...].
B. Par lettre à l’autorité de protection du 26 juin 2017, complétée le 27 du même mois, X.________ a écrit en substance qu’elle avait « accepté une curatelle dite légère et temporaire », mais qu’elle refusait de se soumettre à l’expertise du psychiatre [...].
C. La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1. Le 12 janvier 2015, [...] et [...], sœur et fils de X.________, née le [...] 1959, ont avisé l’autorité de protection que leur parente semblait avoir besoin d’aide et se mettait en danger physiquement, psychiquement et financièrement.
2. Lors de son audition par le juge de paix du 10 mars 2015, X.________ s’est déclarée favorable à l’institution d’une curatelle en sa faveur, mais seulement à titre provisoire, en raison de ses problèmes de santé et de ses difficultés à payer ses factures ; par courrier du 30 mars 2015, elle est toutefois revenue sur l’acceptation d’une mesure.
Par courrier du 2 avril 2015, [...] a fait part au juge de son inquiétude quant à la situation de son épouse, dont il était en instance de divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril 2015, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2017 ; RS 210) en faveur de X.________ et a désigné [...], assistante sociale auprès de l’OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles) en qualité de curatrice provisoire de la personne concernée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2017, il a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des dispositions précitées, a confirmé l’institution à titre provisoire de cette mesure à l’endroit de X.________ et a maintenu en qualité de curatrice provisoire [...], dont il a défini les tâches.
Le 17 août 2015, complétant son rapport d’expertise du 17 février 2014, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Echallens, a noté que X.________, décompensée en tout cas depuis la séparation d’avec son mari, souffrait d’une maladie psychotique sous la forme vraisemblablement d’un trouble affectif bipolaire de type mixte.
Le 18 septembre 2015, l’autorité de protection a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X.________, a institué à son endroit une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a maintenu [...] en qualité de curatrice de la prénommée.
3. Le 23 novembre 2015, le juge de paix a informé X.________ de l’ouverture d’une enquête en institution de mesures ambulatoires en sa faveur. Le 11 décembre 2015, faisant suite à la demande du 9 décembre 2015 de [...], nouveau curateur de l’OCTP de la prénommée, il a ordonné, par voie de mesures superprovisionnelles, le placement provisoire à des fins d’assistance de X.________ au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, a étendu l’enquête en institution de mesures ambulatoires à une enquête en placement à des fins d’assistance et a ordonné un complément d’expertise.
Le 15 décembre 2015, le juge de paix, considérant que la personne concernée paraissait être en mesure de collaborer, a levé la mesure de placement à des fins d’assistance prononcée provisoirement tout en poursuivant l’enquête en placement à des fins d’assistance de X.________. Le 29 décembre 2015, elle a néanmoins requis de la Dresse [...] qu’elle s’acquitte de son mandat dans les meilleurs délais. Cette dernière lui a répondu le 20 février 2016 qu’une nouvelle expertise ne se justifiait pas, l’agitation de l’intéressée – due à des stresseurs auquel elle devait faire face – n’étant pas forcément de nature à la mettre elle-même ou autrui en danger. Par lettre du 8 mars 2016, le juge de paix a informé l’OCTP qu’il renonçait momentanément à l’expertise et que la situation serait reprise dans six mois en fonction de l’évolution de la situation.
Par lettre du 24 août 2016, le juge de paix a requis du curateur [...] qu’il le renseigne sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de X.________.
Par lettre du 5 octobre 2016, le curateur a répondu que X.________ persistait à nier ses troubles psychiatriques et refusait tout suivi en la matière ; selon lui, l’état d’instabilité émotionnelle de l’intéressée n’était pas le fait de facteurs stressants (comme le déménagement), mais pouvait être considéré comme constant. Par courrier du 18 avril 2017, il a confirmé que la souffrance de X.________ était réelle et non pas tributaire d’événements de vie particuliers comme le laissait entendre la précédente experte. Dès lors, selon lui, que la capacité de discernement de la personne concernée était atteinte, les questions d’une curatelle de portée générale et d’une obligation de traitement se posaient. [...] suggérait en conséquence qu’une nouvelle expertise soit menée à ces fins.
Par lettre du 10 juin 2017, X.________ a écrit au juge de paix qu’elle refusait sa décision du 19 mai 2017 et qu’elle n’irait jamais en institution.
Le 20 juin 2017, le juge de paix lui a répondu que l’expertise – certes encore une – était devenue nécessaire, qu’il avait tout fait pour l’éviter et que, pour lui éviter un expert hospitalier, il avait mandaté un expert dans un cabinet privé.
En droit :
1.
1.1 Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture d’enquête et d’examen médical.
1.2 Les conditions de recevabilité des recours pouvant être introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.3 La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, ZGB I, Bâle 2014, 5e éd., nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 250, p. 127 ; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire. En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel, sous réserve des art. 450 à 450e CC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012 RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que cette disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par l’art. 450 CC et ne concerne pas l’élargissement du champ d’application des art. 450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir, conformément à la circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC.
1.4 En l’espèce, dirigé dans un délai de dix jours dès notification (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) contre une décision ordonnant un examen médical, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles, celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, loc. cit.).
En revanche, dans la mesure où la recourante conteste l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure instituée en sa faveur, son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
1.5 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
2.
2.1 La recourante refuse d’être soumise à un examen médical qui pourrait, le cas échéant, déboucher sur une mesure de protection plus étendue que celle à laquelle elle a consenti, soutenant en substance que l’autorité de protection a abusé de son pouvoir d’appréciation.
2.2 Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise ou un examen médical soit proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, l’expertise doit apparaître comme nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a requis du curateur de l’intéressée qu’il lui rende compte de la situation et se prononce sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Au regard du signalement des proches de la personne concernée et des déterminations de son curateur des 5 octobre 2016 et 18 avril 2017 (cf. supra, ch. 3), la situation de la recourante est alarmante et le contexte décrit permet de conclure à un possible besoin de protection accrue. Dans ces circonstances, la décision du juge de paix ordonnant l’intervention d’un médecin est proportionnelle et nécessaire pour permettre à l’autorité de protection de prendre une décision en connaissance de cause. Pour le surplus, la désignation à cet effet du Dr [...], médecin psychiatre et psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, ne prête pas le flanc à la critique, la recourante n’établissant aucune circonstance pertinente et motivée permettant de remettre en question son impartialité ou son indépendance.
3.
3.1 En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X.________,
et communiqué à :
- Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
‑ Dr. [...],
- M. le Juge de paix du district du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :