CHAMBRE DES CURATELLES
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Arrêt du 28 juillet 2017
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Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier : Mme Rodondi
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Art. 273 ss, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 avril 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.T.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2017, adressée pour notification le 24 mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a ouvert une enquête en modification des relations personnelles de B.T.________ sur son fils A.T.________ (I), confié le mandat d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour lui de déposer un rapport d’évaluation sur la situation de l’enfant et de formuler toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite de B.T.________ dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (II), confirmé que B.T.________ exercera son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, en présence d’un éducateur, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont confirmé la limitation de l’exercice du droit de visite de B.T.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en présence d’un éducateur. Ils ont retenu en substance qu’aucune mise en danger de A.T.________ n’avait été constatée, que l’acte à caractère sexuel commis par B.T.________ sur sa fille aînée, pour lequel il avait été condamné, appelait toutefois des mesures de vigilance et de surveillance particulières et que des investigations devaient ainsi être menées pour s’assurer du bien de l’enfant durant les visites avec son père. Ils ont considéré que dans l’attente des conclusions du rapport d’évaluation du SPJ, A.T.________ devait pouvoir maintenir des contacts avec son père, mais dans un cadre sécurisé, cela afin de pouvoir surveiller le déroulement des visites et prendre toutes les dispositions utiles et adéquates le cas échéant pour le protéger.
B. Par acte du 6 juin 2017, B.T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre III du dispositif et à sa réforme en ce sens qu’il exercera son droit de visite tel que prévu dans le jugement de divorce du 19 juin 2012, à savoir d’entente entre les parties et, à défaut, tous les jeudis de 19h au vendredi 19h, un week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à charge pour lui de venir chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener.
Par lettre du même jour, B.T.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 13 juin 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état B.T.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 juin 2017, informé qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance attaquée et s’en remettait à justice.
Dans sa réponse du 29 juin 2017, A.________ a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 10 juillet 2017, B.T.________ a confirmé les conclusions de son recours.
Le 10 juillet 2017, Me José Coret a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 3 avril au 10 juillet 2017.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.T.________, né le [...] 2009, est le fils d’A.________ et de B.T.________. Ce dernier a également une fille, E.T.________, née le [...] 2007, d’une précédente relation.
Par jugement du 19 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et B.T.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention du 4 février 2012, attribuant l’autorité parentale et la garde sur A.T.________ à la mère et octroyant un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente entre les parties ou, à défaut, un droit de visite tous les jeudis de 19h au vendredi 19h, un week-end sur deux, du vendredi 19h au dimanche 19h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension, à charge pour le père de venir chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener.
Par ordonnance pénale du 12 décembre 2016, le Ministère public du canton de Zurich a condamné B.T.________ à une peine de 120 jours-amende avec sursis pendant trois ans pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, commis sur sa fille E.T.________. Cette ordonnance retient qu’à une période indéterminée, entre octobre et novembre 2014, dans la chambre à coucher de son domicile, B.T.________ a caressé avec ses doigts le vagin de sa fille E.T.________.
Par lettre du 21 mars 2017, A.________ a informé la justice de paix qu’elle avait eu connaissance de l’ordonnance précitée et qu’elle était très inquiète quant aux risques que pouvait courir son fils lors des visites avec son père. Elle a indiqué qu’elle n’était pas opposée à des contacts entre eux, mais qu’elle souhaitait avoir des garanties de sécurité suffisantes pour que A.T.________ soit protégé de tous risques éventuels. Elle a demandé une médiatisation des rencontres avec B.T.________ afin d’éviter que ce dernier ne donne une version erronée de la situation à leur fils, tout en précisant qu’elle n’était pas favorable à ce que A.T.________ passe les week-ends chez son père ou y dorme.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a restreint provisoirement le droit de visite de B.T.________ en ce sens qu’il s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en présence d’un éducateur.
Par courrier du 18 avril 2017, B.T.________ a conclu au rejet de la requête d’A.________ du 21 mars 2017 et à la reprise immédiate de son droit de visite sur A.T.________. Il a expliqué les circonstances particulières qui l’avaient amené à avoir un geste déplacé à l’égard de sa fille E.T.________, à savoir qu’il avait remarqué un comportement curieux de cette dernière, qui notamment dormait sans aucun sous-vêtement, qu’il l’avait alors questionnée quant à l’existence d’éventuels attouchements qu’elle aurait pu subir et que c’était dans ce contexte qu’il avait posé les doigts sur son vagin en lui disant que si quelqu’un la touchait à cet endroit elle devait immédiatement en parler à sa mère, ce qu’elle avait fait. Il a déclaré que la mère d’E.T.________ en avait profité pour lui faire du chantage, le menaçant de l’accuser d’actes d’ordre sexuel sur sa fille s’il n’acceptait pas de lui verser une pension plus élevée, qu’il avait refusé et qu’elle l’avait alors dénoncé de soi-disant actes multiples d’ordre sexuel sur E.T.________. Il a relevé que le procureur avait classé les différentes accusations à l’exception de l’acte précité. Il a constaté que A.T.________ était suivi par un pédopsychiatre pour différents troubles du comportement qui n’avaient rien à voir avec l’existence d’attouchements sexuels et que ce médecin, qui avait vu l’enfant en consultation, recueilli ses propos et observé son comportement, n’avait pas effectué de dénonciation pour une éventuelle mise en danger. Il a souligné l’excellente relation qu’il entretenait avec son fils A.T.________.
Le 19 avril 2017, la justice de paix a procédé à l’audition d’A.________ et de B.T.________, assisté de son conseil. A.________ a alors indiqué qu’elle entretenait une relation difficile avec le père de A.T.________, qu’ils avaient de grandes difficultés à communiquer, mais que sa démarche n’avait pas pour but de lui porter préjudice ou de nuire à la relation qu’il entretenait avec son fils. Elle a déclaré que A.T.________ était attaché à son père, qu’il était revenu très content de la visite au Point Rencontre du 15 avril 2017 et qu’il avait été heureux de revoir son père. Elle a informé que A.T.________ était actuellement suivi par un pédopsychiatre. Elle a exposé que la mère d’E.T.________ lui avait relaté que d’octobre 2014 à février 2015, B.T.________ avait frotté son sexe en érection contre la jambe de sa fille à plusieurs reprises, que cette dernière avait fait des cauchemars, qu’elle n’avait relaté ces faits à sa mère que par la suite lorsqu’elles s’étaient trouvées au Chili, où elles vivaient actuellement, et qu’une plainte avait alors été déposée. B.T.________ a contesté les faits précités, relevant qu’ils avaient fait l’objet d’une instruction ayant abouti à l’ordonnance pénale du 12 décembre 2016. Il a affirmé que le seul geste à caractère sexuel qu’il avait eu envers sa fille était celui qu’il avait admis et qui ressortait de l’ordonnance pénale, à savoir qu’il avait touché la partie externe de la vulve d’E.T.________ dans des circonstances très particulières. Il a déclaré qu’il n’était pas opposé à l’ouverture d’une enquête et à ce qu’un mandat soit formellement confié au SPJ, mais qu’il s’opposait au maintien de l’ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 mars 2017. Il a conclu subsidiairement à ce que son droit de visite s’exerce le mardi à midi puis dès la fin des cours jusqu’à 18h ainsi que le vendredi dès la fin des cours jusqu’à 18h, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de le ramener.
Par lettre du 2 juin 2017, le SPJ a informé la justice de paix que, compte tenu de la charge actuelle de l’Unité, le dossier concernant A.T.________ n’avait pas encore pu être attribué et que le délai d’attente était de l’ordre de quatre mois, auquel il fallait ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l’évaluation.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix limitant provisoirement l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant au plus tôt le 25 mai 2017. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 4 juin 2017, reporté au mardi 6 juin 2017, le lundi étant un jour férié (Pentecôte ; cf. art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Interjeté en temps utile, soit le 6 juin 2017, par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 23 juin 2017, déclaré qu’elle se référait intégralement à l’ordonnance entreprise et s’en remettait à justice.
2.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 19 avril 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
A.T.________, âgé de huit ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection. Aucun des parents n’a toutefois sollicité son audition. En outre, au stade des mesures provisionnelles et alors qu’une enquête au fond commence, il n’est pas judicieux de lui imposer une telle audition, de telles interventions représentant un poids certain pour un enfant de cet âge et ne devant pas être multipliées. La mère admet du reste que les relations entre A.T.________ et son père sont bonnes. Quoiqu’il en soit, ce n’est pas cet aspect-là qui est en jeu ici, de telle sorte que cette audition n’est de toute façon pas utile à ce stade.
3. Le recourant invoque une application disproportionnée du principe de précaution. Il relève qu’aucun acte concret mettant en danger l’intégrité de son fils n’a pu être constaté et qu’aucun soupçon n’existe quant à un tel acte. Il affirme que l’accompagnement de l’enfant par son pédopsychiatre est une mesure suffisante.
3.1 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Un droit de visite surveillé, en présence d’un tiers, est en principe conçu pour une période transitoire et ne sera ordonné que pour une durée limitée ; il y a lieu de réserver le cas où il est d’emblée clair que les visites ne pourront pas être exercées sans surveillance dans un avenir prévisible (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1).
3.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, le recourant a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par jugement du 12 décembre 2016. Ces faits sont certes graves. Ils ne concernent toutefois pas le fils de B.T.________ mais un autre enfant d’un autre lit, soit sa fille E.T.________. S’agissant de A.T.________, rien au dossier n’indique que l’exercice du droit de visite ait donné lieu à des difficultés quelconques ou qu’il présente des risques pour le bien-être de l’enfant. Il n’existe en particulier aucun indice concret faisant craindre d’éventuels attouchements. De plus, A.T.________ s’entend bien avec son père. Or, la médiatisation du droit de visite risque de nuire à leurs relations personnelles et d’être ainsi contraire à l’intérêt de l’enfant, qui est de maintenir avec son père des liens qui ne soient pas restreints au Point Rencontre. Ce risque est d’autant plus grand que le SPJ a d’ores et déjà informé qu’il lui faudrait huit mois pour déposer un rapport, ce qui signifie que les mesures provisionnelles vont perdurer. En outre, la principale crainte exprimée par la mère dans sa requête initiale, à savoir que le père ne donne à son fils une version tronquée des faits, ne constitue pas un motif suffisant pour médiatiser le droit de visite pendant plus de huit mois, d’autant que l’enfant est suivi par un pédopsychiatre. Celui-ci pourra en effet aider à communiquer les difficultés en cours à A.T.________ de manière adéquate et signaler un éventuel mal-être de ce dernier.
Il résulte de ce qui précède qu’une limitation du droit de visite par le biais de Point Rencontre est disproportionnée. Une restriction du droit de visite s’impose toutefois compte tenu des fortes tensions existant entre les parents et des accusations émanant de la mère du premier lit. En l’état, il est préférable au vu du contentieux entre les parents d’éviter que l’enfant ne passe la nuit au domicile de son père. Ainsi, il se justifie de prévoir un droit de visite non médiatisé de deux après-midi par semaine, soit le mardi et le vendredi de la fin de l’école jusqu’à 18 heures, conformément aux conclusions subsidiaires qu’avait prises le père à l’audience du 19 avril 2017.
4. En conclusion, le recours de B.T.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens du considérant qui précède. Elle est confirmée pour le surplus.
4.1 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
4.2
4.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
4.2.2 B.T.________ a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me José Coret en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste des opérations du 10 juillet 2017, l’avocat précité indique avoir consacré 9 heures 30 à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 126 fr. 75 de débours, TVA en sus. Les opérations mentionnées couvrent toutefois une période allant du 3 avril au 10 juillet 2017. Or, seules les opérations de deuxième instance sont prises en compte à ce stade. C’est donc un total de 5 heures qui sera retenu. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me José Coret doit être arrêtée à 900 fr. (5 h X 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours, par 50 fr., et la TVA à 8% sur ces deux montants, par respectivement 72 fr. et 4 fr., soit un total de 1'026 francs.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
4.3 Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit à son chiffre III :
III. Dit que le droit de visite de B.T.________ sur son fils A.T.________ s’exercera le mardi et le vendredi de la fin de l’école jusqu’à 18 heures.
IIIbis et IIIter : supprimés.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant B.T.________ est admise, Me José Coret étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours.
V. L’indemnité d’office de Me José Coret, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
VII. Les dépens sont compensés.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me José Coret (pour B.T.________),
‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.________),
‑ M.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
‑ Service de protection de la jeunesse, Groupe évaluation,
‑ Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :