TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

QE14.046277-171376

155


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 11 août 2017

___________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 398 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 17 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 17 février 2017, envoyée pour notification aux parties le 20 juillet 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’M.________, né le [...] 1936 (I) ; a institué, au fond, une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur du prénommé (II) ; a dit qu’M.________ était privé de l’exercice des droits civils (III) ; a maintenu en qualité de curatrice [...], assistante sociale au sein de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’M.________ avec diligence (V) ; a invité la curatrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la personne concernée (VI) ; a autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance d’M.________, afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de celui-ci, et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle était sans nouvelles de l’intéressé depuis un certain temps (VII) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VIII et IX).

             

              Se fondant sur les éléments médicaux du dossier, selon lesquels M.________ souffrirait de longue date d’un trouble paranoïaque qui entraînait une incapacité de discernement quant à ses affaires administratives et financières, et retenant que l’intéressé n’était plus opposé à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, dans des domaines limités, et estimait que la collaboration avec la curatrice fonctionnait plutôt bien, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait d’instituer une curatelle de portée générale, la curatelle de représentation et de gestion précédemment instituée n’ayant pas suffi à protéger les intérêts de la personne concernée de manière adéquate.

 

B.              Par lettre du 31 juillet 2017, M.________ a recouru contre cette décision.

 

             

C.              La Chambre retient les faits suivants :

                           

1.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 novembre 2014, retenant qu’M.________ semblait souffrir de troubles de la mémoire et d’un sentiment de persécution, ce qui l’amenait notamment à tenir des propos incohérents et à agir de manière contraire à ses intérêts, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’encontre d’M.________, né le [...] 1936, a institué en faveur du prénommé une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des       art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC et a désigné [...], assistante sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire. La situation d’M.________ avait été signalée à l’autorité de protection le 21 octobre 2014 par [...], chef du Centre social régional (CSR) de Lausanne, qui indiquait, se référant à un rapport établi par [...], assistante sociale au CSR, que l’intéressé s’était vu notifier au moins trois résiliations de bail en raison de loyers impayés ces dix dernières années, qu’un avis d’exécution forcée d’expulsion lui avait été signifié pour le 25 novembre 2014 et qu’il présentait des troubles de la mémoire, tenait des propos incohérents et semblait souffrir d’un sentiment de persécution.

 

              Expulsé de son appartement au mois de novembre 2014 pour non-paiement du loyer, M.________ réside depuis lors à la Pension [...], à Lausanne.

 

              Par avis du 22 janvier 2015, la juge de paix a nommé [...] en qualité de curatrice d’M.________, en remplacement de [...].

 

              Dans un rapport du 3 février 2015, les Dresses [...] et [...], cheffe de clinique adjointe et médecin assistante auprès de la policlinique Médicale Universitaire du CHUV, ont indiqué qu’elles avaient eu M.________ à leur consultation de juin 2013 à octobre 2014, que le suivi médical du prénommé s’était brusquement interrompu pour des raisons inconnues et qu’elles ne parvenaient plus à le rencontrer ni à établir un contact téléphonique avec lui. Elles précisaient que le patient était toujours resté très méfiant, limite paranoïaque lorsqu’elles lui posaient des questions précises par rapport à ses comptes et à la gestion de ses finances.             

 

2.              Le 27 février 2015, la curatrice [...] et [...], cheffe de groupe auprès de l’OCTP, ont requis une adaptation de la mesure instituée le 11 novembre 2014 en une curatelle leur permettant notamment de contrôler les agissements d’M.________. Elles indiquaient qu’elles avaient des doutes quant à la capacité de discernement du prénommé, qui avait tenu à plusieurs reprises des discours confus et incohérents sur divers sujets, entrepris de nombreux recours et de multiples démarches très peu claires contre différentes entités, mandaté plusieurs avocats pour ce faire, dont il ne pourrait probablement pas payer les honoraires, fait l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens pour un montant total de 70'000 fr., et qu’elles ne parvenaient pas à collaborer avec lui ni à contrôler ses agissements. Elles ajoutaient que le frère du prénommé avait fait le même constat. Entendue par la juge de paix le 21 avril 2015, [...] a confirmé que l’intéressé était collaborant, mais qu’il s’engageait dans de multiples procédures et consultait des mandataires à tout va.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 6 mars et 21 avril 2015, considérant que la mesure de curatelle provisoire de représentation et de gestion n’apparaissait pas suffisante pour protéger efficacement M.________, la juge de paix a levé celle-ci, a instauré en lieu et place une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC et a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle de portée générale provisoire.

 

              Selon le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 21 novembre 2014 au 31 décembre 2015 approuvé par la juge de paix le 17 janvier 2017, le patrimoine d’M.________ présentait un découvert net de             24'128 fr. 25 au 31 décembre 2015. La rubrique « passif » mentionnait des poursuites à hauteur de 19'297 fr. 40 et des actes de défaut de biens pour             46'421 fr. 45.

 

3.              Dans son rapport du 17 mai 2015, la Dresse [...], médecin délégué pour le district de Lausanne, a noté qu’elle suspectait qu’M.________ souffrait de très longue date d’un trouble de la personnalité paranoïaque (F60.0), lequel s’était amplifié vers 2011 dans un contexte d’aggravation de ses difficultés financières. Expliquant que les personnes présentant un tel trouble avaient une tendance à être procédurières, à avoir une rancune tenace et un sens combatif de leurs propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle de même qu’à surévaluer leur propre importance et à déformer les événements en interprétant les actions impartiales d’autrui comme hostiles, la praticienne rapportait notamment qu’M.________ estimait pouvoir gérer sans autre son argent et que sa situation financière actuelle était causée par deux banques qui refusaient de lui restituer une partie de son argent. Elle estimait en conséquence qu’une augmentation de la mesure de curatelle était adéquate, en particulier en lien avec son impossibilité à prendre de la distance quant à ses opinions et à son impossibilité de collaborer avec sa curatrice, mais qu’il était difficile de se prononcer sur la durée nécessaire de cette mesure, une amélioration partielle de l’état de santé psychique de l’intéressé étant théoriquement possible à moyen terme.

 

              Entendue par l’autorité de protection les 21 juillet et 13 octobre 2015, [...] a expliqué ne pas avoir de contact avec M.________, qui refusait de la rencontrer.

 

4.              A l’audience du 5 janvier 2016, la juge de paix a informé M.________, enfin présent (l’intéressé ne s’était pas présenté aux trois précédentes audiences), qu’elle mettait en œuvre une expertise psychiatrique et qu’en cas de manque de collaboration de sa part, un placement à des fins d’assistance pourrait être prononcé à son encontre pour procéder à celle-ci. M.________ a déclaré qu’il s’opposait à l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur, estimant ne pas avoir besoin d’assistance pour la gestion de ses affaires administratives et financières, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise à son endroit.

 

              [...] a confirmé que la mesure instituée était nécessaire, laquelle lui permettait de contrôler les agissements d’M.________.

 

5.              Par lettre du 8 janvier 2016, la juge de paix a informé l’Institut de psychiatrie légale (IPL) du CHUV qu’elle avait ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur d’M.________, domicilié à la Pension [...], à Renens. Elle le priait de lui signaler sans délai si l’expertisé ne répondait pas à ses convocations de manière à pouvoir, le cas échéant, ordonner son hospitalisation à des fins d’expertise.

 

              Par lettre du 21 janvier 2016, le Dr [...], Médecin adjoint auprès de l’IPL, a communiqué à la juge de paix le nom des experts désignés pour l’exécution de ce mandat (Drs [...] et [...], médecin agréé et cheffe de clinique adjointe) ainsi que le délai nécessaire à sa réalisation (30 avril 2016). Par courrier du même jour, il a prié M.________ de se présenter pour ses deux premiers entretiens avec la Dresse [...] les 3 et 10 février 2016.

 

              Par lettre du 9 février 2016, M.________ a écrit à la juge de paix qu’il n’avait pas reçu de décision ordonnant une expertise psychiatrique à son encontre.

 

              Par lettre du 12 février 2016, se référant à l’audience du 5 janvier 2016 au cours de laquelle elle avait informé M.________ qu’elle ordonnait une expertise psychiatrique, la juge de paix a enjoint l’intéressé de déférer aux convocations des experts. Le 7 mars 2016, elle lui a écrit qu’elle n’entendait pas renoncer à l’expertise qu’elle avait mise en œuvre, laquelle était sans lien avec les éventuelles dettes qu’il aurait envers la Banque cantonale vaudoise, mais avait exclusivement pour but d’évaluer sa capacité de discernement et son aptitude à gérer de manière indépendante ses affaires personnelles, administratives et financières ; elle l’invitait dès lors fermement à déférer aux convocations des experts, à défaut de quoi elle ordonnerait son hospitalisation à des fins d’expertise. Le 22 avril 2016, elle lui a confirmé qu’elle n’entendait pas renoncer à l’expertise, qui était nécessaire pour évaluer son besoin de protection et l’opportunité de confirmer ou non la mesure de curatelle, lui rappelant que, le moment venu, il pourrait se déterminer sur le rapport d’expertise.

 

              Par lettre du 29 avril 2016, la Dresse [...] a écrit à la juge de paix qu’elle n’avait pas pu réaliser les entretiens médicaux avec M.________ en raison de sa résistance à se rendre à l’IPL ; l’intéressé avait manqué plusieurs rendez-vous et lui avait déclaré au téléphone qu’il refusait catégoriquement de venir aux prochains entretiens. Selon elle, il serait judicieux d’hospitaliser l’intéressé à des fins d’expertise. Par lettre du 18 novembre 2016, elle a fait savoir qu’elle avait prévu de se rendre avec le Dr [...] à la Pension [...] pour y entendre M.________ et qu’à moins que cette tentative n’échoue, les experts n’auraient pas besoin d’organiser un placement à des fins d’expertise.

 

              Par lettre du 23 novembre 2016, la juge de paix a répondu à ce médecin qu’elle prenait note de sa tentative de rencontrer M.________ durant la dernière semaine du mois de novembre 2016.

             

              Le 8 décembre 2016, les Drs [...] et [...] ont écrit à la juge de paix que leur tentative n’avait pas abouti, l’intéressé ayant quitté les lieux avant leur arrivée puis fait savoir qu’il était opposé à tout entretien. Ils estimaient en l’état qu’un placement à des fins d’expertise ne parviendrait pas à sortir l’intéressé de son mutisme oppositionnel et serait même contre-productif. La seule constatation qu’il leur était permis de faire était que l’attitude d’M.________ montrait chez lui une certaine difficulté à percevoir et défendre ses intérêts, en tout cas en ce qui concernait le statut de sa curatelle.

 

              A l’audience du 17 janvier 2017, M.________ a déclaré aux juges que la collaboration avec [...] fonctionnait plutôt bien, qu’il était d’accord, sur le principe, de confirmer la curatelle ainsi que la curatrice prénommée, mais dans un domaine limité, et qu’il aurait besoin d’un avocat pour l’aider dans ses problèmes et conflits avec les banques, dont il faudrait expertiser les dirigeants plutôt que lui-même. Il a ajouté qu’il résidait toujours à la pension [...], mais espérait trouver rapidement un appartement, et qu’il était en contact avec une régie immobilière pour un logement à Renens. Pour sa part, [...] a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de démarches concrètes concernant un appartement pour l’intéressé, qu’un local était actuellement loué pour le dépôt de son mobilier et qu’il n’était pas possible de payer davantage que 125 fr. par mois. Elle a ajouté qu’M.________ semblait entreprendre plusieurs types de procédure, que la situation était confuse et que l’intéressé avait de la peine à s’expliquer de manière cohérente au sujet de ses rapports avec les banques. Elle estimait qu’au vu du contexte, la mesure de curatelle était pleinement justifiée.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant en faveur d’M.________ une curatelle de portée générale au sens de         l’art. 398 CC, privant la personne concernée de l’exercice des droits civils et nommant une curatrice professionnelle.

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV     [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées           (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art.1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad    art. 450 CC, p. 2624). L’autorité de recours doit néanmoins pouvoir comprendre ce qui reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,         p. 1251). Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251-1252).

 

              Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions pour l’introduction des faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, certes déposée en temps utile par l’intéressé lui-même, l’écriture du recourant est incompréhensible, ne soulève pas de griefs contre la décision entreprise et ne contient pas de conclusions. M.________ a toutefois expressément indiqué « faire recours ».

 

              A supposer recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. consid. 2). Etant de surcroît manifestement mal fondé, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte (art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

 

             

2.             

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d’office    (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d’office     (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle paraisse disproportionnée.

 

              En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de paix du district de Lausanne, compétente en tant qu’autorité de protection du domicile de la personne concernée (art. 442 al. 1 CC). Cette autorité a rendu sa décision après que la personne concernée s’est exprimée devant elle le 17 février 2017, de sorte que le droit d’être entendu de celle-ci a été respecté (art. 447 al. 1 CC).

 

             

3.              

3.1

3.1.1              Les conditions matérielles de l’art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 716-718, pp. 365-366).

 

              La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (Meier, op. cit., n. 722, p. 367 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16-17 pp. 387ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 390 CC, p. 2167).

 

              L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA,  n. 5.10, p. 138).

 

                            La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC ; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).

 

3.1.2              L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).

 

              La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec une autre mesure de protection (art. 397 CC a contrario, Meier op. cit., n. 901, p. 434). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte (Meier, op. cit., n. 890, p. 430). Pour qu'une curatelle de portée générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (Meier, op. cit.,      nn. 891-892, p. 430 ; Henkel, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).

 

              La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que si l'intéressé a « particulièrement besoin d'aide », en raison notamment d'une inca­pacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC (Meier, op. cit., n. 893, p. 431). L'incapacité durable de discernement n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p. 155 ; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, pp. 2225-2226 ; sur le tout : JT 2013 III 44).

 

3.1.3                            Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l’autorité de protection de l’adulte lève la curatelle si elle n’est plus justifiée, d’office ou à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu et qu’aucune circonstance nouvelle n’en justifie le maintien (Guide pratique COPMA, n. 9.4, pp. 238-239 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 524, p. 239).

 

3.2

3.2.1              Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid.4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral  a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382 ; ATF 128 III 12  consid. 4a, JdT 2002 I 474 ; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456 ; cf. Guillod, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p. 789).

              Les notions de déficience mentale et de troubles psychiques sont des notions juridiques que l’autorité apprécie librement ; elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit uniquement l’aider dans sa prise de position (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 726, p. 368).

             

3.2.2

3.2.2.1              En vertu de l'art. 160 al. 1 let. a CPC (applicable par renvoi de l’art. 450f CC), les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l'obligation de tolérer un examen de leur personne par un expert (art. 160 al. 1 ch. c CPC). Selon l'art 161 al. 1 CPC, le tribunal rend les parties attentives notamment à leur obligation de collaborer et aux conséquences du défaut. Selon l'art. 164  CPC, si une partie refuse de collaborer sans motif valable, le tribunal en tient compte dans l'appréciation des preuves.

 

3.2.2.2               En l’espèce, la juge de paix a informé le recourant, à l’audience du 5 janvier 2016, qu’elle ordonnait une expertise psychiatrique et qu’à défaut de collaboration, elle ordonnerait son placement à des fins d’expertise. Par lettres des 12 février et 22 avril 2016, elle lui a écrit qu’elle n’entendait pas renoncer à l’expertise et l’invitait fermement à déférer aux convocations des experts, lui rappelant que le moment venu, il pourrait se déterminer sur le rapport d’expertise. Par lettres des 29 avril et 8 décembre 2016, les experts ont indiqué à la juge de paix qu’ils ne pouvaient pas réaliser les entretiens médicaux avec l’intéressé, qui avait manqué plusieurs rendez-vous car il y était opposé, allant même jusqu’à quitter sa pension lorsqu’ils s’y étaient présentés, et qu’après avoir estimé qu’il serait judicieux d’ordonner le placement de celui-ci à des fins d’expertise, ils ont finalement exposé craindre qu’une hospitalisation à des fins d’expertise ne parvienne pas à sortir le recourant de son mutisme oppositionnel et ne soit contre-productive. La seule constatation qu’ils pouvaient faire était que l’attitude d’M.________ montrait chez lui une certaine difficulté à percevoir et à défendre ses intérêts.              

 

              M.________ n’a pas recouru contre la décision de la juge de paix de mettre en œuvre une expertise, laquelle lui a été notifiée à l’audience du 5 janvier 2016, et sa lettre du 9 février 2016, dans laquelle il mentionne qu’il n’a pas reçu de décision à ce sujet, à supposer qu’elle fût considérée comme un recours, ne respecte pas le délai de dix jours applicable en pareil cas (art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini, note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendue par l’autorité de protection, JdT 20155 III 164). Informé à plusieurs reprises qu’un défaut de collaborer entrainerait une hospitalisation à des fins d’expertise et, nonobstant les avis qui lui avaient été donnés, le recourant a persisté, sans motifs légitimes, à ne pas collaborer à l’expertise qui avait été ordonnée par l’autorité de protection dans le cadre de son pouvoir d’appréciation. L’expertise n’ayant pu être mise en œuvre et les experts ayant finalement estimé qu’une hospitalisation à cette fin serait contreproductive et qu’il fallait y renoncer, l’autorité de protection n’a pas pu faire autrement que de statuer sur la base du dossier. Elle a dès lors retenu que la Dresse [...] suspectait que l’intéressé souffrait d’un trouble de la personnalité paranoïque de très longue date (les Dresses [...] et [...] avaient également noté que le patient était très méfiant, limite paranoïaque lorsqu’elles lui posaient des questions précises par rapport à ses comptes et à la gestion de ses finances), avec une amplification des troubles ces dernières années, entrainant une incapacité de discernement quant aux affaires financières et administratives, qui estimait qu’une augmentation de la mesure de curatelle était adéquate et que les experts constataient que l’attitude d’M.________ montrait chez lui une certaine difficulté à percevoir et à défendre ses intérêts Les premiers juges en ont conclu, avec la curatrice, qu’une curatelle de portée générale était dans le présent contexte nécessaire et proportionnée et cette appréciation, fondée sur les preuves disponibles, ne souffre aucune critique.

 

 

4.              En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision est confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

II.      La décision est confirmée.

 

III.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

                                                        Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

- M. M.________,

- Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Katia [...], 

 

              et communiqué à :

 

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

             

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                                                                                                                Le greffier :