TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN17.015306-171131

188


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 26 septembre 2017

__________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffière              :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 308 al. 1, 446 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à [...], contre la décision rendue le 23 mai 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne, dans la cause concernant l'enfant F.________.

 

              Délibérant à huis clos, la chambre voit :

 


              En fait :

 

A.              Par décision du 23 mai 2017, acheminée pour notification le 21 juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a sursis à clore l'enquête en droit de visite ouverte en faveur de F.________ (I), a fixé provisoirement le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille prénommée, à charge pour l'intéressé de chercher et ramener l'enfant où elle se trouverait, dans l'immédiat et jusqu'à la fin du mois de septembre 2017, chaque samedi de 10h00 à 18h00, puis, dès le 1er octobre 2017, un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00, puis, dès que l'intéressé aurait trouvé un appartement comportant une chambre séparée pour l'enfant, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et en alternance à l'occasion des jours fériés de Pâques/l'Ascension, Noël/Nouvel An, Pentecôte/le Jeûne fédéral (II), a rejeté la conclusion du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) tendant à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique relative à l'exercice des relations personnelles entre R.________ et sa fille (III), a clos l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de F.________ (IV), a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur de l'enfant prénommée (V), a nommé curatrice l'assistante sociale du SPJ V.________ (VI) et a défini le mandat de curatelle en ce sens que la curatrice surveillerait les relations personnelles entre l'enfant et son père, prendrait des renseignements réguliers auprès des thérapeutes respectifs des parents et de l'enfant concernée au sujet de leur évolution et du suivi de la thérapie, entendrait l'enfant concernée tous les trois mois au sujet de sa satisfaction quant à l'exercice du droit de visite paternel et s'assurerait des conditions d'accueil de l'enfant dans le futur appartement de R.________, lequel devrait comporter une chambre séparée pour l'enfant (VII), a dit que la mesure de curatelle serait caduque une année après son institution, sous réserve de prolongation sollicitée par le SPJ (VIII), a invité la curatrice à faire un rapport de la situation d'ici au 30 novembre 2017, puis annuellement (IX), a chargé le juge d'entendre personnellement l'enfant concernée d'ici au 31 décembre 2017 (X), a dit que les frais d'intervention du SPJ seraient supportés par moitié entre les parents de l'enfant concernée (XI), a mis les frais judiciaires à la charge des parents de l'enfant concernée, par moitié entre eux, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à R.________ (XII), a dit que l'indemnité due au conseil d'office de R.________ serait fixée à l'issue de l'enquête en fixation du droit de visite (XIII) et a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision, en application de l'art. 450c CC (XIV).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré, au vu de l'évolution de la situation familiale et compte tenu en particulier du classement de la procédure pénale portant sur la suspicion d'abus à l'endroit de F.________, ainsi que de la relativisation à dire d'expert du risque de récidive dans le cadre du droit de visite à l'égard de cette enfant, que le droit de visite médiatisé ne paraissait plus adapté et nuisait au bon développement du lien père-fille et qu'il se justifiait de restaurer un droit de visite progressif. Toutefois, par précaution, compte tenu de l'enquête pénale encore en cours s'agissant des abus suspectés du fait de R.________ sur le mineur G.________, l'élargissement du droit de visite n'était ordonné qu'à titre provisoire, de sorte qu'il se justifiait de surseoir à clôturer l'enquête correspondante. Par ailleurs, au vu de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale, qui traitait également de l'exercice du droit de visite litigieux sous l'angle du risque de récidive, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise pédopsychiatrique requise par le SPJ. Les magistrats ont enfin retenu que si F.________ évoluait favorablement au niveau de son développement, il existait néanmoins un risque que celui-ci soit menacé dans le cadre de l'élargissement du droit de visite dès lors que celui-ci ne serait plus médiatisé. Il y avait dès lors lieu de minimiser ce risque par une mesure de protection sous forme de surveillance des relations personnelles à teneur de l'art. 308 al. 2 CC, consistant en la mise en œuvre du droit de visite provisoire, la prise de renseignements sur l'évolution et la compliance de chaque parent au niveau psychothérapeutique, l'audition de l'enfant chaque trois mois pour s'assurer du bon déroulement du droit de visite et la vérification des conditions d'accueil de l'enfant au futur domicile paternel. Dans ces conditions, l'enquête en limitation de l'autorité parentale de F.________ pouvait être clôturée, tandis qu'il y avait lieu de surseoir à la clôture de l'enquête en fixation du droit de visite en faveur de cette enfant et d'instituer la mesure de curatelle de l'art. 308 al. 2 CC précitée pour accompagner l'élargissement du droit de visite. Les premiers juges ont en particulier relevé qu'au vu de l'élargissement prévu du droit de visite, la mesure précitée apparaissait plus adaptée que la surveillance judiciaire avec droit de visite médiatisé proposée par le SPJ.

 

 

B.              a) Par acte du 30 juin 2017, le SPJ a déposé un recours contre cette décision. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille F.________ soit maintenu au sein de Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de deux heures au maximum et sans possibilité de sortie, conformément au règlement de cette institution, et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre pour évaluer les modalités d'exercice du droit de visite paternel. Il a également conclu au maintien de son mandat actuel de surveillant à forme de l'art. 307 al. 3 CC à la place de la curatelle éducative de l'art. 308 al. 2 CC. Subsidiairement, le SPJ a conclu à ce que le droit de visite paternel s'exerce provisoirement au sein de Point Rencontre, deux fois par mois mais pour une durée de trois heures, avec possibilité de sortie des locaux, selon les modalités de l'institution précitée.

 

              Le SPJ a en outre requis la restitution de l'effet suspensif quant aux modalités de l'exercice du droit de visite. À l'appui de cette requête, il a mis en avant l'incertitude des intervenants psycho-sociaux quant au risque d'un comportement paternel inadéquat à l'endroit de l'enfant, en particulier si R.________ était autorisé à accueillir sa fille chez lui durant la nuit, parce qu'il aurait trouvé dans l'intervalle un appartement adéquat.

 

              b) Par décision du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a partiellement restitué l'effet suspensif au recours, en ce sens que le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille F.________ s'exercerait jusqu'à droit connu sur le recours par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux, selon le règlement et les modalités de cette institution, qui sont obligatoires pour les parents.

 

              Le recours interjeté par R.________ à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt du 17 août 2017 du Président de la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_597/2017).

 

              c) En transmettant le dossier de la cause, le juge de paix a indiqué renoncer à se déterminer ainsi qu'à reconsidérer la décision.

 

              Le 8 août 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l'intimée K.________ a indiqué renoncer à déposer une réponse et s'en est remise à justice quant au sort du recours formé par le SPJ.

 

              Pour sa part, le 10 août 2017, également dans le délai imparti, R.________ a déposé une réponse au recours. Il s'en est remis à justice s'agissant du grief formé par le SPJ contre l'instauration d'une curatelle éducative au sens de
l'art. 308 al. 2 CC compte tenu de la nature et de l'ampleur du mandat confié. Pour le surplus, il a conclu au rejet des griefs articulés par le SPJ s'agissant de l'exercice de son droit de visite et de la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique.

 

 

C.              La chambre retient les faits suivants :

 

1.              R.________ et K.________ se sont mariés en septembre 2006. De cette union est née F.________ le [...] 2007. K.________ est également la mère de G.________, né le [...] 2001 d'une précédente union.

 

2.              a) Le 15 mars 2016, un signalement a été émis par le SPJ, R.________ ayant été suspecté par son épouse d'avoir commis des actes d'ordre sexuel sur sa fille F.________ et sur son beau-fils G.________.

 

              b) Une enquête pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle a été ouverte à l'encontre de R.________.

 

              Le 28 novembre 2016, une ordonnance de classement a été rendue concernant F.________. L'autorité de poursuite pénale a relevé que l'intéressé avait toujours fermement contesté avoir commis des attouchements sur sa fille et que les rougeurs constatées sur la vulve de l'enfant étaient compatibles avec une affection médicale dont celle-ci avait souffert, soit une vulvite traitée en date du 14 juin 2014 par le pédiatre, ce que celui-ci avait confirmé. Dès lors, il n'y avait pas d'éléments suffisants pour justifier une mise en accusation.

 

              c) L'enquête pénale concernant G.________ est en revanche toujours en cours. Lors de son audition par les enquêteurs le 15 mars 2016, R.________ a admis que G.________ l'avait vu à plusieurs reprises en érection. Il a également admis s'être masturbé devant le mineur et se déplacer régulièrement nu à la maison. S'agissant de sa fille F.________, il a déclaré « c'est la seule qui s'occupe de moi » (p. 6), « Je l'ai corrigée bien souvent » mais aussi « Je lui donne tout l'amour que je n'ai pas donné à ses autres sœurs » (p. 7). Ajoutant que « Ici en Suisse on ne peut rien faire », il a détaillé quand et comment il prenait les douches et les bains seul avec ses enfants (p. 7), comment ils se savonnaient les uns les autres, se faisaient des bisous sur la bouche (p. 7-8), et comment il avait parlé de la masturbation à sa fille ainsi que démontré par le geste son usage à son beau-fils qui l'avait vu plusieurs fois en érection (p. 9).

 

              Entendue le même jour, K.________ a expliqué que son époux lui avait dit qu'il avait lui-même masturbé G.________ (cf. PV d'audition du 15 mars 2016). L'enfant a quant à lui confirmé que son beau-père lui avait caressé les parties intimes (cf. PV d'audition de l'enfant du 18 mars 2016).

 

3.              Dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à son encontre, R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au psychiatre J.________.

 

              Dans son rapport du 21 juin 2016, complété le 12 juillet 2016, l'expert a notamment diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité narcissique et impulsive. Ces troubles affectaient le comportement de l'expertisé en général ainsi que toutes les sphères de sa vie, aussi bien privée que socio-professionnelle. L'expert a précisé que R.________ était dans l'incapacité de considérer ses enfants en tant que tels, admettant notamment qu'il avait établi une relation adultomorphe avec sa fille. Selon l'expert, il était vraisemblable que le trouble de la personnalité, sans être en lien de causalité sine qua non avec les délits reprochés, avait favorisé la commission de ceux-ci par l'absence d'une conscience de différence de génération et d'empathie en général. R.________ ne présentant pas de trouble de l'orientation sexuelle, en particulier pas de pédophilie, le risque de récidive était à mettre en lien avec la relation entretenue par l'intéressé sur un mode adulte avec sa fille et son beau-fils, ne tenant pas compte de la différence de génération, laquelle pouvait, une fois ou l'autre, présenter un risque de comportement inadéquat, dans le sens du risque d'une parentification de la jeune F.________, du risque de la considérer comme une confidente, ou comme une femme, alors qu'elle n'était que prépubère. Il ne s'agissait toutefois, selon l'expert, que d'un risque potentiel, de surcroît limité à la relation considérée, qu'il ne fallait pas surestimer et qui était jugé très faible à faible. L'expert a en effet rappelé que la dénonciation des faits était apparue dans un contexte particulier qui était celui d'un conflit de couple qui subsistait de longue date avec une séparation et que ce n'étaient pas les enfants qui s'étaient plaints, mais leur mère. Par ailleurs, l'audition de l'enfant concernée démontrait que celle-ci n'était ni trop mature, ni immature, de sorte que le danger était évoqué par prudence. Toujours à dire de l'expert, R.________ ne présentait pas de danger pour sa fille dans le cadre du droit de visite, qui devrait être restauré de façon progressive, sans forcément passer par un cadre médiatisé. Dans son rapport complémentaire du 12 juillet 2016, l'expert a encore précisé que tant lui-même que les magistrats avaient peine à donner à R.________ toute confiance, chacun pressentant un risque potentiel et ne voulant pas devoir assumer de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à temps, mais qu'il fallait assumer la prise de certains risques lorsqu'ils étaient mesurés.

 

4.              a) En parallèle à cette enquête pénale, R.________ et K.________ ont été divisés dès mars 2016 par une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président).

 

              b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 octobre 2016, le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille F.________, précédemment suspendu en lien avec la procédure pénale et la suspicion d'actes à caractère sexuel sur l'enfant prénommée, a été réintroduit dans le sens d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, sans possibilité de sortie et selon les modalités prévalant dans cette institution, sous réserve de l'autorisation préalable du Tribunal des mesures de contrainte.

 

              c) Par convention signée les 24 février et 9 mars 2017, R.________ et K.________ ont convenu d'élargir progressivement le droit de visite du premier nommé à l'égard de leur fille F.________: dans un premier temps, jusqu'à ce que l'intéressé dispose d'un appartement comportant une chambre séparée pour l'enfant, il pourrait avoir celle-ci auprès de lui un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 19h00, puis le dimanche de 9h00 à 19h00. À partir du moment où R.________ disposerait d'un appartement adapté, le droit de visite s'exercerait de façon usuelle dans le canton de Vaud, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche soir à 19h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu'en alternance à l'occasion des jours fériés usuels dans le canton.

 

              Cette convention a d'abord été soumise à la ratification de la présidente du Tribunal d'arrondissement, puis, au motif qu'elle ne portait que sur l'exercice du droit de visite, à la ratification de la Justice de paix en sa qualité d'autorité de protection de l'enfant, sur la base de l'art. 134 al. 4 CC.

 

              d) Dans ce contexte, le SPJ a été requis par le tribunal d'arrondissement d'établir un rapport de renseignements.

 

              Dans son rapport du 31 mars 2017, le SPJ a notamment constaté que la prise en charge de la famille aux Boréales n'avait finalement pas pu être mise en œuvre, au vu de la posture adoptée par les parents lors des deux entretiens organisés par les thérapeutes de cet organisme. En effet, R.________ n'avait pas de demande particulière par rapport à sa fille si ce n'était concernant celle de pouvoir la rencontrer hors du Point Rencontre. Quant à K.________, elle ne souhaitait pas de consultation pour les enfants, refusant que les Boréales prennent contact avec le réseau de professionnels mis en œuvre pour ces derniers. La situation de F.________ suscitait également beaucoup de questionnement auprès des intervenants de Point Rencontre. Au vu de l'impossibilité pour les Boréales de mener à bien leur mission ainsi que des inquiétudes persistantes des intervenants professionnels dans cette situation eu égard au trouble de la personnalité du père, le SPJ s'est questionné – comme en mars 2016 – sur les facultés de la mère de protéger ses enfants. Le SPJ a relevé que si F.________ ne semblait pas avoir subi un traitement similaire à celui de son demi-frère G.________, il était légitime de craindre que cela se produise, les deux parents ayant banalisé ce qui s'était passé pour G.________ et la mère adoptant une attitude ambivalente à l'égard du SPJ et des intervenants des Boréales, alors que la mise en œuvre d'une thérapie familiale n'avait pu être menée à bien. Dans ces circonstances, aucune garantie n'était offerte pour assurer la sécurité de F.________. Le SPJ a dès lors sollicité qu'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307 CC lui soit confié afin de bénéficier d'un droit de regard et d'information sur l'évolution de la situation de F.________.

 

5.              a) Le 12 avril 2017, le Juge de paix a informé les parents ainsi que le SPJ qu'il reprenait l'instruction de la cause en limitation de l'autorité parentale de R.________ et de K.________ sur leur fille F.________.

 

              b) Une audience s'est tenue le 23 mai 2017 en présence des parents, chacun assisté de son conseil, ainsi que de V.________, assistante sociale pour le SPJ.

 

 

              En droit :

 

1.              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite en faveur de R.________ sur sa fille mineure  F.________.

 

1.1              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

              Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.2              En l'espèce, interjeté en temps utile par le SPJ, qui est le gardien de l'enfant et qui a donc qualité de partie, le présent recours est recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

 

2.              L'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant aux considérants de sa décision.

 

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

 

2.3              En l'espèce, les parents de F.________ ont été entendus à l'audience du juge de paix du 23 mai 2017, de même qu'un intervenant du SPJ. Par ailleurs, F.________ a été entendue par le SPJ ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles, le juge ou un expert devant procéder ultérieurement à l'audition de l'enfant (cf. consid. 6 infra).

 

              La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.              Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, le service recourant s'oppose à l'élargissement du droit de visite au-delà d'un droit de visite médiatisé au sein du Point Rencontre à raison de deux fois par mois et d'une durée limitée à trois heures, subsidiairement avec possibilité de sortie des locaux, en l'absence d'une nouvelle expertise pédopsychiatrique et dans l'attente des résultats de l'enquête pénale concernant l'enfant G.________.

 

3.1

3.1.1              Conformément à l’art. 445 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, leur donnant la possibilité de prendre position avant de prendre une nouvelle décision
(al. 2).

 

              L'autorité de protection peut notamment ordonner à titre provisoire la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ;
TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

 

3.1.2              Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ;
ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

 

3.2              En l'espèce, les conclusions de l'expertise pénale du 21 juin 2016, complétée le 12 juillet suivant, sont ambiguës. On y lit notamment que la dénonciation des faits est apparue dans un contexte particulier qui est celui d'un conflit de couple qui subsiste de longue date avec une séparation et que ce ne sont pas les enfants qui se sont plaints, mais leur mère.

 

              Dans son rapport complémentaire du 12 juillet 2016, l'expert a relevé que « Dans le cas de M. R.________ l'expert aussi bien que les magistrats ont de la peine à lui donner toute leur confiance. Chacun à sa manière pressent un risque potentiel et chacun s'en voudrait de n'avoir pas pris les mesures nécessaires en temps opportun. Mais il faut également assumer la prise de certains risques lorsqu'ils sont mesurés ». Cependant, il s'agit dans la présente procédure d'évaluer non seulement le risque de commission d'un acte d'ordre sexuel dont F.________ pourrait être la victime – ce que l'expert a d'ailleurs admis en p. 2 de son complément d'expertise en indiquant que l'intéressé ne présentait pas un risque général pour les mineurs qu'il côtoyait ou rencontrait, mais un risque limité à sa fille et à son beau-fils –, mais également le risque que des relations personnelles exercées librement entre F.________ et son père soient préjudiciables à l'enfant, que ce soit ou non en lien avec un comportement à caractère sexuel.

 

              Or, si la procédure pénale concernant les actes d'ordre sexuel sur l'enfant F.________ s'est soldée par un classement, il n'en demeure pas moins que certains faits et comportements inadéquats sont admis par R.________ comme par exemple le fait de prendre des douches et des bains seul avec ses enfants, de se savonner les uns les autres, de se faire des bisous sur la bouche ou encore d'enseigner la masturbation à son beau-fils en joignant le geste à la parole. Il ressort également du dossier que R.________ ne considère pas sa fille autrement que comme une adulte. Il n'est enfin pas en mesure de réaliser le caractère inadéquat de certains des gestes qu'il a admis avoir eu envers ses enfants et qui peuvent potentiellement avoir des effets néfastes sur leur bon développement.

 

              Compte tenu de ce qui précède et au stade des mesures provisionnelles, il n'est pas envisageable que le père passe des journées ou des week-ends seul avec sa fille F.________, hors du cadre strict et sécurisé du Point Rencontre et ce, aussi longtemps qu'il n'aura pas démontré être capable de distinguer ses propres besoins de ceux de sa fille ainsi que d'agir en conséquence. En effet, compte tenu des procédures pénales qui ont eu lieu et des inquiétudes formulées par tous les intervenants, il est vraisemblable que le comportement du père soit potentiellement préjudiciable à l'enfant, même en l'absence d'actes d'ordre sexuel avérés et même si l'enfant est actuellement asymptomatique, ne serait-ce que par la relation adultomorphe développée entre le père et la fille.

 

              Le recours doit être admis sur ce point, sous réserve que les relations personnelles pourront avoir lieu à l'extérieur des locaux du Point Rencontre, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortie. Ce laps de temps permet en effet de limiter considérablement le risque de comportement inadéquat de R.________ à l'endroit de sa fille, tout en rétablissant l'exercice des relations personnelles dans un contexte moins restrictif, ce qu'admet d'ailleurs le service recourant, à titre subsidiaire.

 

 

4.              Le service recourant conteste en outre l'ampleur du mandat qui lui a été confié en application de l'art. 308 al. 2 CC, faisant valoir l'impossibilité de déléguer à la curatrice l'organisation du droit de visite tel que défini par la décision attaquée. Il fait valoir que le mandat va au-delà des attributions prévues à l'art. 23 RLProMin et qu'il ne permet en aucun cas de prévenir ni d'empêcher la survenance d'actes inadéquats du père sur sa fille, ni de les déceler le cas échéant.

 

4.1

4.1.1              L'art. 307 al. 3 CC autorise l'autorité de protection de l'enfant à déléguer, au SPJ notamment, un droit de regard et d'information, permettant de surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité de protection, à qui il est fait rapport et à qui sont proposées les mesures s'avérant éventuellement nécessaires. La personne ou le service désigné n'a pas de pouvoir propre : ce sont ses compétences et son pouvoir de persuasion qui influeront sur la situation. La mesure peut être combinée avec un mandat d'évaluation et sera surtout indiquée lorsque l'autorité de protection a des doutes quant à l'opportunité de procéder à un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et que les circonstances permettent de faire précéder la décision d'une période d'observation
(cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1259-1261).

 

              Si les mesures de l'art. 307 CC ne suffisent pas, la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC permet de fournir conseils et appui aux parents, sous forme de recommandations, voire de directives, concernant l'éducation de l'enfant. Une action directe auprès de l'enfant est aussi possible. L'assistance éducative ainsi définie peut être combinée avec les interventions prévues à l'art. 307 CC, ou encore avec des missions plus spécifiques prévues à l'art. 308 al. 2 CC, soit en particulier avec la surveillance des relations personnelles, pour autant que le droit aux relations personnelles puisse être maintenu (Meier/Stettler, op. cit., n. 1265 et note infrapaginale 2928). Au besoin, l'autorité parentale peut être limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1263-1264).

 

              L'art. 308 al. 2 CC permet de conférer au curateur le pouvoir de surveiller les relations personnelles. La mission peut parfaitement se limiter à ladite surveillance, sans se greffer sur une assistance éducative au sens de l'alinéa ter de la disposition. En ce cas, le curateur de surveillance des relations personnelles est davantage un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu'un assistant de l'éducation. C'est le juge ou l'autorité de protection qui doit réglementer le droit de visite, de même que décider de sa suspension ou de sa modification. Le curateur n'a en particulier aucun pouvoir à ce sujet (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 in fine et les réf. cit.). La réglementation du droit de visite sera mise en oeuvre par le curateur, lequel organisera les modalités pratiques (calendrier, lieu et horaire du passage de l'enfant, arrangements liés aux vacances, modification mineure des horaires si nécessaire, etc.) et informera le cas échéant l'autorité des circonstances justifiant une modification du cadre initial (cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1286ss). Le curateur de surveillance des relations personnelles doit par contre pouvoir lever une ou l'autre modalité à titre d'essai avant de proposer formellement une modification du droit de visite (Meier/Stettler, op. cit., n.1288). Sauf réglementation contraire décidée par le juge ou l'autorité de protection, on admettra que le curateur n'a pas à surveiller personnellement l'exercice du droit aux relations personnnelles, en assistant aux rencontres entre parents et enfants (Meier/Stettler, op. cit., n. 1288 et note infrapaginale n° 2977, ainsi que les réf. cit.).

 

4.1.2              La procédure cantonale applicable à la protection des mineurs est fixée par les art. 31 ss LVPAE, alors que les modalités concrètes d'intervention sont prévues dans la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 (LProMin ; RSV 850.41).

 

              L'art 22 LProMin prévoit que sur proposition du service, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles, en application de l'art. 308, alinéa 2 CC (al. 1). Le service accepte ces mandats dans la mesure de ses disponibilités (al. 2). Les frais découlant des mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la charge des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un règlement (al. 3).

 

              Le règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi précitée (RLProMin ; RSV 850.41.1) concrétise plus précisément, à ses art. 23 à 26, les modalités de l'intervention du service en matière de curatelle de surveillance des relations personnelles : l'art. 23 RLProMin prévoit en particulier que lorsqu'un mandat de curatelle de surveillance est confié à un collaborateur de référence (du SPJ), celui-ci a pour tâche d'aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite
(al. 1), après que l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant a précisé, au préalable, l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au collaborateur de référence (al. 2) ; la surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat de curatelle de surveillance (al. 3) ; sauf circonstances particulières, le mandat n'excède pas une année (al. 4). L'art. 24 RLProMin prévoit en outre que le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles par collaborateur travaillant à temps plein (al. 1) et que lorsqu'il n'a momentanément plus les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). L'art. 25 RLProMin règle la charge de l'émolument et son mode de fixation.

 

4.2              En l'espèce, il apparaît nécessaire d'offrir aux parents un suivi afin de les aider à agir de manière conforme au bon développement de leur fille. On constate que le mandat confié au service recourant en application de l'art. 308 al. 2 CC consiste notamment en la surveillance du déroulement du droit de visite sous l'angle du bon développement de l'enfant, la prise de renseignements auprès des intéressés et des tiers quant à l'évolution de la capacité de chacun des parents de tenir compte des besoins de leur fille et enfin à un contact personnel régulier entre le curateur et l'enfant, afin de vérifier comment celle-ci vit l'évolution de la situation.

 

              Contrairement à ce que soutient le service recourant, ces mesures apparaissent adéquates pour palier le risque d'une mise en danger du développement de l'enfant dans le cadre du droit de visite exercé par son père, tout en favorisant les relations personnelles. Elles se justifient d'autant plus eu égard à l'absence de conscience, chez la mère, des enjeux et risques de la situation. On constate toutefois que ce mandat va au-delà du mandat de droit de regard et d'information visé à l'art. 307 al. 3 CC, en particulier s'agissant de la prise de renseignements auprès des thérapeutes et du fait d'entendre l'enfant chaque trois mois pour s'assurer que le droit de visite se déroule dans de bonnes conditions. Par ailleurs, ce mandat comprend, hormis la surveillance du droit de visite provisoire, des éléments de la mesure d'assistance éducative visée à l'art. 308
al. 1 CC.

 

              Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée dans le sens où le SPJ se verra confier un mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en lieu et place de la curatelle de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC, cela nonobstant l'absence de volonté des parents et sans attendre l'issue de l'enquête pénale encore pendante. Le mandat correspond par son contenu aux mesures initialement prévues par le premier juge; tout au plus pourra-t-on prévoir de ne pas fixer de façon rigide le délai entre chaque contact avec l'enfant en se limitant à exiger un contact personnel régulier, en principe chaque trois mois, sous réserve d'adaptation à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins.

 

 

5.              Le service recourant a requis qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre en faveur de l'enfant F.________.

 

5.1              Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise.

 

              Une expertise pédopsychiatrique, si elle ne s'impose pas lorsque le sort des enfants est litigieux, n'est pas exclue par le droit fédéral. C'est une mesure d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières, notamment si les intérêts de l'enfant sont menacés (TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). Il en va de même en matière de mesures provisionnelles dans une procédure de protection de l’enfant.

 

5.2              En l'espèce, le premier juge a considéré qu'au vu de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale, qui traitait de l'exercice du droit de visite litigieux, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise pédopsychiatrique requise par le service recourant.

 

              On constate toutefois que l'expertise pédopsychiatrique se différencie d'une expertise psychiatrique dans la mesure où elle est centrée sur l'enfant et non pas sur un adulte. Par ailleurs, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3.2 supra), et cela même si l'enfant est actuellement asymptomatique, il convient de tenir compte des craintes émises par l'ensemble des professionnels qui sont intervenus auprès de F.________ et de ses parents, s'agissant en particulier du comportement déplacé et inadéquat à caractère adultomorphe que pourrait adopter R.________ à l'égard de sa fille et de son impact sur le bon développement de cette dernière. On peut ainsi légitimement craindre que les intérêts de l'enfant soient potentiellement menacés au sens de la jurisprudence citée plus haut. Il se justifie dès lors de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique afin d'interroger le lien père-fille et de voir dans quelle mesure R.________ est en mesure de tenir compte des besoins de sa fille, sans menacer son bon développement. Les conclusions de cette expertise permettront de se prononcer en toute connaissance de cause sur l'élargissement du droit de visite en faveur de R.________ sur sa fille.

 

 

6.              La requête du service recourant s'agissant de l'audition de l'enfant par le juge n'est pas nécessaire dès lors qu'une expertise pédopsychiatrique doit être mise en œuvre.

 

 

7.

7.1              En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

 

7.2              Me Olivier Bloch, conseil d'office de l'intimé R.________, doit être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans son courrier adressé à la Chambre de céans le 19 octobre 2017, il a fourni le détail des opérations réalisées pour la période du 3 juillet au 16 octobre 2017, alléguant avoir consacré 18 heures et 54 minutes à ce mandat, réparties à raison de 8 heures assumées par l'avocate-stagiaire et de 10 heures 54 par l'avocat breveté. Ce temps paraît excessif au vu de la connaissance préalable du dossier, le conseil étant déjà intervenu en première instance. Ainsi, on peut arrêter à 11.3 heures le temps nécessaire à l'étude du recours, aux recherches juridiques, à la rédaction des déterminations sur la demande d'effet suspensif et sur les conclusions du recours. On peut également tenir compte des 0.30 heures alléguées pour la rédaction et la préparation d'un bordereau par l'avocate-stagiaire. En outre, les 0.30 heures alléguées pour la rédaction du courriel explicatif adressé au client le
5 juillet 2017 peuvent être admises. On doit en revanche retrancher le temps allégué pour la rédaction des courriels explicatifs au client les 11 et 12 juillet 2017, qui s'apparentent à des mémos parfois même associés à un entretien téléphonique (double emploi), les 0.10 heures annoncées pour l'examen d'un courrier de la chambre de céans le 12 juillet 2017, qui consiste en une lecture brève, ainsi que le temps allégué pour l'envoi de fax au conseil de K.________ en date du 5 juillet 2017, soit un simple courrier de transmission relevant de l'activité du secrétariat et non de celle du conseil. En définitive, c'est une durée de 15 heures au total qui doit être retenue, soit 9.2 heures assumées par l'avocat breveté et 5.8 heures par l'avocate-stagiaire. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Olivier Bloch doit ainsi être arrêtée à 2'294 fr. ([9.2 x 180] + [5.8 x 110]), montant auquel s'ajoutent les débours par 27 fr. 30 et la TVA à 8% sur le tout par 185 fr. 70, soit un total de 2'507 fr. (montant arrondi).

 

              Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

 

7.3              La décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 107 let. c CPC et 38 al. 2 LVPAE).

 

              Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (JdT 2016 III 3 consid. 4 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Il est statué à nouveau comme suit:

 

                            I.              Il est sursis à clore l'enquête en droit de visite ouverte en faveur
              de F.________, née le [...] 2007.

 

              II.              Le droit de visite de R.________ sur l'enfant F.________ s'exercera provisoirement par l'intermédiaire du               Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de               trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des               locaux, selon le règlement et les modalités de cette institution qui               sont obligatoires pour les parents.

 

                            III.              La mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique relative
              à l'exercice des relations personnelles entre R.________ et               F.________ et aux compétences parentales du               premier nommé               est ordonnée.

 

                            IV.              Une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308
              al. 1 CC, est instituée en faveur de F.________.

 

                            V.              V.________, assistante sociale auprès du Service de protection               de la               jeunesse, est désignée en qualité de curatrice, en cas d'absence de la               curatrice désignée personnellement, le Service               de protection de la               jeunesse assurera son remplacement en attendant son retour ou la               désignation d'un nouveau curateur.

 

              VI.              La curatrice exercera les tâches suivantes:

 

-              assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le               soin de l'enfant;

-              donner aux parents des recommandations et des directives sur               l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant;

-              prendre des renseignements auprès des tiers quant à l'évolution               de la capacité des parents de tenir compte des besoins de leur               fille               et veiller à l'instauration et au bon déroulement des suivis               thérapeutiques estimés nécessaires;

-              avoir un contact personnel régulier avec l'enfant concernée pour               s'assurer de sa bonne évolution.

 

              VII.              La curatrice est invitée à remettre son rapport d'évaluation dans un               délai au 31 janvier 2018, puis à remettre annuellement à la Justice               de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
              F.________.

 

                VIII.              Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à               la charge de K.________ et de R.________, chacun pour moitié, mais               provisoirement laissés à la               charge de l'Etat pour R.________, au               bénéfice de l'assistance judiciaire.

 

              III.              L'indemnité d'office de Me Olivier Bloch, conseil d'office de R.________, est arrêtée à 2'507 fr. (deux mille cinq cent sept francs), TVA et débours inclus.

 

              IV.              Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

 

              V.              L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme V.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

‑              Me Fabien Mingard, avocat (pour K.________),

‑              Me Olivier Bloch, avocat (pour R.________),

‑              Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :