TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN16.037654-171312

187


 

 

CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 2 octobre 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Krieger et Mme Bendani, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

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Art. 134 al. 4, 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G.________, à Blonay, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la divisant d’avec A.J.________, à Charrat, et concernant l’enfant B.J.________, à Blonay.

 

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a rapporté les chiffres V à VII de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 en tant qu’ils réglaient le droit de visite de A.J.________ sur sa fille B.J.________ (I) ;  a admis la conclusion II de la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 janvier 2017 par A.J.________ (II) ; a dit que le droit de visite de A.J.________ sur B.J.________ s’exercerait, à titre provisoire, une fois toutes les deux semaines, alternativement le samedi ou le dimanche, de 09h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l’y ramener, à la condition que durant l’exercice de ce droit de visite, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec B.H.________, C.H.________ et D.H.________ (III) ; a dit que pendant l’exercice du droit de visite fixé sous chiffre III ci-dessus, la présence de D.J.________ et d’C.J.________ était admise, les visites pouvant se dérouler au domicile de A.J.________ (IV) ; a sommé G.________ et A.J.________ de respecter les modalités du droit de visite provisoires fixées sous chiffres III et IV ci-dessus (V) ; a rendu la sommation figurant sous chiffre V sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) pour insoumission à une décision de l’autorité (VI) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (VIII).

 

              Retenant que les mesures prises (droit de visite médiatisé sans autorisation de mettre en contactB.J.________ avec la compagne de A.J.________ et les trois enfants de celle-ci) avaient permis une reprise des contacts entre la fillette et son père, laquelle s’était par ailleurs bien déroulée, que l’enfant avait rapporté à sa curatrice de représentation de manière positive les contacts qu’elle avait eus avec son père, sans réitérer les propos par lesquels elle avait exprimé ne plus vouloir le voir et qu’elle souhaitait rencontrer son demi-frère, ce à quoi rien ne s’opposait, le premier juge a considéré que la limitation des relations personnelles de A.J.________ ordonnée à titre provisoire le 27 septembre 2016 visait à répondre à une situation de crise qui existait à ce moment-là, mais qui ne se justifiait plus, et que la priorité était à ce stade de la procédure le rétablissement des relations entre l’enfant, son père et son épouse ainsi que la rencontre avec le bébé, demi-frère de l’enfant concernée. Estimant ne pas pouvoir suivre le raisonnement de G.________, qui n’avait de cesse de considérer que le discours que tenait sa fille ne pouvait pas être relativisé, le premier juge a considéré que la mère « d[evait] se distancer des déclarations de sa fille et des angoisses qu’elles f[aisaient] naître chez elle », l’instruction ayant démontré que les propos de la fillette, différents en fonction des intervenants, n’étaient pas spontanés pour un enfant de cet âge, mais visaient plutôt à répondre aux réactions des adultes que l’enfant percevait. Ainsi chaque parent devait mettre au premier plan le bien-être d’B.J.________ de manière à ce que la fillette puisse vivre une relation épanouissante avec chacun d’eux sans considérer que les environnements maternel et paternel entraient forcément en opposition, ce qui était délétère pour l'enfant. Le premier juge a dès lors estimé que la réglementation du droit de visite de A.J.________ devait être rapportée et que les relations personnelles du prénommé s'exerceraient désormais et à titre provisoire une fois tous les quinze jours, alternativement le samedi et le dimanche, de 09h00 à 18h00, à charge pour le père d'aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de l'y ramener, la présence de D.J.________ et d’C.J.________ étant admise, à l'exclusion de celle des enfants B.H.________, C.H.________ et D.H.________, et les parties étant sommées de respecter les modalités du droit de visite. Enfin, il a privé d'office d'effet suspensif un éventuel recours.

 

B.              Par acte du 27 juillet 2017, comprenant 54 allégués ainsi qu’une requête de restitution de l’effet suspensif et accompagnée de quatre pièces dont deux de forme, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 6 juin 2017 (I) ; à l’exercice provisoire par A.J.________ d’un droit de visite à Point Rencontre, avec autorisation de sortie des locaux, à quinzaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00, à la condition que durant l’exercice de ce droit, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec B.H.________, C.H.________, D.H.________, ni le grand-père [...] (II) ; à ce que les relations personnelles n’aient pas lieu au domicile familial de A.J.________ (III), la présence de D.J.________ et d’C.J.________ étant admise durant les visites (IV) ; à ce que A.J.________ soit invité à rendre attentive D.J.________ aux difficultés d’B.J.________ et à la nécessité de la préserver (V), A.J.________ étant sommé de respecter les modalités de l’exercice du droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (VI). A titre subsidiaire, G.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 6 juin 2017 (VII) ; à l’exercice provisoire par A.J.________ d’un droit de visite à Point Rencontre, avec autorisation de sortie des locaux, à quinzaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 09h00 à 18h00, à la condition que durant l’exercice de ce droit, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec B.H.________, C.H.________, D.H.________ (VIII) ; à ce que les relations personnelles n’aient pas lieu au domicile familial de A.J.________ (IX), la présence de D.J.________ et d’C.J.________ étant admise durant celles-ci (X) ; à ce qu’interdiction soit faite à A.J.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de réaliser, par lui-même et/ou par tout tiers, notamment par le grand-père paternel, de vidéos d’B.J.________ nue (XI) ; à ce que A.J.________ soit invité à discuter sérieusement avec son père [...] de la problématique des vidéos d’B.J.________ nue (XII) ainsi qu’à rendre attentive D.J.________ aux difficultés d’B.J.________ et à la nécessité de l’épargner de toute punition inutile ou réprimande injustifiée (XIII), A.J.________ étant sommé de respecter les modalités de l’exercice du droit de visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité (XIV). Encore plus subsidiairement, G.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, en invitant notamment le juge de paix à mettre en œuvre toute mesure d’instruction nécessaire afin d’identifier la cause et la nature réelle des angoisses d’B.J.________ et de déterminer les modalités progressives de l’exercice du droit de visite permettant de tenir compte des angoisses de l’enfant dans le but de favoriser le développement sain de la relation père-fille.

 

              A.J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le fond. En revanche, le 31 juillet 2017, soit dans le délai qui lui avait été imparti, il s’est déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci.

 

              Par écriture du 31 juillet 2017, la curatrice de représentation de l’enfant, Me T.________, a également conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif, relevant notamment que tout retard dans l’exécution de la décision querellée pourrait desservir B.J.________ dans les relations qu’elle entretenait avec son père.

 

              Par ordonnance du 3 août 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué), retenant que de l’avis unanime de l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais (ci-après : OPE), de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) et de la curatrice de la fillette concernée, la situation qui avait justifié le 27 septembre 2016 la limitation des relations personnelles n’existait plus et que le droit de visite devait être élargi, a considéré qu’admettre l’effet suspensif aurait pour effet pratique de priver B.J.________ de contacts avec son père et son demi-frère, ce qui serait disproportionné compte tenu des circonstances. En conséquence, il a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort du recours.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.               Par jugement du 7 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.J.________ et G.________, née G.________, et a ratifié, pour en faire partie intégrante, la convention du 7 novembre 2012 et son avenant du 20 février 2013 selon lesquels, notamment, l'autorité parentale et la garde sur l'enfant B.J.________, née le [...] 2009, étaient attribuées à sa mère, le père bénéficiant, dès la scolarisation de la fillette, d'un droit de visite usuel et s'engageant à s'occuper personnellement de sa fille, à ne pas la mettre durant la nuit en relation avec les trois garçons plus âgés de sa compagne, à lui réserver une chambre à son propre domicile et à s'abstenir de l'emmener durant les vacances dans des pays à risque.

 

2.              Le 23 août 2016, G.________ a amené en urgence sa fille chez la Dresse [...] « pour une discussion concernant les visites d’B.J.________ chez son père ». Dans un certificat médical établi le 24 août 2016 à la demande de G.________, la pédiatre a noté que la fillette lui avait notamment confié qu’elle se ferait frapper par l’aîné des enfants de la compagne de son père, cette dernière et ses deux autres garçons étant gentils avec elle, qu’elle s’était tordu la cheville en jouant au trampoline pendant les vacances d’été 2016, mais que son papa ne l’aurait pas amenée consulter un médecin, que la compagne de son père lui ferait souvent des reproches et lui donnerait des ordres, qu’elle se serait à plusieurs reprises retrouvée seule avec les trois garçons de D.J.________, ce qui l’inquiétait, qu’alors qu’elle prenait un bain chez ses grands-parents, son grand-père paternel l’aurait filmée nue dans son bain, ce qui l’aurait gênée, que son père serait gentil avec elle, mais ne la défendrait pas, et qu’elle se voyait confier des secrets (la grossesse de la compagne de son père notamment) qu’elle ne devait pas dévoiler. A l’examen clinique, la Dresse [...] a constaté deux hématomes, le premier de 2 cm de diamètre, au niveau de la face antérieure du genou droit, et le second de 1 cm de diamètre, sur la face antérieure du genou gauche.

 

              Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 25 août 2016, G.________ a conclu à la suspension du droit aux relations personnelles de A.J.________ envers sa fille B.J.________, qui subirait des agressions récurrentes de la part de l’un des fils de la compagne de son père et en serait angoissée, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant, confiée au Dr [...] à Vevey.

 

              Le 26 août 2016, G.________ a amené B.J.________ à l’Hôpital Riviera-Chablais pour un constat, sa fille devant voir son père le lendemain et s’y refusant. Entendue seule par les médecins, B.J.________ a notamment déclaré qu’elle « a[vait] peur de retourner chez son père car il ne la protége[ait] pas par rapport à sa compagne et aux enfants de celle-ci […] et qu’elle se faisait des soucis (elle faisait des cauchemars) car elle sent[ait] des tensions envers sa mère lorsqu’elle [était] chez son père, et elle ne v[oulait] pas qu’on dise du mal de sa maman ». Appelés à délivrer un constat médical pour coups et blessures, les Drs [...] et [...], médecin-assistante et médecin-adjoint, ont attesté que l’examen physique de l’enfant avait révélé des hématomes anciens sur la face antérieure des tibias ; ils n’avaient constaté aucune autre lésion et B.J.________ était calme, collaborante et parlait volontiers.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2016, le juge de paix a fixé d’office le droit de visite de A.J.________ sur sa fille à un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, à la condition que durant ce droit de visite, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec D.J.________, B.H.________, C.H.________ et D.H.________.

 

              Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, A.J.________ a conclu à la révocation des mesures superprovisionnelles et au rejet de la requête de mesures provisionnelles, faisant notamment valoir que la situation personnelle de G.________ l’inquiétait et que celle-ci serait mue par d’autres motifs que le bien de sa fille.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016, le  juge de paix, retenant que selon sa mère, B.J.________ aurait développé de telles angoisses à l’idée que son père pourrait la mettre en contact avec les enfants de D.J.________ qu’elle refuserait tout contact avec lui et que G.________ avait estimé qu’elle ne pouvait dès lors pas contraindre sa fille à voir son père, a considéré qu’il était nécessaire de mettre en place des modalités propres à sauvegarder le lien existant entre A.J.________ et sa fille et de rendre compte des comportements adoptés par les parents. Partant, il a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de G.________ sur B.J.________ et en réglementation du droit aux relations personnelles de A.J.________ sur l'enfant et a fixé le droit de visite provisoire de A.J.________ sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre, une fois toutes les deux semaines, pour une durée de six heures, avec la possibilité de sortir des locaux, à la condition que, durant ces visites, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec la compagne de son père ni les trois enfants de celle-ci. Le juge de paix a également institué une curatelle provisoire d'assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d'B.J.________ et a nommé N.________, assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice provisoire.

 

              Le 11 octobre 2016, l'autorité de protection a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur d'B.J.________ et a nommé en qualité de curatrice l'avocate T.________, qui exercerait la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale de G.________ sur sa fille et en réglementation du droit aux relations personnelles entre A.J.________ et sa fille.

 

              Le 21 octobre 2016, la Dresse [...] a encore noté que G.________ était venue en consultation la veille pour faire raconter par sa fille un événement dont elle s’était souvenue dernièrement. Selon la fillette, son grand-père l’avait filmée avant les vacances en guignant à la porte pendant que sa grand-mère la séchait (elle avait vu la vidéo et on voyait son dos et ses fesses) ; pendant les vacances, il l’avait filmée dans la salle de bains et elle était nue. A la question de la pédiatre demandant à l’enfant ce qu’elle en pensait, B.J.________ avait répondu : « ça ne m’a pas dérangée. Il a fait ça pour rigoler, c’est un petit peu mal de faire ça. Si mon grand-père ne m’avait pas montré les vidéos, je n’aurais pas pu en parler à maman ». La fillette avait encore ajouté que sa mère ne trouvait pas ça rigolo, mais qu’elle ne savait pas pourquoi.

 

              Le 1er novembre 2016, le Point Rencontre La Tour-de-Peilz a informé l’autorité de protection qu’il accueillerait le droit de visite de A.J.________ sur sa fille dès le 5 novembre 2016 et que, conformément à son règlement, les deux premières visites auraient lieu à l’intérieur des locaux pour une durée maximale de deux heures, la mère amenant l’enfant et venant l’y rechercher.

             

              Par lettre du 7 novembre 2016, le juge de paix a prié l’OPE de procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de A.J.________ ainsi que de ses compétences parentales, puis à lui en faire rapport.

 

              Le 1er décembre 2016, la curatrice T.________ a attesté qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des mesures de protection particulières envers le grand-père d’ [...], les allégations portées à l’encontre de [...] n’ayant pas été prouvées.

 

              Par lettre du même jour, Me T.________, relevant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 n’interdisait pas à B.J.________ d’être mise en contact avec son grand-père paternel, a écrit qu’il ne lui paraissait pas nécessaire d’assortir de mesures de protection particulières la sortie du 3 décembre 2016 au cours de laquelle la fillette rencontrerait [...] en présence de son père, ce d’autant que les accusations portées contre le prénommé n’étaient pas prouvées. Toutefois, afin de clarifier ce point et d’apaiser les inquiétudes de la mère, elle invitait A.J.________ à transmettre les films réalisés par son père à N.________. Le 8 décembre 2016, Me T.________ a relevé que contrairement à ce qu’avait laissé entendre le conseil de G.________, les films n’avaient rien de choquant et n’avaient pas pour but de montrer B.J.________ nue dans son bain. Il s’agissait de « films de famille » où le grand-père d’ [...] cherchait simplement à faire partager certains moments avec son fils (au moment où le grand-père commençait à chercher dans l’appartement « la petite reine de la maison » pour qu’elle dise bonjour à son papa, on la trouvait dans son bain en train de s’amuser à faire des bulles et la fillette disait bonjour à son père sans plus du tout prêter attention au fait que son grand-père soit dans la pièce) ; un autre film montrait cinq enfants qui sautaient sur un trampoline et rigolaient en faisant « coucou » à leur grand-père. Par lettre du 19 décembre 2016, Me T.________ a écrit au conseil de G.________ qu’elle avait visionné trois films réalisés [...], soit une vidéo du 12 février 2016, qui montrait la porte entre-ouverte de la salle de bain et la grand-mère paternelle dans le miroir (le son du film témoignait d’un moment de complicité entre la fillette et sa grand-mère, qui discutaient ensemble et chantaient des chansons durant le bain) et une autre du 30 juillet 2016, sur laquelle on voyait effectivement B.J.________ dans son bain en train de faire des bulles (on voyait son dos, ses bras et une partie de ses jambes). De l’avis de la curatrice, B.J.________ ne semblait pas perturbée par cette situation, bien au contraire, et l’enfant continuait de s’amuser après avoir fait un rapide signe de la main en direction de la caméra ; contrairement à ce que soutenait le conseil de G.________, ces deux vidéos (A.J.________ lui avait confirmé qu’il s’agissait des seuls et uniques films en possession de son  père, lesquels montraient B.J.________ dans son bain) ne pouvaient pas être considérées comme des films de nudité et paraissaient pour le moins anodines. Enfin, la troisième vidéo (il s’agissait de celle où B.J.________ jouait avec d’autres enfants sur un trampoline) n’appelait aucun commentaire.

 

3.              Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 17 janvier 2017, A.J.________ a conclu à la modification des modalités ordonnées le 27 septembre 2016 afin qu’B.J.________ soit autorisée à aller visiter avec lui sa compagne D.J.________, devenue son épouse le [...] 2017, ainsi que leur bébé qui devait naître le 27 du même mois.

 

              Le 19 janvier 2017, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2017, estimant qu’il ne convenait pas de modifier les modalités ordonnées le 27 septembre 2016 sans entendre les parties et qu’à défaut, il existerait un risque important d’une nouvelle crispation de la situation, qui aurait des conséquences néfastes pour la mineure concernée.

 

              C.J.________ est né [...] 2017.

 

              Par lettre du 23 février 2017, Me T.________ a écrit au conseil de G.________ que lors de leur rencontre du 26 janvier 2017, B.J.________ lui avait spontanément parlé des vidéos de son grand-père. S’agissant de celle la montrant les fesses nues (la seule qu’elle avait en mémoire), l’enfant n’était pas capable de se souvenir de la date, ni des circonstances de son tournage, et n’avait pas réussi à lui expliquer pourquoi cette vidéo l’avait gênée lorsqu’elle l’avait vue, mais avait indiqué qu’elle savait que « cela n’était pas bien ».

 

              Dans ses déterminations du 21 mars 2017, G.________ a conclu à ce que la limitation du droit de visite de A.J.________ soit maintenue dans l'attente des conclusions de l'évaluation sociale confiée le 27 septembre 2016 au SPJ.

 

4.              A l’audience du 24 mars 2017, A.J.________ a précisé qu’il souhaitait qu’B.J.________ puisse rencontrer son demi-frère en présence de D.J.________, sa fille se réjouissant de voir le bébé et de le prendre dans ses bras ; compte tenu de l’écoulement du temps et de la naissance de l’enfant, les modalités particulières du droit de visite devraient être adaptées d’autant que le maintien d’un droit de visite limité conforterait B.J.________ dans ses croyances et que cette situation n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.

 

              G.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles en précisant qu'elle n'était pas opposée à ce que sa fille rencontre C.J.________, mais qu’elle n’adhérait pas à l’idée que D.J.________ puisse être présente, soulignant qu’il était important à l’heure actuelle d’élucider les causes du malaise d’B.J.________ par rapport à son père et la famille de celui-ci et qu’il convenait d’attendre les conclusions de l’UEMS pour entreprendre un travail adéquat en vue du rétablissement du droit de visite usuel.

 

              N.________ a déclaré pour sa part que l'enquête en cours n'empêchait aucunement les parents d'entreprendre à ce stade des démarches pour le rétablissement d'une situation permettant un droit de visite usuel et un fonctionnement familial adéquat et que rien ne s'opposait à ce qu'B.J.________ rencontre son demi-frère C.J.________ en présence de la mère du bébé. Elle a par ailleurs relevé que la fillette lui avait spontanément déclaré qu’elle ne voulait plus être filmée nue ni être tapée par D.H.________, comme cela s’était passé chez son père, et qu’après ces déclarations, l’enfant était immédiatement revenue avec d’autres sujets sans rapport avec l’exercice du droit de visite. Selon N.________, il appartenait au père de se positionner face à sa fille, en lui trouvant une place dans sa nouvelle famille, ainsi que face à G.________, qui devait également se positionner face à sa fille et aux retours que l’enfant faisait du droit de visite avec son père ; elle notait que certains éléments relatés par B.J.________ pourraient être considérés comme anodins dans d’autres situations familiales, mais qu’ils avaient pris des proportions démesurées pour l’enfant, certainement en raison de facteurs extérieurs. Elle proposait enfin qu’B.J.________ et ses parents entreprennent un accompagnement auprès de la Fondation [...], qui avait des antennes en Valais et dans le canton de Vaud.

 

              Me T.________ a indiqué qu’elle avait longuement rencontré B.J.________ et chacun de ses parents, qu’elle avait eu des contacts avec N.________ et l’entourage scolaire et médical de l’enfant. Lorsque la fillette parlait de ses parents, elle évoquait deux mondes très différents, celui de sa mère étant décrit comme relativement calme, avec des activités à la maison, celui de son père étant rempli d’activités physiques et de personnes différentes qui composaient la cellule familiale. Selon la curatrice, la fillette lui avait présenté ces deux mondes comme étant en opposition alors qu’ils devraient être complémentaires. Me T.________ a ajouté qu’B.J.________ lui avait parlé du fait qu’elle avait été filmée nue (la fillette en avait également parlé à ses maîtresses d’école) ; elle avait l’impression que l’enfant avait parfois des préoccupations qui n’étaient pas de son âge. Elle n'avait pas d'objections à ce qu'B.J.________ rencontre son demi-frère, d'autant que la fillette lui avait exprimé son envie de voir le bébé ; la curatrice considérait par ailleurs que le passage par Point Rencontre n'était plus nécessaire et qu'il empêchait A.J.________ d'évoluer dans les contacts avec sa fille. Rejoignant l’avis au sujet d’un accompagnement par le biais de la Fondation [...], elle a renoncé à prendre des conclusions pour l’enfant B.J.________.

 

              Toujours à l’audience, le juge de paix a invité chacun des parents à rencontrer Me T.________ N.________ afin d’évoquer le travail d’accompagnement préconisé par cette dernière. G.________ a considéré que cette démarche était prématurée et un délai au 21 avril 2017 lui a été imparti pour se déterminer sur la levée de l’exercice du droit de visite à Point Rencontre.

 

5.              Dans un rapport du 5 avril 2017, [...], intervenante en protection de l’enfant auprès de l’OPE, a noté que le logement et l’aménagement de l’appartement de A.J.________ et de son épouse répondaient pleinement à l’accueil d’un cinquième enfant, la maison, de quatre étages, comprenant quatre chambres à coucher dont l’une était réservée à B.J.________ et au bébé. Elle mentionnait en particulier que A.J.________ entretenait un bon lien avec les enfants de son épouse, qu’il était au courant et investi dans les suivis les concernant.

 

              Par lettre du 17 mai 2017, le juge de paix a invité chaque parent à collaborer à la mise en place de visites père-fille à concurrence d’un ou de deux mercredis après-midi – selon la libre appréciation de [...] – dans le cadre de l’évaluation à effectuer, précisant que ces visites devaient se dérouler sur quatre heures au maximum, hors la présence de D.J.________ et de ses trois enfants.

 

              Par lettre de son conseil du 9 juin 2017, G.________ a mentionné qu’à la suite de la visite chez A.J.________ du 3 juin 2017, B.J.________ lui avait rapporté qu’elle avait peur de son père (il l’aurait lancée loin et fort dans l’eau profonde de la piscine pour lui apprendre à nager) et qu’elle ne se sentait plus en sécurité avec lui.

              Par lettre de son conseil datée par erreur du 6 juin 2017 (l’autorité de protection l’a reçue le 4 juillet 2017), G.________ a fait valoir que le 28 juin 2017, lors de la rencontre entre A.J.________, B.J.________ et [...], cette dernière avait eu une attitude tout à fait déplacée puisqu’« aussitôt arrivée, [elle] avait immédiatement fait la bise à A.J.________ ainsi qu’à B.J.________ et s’[était] montrée très familière vis-à-vis de celui-ci en le tutoyant ». Estimant en conséquence que A.J.________ et [...] entretenaient une relation amicale proche et que l’intervenante ne pouvait pas faire preuve de distance dans le cadre de son mandat d’enquête relatif à l’évaluation des compétences parentales de A.J.________, elle concluait à la récusation de [...] de son mandat d’enquête et à la nomination d’une nouvelle personne au sein l’OPE, qui devrait remettre à l’autorité de protection l’intégralité du dossier concernant le mandat d’enquête, dont l’ensemble des échanges de courriels.

 

              Aux termes de leur évaluation sociale du 3 juillet 2017, [...], chef de l’OPE et [...], ont conclu qu'B.J.________ paraissait à l'aise et en sécurité en présence de son père, qui offrait des compétences parentales adéquates et de bonnes conditions d'accueil pour sa fille, se montrant capable de laisser l’enfant hors du conflit parental et de s'adapter à ses demandes ainsi qu'à se centrer sur ses besoins. Quant à l’attitude amicale qu’aurait eue l’intervenante avec A.J.________ et qui faisait s’inquiéter la mère au sujet de la partialité de l’OPE quant à l’évaluation de sa fille, [...] a confirmé qu’elle ne connaissait pas personnellement A.J.________ et que les dires de G.________ étaient totalement erronés, précisant qu’à la fin de la visite, elle avait serré la main de A.J.________, comme lors de son arrivée, mais que la fillette avait pris les devants et l’avait serrée dans ses bras, ce qui l’avait étonnée compte tenu de son positionnement en retrait durant la visite. Les propos de G.________ interrogeaient cependant grandement les auteurs de l’évaluation sur la nature des discussions entre B.J.________ et sa mère à la suite des visites de l’enfant chez son père ainsi que sur le degré de loyauté qui occupait B.J.________.

 

              Dans des déterminations spontanées de son conseil du 4 juillet 2017, A.J.________ s’est opposé à la récusation de [...] qu’il ne connaissait pas et avec qui il n’avait eu aucune familiarité. Selon lui, une telle démarche ne faisait que renforcer ses préoccupations pour sa fille (la supposée révélation développée par le conseil de G.________ ne pouvant être que le fruit des questions que la mère imposait à sa fille au retour des visites chez lui) et ses craintes d’aliénation.

 

              Par lettre du 6 juillet 2017, adressée en copie à Me T.________ et à N.________, le juge de paix a imparti à l’OPE un délai au 26 juillet 2017 pour se déterminer sur la requête de récusation précitée.

 

              Par lettre du 11 juillet 2017, Me T.________ a écrit au juge de paix qu’elle avait rencontré la veille B.J.________, qui n’avait relaté aucun élément particulier, le cas échéant perturbant pour elle, en lien avec l’exercice du droit de visite de son père, et qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause l’impartialité et les compétences de [...]. Cette dernière devant rendre son rapport très prochainement, il n’était pas opportun, dans l’intérêt de l’enfant, de la récuser, ce qui engendrerait un retard dans le suivi du dossier.

 

              Aux termes de leur rapport d’évaluation du 13 juillet 2017, [...] et [...], cheffe de l'UEMS et assistante sociale auprès du SPJ, ont proposé à l'autorité de protection de lever l'interdiction de mettre B.J.________ en contact avec l'épouse de A.J.________ et les enfants de celle-ci et de faire faire bénéficier le père, progressivement, d'un droit de visite usuel, tout en maintenant la mesure de protection au sens de l'art. 308 al. 1 CC afin de veiller au contexte dans lequel vivait l'enfant. Au chapitre « Synthèse et Discussion », les auteures du rapport ont noté que A.J.________ était affecté par les accusations portées à son égard par G.________ et inquiet pour leurs répercussions sur B.J.________. Lorsqu’elles s’étaient rendues au domicile de A.J.________, le père avait adopté une posture naturelle, encourageant sa fille, communiquant facilement avec elle et respectant ses possibles craintes ; il avait toujours tenu à leur égard un discours cohérent et témoignait de sa volonté à rester attentif aux inquiétudes de sa fille et à se remettre en question. S’agissant des accusations incessantes de G.________, lesquelles avaient conduit à des constats répétés sur l’enfant, médicaux ou personnels, et qui persistaient malgré l’instauration du Point Rencontre, [...] et [...] se disaient fortement inquiètes de l’impact de la situation sur le développement de la fillette, d’autant que la dimension émotionnelle apparaissait totalement négligée par la mère, qui semblait déterminée à aller « jusqu’au bout » pour protéger sa fille. Elles estimaient dans ce contexte plus que nécessaire la poursuite par un pédopsychiatre de la prise en charge thérapeutique de l’enfant et recommandaient une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les conséquences du contexte sur la fillette ainsi que de l’omniprésence du risque véhiculé par la mère et de vérifier que la stabilité d’B.J.________ ne soit pas mise en danger auprès de sa mère. Selon elles enfin, si l’acharnement de la mère devait persister, la question de la garde de l’enfant devrait être considérée.

 

              Par lettre du 21 juillet 2017, le juge de paix a fixé à G.________ un délai non prolongeable au 11 août 2017 pour indiquer sans équivoque de quelle manière elle avait appris les événements au sujet de la rencontre du 28 juin 2017 tels que dénoncés dans sa requête de récusation.

 

              Par lettre du 25 juillet 2017, [...] et [...], adjointe suppléante du chef de l’ORPM de l’Est vaudois et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du SPJ, ont écrit à l’autorité de protection qu’après avoir pris connaissance des rapports d’évaluation des 3 juillet 2017 de l’OPE et du 13 juillet du SPJ, elles concluaient à la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique en vue d’évaluer les conséquences du contexte sur la fillette ainsi que la question de la garde et la réouverture du droit de visite.

 

              Par lettre du 2 octobre 2017, la Présidente de la Chambre de céans a écrit aux parties que la cause était gardée à juger, sans autre échange d’écriture, et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours de G.________ est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection fixant le droit de visite du père sur sa fille dans le cadre d’une modification de jugement de divorce.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles        (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

 

              La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

             

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              L'acte de recours comprend une longue liste de conclusions, nouvelles par rapport aux déterminations déposées le 21 mars 2017 devant l'autorité de protection. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 446 al. 3 CC prévoit que l'autorité de protection n'est pas liée par les conclusions des parties. Ces conclusions nouvelles doivent être considérées comme des propositions de partie, qui seront examinées dans le cadre de la maxime d'office ; ce principe s'applique également à l'autorité de recours (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 215, p. 108, et n. 245 p. 125 ; CCUR 1er juillet 2016/139). En revanche, la recevabilité de conclusions tendant à sommer l'intimé de contraindre des tiers à adopter tel ou tel comportement paraît douteuse, puisqu'outre le fait que l'intimé n'a aucun pouvoir légalement reconnu, soit coercitif, sur des adultes de son entourage, une conclusion visant à interdire un comportement, mais aussi à en imposer un, doit décrire avec précision le comportement à prohiber de manière à ce que les autorités d'exécution, de même que les autorités pénales, puissent ainsi déterminer quels agissements il leur incombe d'empêcher ou de punir (ATF 131 III 70 consid. 3.3, JdT 2005 I 399 ; ATF 88 Il 209 consid. III.2, JdT 1963 I 109). Or, en l'espèce, les conclusions tendant à des interdictions ou des invitations données à l'intimé sont inexécutables par voie de justice et l'on ne voit pas comment ce dernier pourrait se voir blâmer, pour le cas où un tiers, fût-il sa nouvelle épouse ou son père, refuserait de se plier à ses injonctions. Si la recourante entend imposer ce genre de comportement, il lui appartient d'agir directement contre les personnes concernées par la voie civile.

 

              La conclusion principale V, de même que les conclusions subsidiaires XI en partie à XIII, sont donc irrecevables.

 

              Pour le surplus, les conclusions, déposées en temps utiles, par la mère de l'enfant mineure concernée sont recevables.

 

              Il en va de même des nouveaux allégués et des pièces y relatives produits dans le cadre de la présente procédure si tant est que ces dernières ne figuraient pas au dossier de première instance.

 

1.4              Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours et les parties ont été informées, le 2 octobre 2017, que la cause était gardée à juger, aucun fait ou moyen de preuve nouveau n’étant depuis lors pris en compte.

 

 

2.

2.1              La Chambre des curatelles examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2

2.2.1              La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

 

              En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

 

2.2.2              Les parents ont été entendus à l'audience du 24 mars 2017, tous deux assistés de leur conseil, de même que la curatrice de l'enfant B.J.________, ainsi que N.________, en charge du dossier au SPJ. Toutes les parties ont ainsi pu être entendues, le cas échéant par leur représentant ; B.J.________ ayant par ailleurs été longuement entendue dans le cadre de l’évaluation de l’UEMS et de l’OPE, son audition par l’autorité de protection n’était pas nécessaire.

 

              La décision est formellement correcte.

 

 

3.

3.1

3.1.1              La recourante conteste la décision prévoyant un élargissement du droit de visite du père sur B.J.________, en ce sens que le cadre du Point Rencontre est levé sans que l'on ne connaisse les résultats des investigations concernant les actes qui ont traumatisé l’enfant.

 

3.1.2              Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 ss CC pour le principe du droit aux relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

              L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

 

              Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé


que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La pratique du droit de la famille [Fampra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1).

 

              Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116).

 

              Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant ­retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173).

 

              L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 Ill 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).

 

              Enfin, l'art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l'art. 314    al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.20, p. 164 ;      cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).

 

 

3.2

3.2.1              Dans un premier moyen, la recourante invoque un déni de justice, au motif que le juge de paix n'a pas discuté la problématique des vidéos d'B.J.________ nue réalisées par le grand-père.

 

3.2.2              Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à l'exigence de motiver sa décision, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8).

              Comme cela ressort du considérant 1.2 ci-dessus, la Chambre des curatelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Si un argument n'a pas été traité par le premier juge, la Chambre peut l'examiner en recours si tous les éléments au dossier permettent d'en établir les faits et d'en apprécier la portée.

 

              Ensuite, il ressort du dossier que la question des vidéos, de leur nombre, des circonstances de prises de vue et des conséquences sur les relations personnelles entre le père et la fille, font l'objet de l'enquête en limitation de l’autorité parentale de G.________ et en réglementation du droit aux relations personnelles de A.J.________ à l’égard de l’enfant B.J.________, au terme de laquelle une décision de clôture sera rendue une fois l'instruction au fond terminée. S'agissant des éléments figurant déjà au dossier, la question sera abordée plus loin, la recourante soulevant le moyen sous une autre forme. Toutefois, il ressort déjà de l'audition des comparants par le juge, le 24 mars 2017, que l’instruction a porté sur cette question, puisque tant N.________ que la curatrice, Me T.________, se sont exprimées au sujet notamment des vidéos. Enfin, la décision attaquée résume l'évolution de la situation par rapport au contexte de manière générale. Ces considérations sont suffisantes pour permettre à l'autorité de recours de statuer sur le bien-fondé ou non de la décision et pour permettre d'ailleurs également aux parties de recourir en toute connaissance de cause, ce qu'a fait la recourante, comme cela ressort du moyen exposé dans son recours.

 

              Le moyen est ainsi infondé.

 

3.2.3              Dans un deuxième moyen, la recourante conteste l'affirmation du premier juge, selon laquelle elle projetterait ses angoisses sur l'enfant et soutient que cette affirmation ne repose sur aucun élément.

              Tout d’abord, il ressort du texte de la décision que l'affirmation est précisément : "qu'elle (ndlr : la recourante) doit se distancer des déclarations de sa fille et des angoisses qu'elles font naître chez elle...". Il ne s'agit donc pas d'une reprise d'une analyse figurant au dossier, mais bien d'une appréciation par le premier juge de la situation au regard des éléments apportés par les diverses parties. Il s’agit là d’un premier argument qui rend l'annulation de la décision demandée infondée.

 

              Ensuite, cette affirmation intervient après une analyse sommaire en lien avec la nécessité de prendre une décision de mesures provisionnelles (art.


445 al. 1 CC). Une instruction approfondie, comme le requiert la recourante, relève de l'instruction au fond, ce qui sera le cas dans le cadre de l'enquête qui se poursuit.

 

              Le moyen est également infondé.

 

3.2.4              La recourante conteste la suppression du droit de visite au Point Rencontre, comme cela était prévu par ordonnance du 27 septembre 2016, suppression qui irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Le cadre apporté par le Point Rencontre aurait justement permis à B.J.________ de retrouver confiance en son père, la rassurerait et lui offrirait un lieu d’écoute dans lequel l’enfant pourrait se confier.

 

              Pour les motifs largement évoqués dans la décision attaquée et auxquels on peut renvoyer, on peut ajouter que N.________ a retenu qu’B.J.________ ne paraissait pas lier l'exercice du droit de visite avec les autres sujets, comme le film de sa personne nue. Cette professionnelle de la protection de la jeunesse a estimé que rien ne s'opposait au rétablissement d'un droit de visite usuel. Tout au plus a-t-elle envisagé un accompagnement. Quant à la curatrice de l'enfant, elle estime qu'un passage par le Point Rencontre n'est plus nécessaire et que cette restriction empêcherait B.J.________ et son père d'évoluer dans des contacts plus harmonieux.

 

              A cela, il faut ajouter que le premier juge a pris des mesures de protection de l'enfant, non seulement en restreignant le droit de visite à une journée toutes les deux semaines, de 09h00 à 18h00 uniquement, mais aussi en instaurant la cautèle que, durant cette visite, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec les trois enfants de la nouvelle épouse du père. Une telle restriction est déjà importante dans un droit de visite entre un père et sa fille.

 

              De manière plus générale, et comme cela a été rappelé plus haut, le droit de visite par l'intermédiaire d'un Point Rencontre n'est qu'une mesure restrictive qui doit rester provisoire. Conformément à la jurisprudence, un tel droit de visite ne saurait être maintenu uniquement en cas de mise en danger concrète du bien de l'enfant, et non pour éviter une mise en danger abstraite, par commodité. Or, c'est ce que demande la recourante, qui ne fait qu'opposer sa propre vision des choses aux constatations concrètes ressortant du dossier et des déclarations des professionnels.

 

              Là encore, le moyen doit être rejeté.

 

3.2.5              Dans le moyen suivant, la recourante entend imposer au père de l'enfant de donner des ordres à son épouse lors du droit de visite. Comme on l'a vu, une telle conclusion est irrecevable. On ne saurait de toute manière empêcher un adulte de faire une quelconque remarque éducative à une enfant de sept  ans, ne serait-ce que pour la protéger de certains dangers.

 

3.2.6              Dans un moyen subséquent, la recourante est d'avis qu'imposer un droit de visite d'B.J.________ au domicile du père sans la présence des trois enfants de la fratrie de sa nouvelle épouse est illusoire et paraît irréalisable dans la pratique.

 

              On rappellera que le droit de visite a été fixé à un seul jour toutes les deux semaines de 09h00 à 18h00. La durée est courte et permet à une famille recomposée de s’organiser pour proposer des activités extérieures sur cette


journée, sans parler du droit de visite que le père des trois enfants B.H.________, C.H.________ et D.H.________ est censé également exercer sur eux à son propre domicile, si l’on s’en tient aux règles usuelles. On ne discerne donc aucune difficulté insurmontable, moyennant une organisation à laquelle toutes les familles recomposées doivent faire face.

 

              Le moyen est infondé.

3.2.7              Enfin, dans un dernier moyen, la recourante soutient que les vidéos montrantB.J.________ nue n'ont pas fait l'objet d'investigations suffisantes pour permettre un retour de l'enfant au domicile du père.

 

              En réalité, il faut remettre ces événements dans leur contexte, la recourante sous-entendant qu'il y aurait eu des abus du père de l'intimé, ou en tout cas que ces vidéos viseraient un but sexuel, quand bien même le recours ne l'expose pas aussi directement.

 

              Or, il ressort des déclarations des intervenants et de l'instruction, qui, rappelons-le une fois de plus, n'est pas terminée, que les vidéos en question ont été faites dans un cadre familial et domestique. D’ailleurs, elles ont été considérées comme anodines par la curatrice, qui les a visionnées.

 

              Il apparaît que ces vidéos auraient perturbé l'enfant dans le cadre de son intimité. Il faut admettre avec la recourante que ces questions devront être développées devant des professionnels du suivi psychologique, ce qu'il y aurait lieu de mettre en place. En revanche, on ne discerne pas en quoi les prises de vues litigieuses, qui concernent des évènements passés, empêcheraient un droit de visite tel que prévu par la décision attaquée. Il est d'ailleurs du devoir du père de l'enfant de veiller au bien-être de sa fille (art. 272 CC) et il est donc acquis qu’B.J.________ ne sera plus filmée, puisqu'elle se dit perturbée, ce qui est connu du père. Dès lors, les considérations de la recourante concernent d'une part l'utilisation qui a été faite des vidéos, ce qui relève de l'instruction au fond, et d'autre part de la possibilité pour B.J.________ de s'ouvrir de cette problématique dans une structure adéquate, mais qui ne concerne en rien le droit de visite.

 

              Le moyen est mal fondé.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la décision querellée étant confirmée.

 

              La recourante supportera les frais judiciaires, par 400 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Quant aux frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif du 2 août 2017, qui doivent être arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence (CCUR 1er juin 2017/101 consid. 4).

 

              Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens sur le fond, aucune réponse n'ayant été requise. En revanche, l’intimé et la curatrice de l’enfant se sont déterminés sur la requête d'effet suspensif. Celle-ci ayant été rejetée, les conseils ont droit à des dépens pour cette écriture, que l’on arrêtera à 450 fr. pour chacun, compte tenu d’un tarif horaire moyen de 300 fr. de l’avocat (1,5 h à 300 fr.).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

             

              IV.              La recourante G.________ versera à l’intimé A.J.________ la somme de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à Me T.________, curatrice de représentation de l’enfant B.J.________, la somme de       450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Patricia Michellod (pour G.________),

‑              Me Laurent Etter (pour A.J.________),

-     Me T.________,

-     Service de protection de la jeunesse – ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de N.________,

 

et communiqué à :

 

‑              Service de protection de la jeunesse – UEMS, à l’att. de [...],

-              Office pour la protection de l’enfant de Martigny – OPE, à l’att. de [...],

-              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.

 

             


Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :