TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

LN17036837-171859

213


 

 


CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 10 novembre 2017

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Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            MM.              Colombini et Krieger, juges

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 310 et 445 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.U.________, à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 5 octobre 2017 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.U.________, E.U.________.    

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 octobre 2017, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.U.________ et de C.U.________ sur les enfants E.U.________ et D.U.________, tous deux nés le [...] 2009, ainsi que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.U.________ sur l'enfant B.U.________, né le [...] 2016 (I), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants E.U.________D.U.________ et B.U.________ (II), a dit que le SPJ devra placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, en l'occurrence en priorité chez leur père en ce qui concerne E.U.________ et D.U.________ et veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre du placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère (III), a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de E.U.________, D.U.________ et B.U.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (IV), a ordonné à la force publique de fournir l'aide nécessaire au SPJ pour qu'il puisse placer l'enfant B.U.________ au mieux de ses intérêts (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII).   

 

              En droit, la juge de paix a considéré que A.U.________ rencontrait des difficultés depuis plusieurs années dans la prise en charge de ses enfants et la gestion du quotidien ; qu'en dépit du soutien du SPJ dans le cadre de la curatelle d'assistance éducative, elle restait désorganisée, mettait en échec les suivis et aides mis en place, ne se rendait pas aux rendez-vous fixés par le SPJ, ne se conformait pas aux décisions des autorités, empêchait le SPJ de s'assurer de l'état de l'environnement dans lequel son enfant cadet évoluait ou de procéder à son placement et ne semblait ainsi pas consciente de ses difficultés ni de la nécessité de l'intervention du SPJ ; qu'en particulier, elle ne comprenait pas l'inquiétude que pouvaient susciter ses agissements lorsqu'elle laissait son enfant chez des connaissances ou chez des membres de sa famille pour partir à l'étranger pendant plusieurs semaines ou le fait que l'enfant puisse être exposé à la violence de son ami. En outre, la juge de paix a observé que, comme il n'était pas exclu que la mère laisse une nouvelle fois son enfant pour rejoindre son ami en Espagne, qu'elle-même avait constaté les fortes réticentes de A.U.________ à répondre à certaines questions ainsi que son agressivité notamment à l'égard du représentant du SPJ et que toutes les autres mesures prises antérieurement avaient échoué, le placement des enfants, en particulier celui d'B.U.________ était la seule solution. Le placement permettrait au SPJ d'évaluer la situation et le développement de l'enfant, d'adapter les mesures d'accompagnement et le réseau nécessaires et de fixer un droit de visite adéquat, la mesure prise ne devant toutefois durer en principe que le temps de l'évaluation nécessaire et n'impliquant pas l'absence de tout contact entre la mère et l'enfant dès lors que l'évaluation porterait sur le lien mère-fils. En outre, les mesures de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants prononcées antérieurement seraient reconduites. Relevant ensuite le manque de collaboration de la mère et de son ami, l'impossibilité du SPJ à organiser le placement de l'enfant cadet malgré une intervention de la police, l'opposition répétée de A.U.________ au placement de son fils lors de la dernière audience et la subsistance d'un risque important de violence dans le cadre de l'intervention du SPJ, la juge de paix a requis l'intervention de la force publique pour assurer la bonne exécution de la décision, en particulier le placement d'B.U.________ au mieux de ses intérêts.

 

 

B.              Par acte du 30 octobre 2017, A.U.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son annulation.

 

              Par acte du lendemain, la recourante a requis l'effet suspensif au recours.

 

              Par déterminations du 6 novembre 2017, le SPJ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif de la recourante.

 

              Le 9 novembre 2017, la recourante a requis l'assistance judiciaire.

 

 

 

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

              E.U.________D.U.________, nés tous deux le [...] 2009, sont issus de l'union de A.U.________ et de C.U.________. A.U.________ est également la mère de B.U.________, né d'une autre relation hors mariage.

 

              Le 8 octobre 2015, le directeur de l'Etablissement Primaire L.________ a signalé au SPJ de l'ORPM du Nord vaudois la situation des enfants jumeaux E.U.________ et D.U.________ dont les nombreuses absences injustifiées en classe lui paraissaient préoccupantes, ce d'autant plus qu'il ne parvenait pas à en discuter avec la mère.

 

              Le 4 février 2016, la juge de paix a procédé à l'audition de la mère des enfants. Le père, régulièrement cité, ne s'est pas présenté. Lors de sa comparution, A.U.________ a précisé qu'elle allait bientôt accoucher d'un troisième enfant de C.U.________ et que les absences de ses deux autres enfants à l'école s'expliquaient en raison du fait qu'étant séparée depuis août 2014 de son conjoint, elle vivait une situation compliquée, ne pouvant encore indiquer si leur couple se reformerait, et qu'elle avait des problèmes de santé. Pour l'heure, elle préférait éviter de parler de ses difficultés, n'avait pas encore repris contact avec l'école, n'avait pas non plus répondu aux courriers de l'assistant social T.________ du SPJ et n'était pas encore sûre d'avoir besoin d'aide, n'excluant toutefois pas de faire appel au SPJ, le cas échéant.

 

              A l'issue de l'audience, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale.

 

              Le 22 février 2016, A.U.________ a mis au monde son troisième enfant B.U.________.

 

              Le 17 juin 2016, sur mandat de la juge de paix, le SPJ a établi un rapport d'évaluation confirmant les difficultés de la mère des enfants et expliquant que l'intéressée était toujours très réticente à demander de l'aide, avait tendance à s'isoler et à fuir tout contact avec les intervenants sociaux. Si, par moments, A.U.________ parvenait à faire le nécessaire et se montrait adéquate avec ses enfants, d'autres périodes étaient plus chaotiques, l'école signalant régulièrement au SPJ des absences, des arrivées tardives, des états de fatigue et des comportements difficiles des aînés. En outre, A.U.________ peinait à s'organiser, notamment pour faire ses courses ou entretenir l'appartement. Pour la soulager alors qu'elle venait d'avoir un troisième enfant, le SPJ avait requis la mise en place d'une cantine afin que les deux jumeaux soient pris en charge le midi, ainsi que trois fois par semaine, pour le dîner. Le père louait une chambre dans une vieille ferme villageoise dont il partageait les parties communes avec quatre autres personnes et, depuis la séparation de son couple, peinait à maintenir un contact régulier avec ses enfants, ayant des relations difficiles avec son épouse. Cela étant, depuis quelques temps, la situation s'était apaisée et tous deux parvenaient à nouveau à communiquer, le père prenant en charge ses enfants le week-end et passant parfois les voir au domicile de leur mère, quelques heures par semaine. En outre, l'intéressé cherchait un domicile plus adapté et plus proche du domicile de son épouse afin de pouvoir accueillir ses enfants dans de meilleures conditions. Compte tenu de la situation, le SPJ avait proposé la mise en place d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des trois enfants afin d'organiser les suivis nécessaires, veiller au bon développement des mineurs, travailler les compétences parentales au travers d'un soutien AEMO, maintenir un bon lien avec le père des enfants et coordonner le réseau.

 

              Le 21 juillet 2016, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a procédé aux auditions de la mère des enfants et de T.________. Le père, bien que régulièrement cité, n'était pas présent. A.U.________ a déclaré qu'elle vivait avec ses trois fils ; que le père prenait les aînés un week-end sur deux et venait voir le cadet à son domicile ; que les choses se passaient plutôt bien ; qu'elle était d'accord avec les conclusions du SPJ ; que, par ailleurs, hormis quelques retards, il n'y avait plus eu d'absence à l'école depuis la fin de l'année précédente et qu'elle n'envisageait pas de reprendre la vie commune avec son époux. Le représentant du SPJ a confirmé les conclusions de son rapport.

 

              Par décision du même jour, la justice de paix a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard des parents des trois enfants (I), a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 CC en faveur des trois mineurs (II), a nommé T.________, assistant social du SPJ, en qualité de curateur (III), lui donnant pour mission d'assister les père et mère de ses conseils, de leur donner un appui pour les soins des enfants, des recommandations et directives sur l'éducation et la manière d'agir avec les trois garçons, de veiller à la mise en place des suivis nécessaires à leur bon développement et de travailler les compétences parentales par le biais d'un soutien de l'AEMO (Action éducative en milieu ouvert) (IV).

 

                  Le 25 août 2017, le SPJ a requis de la juge de paix des mesures d'urgence. Il a exposé qu'un suivi AEMO avait été mis en place ; qu'un soutien administratif par la Fondation Relais-Contact avait été organisé pour tenter de stabiliser la situation de la mère et des enfants ; que des rencontres de réseau avaient eu lieu régulièrement et que dès novembre 2016, B.U.________ avait été conduit deux jours par semaine à la garderie. Toutefois, assez rapidement, des difficultés avaient surgi : des documents n'avaient pas été rendus aux dates limites ; le personnel de la garderie avait constaté de plus en plus des retards et des absences de B.U.________. Malgré les suivis et aides proposés, la situation n'évoluait pas favorablement. Début juin, la mère était partie en vacances avec son compagnon et avait demandé à une voisine de garder son enfant cadet pendant une semaine. Au terme de la semaine, le compagnon avait appelé téléphoniquement la voisine pour l'informer de problèmes et de la nécessité de repousser le retour des vacances. Lorsqu'elle avait été informée par la fondation Relais-Contact qu'elle ne toucherait pas l'aide financière qui lui était régulièrement versée si elle ne rentrait pas, A.U.________ était revenue en Suisse au début du mois de juillet 2016. A son retour, les intervenants sociaux n'avaient pu la rencontrer qu'une fois en dépit des rendez-vous fixés. Ils avaient ensuite appris qu'elle était repartie avec son compagnon, cette fois en Espagne, le 24 août 2016, et qu'elle avait laissé son fils chez sa sœur. Ensuite, elle avait prétexté ne pouvoir rentrer comme prévu en raison d'un manque d'argent ou d'un vol de documents d'identité. Estimant les enfants en danger, le SPJ avait proposé à la juge de paix de retirer aux deux parents la garde des deux aînés, de laisser ces derniers provisoirement chez leur père, d'organiser des visites entre la mère et les deux enfants afin de maintenir le lien et de placer le cadet dans un foyer d'urgence afin de pouvoir effectuer une évaluation de son développement et de ses relations avec sa mère.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2017, la juge de paix a retiré provisoirement aux deux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence des trois enfants (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ (II) et a convoqué les parents et le représentant du SPJ à l'audience du 5 octobre 2017 pour décider des dispositions à prendre en faveur des enfants dans le cadre de mesures provisionnelles (III).

 

              Le 31 août 2017, la juge de paix a réentendu le représentant du SPJ. Régulièrement citée, la mère des enfants ne s'est pas présentée. T.________ a déclaré que, ne parvenant plus à avoir de contacts avec A.U.________, il s'était rendu au domicile de la prénommée. Il avait été reçu par l'ami de celle-ci qui lui avait demandé d'un ton menaçant ce qu'il voulait. Remarquant que l'intéressé tenait une clef plate dans le dos, il était reparti sans insister et sa hiérarchie lui avait demandé de ne plus se rendre au domicile de la mère des enfants. Depuis lors inquiet pour l'enfant, sachant que le nouvel ami de A.U.________ était violent et que celle-ci se repliait sur elle-même lorsqu'elle était en difficulté et ne serait peut-être pas capable de protéger son enfant, T.________ a proposé que la police aille chercher B.U.________ et qu'elle le remette au SPJ pour que l'enfant puisse être placé. Par ailleurs, le comparant a informé la juge de paix que le jeune enfant n'était pas le fils de C.U.________ mais celui de R.________, lequel vivait dans un studio à Yverdon-les-Bains. R.________ s'occupait ponctuellement de l'enfant mais ne pouvait être considéré comme une référence pour lui. En revanche, la situation des jumeaux, qui vivaient avec leur père, s'était améliorée.

 

              Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à la force publique de fournir l'aide nécessaire au SPJ pour qu'il puisse placer B.U.________ au mieux de ses intérêts.

 

              Le 5 septembre 2017, A.U.________ a adressé un courrier à la juge de paix, expliquant en substance qu'elle n'avait pu se présenter à la dernière audience en raison du fait qu'elle n'avait pu entrer en communication avec le représentant du SPJ. Par ailleurs, son retour de son deuxième séjour en Espagne avait été retardé parce qu'elle avait perdu sa pièce d'identité. Elle a déclaré qu'elle s'opposait au placement de son fils cadet, estimant que le SPJ avait retourné la situation contre elle et que le représentant du SPJ avait eu des comportements inadéquats avec elle, savoir qu'il l'avait espionnée, menacée et avait tenu des propos diffamatoires à son égard. Elle a requis de pouvoir comparaître afin de pouvoir s'expliquer.

 

              Dans un rapport à la juge de paix du 14 septembre 2017, le SPJ a refait l'historique de son intervention depuis octobre 2015. Il a précisé qu'en 2017, la situation s'était péjorée. Ainsi, la garderie l'avait régulièrement interpellé parce qu'elle rencontrait des difficultés dans l'accompagnement et la prise en charge d'B.U.________, la mère de l'enfant n'avertissant pas les éducatrices des retards ou des absences de l'enfant. En outre, en accord avec A.U.________, les deux aînés vivaient avec leur père depuis le début du mois de mai 2017 et alors qu'elle pouvait les voir régulièrement, la mère ne venait pas les chercher selon les modalités fixées ; par conséquent, les deux enfants ne voyaient pas leur mère pendant de longues semaines. Le SPJ a également indiqué que A.U.________ entretenait une relation avec P.________ et que, pendant un temps, il avait eu l'impression que ce nouveau compagnon la soutenait dans son rôle de mère mais il s'était ensuite aperçu qu'au fil des semaines, celle-ci se désinvestissait de plus en plus du suivi de l'AEMO, l'éducatrice qui se rendait à son domicile se trouvant régulièrement devant porte close lorsqu'elle se présentait, alors que les rencontres avaient été planifiées. En outre, le 21 mars 2017, une voisine avait appelé la police parce qu'elle avait entendu les cris d'une femme provenant du domicile de A.U.________. Lorsque la police était intervenue sur les lieux, les cris avaient cessé et personne n'avait ouvert la porte du domicile. Une femme leur avait juste répondu, porte fermée, qu'elle était dans son bain et qu'ils devaient revenir le lendemain. Une nouvelle intervention pour de mêmes faits avait eu lieu dans la soirée du 10 mai 2017. Les adultes présents dans l'appartement avaient refusé d'ouvrir la porte. Le SPJ a aussi indiqué que B.U.________ n'était plus retourné à la garderie depuis le mois de mai 2017 en dépit de son intervention ; que A.U.________ ne relevait pas non plus régulièrement sa boîte aux lettres si bien qu'elle ne voyait pas bon nombre de documents importants. P.________ avait perdu un parent en octobre 2015 et se rendait régulièrement en Espagne pour régler des questions d'héritage. A.U.________ qui l'accompagnait, laissait son jeune fils pendant de longues périodes, non définies dans le temps, à la charge des voisins, de la famille ou de connaissances. A la suite de l'ordonnance rendue par la juge de paix le 31 août 2017, le SPJ, accompagné de la police, s'était rendu en début de matinée au domicile de la mère de B.U.________ mais personne ne leur avait ouvert la porte. La mère avait fait échouer tous les soutiens qui avaient été mis en place pour l'enfant, n'avait pas collaboré, avait refusé de se conformer aux exigences des autorités telles que la police et vu la violence observée chez P.________, le SPJ ne s'estimait pas en mesure de garantir un environnement suffisamment sécurisant pour assurer le bon développement de B.U.________. Il a par conséquent demandé que le retrait du droit de garde et le placement du jeune enfant soient maintenus de manière à pouvoir évaluer la situation dans son ensemble et organiser la suite de son accompagnement selon les besoins de l'enfant. Compte tenu des risques importants de violence que les intervenants du SPJ pouvaient rencontrer et de l'échec de la première tentative d'aller chercher l'enfant avec la force publique, le SPJ a suggéré qu'une nouvelle audience soit tenue au terme de laquelle l'enfant pourrait être placé avec l'aide de la force publique.

 

              Le 5 octobre 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des parents des enfants et de T.________. Le représentant du SPJ a déclaré que la relation avec A.U.________ était rompue ; que les jumeaux évoluaient favorablement auprès de leur père ; que, d'après lui, le droit de visite de la mère sur les deux aînés devait être revu, la sécurité de l'environnement à son domicile ne pouvant être évaluée. A.U.________ a estimé que cette question ne relevait pas du SPJ et qu'elle devait être réglée uniquement avec le père, ajoutant qu'elle n'était pas venue pour parler de sa vie privée. En outre, elle a indiqué que son ami n'habitait pas chez elle, ne se trouvait pas toujours à son domicile, qu'il devait d'ailleurs encore partir un certain temps en Espagne pour effectuer des démarches concernant le décès de son frère, que bien qu'il puisse être violent verbalement, elle contestait qu'il puisse être menaçant ou violent envers le représentant du SPJ et qu'il l'avait beaucoup aidée. T.________ a indiqué que la situation n'avait pas réellement évolué depuis le signalement, que contrairement à ce qu'avait affirmé A.U.________, le SPJ n'avait jamais indiqué que le suivi AEMO allait s'arrêter en raison d'une évolution positive et que ce suivi avait pris fin parce que l'intervenant se trouvait toujours devant une porte fermée. Selon lui, le placement de B.U.________ restait nécessaire. A.U.________ a indiqué ne pas être opposée à une évaluation mais  vouloir que son fils cadet reste auprès d'elle.    

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant provisoirement à un parent le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants (art. 310 et 445 CC) et désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant.

 

1.2              Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

                            La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

             

                            La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).

 

                            L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

                            En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

 

             

2.

2.1              La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

 

2.2              S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

             

2.3              En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant ainsi que du curateur le 5 octobre 2017 préalablement au prononcé de la décision attaquée de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son très jeune âge, l’enfant B.U.________ n'a pas été entendu. Quant aux enfants D.U.________ et E.U.________, leur point de vue a été relayé par le SPJ, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles.

 

              La décision est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

 

 

3.                            La recourante s'oppose au retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils cadet.

 

3.1

3.1.1              Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). 

 

              En matière de protection de l'enfant, l'autorité compétente peut prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure (art. 445 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; ATF 140 III 529 consid. 2.2.1), peu importe que celle-ci concerne une mesure de protection de l'enfant au sens strict (art. 307 ss CC) ou au sens large (TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 et les références). 

 

3.1.2              Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; ATF 127 II 132 consid. 3 ; en matière de protection de l'enfant, voir notamment arrêt TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1 et les références citées). L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant au point de savoir s'il y a lieu d'ordonner des mesures provisionnelles (TF 5A_339/2017 du 8 août 2017 consid. 4.4.1).

 

              Conformément au principe de la proportionnalité, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l'espèce : il s'agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1). Les mesures provisionnelles restent en principe en vigueur jusqu'à l'entrée en force de la décision au fond ; elles peuvent toutefois être modifiées ou révoquées si les circonstances se sont modifiées après leur prononcé, ou s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées (ATF 140 III 289 ; TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 ; TF 5A_531/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.2).

 

3.2               En l’espèce, une curatelle d’assistance éducative a été instituée le 21 juillet 2016 en faveur des trois enfants de la recourante, ensuite des observations inquiétantes de l’école concernant les deux aînés (fatigue, arrivées tardives, comportements difficiles, absences) et de l’impossibilité pour la direction des écoles d’organiser un entretien avec la mère. A ce moment déjà, la recourante se retrouvait régulièrement en difficulté, mais ne parvenait pas à demander de l’aide et avait tendance à s’isoler, se montrant plutôt fuyante lorsque l’école tentait de l’approcher, pour échanger autour des difficultés et besoins des enfants. Dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative, le SPJ a constaté une importante péjoration de la situation d’B.U.________, né le [...] 2016. Depuis la naissance d’B.U.________ et malgré le soutien mis en place (notamment AEMO), la recourante a continué d’être mise en difficulté dans la gestion du quotidien, ainsi que pour maintenir un rythme régulier pour les enfants. La garderie a ainsi été mise en place pour B.U.________ dès novembre 2016 à raison de deux jours par semaine. Des difficultés administratives ainsi que des retards ou absences non excusées de l’enfant se sont présentées de manière de plus en plus régulière et les tentatives de la garderie pour joindre la mère ont été vaines. La recourante est notamment partie en vacances en juin 2017 avec un ami en Espagne, laissant B.U.________ chez une voisine, initialement pour une durée d’une semaine, pour finalement ne revenir qu’après un mois sous la menace de Relais Contact de ne plus lui verser son agent si elle ne rentrait pas. Elle est repartie peu après en Espagne en laissant l’enfant chez sa sœur, avant d’informer celle-ci et le réseau qu’elle ne pourrait pas rentrer en raison de problèmes d’argent ou de documents d’identité, la version différant selon l’interlocuteur qu’elle avait au téléphone.

 

              Le SPJ n’a pu rencontrer la recourante qu’une seule fois depuis son retour d’Espagne, celle-ci ayant manqué les entretiens fixés et se s’étant pas présentée aux convocations qui lui avaient été faites. Il n’a plus de nouvelles de la recourante depuis le 25 août 2017, l’intéressée ayant cessé tout contact avec les intervenants, que ce soit auprès de la garderie dans laquelle elle n’amène plus B.U.________ depuis le mois de mai 2017, avec les collaborateurs de Relais.contact ou avec le SPJ. Lorsque l’assistant social du SPJ s’est présenté au domicile de la recourante, à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 août 2017, le compagnon de celle-ci a eu un comportement menaçant, dissimulant dans son dos une clé plate. De même, lorsque le SPJ s'est présenté sur les lieux avec la police, ils ont trouvé porte close.

 

              Le SPJ relève ainsi ne pas être en mesure de garantir que l’environnement dans lequel évolue l’enfant est actuellement suffisamment sécure pour son bon développement. En l’absence de tout regard extérieur à la famille et s’agissant plus particulièrement d’un très jeune enfant, les inquiétudes manifestées par le SPJ sont justifiées, d’autant que ce service a déjà constaté que lorsque la mère est en difficulté, elle se referme sur elle-même et ne demande pas d’aide. C’est à juste titre que le SPJ note que le refus actuel de collaborer fait craindre que le climat du foyer familial se soit encore dégradé, étant relevé que la police a notamment été interpellée à plusieurs reprises au domicile de la recourante à la suite de cris de femme, sans pouvoir pénétrer dans l’appartement, les occupants refusant de leur ouvrir la porte. Au vu de ces éléments, les craintes du SPJ sur des risques de violence à domicile et sur les doutes concernant la capacité de la recourante à répondre aux besoins élémentaires d’un très jeune enfant, notamment au vu de ses séjours réitérés à l’étranger sans que le délai de retour ne soit respecté, au vu du fait que l’enfant ne fréquente plus la garderie et au vu de l’absence totale de collaboration de la mère, sont justifiées et conduisent à retenir que la mesure de retrait provisoire s’impose, tant au regard du principe de proportionnalité et de subsidiarité  – les mesures prises jusqu’ici s’étant révélées insuffisantes – qu’au regard du critère de l’urgence.

 

 

4.              La recourante soutient faire l’objet de diffamations du SPJ. Elle prétend pouvoir apporter des témoignages attestant du bien-être de son fils. La recourante n’indique pas les noms de témoins pouvant être entendus ni n'a requis leur audition en première instance. En outre, l’accusation de diffamation qu'elle profère n’est étayée par aucun élément concret, l’ensemble du dossier confirmant au contraire les inquiétudes du SPJ.

 

             

5.              La recourante requiert la fixation d'une audience afin d'être entendue. En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE, les parties n'ont pas un droit à comparaître afin de s'exprimer oralement devant l'autorité judiciaire de deuxième instance. Au demeurant, la recourante a pu faire valoir son point de vue dans le cadre du recours. Cette réquisition doit être rejetée.

 

             

6.              La recourante semble remettre en cause le ch. V du dispositif de la décision incriminée selon lequel la force publique doit fournir au SPJ l'aide qui lui est nécessaire pour placer l'enfant au mieux de ses intérêts, faisant valoir qu'une telle intervention serait traumatisante pour l’enfant.

 

              La recourante peut aisément dispenser son enfant de cette intervention en répondant favorablement aux demandes de la justice, notamment en permettant que son enfant soit provisoirement pris en charge par le SPJ afin que l'on détermine ses conditions d'existence et que l'on prenne les mesures les plus adéquates pour son développement. En l’état, compte tenu de son refus de remettre l’enfant et de l’attitude menaçante de son compagnon, la mesure ordonnée est justifiée.

 

             

7.              En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.

 

              La Chambre de céans ayant pu statuer directement au fond, la requête de restitution d'effet suspensif est sans objet.

 

              Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.  

 

                            Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

 

              

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              La requête de restitution d'effet suspensif est sans objet.

 

              IV.              La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

 

              V.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              VI.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Anne-Louise Gillièron (pour A.U.________),

‑              C.U.________,

-     T.________, Service de protection de la jeunesse – ORPM-Nord, 

 

et communiqué à :

 

‑              Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,

-     SPJ – Unité d'appui juridique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :