TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OC16.048528-171525

203


 

 

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 25 octobre 2017

_____________________

Composition :               Mme              Kühnlein, présidente

                            M.              Krieger et Mme Giroud Walther, juges

Greffier               :              Mme              Nantermod Bernard

 

 

*****

 

 

Art. 423, 450 ss CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K.________, à Vevey, contre la décision rendue le 27 juin 2017 par la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant B.K.________, à La Tour-de-Peilz.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 27 juin 2017, motivée le 10 août 2017 et notifiée le 18 du même mois, la Justice de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a relevé A.K.________ de son mandat de curateur d’B.K.________, sous réserve de la rectification de l'inventaire d'entrée en fonction du 12 décembre 2016, de la production d'un compte final et d'une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I) ; a nommé en qualité de curatrice O.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), pour exercer le mandat de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur d’B.K.________, née le [...] 1933 (Il) ; a défini plus précisément le mandat de curatelle (III) ; a invité la curatrice à soumettre tous les deux ans les comptes de la curatelle avec un rapport de son activité et de l'évolution de la situation de la personne concernée (IV) ; a dit que le compte final à établir par A.K.________ vaudrait inventaire d'entrée pour la nouvelle curatrice, après son approbation par la justice de paix (V) ; a privé d'effet suspensif tout recours contre la décision (VI) et a mis les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la personne concernée (VII).

 

              En droit, les premiers juges ont retenu que les difficultés rencontrées dans le cadre de la collaboration avec le précédent curateur, fils de la personne concernée, plus particulièrement en lien avec l'établissement d'un inventaire d’entrée et d’un budget prévisionnel documenté, justifiaient que ce dernier soit relevé du mandat de la curatelle de représentation et de gestion institué en faveur de sa mère, ce d'autant que par courriel du 9 juillet 2017, face aux difficultés éprouvées à remplir les exigences précitées, A.K.________ avait lui-même sollicité d'être relevé de ce mandat ; au surplus, le précédent curateur avait intégré dans le budget prévisionnel un montant de 2'000 fr. par mois correspondant à l'indemnisation de l'aide à domicile qu'il apportait lui-même à sa mère, ce qui traduisait une confusion entre les rôles de curateur et de proche aidant, problématique dans la mesure où A.K.________ avait en outre sollicité d'être dispensé de l'obligation de remettre des comptes annuels. Ces éléments justifiaient pour les premiers juges de relever A.K.________ de son mandat et de désigner un nouveau curateur, le prénommé restant néanmoins tenu de rectifier l'inventaire d'entrée en fonction au 12 décembre 2016 et de produire un compte final couvrant la période de son mandat.

 

 

B.              Par écrit du 29 août 2017, A.K.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son maintien en qualité de curateur de sa mère.

             

              La justice de paix n’a pas été invitée à se déterminer.

 

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Par courriers des 17 et 30 septembre 2015, le Centre médico-social      (ci-après : CMS) a signalé la situation d’B.K.________, qui souffrait, sur le plan psychosocial, d’un état de stress important lié à la présence auprès d’elle de l’un de ses fils, [...], laquelle représentait un risque pour sa santé et compromettait son maintien à domicile. Le 8 octobre 2016, le CMS a écrit que la situation s’était aggravée, B.K.________ ayant dû être admise d’urgence à l’EMS [...], à [...], à la demande du Dr [...], son médecin traitant.

 

              Le 6 janvier 2016, A.K.________ ayant ramené sa mère à la maison à l’insu du personnel de l’établissement précité, des agents de Police Riviera sont intervenus au domicile d’B.K.________, qui souhaitait que son fils [...] quitte son appartement.

 

              A l’audience du 26 janvier 2016, B.K.________ a affirmé que la présence chez elle de son fils prénommé ne la dérangeait pas, mais le Dr [...] a soutenu que la situation de sa patiente ne pouvait pas évoluer à cause de ses enfants, qui faisaient systématiquement obstruction à tout projet. L’autorité de protection a dès lors ouvert une enquête en institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance de l’intéressée. De son côté, B.K.________ a entamé une procédure visant à obtenir une mesure d’éloignement à l’encontre de son fils [...].

 

              Dans son rapport d'expertise psychiatrique du 15 juin 2016, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée, à Aigle, a déclaré qu’B.K.________ était atteinte de troubles de l’adaptation ainsi que d’une pathologie neurodégénérative de type maladie d'Alzheimer, avec une probable participation vasculaire, chronique et irréversible, dans un contexte de soutien familial en souffrance, et qu'elle n'avait pas la capacité de discernement pour la gestion de ses affaires administratives ni pour faire face à ses besoins de soins, n'étant pas à même de prendre les décisions qui s'imposaient et banalisant les problèmes. L’expert a par ailleurs décrit A.K.________ comme participant à un état de souffrance familiale (les deux fils avaient une attitude conflictuelle et revendicatrice par rapport aux soins apportés à leur mère) et percevant toute intervention externe au clan familial comme dangereuse et intrusive, de sorte qu’aucun travail d’accompagnement de proches aidants dans une situation de troubles cognitifs n’avait pu être mis en place. L’expert estimait en conséquence que la situation d’B.K.________ nécessitait la mise en place de mesures de protection aussi bien qu’une curatelle et le placement à des fins d’assistance.

 

              Par lettre du 20 juillet 2016, B.K.________ a écrit à l’autorité de protection qu’elle souhaitait demeurer chez elle.

 

              A l’audience du 7 octobre 2016, A.K.________ a soutenu qu’une mesure de curatelle en faveur de sa mère n’était pas nécessaire, puisqu’il s’occupait de ses affaires, et que celle-ci était à même de surveiller la gestion qu’il effectuait pour elle depuis des années.

 

              Par décision du même jour, l’autorité de protection a renoncé à ordonner le placement à des fins d’assistance d’B.K.________, estimant qu’une telle mesure paraissait en l’état disproportionnée, ainsi que toutes mesures ambulatoires, compte tenu de la prise en charge mise en place par le médecin traitant. Considérant cependant qu’B.K.________ ne disposait plus du discernement suffisant lui permettant de sauvegarder ses intérêts, elle a institué en faveur de l’intéressée une curatelle de représentation et de gestion (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC), qui tienne compte de son besoin de protection et favorise autant que possible son autonomie (art. 388 et 389 CC). Estimant que A.K.________ avait émis le souhait d’être le curateur de sa mère et avait les compétences requises par l’art. 400 CC pour être désigné, elle a nommé le prénommé en cette qualité et a énuméré les tâches lui incombant, dont en particulier celle de dresser un inventaire d’entrée en fonction et un budget prévisionnel.

 

2.              Le 4 novembre 2016, A.K.________ a été invité à remplir, dans un délai échéant le 25 novembre 2016, une formule d'inventaire d'entrée ainsi qu’une formule de budget annuel prévisionnel, à assortir des pièces justificatives.

 

              Le 21 novembre 2016, A.K.________ a sollicité une première prolongation de quelques jours pour remettre un inventaire annuel et a requis d'être dispensé de l'obligation d'établir des comptes et rapport annuels, ce à quoi le Juge de paix X.________ a répondu en lui accordant une prolongation au 16 décembre suivant et en précisant que la dispense sollicitée serait examinée à réception et en fonction de l'inventaire d'entrée.

 

              L’inventaire d'entrée établi par le curateur le 11 novembre 2016 a été transmis à la justice de paix le 12 décembre suivant, selon le timbre humide apposé par cette autorité. Il fait état d'actifs pour 185'458 fr. 19, sous forme d'avoirs bancaires auprès de la [...] ( [...]) par 1'900 fr. 49 au 9 novembre 2016 (selon pièce justificative établie à cette date), ainsi que d'un portefeuille de titres confié à la [...] sous référence [...], d'une valeur de 183'557 fr. 70, valeur au 21 novembre 2016, avec relevé des opérations dès le 11 novembre 2016 (selon pièce justificative établie le 21 novembre 2016, faisant état du relevé des opérations intervenues depuis le 11 novembre 2016). Outre les pièces justificatives des avoirs bancaires et titres précités, figurent encore en annexe à l'inventaire, notamment, un extrait du registre des poursuites du lieu de domicile de la personne concernée (négatif) et une capture d'écran de la plus-value annuelle à hauteur de 10'530 fr. 39 réalisée sur les titres au 16 décembre 2016, acheminée par courriel du même jour par le curateur à l'assesseur P.________. Deux dettes sont enfin inscrites à la rubrique « passifs », l'une de 20'000 fr. à titre d' « aide à domicile » et l'autre de     2'000 fr. intitulée «avocat ».

 

              Le budget annuel prévisionnel, établi le 12 décembre 2016 sur la formule ad hoc par le curateur et portant le timbre humide du 22 décembre 2016 de la justice de paix, fait état de revenus réguliers (rente AVS, Al, PC) chiffrés à hauteur de 25'512 fr., ainsi que de revenus irréguliers (rendement des actions) non chiffrés, pour des dépenses de 72'215 fr., comportant notamment 4'000 fr. de nourriture, 34'000 fr. d'argent de poche et un montant de 5'000 fr. pour imprévus. A ce budget est annexé un document, dactylographié et signé par le curateur, lequel fait état notamment de postes de      4'000 fr. de nourriture, de 24'000 fr. pour l'aide à domicile (achats, rangements, lessives, aménagements, réparations, repas, déplacements, administration, représentation etc.), de 10'000 fr. d'argent de poche et dons et de 5'000 fr. pour imprévus.

 

3.              Par lettre du 14 décembre 2016, A.K.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle attribue le dossier de curatelle de sa mère à un autre juge de paix que X.________. Le 19 décembre 2016, ce magistrat l’a informé que sa lettre valait demande de récusation et lui a imparti un délai au 19 janvier 2017 pour motiver sa requête.

 

4.              Par lettre du 20 décembre 2016, P.________, assesseur-surveillant à la justice de paix en charge de la mesure, a signalé à l’autorité de protection les problèmes décelés dans l’inventaire d’entrée ainsi que dans le budget annuel prévisionnel remis par le curateur et a refusé de les avaliser faute, notamment, de pièces justificatives. Il expliquait avoir rencontré A.K.________ à deux reprises et y avoir consacré plus d'une heure, avoir échangé avec le curateur pas moins de onze courriels et quelques téléphones, mais que ce nonobstant, des renseignements faisaient toujours défaut pour évaluer la situation de la personne concernée (montant de la garantie de loyer, rendement des actions) et que des dépenses budgetées par le curateur (20'000 fr. en faveur de celui-ci au titre de l'aide à domicile ; 2'000 fr. initialement désignés sous la rubrique « frais d'avocat », mais concernant en réalité une « contre-affaire » des services du curateur lui-même ; argent de poche estimé à 10'000 fr. par an) paraissaient largement excessives.

 

5.              Par lettre du 11 janvier 2017, A.K.________ a exposé les motifs de sa demande de récusation ; il n’a pas déposé de déterminations complémentaires dans le délai imparti à cet effet. Le 15 février 2017, X.________ s’est déterminé à son tour.

 

                            Le 7 mars 2017, la demande de récusation du Juge de paix X.________ a été rejetée par la justice de paix (statuant dans une autre composition). Cette décision, qui n’a pas été contestée, retenait en substance que la violation du droit d'être entendu invoquée par le requérant n'était pas établie, que l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d’assistance d’B.K.________ était justifiée ensuite du signalement du médecin traitant qui avait requis le placement et qu'en définitive, aucun élément ne permettait de susciter de doute quant à l'impartialité et au comportement du juge X.________ en charge du dossier.

 

6.                            Le 2 mai 2017, le Juge de paix X.________ (ci-après : le juge de paix) a écrit à A.K.________ que l'inventaire d'entrée et le budget prévisionnel fournis ne pouvaient pas être enregistrés tels qu'en l'état. S'agissant du budget prévisionnel, il a invité le curateur à justifier le montant de 2'000 fr. par mois invoqué en lien avec l'aide mensuelle apportée à sa mère et à indiquer quels étaient les actes accomplis à ce titre, précisant que le montant en question apparaissait excessif et que les revenus de la personne concernée ne permettraient pas d'y faire face. Le magistrat a par ailleurs fait interdiction à A.K.________ de prélever quelque montant que ce soit sur les avoirs de sa mère pour son usage personnel ou à titre d'indemnisation de l'aide à domicile, aussi longtemps que la justice de paix n'aurait pas donné son accord. Il a également relevé que les revenus que la personne concernée retirait de ses placements devaient être détaillés et des justificatifs fournis. Enfin, il a relevé que le montant prévu à titre d'argent de poche était exorbitant et sans rapport avec les revenus de la personne concernée, de sorte qu'il fallait le ramener à une proportion raisonnable. A l'inverse, le poste nourriture, budgeté à 4'000 fr., lui paraissait largement sous-évalué, quand bien même des repas étaient pris hors du domicile une fois par semaine. Quant à l'inventaire d'entrée, le juge de paix a requis une pièce justificative du montant déposé à titre de garantie de loyer, ainsi que des relevés des placements auprès de la [...] à la date de l'entrée en fonction du curateur, soit le 11 novembre 2016 ; les honoraires d'avocats invoqués devaient être justifiés et s'il ne s'agissait pas de la note d'honoraires de Me [...],A.K.________ était invité à dire de quoi il s'agissait et à fournir un justificatif. Un délai au 9 juin 2017 a été imparti au curateur pour donner suite aux différentes demandes précitées.

 

              Le même jour, le juge de paix a invité l'assesseur surveillant P.________ à accompagner autant que possible le curateur dans les démarches tendant à la rectification et au complètement du budget et de l'inventaire, en fonction des indications fournies dans sa lettre du même jour à l'intéressé, dont il lui remettait copie.

 

7.                            Par courriel du 5 juin 2017, A.K.________ a écrit au juge assesseur qu'au vu des difficultés relationnelles rencontrées avec le Juge de paix X.________, il allait probablement renoncer à son mandat de curatelle. Le même jour, P.________ lui a répondu en substance que la renonciation au mandat de curatelle ne l'exempterait pas de l'obligation d'établir un inventaire d'entrée au 11 novembre 2016 ni un compte final au terme de son activité.

 

              Par lettre du 9 juin 2017, A.K.________ a notamment écrit qu'il avait requis de la banque un justificatif du rendement des actions pour 2016 et attendait ce document et que, s'agissant du justificatif de la dette de 20'000 fr., sa mère avait déclaré n'en avoir pas besoin, lui faisant entièrement confiance et regrettant la polémique autour de cette question. Par ailleurs, il a confirmé son renoncement à la curatelle. Enfin, il a rappelé que sa mère avait émis le vœu de faire à son frère et à lui une avance sur héritage, ce pour quoi il sollicitait que l'assesseur surveillant l'instruise de la marche à suivre.

 

              Par courrier du 20 juin 2017, le juge de paix a constaté que A.K.________ n'avait pas répondu à sa lettre du 2 mai 2017, que les éléments  transmis en lien avec la situation financière de la personne concernée étaient incomplets, qu'il n'avait manifesté aucune volonté de collaborer avec l'autorité de protection et que dans ces conditions et au vu de son désir de renoncer à son mandat, exprimé par son courriel à l’assesseur P.________ du 9 juin 2017, il serait prochainement relevé du mandat de curatelle, ce qui ne l'exonérerait toutefois pas de l'obligation de déposer un inventaire d'entrée et des comptes pour la période durant laquelle il avait été curateur.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant A.K.________ de son mandat de curateur privé d’B.K.________ et désignant en qualité de curateur de la personne concernée O.________, assistante sociale auprès de l’OCTP, en application de l’art. 423 al. 1 CC, sous réserve de la rectification de l’inventaire déposé le 12 décembre 2016, de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (art. 425 al. 1 CC).

 

1.2              Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

 

              Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbucg I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

 

              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 1.102, p. 29). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

 

              La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

 

              L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de          l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.3              En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, partie à la procédure, le recours de A.K.________ est formellement recevable.

 

1.4              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection     (art. 450d al. 1 CC).

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

 

2.2              Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. a pour but d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I    720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

 

2.3              En l'occurrence, la personne concernée par la mesure n'a pas été entendue avant que la décision attaquée n’ait été rendue. Cependant, son droit d'être entendue ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il s'agit ici d'évaluer la capacité de son fils à assumer le mandat de curatelle à l'aune des actes de prise de fonction consistant en l’établissement d’un inventaire et d’un budget, soit des actes de nature administrative, que celui-ci n’a pas été en mesure d’assumer. Or à dires d'expert, la personne concernée n'a pas le discernement en cette matière. Quant au curateur libéré de son mandat, il n’a pas donné suite au courrier du juge de paix du 20 juin 2017 lui faisant savoir que, vu son désir de renoncer à son mandat, il serait prochainement relevé du mandat de curatelle. Quoi qu’il en soit, le recourant a pu faire valoir l’entier de ses moyens par son recours, de telle sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

 

              La décision est formellement correcte.

 

 

3.

3.1              Le recourant conteste que les conditions d'une libération soient réalisées et qu’un nouveau curateur doive être désigné pour gérer les biens de la personne concernée. Invoquant le fait que sa mère préférerait qu'il persiste à assumer le mandat de curatelle au vu des problèmes rencontrés dans le cadre de la curatelle d'un tiers, il fait valoir que le Juge de paix X.________ serait enclin à entraver systématiquement ses actes, alors que c'est lui-même qui, soutenant sa mère dans sa démarche, a sollicité la justice de paix. Il soutient que ce magistrat ne prendrait pas en compte ses arguments et lui donnerait ainsi un sentiment de partialité. Le recourant ne comprend pas, en particulier, que l’autorité de protection s'oppose à ce que sa mère le rétribue pour accomplir les différentes tâches lui permettant de rester chez elle, ce qui permet d'économiser le coût d'un EMS. Il déplore aussi le manque d'aide de l'assesseur de justice de paix. Il invoque enfin, pour preuve de sa bonne foi, la confiance que sa mère lui témoigne et les avances sur héritage dont celle-ci a déjà voulu le gratifier. Le recourant émet le souhait de pouvoir s'entretenir avec un autre juge, par exemple Mme [...], à qui il a déjà eu affaire.

 

 

3.2

3.2.1              Aux termes de l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2).

 

              Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l'autorité de protection étant tenue de vérifier d'office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

 

3.2.2              L’entrée en fonction du curateur est décrite à l’art. 405 CC et dans le règlement d'application vaudois concernant l'administration des mandats de protection, du 18 décembre 2012 (RAM ; RSV 211.255.1).

 

              Aux termes de l'art. 405 al. 2 CC, si la curatelle englobe la gestion du patrimoine, le curateur dresse sans délai, en collaboration avec l’autorité de protection de l’adulte, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’il doit gérer.

 

                            Selon l’art. 2 RAM, à son entrée en fonction, le curateur ou tuteur, assisté d’un représentant de l’autorité de protection, dresse un inventaire des valeurs patrimoniales de la personne concernée (art. 405 al. 2 CC). Le compte initial a pour base l’inventaire d’entrée à forme de l’art. 2 RAM (art. 6 RAM) et doit être remis à l'autorité de protection dans le délai qu'elle fixe (art. 10 al. 1 RAM). Si le compte n'a pas été produit après un rappel et une sommation, l'autorité de protection le fait établir, en règle générale aux frais du curateur ou du tuteur, par l'un de ses membres ou par une personne prise hors de son sein (art. 10 al. 2 RAM). Une fois les comptes produits, les membres de l'autorité de protection chargés du contrôle des comptes en vérifient l'exactitude, la légalité ainsi que l'opportunité des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM). Ils contrôlent en particulier l'état des revenus et dépenses, l'état de la fortune, les changements intervenus dans les avoirs et les placements de la personne concernée et s'assurent de l'existence des biens appartenant à celle-ci (Biderbost, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC, p. 575; art. 11 al. 1 RAM). S'ils en éprouvent le besoin, les membres de l'autorité de protection peuvent demander toutes explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut ou lorsqu'un point particulier se trouve insuffisamment documenté (Biderbost, op. cit.,     n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui fixer un délai pour qu'il complète ou rectifie les comptes, à moins qu'ils n'y pourvoient eux-mêmes (art. 11 al. 1 RAM). L'examen des comptes ne se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants, des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l'autorité de protection doivent s'assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du résultat des contrôles effectués, l'autorité de protection accorde ou non son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; art. 11 al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d'approbation devant intervenir dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (art. 11 al. 3 RAM). Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie pas, l'autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de celui-ci et, s'il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et 423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le tout : CCUR
18 décembre 2014/306 ; CCUR 9 juillet 2013/175). Sous l'empire de l'ancien droit, la CTUT avait considéré que, lorsque des comptes ont été déposés, la sommation doit contenir des indications précises sur les différents points à compléter (CTUT 9 mars 2011/58), point de vue qui reste valable sous le nouveau droit.

 

                            L'autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l'intérêt de la personne concernée, qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l'absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n'est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l'exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu'il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d'autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de     l'art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d'importance (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.9, p. 229).

 

              La libération doit aussi être ordonnée s'il existe un autre juste motif
(art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l'art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, ZGB I, 5ème éd., Bâle 2014, n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2397). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel,
op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2397).

              Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC — qui prévoyait que, si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés — conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 17 juin 2015/135 consid. 2a). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, n. 13 ss ad art. 445 CC,                p. 2236 ss). L'art. 445 al. 2 aCC était également applicable lorsque, en raison de la survenance d'une cause d'incapacité telle que le conflit d'intérêts avec l'incapable ou le fait de vivre en état d'inimitié avec lui, le tuteur, bien que tenu de résigner ses fonctions (cf. art. 443 al. 1 aCC), ne le faisait pas ; l'autorité tutélaire devait alors le relever d'office de ses fonctions (TF 5A_99/2010 du 15 mars 2010 consid. 1.2). Tel était aussi le cas lorsque les relations avec le pupille étaient détruites (Geiser,
op. cit., n. 14 ad art. 445 CC, p. 2237). L'autorité tutélaire disposait d'un large pouvoir d'appréciation. Elle pouvait relever le tuteur de ses fonctions, même sans faute de celui-ci, lorsqu'une défense optimale des intérêts du pupille l'exigeait (Geiser, op. cit., n. 13 ad art. 445 CC, p. 2236).

 

3.3              En l’occurrence, le curateur recourant a été débordé par l'ampleur de la tâche confiée. Après de nombreux mois et malgré l'accompagnement dont il a bénéficié de la part de l'assesseur de paix ainsi que l’avertissement selon lequel en cas d’absence de collaboration de sa part avec l’autorité de protection, il serait envisagé de le relever de son mandat, il n'a pas été en mesure de satisfaire aux exigences minimales en matière de gestion administrative attendue d'un curateur. En particulier, l'appréciation de la situation financière de la personne concernée par le curateur recourant est manifestement inadéquate, à la lumière du budget prévisionnel établi par celui-ci en méconnaissance de la réalité des revenus de l'intéressée. En outre, le défaut de collaboration du curateur recourant avec la justice de paix a privé celle-ci d’une vision claire et complète de la situation de la personne concernée. Enfin, une certaine confusion entre le rôle de curateur et de proche aidant est apparue (le curateur intégrait dans le budget de sa mère un montant de 2'000 fr. par mois correspondant à ses prétentions pour l’aide à domicile qu’il apportait à celle-ci). Il s’ensuit qu’au regard de l’incapacité du recourant à accomplir sa mission, la décision des premiers juges de libérer celui-ci de son mandat de curateur ne souffre aucune critique.

 

              Les griefs développés par le recourant contre le Juge X.________ sont sans portée à cet égard, puisque l'appréciation du caractère lacunaire de son intervention et de sa collaboration sont le fait non seulement du juge prénommé, mais aussi de l’assesseur P.________ et que le manque de collaboration du recourant à l'égard des intervenants autour de sa mère est déjà décrit dans l'expertise rendue dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance, laquelle a mis à jour le besoin d'une mesure de protection. Pour le surplus, en tant qu'il faudrait déceler dans le recours une requête de récusation du Juge X.________, il faudrait constater que la question de la partialité de ce magistrat a déjà été tranchée et que le recourant ne fait valoir aucun élément postérieur qui justifierait un nouvel examen, pour lequel la chambre de céans ne serait par ailleurs pas compétente.

 

 

4.              Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, frais à la charge de son auteur (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.K.________.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

La présidente :              Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              A.K.________,

‑              B.K.________,

-              Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. d’O.________,

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut,

 

par l'envoi de photocopies.


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :