TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

OE17.034362-181770

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CHAMBRE DES CURATELLES

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Arrêt du 10 janvier 2019

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Composition :               M.              Krieger, président

                            Mmes              Kühnlein et Bendani, juges

Greffière              :              Mme              Paschoud-Wiedler

 

 

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Art. 446 al. 2 CC

 

 

              La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la décision rendue le 7 septembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

 


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 septembre 2018, adressée pour notification le 9 octobre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l'enquête en institution d'une curatelle ouverte en faveur de H.________, né le [...] 1955 (I) ; institué en sa faveur une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l'art. 395 al. 1 CC (II) ; limité H.________ dans l'exercice de ses droits civils en les lui retirant pour les actes de gestion de sa fortune et de ses revenus (III) ; confirmé S.________ en qualité de curatrice (IV) ; énuméré les tâches de la curatrice (V) ; rappelé que la curatrice devait soumettre des comptes tous les ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de H.________ (VI) ; autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de H.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s'enquérir de ses conditions de vie (VII) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (VIII) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (IX).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré, s'agissant de la seule question litigieuse, soit la validité de l'expertise, que celle-ci avait été réalisée par la Dresse V.________, cheffe de clinique adjointe, et le Dr  N.________, médecin hospitalier à l' [...], dont les compétences et connaissances professionnelles pour assumer la fonction d'experts ne sauraient être remises en question. Les premiers juges ont retenu que ces experts, qui ne s'étaient jamais prononcés auparavant sur l'état de santé de l'expertisé, avaient entendu celui-ci à quatre reprises, s'étaient entretenus, en particulier, avec son psychiatre et son infirmière en psychiatrie, et avaient consulté son dossier. Ils ont relevé que peu importait si l’un d'entre eux avait des difficultés à s'exprimer en français, comme le soutenait H.________, dans la mesure où aucun élément concret ne permettait d'affirmer que cela avait pu avoir un impact déterminant sur les appréciations et/ou conclusions et, partant, sur le bien-fondé du déroulement de l'expertise. Les premiers juges ont également souligné que le rapport avait été validé par deux experts et qu’on pouvait raisonnablement partir de l'idée que lorsqu'un médecin était employé par un centre d'expertises étatique exerçant son activité en Suisse romande, alors ses connaissances de la langue française étaient suffisantes pour exécuter les missions qui lui étaient confiées. Pour le surplus, les premiers juges ont considéré que le rapport d'expertise était complet et convaincant et répondait de façon motivée et circonstanciée aux questions posées, les experts se prononçant clairement sur la cause de la curatelle et sur l'existence d'un besoin de protection.

 

 

B.              Par acte du 9 novembre 2018, H.________, par l’intermédiaire de son curateur ad hoc, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision.

 

C.              La Chambre retient les faits suivants :

 

1.              Le 1er juillet 1998, une mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC a été instituée en faveur de H.________, mesure qui a été transformée ex lege le 1er janvier 2013 en une curatelle de portée générale. Cette mesure a été levée le 6 février 2015 par l’autorité de protection.

 

2.              Le 6 avril 2017, [...] a signalé à l’autorité de protection que son époux H.________ semblait urgemment avoir besoin d’aide.

 

              Le 10 avril 2017 une enquête en institution d’une curatelle en faveur de H.________ a été ouverte auprès de la justice de paix.

 

              Par décision du 21 juin 2017, le juge de paix, estimant que H.________ n’était pas en mesure de défendre seul ses intérêts dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle ouverte à son endroit, a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en sa faveur et a nommé en qualité de curateur ad hoc Me Laurent Gilliard afin de le représenter.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juillet 2017, la justice de paix a notamment dit que l'enquête en institution d'une curatelle en faveur de H.________ se poursuivait, a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2, 395 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de H.________, a nommé en qualité de curatrice provisoire S.________ et a limité à titre provisoire H.________ dans l’exercice de ses droits civils en les lui retirant pour la gestion de sa fortune et de ses revenus.

 

3.              Le 1er mars 2018, les Drs N.________ et V.________ ont rendu un rapport d’expertise dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle en faveur de H.________. Pour rédiger leur rapport, qui est composé de treize pages, les experts se sont basés sur :

              -              les entretiens que la Dresse V.________ a eu avec l’expertisé H.________, les 9 et 24 novembre 2017 ainsi que les 8 et 19 décembre 2017, étant précisé que le dernier entretien avait eu lieu en présence du Dr N.________ ;

              -              les résultats de l’examen neuropsychologique réalisé le 25 février 2016 par la [...] ;

              -              l’entretien téléphonique du 4 décembre 2017 avec Z.________, infirmière en psychiatrie indépendante, qui se rend à domicile de l’expertisé une fois par semaine ;

              -              l’entretien du 15 décembre 2017 avec [...] ;

              -              la lecture du dossier médical de l’expertisé relatif à ses différentes hospitalisations ;

              -              la lecture des pièces du dossier de la cause.

 

              Les experts ont retenu que l’expertisé était atteint d’un trouble organique spécifique de la personnalité et du comportement dû à un traumatisme crânio-cérébral avec séquelles cognitives, d’un syndrome de dépendance à l’alcool « actuellement abstinent » et d’un syndrome de dépendance aux benzodiazépines, étant précisé que cette dernière substance était actuellement administrée sous surveillance médicale. Dans la partie discussion de l’expertise, il est en outre indiqué que H.________ présente des troubles de l’attention sévères, des troubles exécutifs, des troubles de la mémoire antérograde et une altération du raisonnement. Les experts ont exposé que les troubles du comportement chez l’expertisé se traduisaient par une intolérance à la frustration, une irritabilité, une logorrhée, des fluctuations de l’humeur et des achats compulsifs.

 

4.              Par courrier du 24 avril 2018, H.________, par l’intermédiaire de son curateur ad hoc, a contesté le rapport d’expertise précité au motif que l’experte, sans en préciser le nom, maitrisait mal la langue française et avait donc mal interprété certaines remarques. Il a joint à son courrier une lettre de son infirmière, Z.________, qui relevait également que l’un des experts désigné avec lequel elle avait eu une conversation téléphonique peinait à comprendre certains mots, si bien qu’elle avait dû changer la tournure de ses phrases pour qu’il en saisisse le sens.

 

              Par lettre du 30 avril 2018, le juge de paix a informé H.________ qu’il refusait d’ordonner une nouvelle expertise, celle effectuée paraissant complète et répondant à toutes les questions posées.

 

5.              A l’audience de la justice de paix du 7 septembre 2018, H.________ a relevé que l’experte V.________ ne maîtrisait pas la langue française. Egalement auditionnée, Z.________ a déclaré qu’elle avait eu une conversation téléphonique avec la Dresse V.________ lors de laquelle elle avait eu le sentiment que son interlocutrice ne la comprenait pas.

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils (art. 394 al. 1 et 2 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC).

 

1.2              Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droesel/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

 

              L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

 

1.3              La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

 

              Vu la nature réformatoire du recours à forme de l'art. 450 CC, le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission du recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187). Le recourant ne saurait – sous peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, le recours à forme de l'art. 450 CC ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à la Chambre des curatelles de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; CCUR 2 octobre 2018/180 consid 1.3). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3 ; CCUR 2 octobre 2018/180 consid 1.3).

 

              Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

 

1.4              En l’espèce, on ne peut pas reprocher au recourant de ne pas avoir pris des conclusions réformatoires dès lors que si son recours était admis, il y aurait de toute façon lieu de renvoyer le dossier de la cause à l’instance intimée pour procéder à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Partant, les conclusions prises par le recourant sont suffisantes et le présent recours, interjeté en temps utile, est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

 

              Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérants qui suivent, l’autorité intimée n’a pas été invitée à prendre position.

 

2.

2.1              Le recourant conteste uniquement la validité de l'expertise faisant valoir que la Dresse V.________ ne parlait pas le français, comme avait pu en témoigner Z.________ à l'audience du 7 septembre 2018. Le recourant s’étonne du fait que quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue française ait pu lui reprocher d'être logorrhéique. Il soulève en outre que l'experte semblerait s’être fondée sur des pièces anciennes de son dossier médical qui ne seraient plus d'actualité, notamment concernant une consommation récente d’'alcool et une dépendance aux benzodiazépines.

2.2              Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ; si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins d'assistance en raison de troubles psychiques (Geiser, Basler Kommentar, op. cit., n. 18 ad 450e CC, p. 2853 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, Berne 2013 [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale, comme dans le cadre d'une curatelle de portée générale (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 19 ad 446 CC, p. 2744 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856). Les experts doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins spécialistes dans ces disciplines (Geiser, Basler Kommentar, loc. cit. ; Steck, CommFam, op. cit., n. 14 ad art. 446 CC, p. 856). L'expert doit être indépendant et ne pas s'être déjà prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (Maranta/Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 25 ad 446 CC, p. 2746 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 16 ad art. 446 CC, p. 857).

 

              Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert qu'en présence de raisons majeures (JdT 2013 III 38 consid. 3.1.c/bb et les références citées; CCUR 30 juin 2017/123 consid 3.1.1).

 

              En vertu de l'art. 188 al. 2 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le tribunal peut, à la demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert. Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit, le cas échéant, mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2).

 

2.3              En l'espèce, l'expertise a été réalisée par les Drs N.________ et V.________, respectivement médecin hospitalier et cheffe de clinique adjointe à l' [...] vaudois, qui ne s'étaient jamais prononcés auparavant sur l'état de santé de l'expertisé, qui ont entendu celui-ci à quatre reprises, la dernière fois en présence de deux médecins, et qui se sont entretenus, en particulier, avec son psychiatre et son infirmière en psychiatrie, et ont consulté son dossier. Le recourant soutient que la cheffe de clinique adjointe avait de la peine à s'exprimer en français, ce qu'a confirmé l'infirmière en psychiatrie à l'audience. Il n'en demeure pas moins que les experts mandatés ont rédigé un rapport de treize pages en français qui ne laisse planer aucun doute sur leurs compétences linguistiques. Si, comme le soutient le recourant, certains entretiens n'auraient été menés qu'avec un seul des deux médecins, lequel ne maîtrisait pas bien la langue française, il faut relever par ailleurs que l'expertise ne repose pas uniquement sur les échanges verbaux qu'il a pu avoir à ce moment-là mais aussi sur son attitude et ses humeurs ainsi que sur la consultation de tiers, sur des examens neuropsychologiques effectués par la [...], et sur son dossier médical relatif à ses différentes hospitalisations. On ne voit par ailleurs pas pour quel motif le constat que le recourant est logorrhéique n'aurait pas pu être établi par un médecin qui ne maîtrise pas le français à la perfection. Ainsi, même si l'intéressé n'a pas eu le sentiment d'être parfaitement compris par un des deux experts, l'expertise, rédigée conjointement par deux médecins qui ont mené des investigations importantes auprès du réseau du recourant, doit être considérée comme probante et c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'en ordonner une seconde. Enfin, on peine à comprendre le grief du recourant quant aux conclusions de l’expertise quant à une dépendance à l’alcool et aux benzodiazépines, puisque les experts ont justement indiqué que l’expertisé était actuellement abstinent à l’alcool et que sa prise de benzodiazépines se faisait sous contrôle médical.

 

3.              En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.

 

              Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :              La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              H.________,

‑              Me Laurent Gilliard, curateur ad hoc,

‑              S.________,

‑              [...],

 

et communiqué à :

 

‑              M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :